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publié le 07 décembre 2004

Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'article 9 de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc En application de l'article 9 paragraphe 2 de la Convention généra Article 1 er Pour l'application de l'article 9 de la Convention, sont considérées comm(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'article 9 de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc En application de l'article 9 paragraphe 2 de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968, les autorités administratives compétentes ont convenu ce qui suit : Article 1er Pour l'application de l'article 9 de la Convention, sont considérées comme prestations en nature, les prestations qui sont reconnues comme telles conformément à la législation du pays de résidence.

Article 2 Pour l'application de l'article 9 de la Convention, sont considérés comme ayants droit : - le conjoint non divorcé; - les enfants qui en vertu de l'article 27 de la Convention ont droit aux prestations familiales, à la condition qu'ils ne soient pas assujettis eux-mêmes à un régime d'assurance maladie obligatoire.

Article 3 Sont désignés comme organismes de liaison : en Belgique : a) en règle générale : l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, Bruxelles b) pour les marins : La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers. au Maroc : La Caisse nationale de Sécurité Sociale, Casablanca.

Article 4 Sont désignées comme institutions compétentes ou institutions du lieu de résidence, selon le cas : en Belgique : a) en règle générale : les organismes assureurs;b) pour les marins : la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers, ou les organismes assureurs. au Maroc : La Caisse nationale de Sécurité Sociale, Casablanca.

Article 5 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 9 de la Convention, les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé qui résident sur le territoire du pays autre que celui de l'affiliation du travailleur, sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'ils ont droit à ces prestations.Ce certificat est délivré par l'institution compétente. Si les ayants droit ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. 2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente et à sa charge, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique.3. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste valable pour une durée maximale d'un an, renouvelable d'année en année à la demande de l'intéressé ou de l'institution du lieu de résidence.4. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription qu'elle a enregistrée conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.5. Lors de toute demande de prestations en nature, la personne concernée présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.6. Les ayants droit sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature.7. Lorsque les conditions exigées ne sont plus remplies, l'institution compétente met fin à la validité du certificat visé au paragraphe 1. Le droit à prestations cesse à partir du premier jour qui suit celui de la réception de la notification par l'institution du lieu de résidence. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations de la personne concernée. Elle est tenue d'informer l'institution compétente de tout changement dans la situation de la personne concernée.

Article 6 1. Aux fins de l'application de l'article 9 de la Convention, les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en Belgique ou au Maroc sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile;2. Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre de familles entrant en ligne de compte et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent;3. Le nombre de familles et de mois pour lesquels le montant forfaitaire est dû fait l'objet d'un inventaire annuel;4. Chaque pays dresse l'inventaire reprenant le nombre de familles et de mois concernés dans les six mois qui suivent l'exercice auquel l'inventaire se rapporte.Cet inventaire est adressé à : en Belgique : l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité; au Maroc : La Caisse nationale de Sécurité Sociale. 5. Les éléments de calcul sont déterminés comme suit : 5.1. En Belgique : Le coût annuel par famille est établi en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les organismes assureurs belges à l'ensemble des ayants droit de leurs assurés, par le nombre moyen annuel de leurs assurés ayant des ayants droit pouvant prétendre aux prestations.

Pour le calcul du coût moyen belge, les dépenses afférentes aux prestations de santé du régime salarié décrites dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont prises en compte. Elles figurent dans les statistiques établies par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité pour l'année considérée. 5.2. Au Maroc : Le coût moyen annuel par famille servant de base au calcul du coût moyen annuel par famille d'une année ultérieure est celui de l'année 2002, considérée comme année de référence.

Le montant du coût annuel moyen de l'exercice 2002 s'élève à 2.700,00 dirhams.

Le coût moyen annuel par famille d'une année (N) ultérieure à 2004 est obtenu en multipliant le coût annuel moyen par famille de l'exercice 2002 par le rapport de l'indice officiel des soins médicaux de l'année(N) et du même indice de l'année 2002.

A partir de l'exercice 2010, les autorités compétentes des deux pays contractants conviendront, d'un commun accord, d'un nouveau montant de base de coût moyen annuel par famille.

Article 7 Les dispositions de l'article 6 s'appliquent selon la règle suivante : - la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date de l'ouverture du droit aux prestations; - le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date du point de départ pour le décompte des forfaits. Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n'est pas compté, sauf si le mois est complet ou si le droit a pris cours pendant ce mois.

Article 8 Les éléments servant à l'établissement du coût moyen annuel des soins pour les personnes visées à l'article 9 de la Convention ainsi que la fixation de la créance due pour ces personnes sont communiqués, annuellement, par l'organisme de liaison du pays de résidence à l'organisme de liaison de l'autre pays. Après la validation des données, l'organisme de liaison du pays compétent procède au remboursement des créances, majorées de 8 % à titre de frais de gestion, à l'organisme du pays de résidence.

Des avances peuvent être consenties en cours d'exercice sur des bases définies, en commun accord, par les deux pays contractants en tenant compte des dépenses du dernier exercice connu.

La régularisation des comptes entre les deux pays intervient dès que sont connus les divers éléments retenus pour l'établissement des forfaits afférents à l'année considérée, en tenant compte des avances octroyées.

Les organismes de liaison peuvent se réunir alternativement au Maroc ou en Belgique pour discuter de problèmes éventuels relatifs à l'application du présent arrangement.

Article 9 Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa signature.

Casablanca, le 7 octobre 2004 en double exemplaires, en langue française.

Pour l'Autorité compétente belge : M. Marcel CROP, Directeur Général.

Pour l'Autorité compétente marocaine : Mme Aïcha BENOMAR, Directeur de la Protection sociale des Travailleurs.

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