publié le 02 octobre 2001
Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture. - Modification
MINISTERE DE L'INTERIEUR
29 AOUT 2001. - Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture. - Modification
A Mme le Gouverneur de province, A Mme le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A MM. les Gouverneurs de province, Pour information : A MM. les Commissaires d'arrondissement, A Mmes et MM. les Bourgmestres et Echevins, Mme le Gouverneur, M. le Gouverneur, La
loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/09/1998
pub.
28/10/1998
numac
1998000628
source
ministere de l'interieur
Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures
fermer modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, publiée au Moniteur belge du 28 octobre 1998, a notamment modifié l'article 15bis de cette dernière loi.
L'arrêté royal du 28 janvier 2000, publié au Moniteur belge du 1er mars 2000, qui modifie l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture a été pris en exécution de cette disposition modifiée.
La circulaire du 7 février 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000115 source ministere de l'interieur Circulaire. - Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture fermer relative à l'enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture, publiée au Moniteur belge du 4 mars 2000, a apporté d'autres précisions.
La loi du 8 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer modifie l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971. Outre la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge ou l'inhumation des cendres ou leur placement dans un columbarium au cimetière, les cendres peuvent également être dispersées à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge ou être inhumées ou conservées à un endroit autre que le cimetière. L'arrêté royal du 24 août 2001 tend à adapter les articles 1er, alinéa 3, et 2 de l'arrêté royal du 2 août 1990, modifiés par l'arrêté royal du 28 janvier 2000, à cette modification de la loi.
L'article 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 2 août 1990 élargit le choix du déclarant dans sa déclaration par laquelle il exprime ses dernières volontés quant au mode de sépulture : il peut en effet opter, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans le columbarium du cimetière, soit la crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge, soit la crémation suivie de l'inhumation ou de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.
Dès réception, cette déclaration sera consignée, conformément à l'article 2 de l'arrêté visé, aux registres de la population sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huit mentions suivantes sera apposée en regard de cette rubrique : 1. inhumation des restes mortels;2. crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;3. crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;4. crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;5. crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;6. crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;7. crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;8. crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière. Les instructions contenues dans la circulaire du 7 février 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000115 source ministere de l'interieur Circulaire. - Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture fermer restent d'application.
Le modèle de déclaration relative aux dernières volontés en matière de mode de sépulture figurant à l'annexe 1 de la circulaire du 7 février 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000115 source ministere de l'interieur Circulaire. - Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture fermer doit toutefois être modifié.
C'est pourquoi je propose le modèle joint en annexe à la présente circulaire qui peut être remis au déclarant sous forme d'un formulaire pré-imprimé.
Le récépissé de cette déclaration figurant à l'annexe 2 de la circulaire du 7 février 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000000115 source ministere de l'interieur Circulaire. - Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture fermer reste évidemment valable.
Bruxelles, 29 août 2001.
Le Ministre, A. Duquesne.
Annexe 1 - Déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture Je soussigné, . . . . . (nom, prénoms) Demeurant . . . . . . . . . . (domicile et adresse complète) déclare à l'officier de l'état civil de la ville/commune de . . . . . faire le choix, quant au mode de sépulture, de l'inhumation/la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet/la crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge/la crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière/la crémation suivie du placement des cendres dans un columbarium du cimetière/la crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge/la crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière/la crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.
Le contenu de la présente déclaration, faite de mon plein gré, constitue mes dernières volontés quant au mode de sépulture.
Fait à . . . . . , le . . . . .
Signature