publié le 24 juin 2003
Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 11 décembre 2001 et du 13 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 3 de la nomenclature des prestations (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Instituut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 11 décembre 2001 et du 13 mai 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 26 mai 2003 les règles interprétatives suivantes : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 3 de la nomenclature des prestations de santé (Soins courants : prestations techniques médicales) : REGLE INTERPRETATIVE 20 QUESTION Que vise exactement la prestation 145530 - 145541 Ablation d'ongle incarné K 20 ? REPONSE La prestation 145530 - 145541 Ablation d'ongle incarné K 20 vise nécessairement l'ablation de l'ongle au moins du côté incarné, accompagnée d'une toilette des berges unguéales, avec résection des tissus de granulation inflammatoire et les gestes complémentaires destinés à éviter les récidives.
L'exérèse de la totalité de l'ongle n'est dès lors pas requise.
Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, d) (Chirurgie abdominale) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 19 QUESTION Faut-il un accord préalable du médecin-conseil pour une intervention pour tablier graisseux (241253 -241264 Exérèse de tablier graisseux étendu, avec gêne fonctionnelle : résection elliptique N 200 et 241275 - 241286 Exérèse de tablier graisseux... : résection avec plastie cutanée et transposition du nombril N 300 ? REPONSE Non, mais le prestataire doit pouvoir démontrer a posteriori que l'intervention n'a pas été faite dans un but purement esthétique. Il en est de même pour toutes les prestations pour lesquelles la nomenclature n'exige pas l'accord préalable du médecin-conseil.
Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14 k ) (Orthopédie) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 20 QUESTION Sous quel numéro de code faut-il attester une infiltration du canal carpien ? REPONSE L'infiltration du canal carpien n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé et elle ne peut pas être attestée. Elle ne fait pas l'objet d'une intervention de l'assurance.
Les règles interprétatives précitées entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, Fr. PRAET D. SAUER