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Document du 31 mars 1999
publié le 09 juin 1999

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif VAL-I-PAC, avenue Reine Astrid 59, bte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

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09/06/1999
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31/03/1999
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31 MARS 1999. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif VAL-I-PAC, avenue Reine Astrid 59, bte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'emballage, Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par décret du Parlement flamand le 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon le 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 janvier 1997, désigné ci-après « accord de coopération »;

Vu les décisions du gouvernement flamand du 15 avril 1997, du gouvernement bruxellois du 30 mai 1996 et du gouvernement wallon du 27 février 1997 instituant la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 3 mars 1999 approuvant la désignation du président ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu la demande d'agrément introduite par VAL-I-PAC le 4 mars 1998 et modifiée par un addendum le 7 octobre 1998; vu la recevabilité de ladite demande;

Vu la suspension du délai, prévu à l'article 10, § 3 de l'accord de coopération, du 22 avril 1998 au 14 octobre 1998;

Considérant qu'en vertu des statuts de VAL-I-PAC, publiés au Moniteur belge le 18 juin 1998, VAL-I-PAC est constitué en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise, requise en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération;

Considérant qu'en vertu des attestations envoyées par lettre le 4 janvier 1998, les administrateurs de VAL-I-PAC et les personnes pouvant engager VAL-I-PAC jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne.

Considérant que VAL-I-PAC dispose des moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise;

Considérant qu'il revient à la Commission interrégionale de l'Emballage de déterminer le champ d'activité de VAL-I-PAC;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste qui mette en oeuvre les critères qui déterminent en termes généraux les déchets d'emballages pour lesquels VAL-I-PAC est agréé;

Considérant que la liste doit également pouvoir déroger à ces critères lorsque ceux-ci, pour certaines familles de produits, ne correspondent pas à la réalité du terrain; qu'il revient en définitive à la Commission interrégionale de l'Emballage d'apprécier si les critères correspondent ou non à cette réalité;

Considérant qu'il est difficile de calculer séparément les objectifs de recyclage pour chaque emballage complexe industriel compte tenu de la grande diversité de ces emballages complexes;

Considérant que, conformément à l'article 3, § 2 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage est compétente pour élaborer des méthodes relatives au calcul des taux de recyclage et que conformément à l'article 25, § 2 de l'accord de coopération, elle doit pouvoir vérifier comment ces taux sont atteints;

Considérant que le numérateur de la fraction de recyclage est calculé sur base des quantités de déchets d'emballages collectés par les opérateurs privés qui ont contracté avec VAL-I-PAC; que ces opérateurs ne font toutefois pas de distinction entre les déchets d'emballages industriels et les autres déchets industriels;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage doit disposer de toutes les garanties possibles concernant la détermination correcte du pourcentage de déchets d'emballages industriels dans les flux de déchets industriels;

Considérant qu'il importe de tenir compte des pertes en matériaux qui interviennent dans chaque processus de recyclage lors du calcul des taux de recyclage;

Considérant qu'à terme, des études spécifiques doivent permettre de revoir annuellement les pertes moyennes en matériaux dans le processus de recyclage afin de faire correspondre les taux de recyclage à la réalité;

Considérant que les notions de « déballeur » et de « consommateur de produits (ou de biens) emballés » ont la même signification; que le terme de « consommateur de produits (ou de biens) emballés » est utilisé tant à l'article 2, 19°, c) qu'à l'article 16, § 2 de l'accord de coopération; que ce terme est néanmoins employé dans le sens de « déballeur »;

Considérant que l'article 3, § 1er, 4° de l'accord de coopération impose le principe de la couverture du coût réel et complet comme principe général; que les législateurs n'ont pu prévoir les modalités d'exécution du principe pour l'organisme agréé chargé des déchets d'emballages industriels compte tenu de l'imprévisibilité du futur schéma opérationnel; qu'actuellement l'intérêt général nécessite de définir lesdites modalités et de prévoir le développement progressif du système;

Considérant que dans l'argumentaire juridique accompagnant la demande d'agrément introduite le 4 mars 1998, VAL-I-PAC part à tort du principe qu'il satisfaisait déjà au principe de la couverture du coût réel et complet; que cette position ne peut être acceptée par la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que pendant une certaine période de transition, VAL-I-PAC peut être autorisé à ne supporter qu'une partie du coût réel et complet qui est imputable à un organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine industrielle; que VAL-I-PAC bénéficie d'une flexibilité maximale afin d'augmenter son intervention financière;

Considérant que la position exceptionnelle de VAL-I-PAC sur le marché ne peut mener à quelque discrimination que ce soit;

Considérant qu'en ce qui concerne le contrat avec les opérateurs, la Commission interrégionale de l'Emballage exige pour cette raison certaines garanties en matière de transparence et de libre concurrence;

Considérant qu'il faut imposer un niveau de contrôle approprié afin que, conformément à l'article 25, § 2 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage puisse constater avec suffisamment d'assurance l'accomplissement des objectifs de recyclage et de valorisation; qu'à cet égard, toutes les garanties possibles doivent permettre d'assurer un traitement confidentiel des données obtenues par les divers contrôleurs;

Considérant que VAL-I-PAC entend desservir l'intégralité du territoire belge avec son scénario de collecte; que VAL-I-PAC entend être un organisme agréé multi-matériaux et multi-sectoriel; que VAL-I-PAC veut en principe comptabiliser tous les déchets d'emballages industriels sans en distinguer l'origine;

Considérant que pour la durée de cet agrément, on peut accepter que VAL-I-PAC impose à tout responsable d'emballages qui souhaite adhérer de la faire pour tous ses déchets d'emballages industriels, mais qu'à terme des solutions plus flexibles doivent être envisagées;

Considérant que les coûts d'ouverture d'un dossier ne peuvent être perçus qu'une seule fois, parce que l'article 12, 4° de l'accord de coopération impose aux cotisations de ne pas engendrer d'effet discriminatoire;

Considérant que les cotisations doivent, autant que faire ce peut, être proportionnelles aux emballages mis sur le marché et qu'il faut limiter le caractère forfaitaire de la cotisation dite « minimale »;

Considérant qu'en cas d'adhésion retardée et pour des raisons identiques, un responsable d'emballages ne peut tirer profit du non-respect de ses obligations légales, étant donné que l'article 12, 4° de l'accord de coopération impose aux cotisations de ne pas engendrer d'effet discriminatoire; Considérant qu'on ne peut obliger un responsable d'emballages à contracter pour une longue période avec VAL-I-PAC, vu la position exceptionnelle de ce dernier sur le marché;

Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 5° de l'accord de coopération, le contrat uniforme avec les responsables d'emballages, également appelé « contrat d'adhésion », fait partie du dossier de demande d'agrément; que VAL-I-PAC doit adapter le projet de contrat d'adhésion avec ses membres adhérents aux dispositions de cet agrément; que la Commission interrégionale de l'Emballage doit pouvoir le vérifier;

Considérant que VAL-I-PAC déclare ne pas souhaiter mener d'actions de prévention; qu'il déclare être conscient des obligations légales existantes eu égard au lancement de certaines actions dans ce domaine; qu'en effet, un organisme agréé doit avoir pour unique objet statutaire la prise en charge de l'obligation de reprise pour le compte de ses adhérents;

Considérant que VAL-I-PAC déclare ne pas souhaiter mener d'actions de « Research & Development »;

Considérant que, afin d'évaluer la mise en pratique et l'impact des décisions contraignantes de la Commission interrégionale de l'Emballage et des conditions d'agrément imposées à VAL-I-PAC, il est nécessaire d'instituer un Comité de suivi;

Considérant qu'un suivi minutieux du développement du système VAL-I-PAC s'impose; qu'en effet, la Commission interrégionale de l'Emballage ne peut se prononcer sur un projet définitif, mais sur un dossier évolutif; qu'il est nécessaire de collecter les données à partir du moment où elles sont disponibles afin de pouvoir réagir rapidement;

Considérant que le système proposé par VAL-I-PAC est un système en développement qui doit être confronté à la réalité du terrain, ce qui nécessite de limiter la durée de l'agrément, sans pour cela qu'il soit considéré comme temporaire; que cette limitation dans le temps est liée à l'évaluation du développement du système VAL-I-PAC, Arrête : Section 1re. - Agrément

Article 1er.§ 1er. VAL-I-PAC est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets des emballages d'origine industrielle, à savoir : a) à l'exception des dispositions contraires reprises dans la liste visée au § 4 et approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage, tous les déchets d'emballages à l'exclusion de ceux qui proviennent des emballages suivants : 1) les emballages primaires des produits consommables destinés à l'activité normale des ménages dont le volume ou le poids nominal est : - H 10 l pour les produits liquides ou pâteux, - H 10 kg pour les produits solides ou en poudre, - H 50 l ou 50 kg pour les produits d'amendement non synthétiques du sol de jardin, - H 7,5 l pour les caisses en bois de fruits et légumes; à l'exception des produits visés en 2), 6) et 7); 2) les emballages primaires des produits visés à l'article 379bis, § 1er de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat, Livre III, à savoir les récipients qui contiennent des produits industriels destinés à un usage non professionnel dont le volume ne dépasse pas les seuils définis audit article;3) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages qui sont proposés à la vente à la pièce;4) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages de moins de 0,5 m3 pour les produits vendus par lot;5) les emballages secondaires destinés à l'activité normale des ménages, d'un volume maximum de 0,5 m3, contenant ou ayant contenu les emballages primaires visés aux points 1 à 4 ci-dessus et conçus de manière à constituer au point de vente, une unité de vente, vendue telle quelle à l'utilisateur final ou au consommateur;6) les emballages primaires de boissons dont le volume est H 20 L;7) les emballages primaires de colles visés en 2) dont le volume est H 20 L;8) les emballages de service destinés à l'utilisation des ménages;b) et qui proviennent exclusivement des emballages présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1) ils constituent un support (concave, plan ou convexe) ou un élément de support des produits mis en vente;2) leurs fonctions principales sont de contenir, protéger, permettre la manutention et l'acheminement, ou assurer la présentation de marchandises données;3) ils ne font pas partie intégrante du produit;4) ils contiennent le plus souvent un produit consommable, à savoir un produit dont l'usage entraîne la disparition progressive de celui-ci ou de son principe actif;5) dans les cas où le contenu n'est pas un produit consommable, soit ils ne sont pas techniquement nécessaires à la bonne conservation du produit entre les utilisations successives de celui-ci, soit ils possèdent des caractéristiques telles que leur durée de vie sera en tout cas nettement inférieure à celle de leur contenu. § 3. VAL-I-PAC soumet à la Commission les cas problématiques d'interprétation du § 2 ci-dessus. § 4. Afin d'aider les responsables d'emballages, VAL-I-PAC établit, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages correspondant aux critères énoncés au § 2 ci-dessus.

Cette liste est soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La liste fait l'objet d'une évaluation annuelle; les adaptations éventuelles sont soumises à l'approbation préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage.

La liste approuvée est utilisée par VAL-I-PAC comme unique critère pour déterminer les emballages pouvant faire l'objet d'une adhésion.

Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, les critères du § 2 ci-dessus sont appliqués.

La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. VAL-I-PAC met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande. Section 2. - Coût réel et complet

Art. 2.Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, les pourcentages de recyclage définis à l'article 3, concernent les matériaux suivants : - les papiers-cartons; - le plastique; - les métaux; - le bois.

Les pourcentages de recyclage des emballages complexes sont comptabilisés en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage.

Art. 3.§ 1er. VAL-I-PAC se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborés par la Commission interrégionale de l'Emballage. Ces modalités sont détaillées aux §§ 2 à 4. § 2. Calcul du dénominateur des pourcentages de recyclage.

Le dénominateur des pourcentages de recyclage correspond à la quantité de matériau d'emballages perdus exprimée en poids, telle que déclarée par les responsables d'emballages à VAL-I-PAC. § 3. Calcul des quantités de déchets d'emballages rentrants dans le recyclage ou la valorisation : 1° Sont prises en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle qui rentrent dans le recyclage ou la valorisation, les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge exprimés en poids qui sont apportés au recyclage ou à la valorisation par les opérateurs qui ont conclu avec VAL-I-PAC le modèle de contrat prescrit conformément à l'article 5, § 1er. 2°. Les quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle visées au 1° sont déterminées sur la base d'analyses statistiques réalisées sous la supervision d'un bureau d'experts indépendants auprès de chaque opérateur qui a conclu avec VAL-I-PAC le modèle de contrat prescrit.

Les modalités des analyses statistiques sont reprises dans un cahier des charges qui est transmis à la Commission interrégionale de l'Emballage au plus tard pour le 30 juin 1999.

Chaque supervision d'analyses statistiques fait l'objet d'un rapport de la part du bureau d'experts indépendant. Le rapport précise notamment : - la date à laquelle les analyses ont commencé et la durée de celles-ci; - les coordonnées de l'opérateur contrôlé; - les caractéristiques de l'échantillon analysé et la méthode d'échantillonnage; - par matériau visé à l'article 2, les tonnages de ce matériau dans l'échantillon et sa teneur en déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, en distinguant les quantités destinées au recyclage et à la valorisation.

Le rapport est envoyé par le bureau d'experts indépendant conjointement à VAL-I-PAC et à la Commission interrégionale de l'Emballage. 3°. Afin de permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'accomplir les missions de contrôle qui lui sont conférées par l'accord de coopération, VAL-I-PAC informe, au minimum deux jours ouvrables avant leur réalisation, la Commission interrégionale de l'Emballage des jeux et dates des analyses statistiques visées en 2°. § 4. Calcul des quantités de déchets d'emballages recyclés Les quantités de déchets d'emballages recyclés (QN,i) sont calculées à l'entrée du processus de recyclage. La quantité de matériau (i) d'emballages recyclé s'obtient en multipliant la quantité de déchets d'emballages (QD,i) collectés et triés, entrant dans le processus de recyclage, par le taux de pureté du déchet d'emballage (1 - X;) et par le rendement forfaitaire de recyclage (|gh*P,i).

QN,i = QD,i. (1 - Xi). |gh*P,i avec : QN,i : quantité de déchets d'emballages de matériau i recyclés.

QD,i : quantité de déchets d'emballages de matériau i collectés et triés, et entrant dans le processus de recyclage et mesurée conformément à l'article 3, § 3, du présent agrément.

Xi : taux d'impuretés présentes dans les déchets d'emballages de matériau i collectés et triés.

On entend par « impuretés du déchet d'emballage i » toute matière autre que le matériau d'emballage i tel qu'il a été mis sur le marché et comptabilisé au dénominateur des objectifs de recyclage du matériau i.

La notion « d'impuretés » comprend donc, d'une part, l'ensemble des contaminants (restes de contenus, souillures, humidité,...) autres que le matériau d'emballage, et d'autre part, les matériaux d'emballages autres que le matériau d'emballage i.

Pour la consultation du tableau, voir image Ce rendement est fonction de la nature du matériau d'emballage i et du type de processus de recyclage. En l'absence d'une connaissance suffisante des performances du processus de recyclage, ce rendement sera forfaitairement fixé au rendement du processus de recyclage du matériau i le moins performant de l'état de la technique.

Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, la formule [(1 - Xi). |gh*P,i] est égale à 1 pour tous les matériaux d'emballages.

Art. 4.§ 1er. VAL-I-PAC est tenu de mettre en oeuvre les moyens et utiliser les systèmes nécessaires en vue d'exécuter l'obligation de reprise qui lui a été confiée. § 2. VAL-I-PAC met en oeuvre les moyens et systèmes suivants : 1° un forfait par conteneur destiné à stimuler la collecte sélective de déchets d'emballages d'origine industrielle.Le forfait conteneur est remboursé par VAL-I-PAC au déballeur à titre d'intervention dans le coût de location du conteneur sélectif; 2° un forfait recyclage, destiné à stimuler le recyclage de certains matériaux.Ce forfait est fixé sur la base des pourcentages de recyclage et de valorisation atteints, selon la procédure prévue au § 6. § 3. Sont considérés comme conteneurs sélectifs pour les déchets d'emballages industriels : - les conteneurs de déchets d'emballages industriels contenant des flux mono- matériaux recyclables; pour entrer en ligne de compte pour le forfait conteneur, un conteneur pivotant doit contenir au moins 70 % de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge et au moins 90 % s'il s'agit d'un conteneur fixe; - les conteneurs qui contiennent au moins 80 % de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge composés de deux ou plus des fractions des matériaux suivants : bois, papier/carton, métaux, plastiques et qui ne contiennent pas de matières qui peuvent empêcher le recyclage. § 4. Pour les 12 mois à compter du 1er juillet 1999, le forfait conteneur s'élève à 1 500 BEF/an pour les conteneurs sélectifs pivotants d'une contenance de 660 à 1099 litres, à 2 500 BEF/an pour les conteneurs sélectifs pivotants d'une contenance égale ou supérieure à 1 100 litres et à 4 000 BEF/an pour les conteneurs sélectifs fixes.

Pour l'année 1999, le forfait recyclage s'élève à 2 000 BEF/tonne de plastique provenant de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge, délivrés en fractions homogènes en vue du recyclage. § 5. A compter de l'an 2000, le forfait recyclage est remboursé annuellement par VAL-I-PAC aux déballeurs sur la base d'une attestation délivrée par l'opérateur qui a conclu un contrat avec VAL-I-PAC. Ce document est transmis par l'opérateur au déballeur.

Exceptionnellement, les déballeurs qui peuvent déjà prétendre en 1999 à ce forfait recyclage le percevront par l'intermédiaire de leur opérateur.

Le forfait conteneur est, pour la première fois, remboursé directement par VAL-I-PAC à la fin de la période de 12 mois qui prend cours au 1er juillet 1999, en d'autres termes à la mi-2000, sur la base d'une attestation délivrée par l'opérateur qui a conclu un contrat avec VAL-I-PAC. § 6. VAL-I-PAC communique annuellement à la Commission interrégionale de l'Emballage les montants des forfaits conteneur et recyclage selon la procédure prévue à l'article 21. Ces montants restent valables pour une période de 12 mois à dater de leur entrée en vigueur. Section 3. - Aspects opérationnels

Art. 5.§ 1er. VAL-I-PAC est tenu d'obtenir, par l'intermédiaire de conventions écrites, de la part des opérateurs, les informations en matière de recyclage et de valorisation, afin de pouvoir rapporter la preuve qu'il satisfait à l'obligation de reprise qui lui a été confiée.

VAL-I-PAC est tenu de fournir à la Commission interrégionale de l'Emballage dans un délai de 6 mois au plus tard après l'octroi de cet agrément, la convention modèle adaptée qu'il conclut avec un opérateur. VAL-I-PAC est tenu d'adapter tous les contrats existants avec les opérateurs à cette convention modèle.

Toute convention avec un opérateur, conforme à la convention modèle, contient au moins quatre sections : la première concerne le forfait conteneur, la deuxième le forfait recyclage, la troisième la prise en compte des quantités recyclées et valorisées et la dernière est une section générale qui détermine parmi les sections précédentes celle qui constituera le corps de la convention.

Chaque convention avec un opérateur conforme à la convention modèle, doit contenir les dispositions permettant un contrôle suffisant de l'exactitude de l'information délivrée et l'absence de double comptage; elle prévoit les cas où VAL-I-PAC peut mettre fin à la convention.

Toute convention avec un opérateur, conforme à la convention modèle, doit inclure dans l'obligation de l'opérateur le fait de se soumettre aux contrôles définis à l'article 7, § 1er et de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des données contrôlées.

VAL-I-PAC est tenu de fournir à la Commission Interrégionale de l'Emballage, sur simple demande, une copie de chaque convention qu'il conclut avec un opérateur. § 2. VAL-I-PAC ne peut refuser de conclure une convention avec un opérateur, celle-ci ayant au moins pour objet la section relative au forfait conteneur, pour autant que cet opérateur satisfasse aux conditions de l'article 6. § 3. Sauf lorsque l'opérateur ne respecte pas les conditions prévues à l'article 6, VAL-I-PAC ne peut refuser de conclure une convention avec ce dernier pour la section ayant trait au forfait recyclage, que si les motifs du refus ne sont pas discriminatoires. § 4. VAL-I-PAC décide de son propre chef avec quel opérateur il conclut une convention qui a pour objet la section relative à la prise en compte des quantités recyclées et valorisées, à condition que l'opérateur satisfasse aux conditions de l'article 6 et que VAL-I-PAC n'exige pas de l'opérateur qu'il mette sa capacité totale à la disposition du système VAL-I-PAC.

Art. 6.§ 1er. VAL-I-PAC ne peut contracter avec un opérateur que s'il répond au moins aux conditions suivantes : - garantie du respect des réglementations environnementales applicables; - présence des capacités techniques lui permettant d'assurer sa mission; - présence des capacités administratives et logistiques garantissant la qualité des informations transmises à VAL-I-PAC; - acceptation de soumettre à VAL-I-PAC toutes les données demandées par VAL-I-PAC concernant la nature, l'origine et la destination des déchets d'emballages industriels collectés. § 2. Chaque opérateur qui est refusé par VAL-I-PAC pour une des raisons figurant au § 1er, peut réintroduire une demande de contracter avec VAL-I-PAC après avoir rapporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires.

Art. 7.§ 1er. VAL-I-PAC prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir un niveau de contrôle suffisant sur l'exactitude des informations concernant le recyclage et la valorisation.

Le contrôle a lieu par le biais : 1° de contrôles propres de VAL-I-PAC auprès des opérateurs;2° de contrôles annuels, contractuellement obligatoires, par des contrôleurs indépendants membres de l'Institut de Réviseurs d'entreprises;3° de la combinaison, d'une part, de contrôles par sondage effectués au minimum une fois tous les deux ans par l'intermédiaire d'un bureau d'experts indépendant auprès de chaque opérateur ayant signé un contrat avec VAL-I-PAC et, d'autre part, de contrôles orientés supplémentaires, réalisés par un bureau d'experts indépendant à la demande de VAL-I-PAC auprès d'un ou plusieurs opérateurs qui ont signé un contrat avec VAL-I-PAC. § 2. Les contrôles, et notamment ceux visés au § 1er, 3°, ont pour objectif de vérifier que les déchets d'emballages que les opérateurs ayant contracté avec VAL-I-PAC rapportent comme étant recyclés ou valorisés : 1° sont collectés auprès des déballeurs industriels installés sur le territoire belge;2° sont effectivement des déchets d'emballages d'origine industrielle, générés sur le territoire belge;3° ont été confiés à un centre de recyclage ou de valorisation, en vue de leur recyclage ou de leur valorisation. Les contrôles consistent notamment en la vérification auprès de l'opérateur des chiffres et données financiers et techniques fournis par lui en matière de flux entrants de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge et de quantités de déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge qui sont entrées dans le recyclage ou la valorisation, en distinguant la destination belge ou étrangère des déchets d'emballages.

Dans les limites du § 1er, VAL-I-PAC détermine la fréquence des contrôles par sondage, tandis que le bureau d'experts indépendant décide de manière autonome de l'objet, du lieu et de la date de chaque contrôle effectué sans être obligé d'en informer préalablement VAL-I-PAC. Pour remplir sa mission, le bureau d'experts indépendant a accès à toute information, confidentielle ou autre, portant sur l'exécution de la convention entre VAL-I-PAC et les opérateurs. Il peut procéder à toute inspection, échantillonnage, sondage, analyse et contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa mission.

Le bureau d'experts indépendant est tenu au respect des règles de confidentialité. § 3. Afin de permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'accomplir les missions de contrôle qui lui sont conférées par l'accord de coopération, VAL-I-PAC informe, au minimum deux jours ouvrables avant leur réalisation, la Commission interrégionale de l'Emballage des contrôles visés au § 1er, 1°. § 4. A l'issue de chacune de leurs missions de contrôle visé au § 1er, 3°, le bureau d'experts indépendant, rédige un rapport sur les méthodes de contrôle, échantillonnage, sondage et analyse utilisées et les types d'informations contrôlées. Le rapport formule une opinion motivée en ce qui concerne la bonne exécution des contrats conclus entre VAL-I-PAC et l'opérateur et la fiabilité des informations transmises par celui-ci.

Il transmet son rapport à l'opérateur pour que celui-ci puisse formuler ses remarques. Celles-ci sont jointes en annexe du rapport.

Le rapport final, en ce compris les annexes, est envoyé par le bureau d'experts conjointement à VAL-I-PAC et à la Commission interrégionale de l'Emballage. § 5. Le contrat prévoit les mesures qui doivent être appliquées en cas de non-respect par l'opérateur des règles de contrôle ou en cas de constat par le bureau d'experts indépendant de distorsions supérieures à 10 % dans les déclarations à VAL-I-PAC relatives aux quantités de déchets d'emballages industriels rapportées par l'opérateur. Section 4

Contrat d'adhésion avec les responsables d'emballages

Art. 8.§ 1er. VAL-I-PAC doit accepter l'adhésion de tout responsable d'emballages qui souhaite adhérer pour l'ensemble de ses emballages industriels. § 2. Le responsable d'emballage a, pour la durée de cet agrément, le droit de mettre fin à son contrat d'adhésion à la fin de chaque année civile, sans qu'aucune indemnité ne soit due, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Art. 9.§ 1er. La première année d'adhésion, les membres payent une cotisation minimale de 5 000 BEF à VAL-I-PAC, destinée à couvrir les frais d'ouverture de dossier.

A partir de la deuxième année de l'adhésion, la cotisation minimale est limitée à 1 500 BEF par an. § 2. VAL-I-PAC peut imposer un droit d'entrée aux nouveaux adhérents.

Ce droit d'entrée ne peut dépasser 25 % de la cotisation du responsable d'emballages pour l'année en cours.

Art. 10.§ 1er. VAL-I-PAC doit, à la demande du responsable d'emballages, accepter une adhésion rétroactive de ce dernier à partir du 5 mars 1998. § 2. VAL-I-PAC ne peut pas accepter d'adhésion rétroactive si le responsable d'emballages fait l'objet d'un contrôle dans le sens de l'article 28 de l'Accord de Coopération donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal par la Commission interrégionale de l'Emballage, sous peine de nullité de l'adhésion rétroactive. § 3. Il n'y a pas d'adhésion rétroactive et les cotisations rétroactives ne sont donc pas dues pour les années pour lesquelles : 1. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a rempli son obligation de reprise seul ou en contractant avec une tierce personne;2. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale ou administrative telle que prévue aux articles 30 et 33 de l'Accord de Coopération. § 4. A partir du 1er juillet 1999, en cas d'adhésion rétroactive, VAL-I-PAC peut imposer des intérêts de retard qui sont équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives. § 5. Tous les mois, VAL-I-PAC communique à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des nouveaux adhérents rétroactifs, sans préjudice de l'obligation pour VAL-I-PAC de communiquer annuellement la liste complète des responsables d'emballages, conformément à l'article 18, 1° de l'accord de coopération.

Art. 11.§ 1er. VAL-I-PAC transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage le projet définitif de contrat d'adhésion avec le responsable d'emballages dans les six mois à dater de l'attribution de cet agrément. Ce projet comprend les conditions de cet agrément. § 2. Le projet de contrat d'adhésion visé au § 1er précise que le texte du présent agrément peut être obtenu auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage, avenue des Arts 10-11, 1210 Bruxelles. Section 5. - Autres obligations de l'organisme agréé

Art. 12.VAL-I-PAC doit contracter une assurance pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.

Art. 13.VAL-I-PAC communique à la Commission toutes les informations utiles concernant l'impact de la tarification de VAL-I-PAC sur la prévention. Section 6

Information de la Commission interrégionale de l'Emballage

Art. 14.§ 1er. VAL-I-PAC doit prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer aux obligations d'information vis-à-vis de la Commission interrégionale de l'Emballage prévues aux articles 17 et 18 de l'Accord de Coopération. § 2. VAL-I-PAC communique également les statistiques visées par l'article 17, § 1er, 1° et 4° de l'accord de coopération pour les emballages en verre. § 3. Les données relatives au recyclage et à la valorisation des déchets d'emballages d'origine industrielle générés sur le territoire belge distinguent, par matériau d'emballages visés à l'article 2, la destination belge ou étrangère des déchets d'emballages comptabilisés. § 4. Conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Accord de Coopération, VAL-I-PAC transmet annuellement, au plus tard pour le 31 mars, la liste des responsables d'emballages adhérents. § 5. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de VAL-I-PAC. Ces données sont accessibles via un support informatique compatible avec le système informatique de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Art. 15.Conformément à l'article 12, 5° de l'accord de coopération, VAL-I-PAC doit accéder à toute demande de la Commission interrégionale de l'Emballage relative aux entrées financières, et plus précisément en ce qui concerne l'éventuelle cotisation d'entrée et les cotisations rétroactives.

L'éventuelle cotisation d'entrée et les cotisations rétroactives doivent être mentionnées comme postes spécifiques dans le budget de VAL-I-PAC.

Art. 16.§ 1. VAL-I-PAC est tenu de communiquer à la Commission interrégionale de l'Emballage toute adaptation de son système de déclaration pour les responsables d'emballage, conformément à l'article 21. § 2. Le système proposé ne peut introduire de discrimination entre les responsables d'emballages adhérant à VAL-I-PAC. Section 7. - Suivi et évaluation de l'agrément

Art. 17.Il est institué un comité de suivi, composé de représentants du Secrétariat Permanent et de VAL-I-PAC dont le rôle est d'évaluer l'impact des décisions prises par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de cet agrément.

Ce comité de suivi ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel.

Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès verbal rédigé en français et en néerlandais. La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le Secrétariat Permanent.

Art. 18.§ 1er. VAL-I-PAC transmet chaque année avant le 31 mars un rapport sur l'exécution et le respect des conditions de cet agrément et de l'accord de coopération au cours de l'année civile écoulée.

Ce rapport reprend notamment les points suivants : - la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation; - par matériau d'emballages, la liste des récupérateurs, recycleurs ou valorisateurs à qui les déchets d'emballages comptabilisés ont été cédés par l'opérateur qui a signé avec VAL-I-PAC un contrat au sens de l'article 5, et les quantités correspondantes; - le remboursement des coûts liés à l'obligation de reprise; - l'évolution vers la couverture du coût réel et complet; - l'emploi social; - une évaluation des contrôles effectués par VAL-I-PAC au cours de l'année écoulée. § 2. VAL-I-PAC tient les rapports des contrôles spécifiques visés à l'article 7, § 1, 1° à la disposition de la Commission interrégionale de l'Emballage pendant cinq ans.

Art. 19.VAL-I-PAC transmet annuellement, et pour le 15 novembre au plus tard, à la Commission interrégionale de l'Emballage un rapport relatif au respect de l'article 5, §§ 2, 3 et 4 de cet agrément.

Ce rapport traite notamment des points suivants : - les critères objectifs et les explications relatives aux critères de sélection à partir desquels VAL-I-PAC décide de conclure ou non une convention avec un opérateur ou de limiter le contenu de cette convention; - la liste des opérateurs pour lesquels VAL-I-PAC a refusé de conclure une convention ou pour lesquels il a limité le contenu de la convention, ainsi que les raisons concrètes de cette décision; - les prestations effectuées par chaque opérateur et la manière dont VAL-I-PAC les rembourse.

Art. 20.§ 1. Pour le 30 juin 1999 au plus tard, VAL-I-PAC transmet un rapport concernant les points suivants : - le système de déclaration des responsables d'emballages; - les procédures de contrôle des responsables d'emballages; - le système de déclaration et de contrôle des opérateurs qui ont contractés avec VAL-I-PAC au sens de l'article 6; - les procédures de contrôle du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages industriels, y compris les études statistiques sur la composition des flux de déchets industriels réalisées à l'entrée et à la sortie des centres de tri. § 2. Pour le 30 septembre 2001 au plus tard, VAL-I-PAC transmet une évaluation écrite du paiement direct des forfaits par conteneur et recyclage aux déballeurs.

Art. 21.§ 1. Toute adaptation des moyens et systèmes mis en oeuvre par VAL-I-PAC pour remplir son obligation de reprise doit être transmise préalablement, par écrit et de manière suffisamment motivée, à la Commission interrégionale de l'Emballage en commençant par faire référence au présent article, pour autant que ces adaptations aient un impact significatif sur le système mentionné par VAL-I-PAC. Les adaptations peuvent être mises en oeuvre uniquement à la condition que la communication se soit déroulée selon les conditions définies par cet article. § 2. Est jugée avoir un impact significatif : - l'adaptation qui déroge à la demande d'agrément de VAL-I-PAC; - l'adaptation relative au choix des opérateurs, au contrat avec les opérateurs et au contrôle des opérateurs, tels qu'ils sont décrits aux articles 5, 6 et 7; - l'adaptation relative au contrat d'adhésion des responsables d'emballages, tel qu'il est défini aux articles 8 à 11; - l'adaptation relative au système de déclaration pour les membres de VAL-I-PAC; - toute adaptation visée au § 3.

Ces adaptations ne peuvent entrer en vigueur que si l'annonce a eu lieu un mois auparavant. § 3. Le délai d'un mois, tel qu'il est prévu au § 2, s'étend à deux mois dans les cas suivants : - l'adaptation qui influe sur l'équilibre entre la part du coût réel et complet supporté par le responsable d'emballages qui adhère à VAL-I-PAC et la part du coût réel et complet supporté par les déballeurs; - l'adaptation relative aux forfaits payés directement ou indirectement aux déballeurs; - l'adaptation relative aux cotisations payées par les responsables d'emballages qui adhérent à VAL-I-PAC; - l'adaptation qui vise une prise d'initiative en matière de prévention ou de « Research & Development ». § 4. En cas d'extrême urgence reconnue par la Commission interrégionale de l'Emballage, le délai d'un mois relatif aux adaptations visées au § 2 peut être écourté à 10 jours ouvrables et le délai de deux mois relatifs aux adaptations visées au § 3 peut être écourté à un mois. § 5. La Commission interrégionale de l'Emballage transmet son avis motivé à VAL-I-PAC au plus tard le dernier jour avant l'entrée en vigueur de l'adaptation présentée à la Commission interrégionale de l'Emballage. Lorsque la Commission interrégionale de l'Emballage n'a pas remis d'avis à cette date, l'avis est considéré comme favorable.

Lorsque l'avis de la Commission interrégionale de l'Emballage est négatif, VAL-I-PAC réévalue sa décision. Si malgré cet avis négatif, VAL-I-PAC confirme sa décision, il la motive par recommandé à la Commission interrégionale de l'Emballage dans un délai de 10 jours ouvrables après la date de confirmation.

Art. 22.Il est exclu d'appliquer l'article 21 pour toute adaptation qui déroge au présent agrément. La seule procédure qui peut être appliquée est celle prévue à l'article 25, § 1er, 3° de l'accord de coopération.

Art. 23.Toute non-adaptation des moyens utilisés par VAL-I-PAC et des systèmes en vue de satisfaire à l'exécution de l'obligation de reprise qu'il supporte, qui directement ou indirectement a le même effet que l'une des adaptations prévues à l'article 21, § 3, est considérée comme une adaptation au sens de l'article 21, § 2.

Si l'on ne peut déterminer aucune date précise pour la non-adaptation, la date prise en considération est le 1er janvier de l'année civile en cours. Section 8. - Dispositions finales

Art. 24.§ 1. L'agrément prend cours le 31 mars 1999 et reste valable jusqu'au 31 décembre 2001. § 2. Conformément à l'article 25, § 1er, 3° de l'Accord de Coopération et sur la base des rapports et évaluations visés aux articles 18, 19 et 20 du présent agrément ainsi que sur la base de l'évaluation de l'application par VAL-I-PAC de l'article 8 de cet agrément, la Commission interrégionale de l'Emballage décidera de la nécessité de revoir les dispositions du présent agrément de manière à les adapter à la réalité du terrain.

Bruxelles, le 31 mars 1999.

Guy HAEMELS, Vice-président de la Commission Interrégionale de l'Emballage Cédric SLEGERS, Vice-président de la Commission Interrégionale de l'Emballage Griet VAN KELECOM, Présidente de la Commission Interrégionale de l'Emballage.

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