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Document du 27 mars 2007
publié le 18 octobre 2007

Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière d'huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires

source
ministere de la region wallonne
numac
2007203134
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18/10/2007
prom.
27/03/2007
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27 MARS 2007. - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière d'huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires


Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

Vu l'approbation en première lecture par le Gouvernement wallon du projet de convention environnementale le 18 mars 2004;

Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des huiles et graisses de friture usagées paru au Moniteur belge du 12 mai 2004, annoncée dans deux quotidiens d'expression française, un quotidien d'expression allemande ainsi que sur les sites Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie;

Considérant qu'il convient d'une part de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production d'huiles et de graisses pouvant être usagées lors de la friture de denrées alimentaires, et d'autre part de favoriser le traitement écologiquement rationnel des huiles et graisses de friture usagées;

Considérant qu'il convient d'harmoniser l'exécution de l'obligation de reprise dans les trois Régions;

Considérant que, selon les législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen, les huiles et graisses usagées en provenance des ménages ne peuvent en aucun cas revenir dans le circuit de l'alimentation animale, Les parties suivantes : 1° La Région wallonne, représentée par M.Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée la Région; 2° Les organisations suivantes : a) la Fédération belge des Entreprises de Distribution ASBL, dont le siège social est situé rue Saint-Bernard 60, à Bruxelles, représentée par M.Baudouin Velge, administrateur délégué de la FEDIS; b) la FEVIA, dont le siège social est situé avenue des Arts 43, à 1040 Bruxelles, représentée par M.Jean-Philippe Despontin, président; c) la FEVIA WALLONIE, dont le siège social est situé avenue des Arts 43, à 1040 Bruxelles, représentée par M.Jacques Crahay, président, ci-après dénommées les organisations, conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er.§ 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des huiles et graisses de friture usagées conformément au Chapitre XI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion. § 2. La convention a pour but, conformément à la politique de gestion des déchets en Région wallonne, d'améliorer la gestion des huiles et graisses de friture usagées en stimulant la prévention ainsi que la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles et graisses de friture en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable. § 3. La convention a également pour objectifs d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise sur le territoire belge, dans les trois Régions. Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par : 1° le "décret" : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;2° l'"arrêté" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, ou celui qui le remplace. § 2. Les concepts et définitions mentionnés dans le décret et dans l'arrêté sont d'application pour cette convention. § 3. Définitions complémentaires : 1° "huiles et graisses" : toutes les huiles et graisses végétales et/ou animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisées pour frire des denrées alimentaires - conformément à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires - par les ménages et les utilisateurs professionnels;2° "huiles et graisses usagées" : restes d'huiles et de graisses visées au § 3, 1°, qui sont impropres pour la friture de denrées alimentaires et dont le détenteur (ménages ou utilisateurs professionnels) se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;3° "huiles et graisses usagées d'origine ménagère" : huiles et graisses de friture visées au § 3, 2° en provenance des ménages et qui sont collectées sélectivement par les personnes de droit public via les parcs à conteneurs ou via un autre moyen de collecte;4° "huiles et graisses usagées d'origine professionnelle" : huiles et graisses usagées visées au § 3, 2° en provenance des utilisateurs professionnels tels que définis au § 3, 7°;5° "producteur d'huiles et de graisses" : chaque personne qui produit ou fait produire, emballe ou fait emballer des huiles et graisses visées au § 3, 1° en vue de les mettre sur le marché en Belgique.Si les huiles et graisses sont produites pour le compte d'un distributeur et mises sur le marché sous la responsabilité de ce distributeur, celui-ci est considéré comme producteur responsable; 6° "importateurs d'huiles et de graisses" : chaque personne qui importe des huiles et des graisses visées au § 3, 1° et les met sur le marché belge ou, lorsqu'il s'agit d'utilisateurs professionnels, les utilisent pour la friture de denrées alimentaires (pour son utilisation/consommation propre);7° "utilisateurs professionnels d'huiles et graisses de friture" : installations de restauration telles que : - restaurants, hôtels, cafés; - fast-food; - snackbars, friterie (permanente, mais également les installations mobiles ou temporaires), traiteurs; - collectivités (telles que les hôpitaux, les cantines, les caterings et les installations similaires) où des denrées alimentaires sont préparées ou emballées pour être consommées; - et des installations similaires, qui dans le cadre de leur activité professionnelle utilisent des huiles et graisses visées au § 3, 1° pour la friture de denrées alimentaires; 8° "organisme de gestion" : organisme ayant la forme d'une ASBL conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, créé par les Organismes et ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention.L'organisme de gestion est l'ASBL de pilotage prévue à l'article 25 de l'arrêté visé au § 1er, 2°; 9° "personne morale de droit public" : les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la collecte des déchets ménagers;10° système collectif : le système établi par l'organisme de gestion en vue de gérer l'exécution de l'obligation de reprise pour les huiles et graisses usagées;11° participant au système collectif : toute personne physique ou morale ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Section 3. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement. Cette convention lie les parties mentionnées ci-dessus ainsi que les membres qui ont donné pour ce faire mandat à leur organisation.

Une liste des membres de l'organisation qui ont donné mandat est tenue à la disposition de l'Office.

Les parties mentionnées ci-dessus informent leurs membres des obligations qui découlent de cette convention. § 2. La convention environnementale est d'application pour les huiles et graisses de friture d'origine ménagère et les huiles et graisses d'origine professionnelle.

La convention environnementale n'est pas d'application pour les huiles et graisses de friture en provenance des entreprises de l'industrie alimentaire. CHAPITRE II. - Prévention

Art. 4.Prévention et sensibilisation. § 1er. L'organisme de gestion prend, en fonction de ses possibilités, les initiatives nécessaires en matière de prévention à l'attention des participants au système collectif. Ces initiatives peuvent concerner : - la sensibilisation de l'utilisateur/consommateur en matière d'utilisation optimale des huiles et graisses et de leur gestion après usage; - la sensibilisation et la responsabilisation des producteurs et importateurs d'huiles et graisses en matière de prévention. § 2. Afin d'atteindre les objectifs décrits au § 1er et article 5, l'organisme de gestion rédige un plan de prévention et de gestion décrivant les initiatives prévues afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative et détaillant pour la durée de la convention la vision prospective des actions qui seront menées afin d'aboutir aux résultats en matière de collecte, de recyclage et de valorisation.

Le plan doit être soumis pour approbation à l'Office au plus tard six mois après la signature de la convention.

Si l'Office estime le plan insuffisant, il peut demander une révision partielle ou complète du plan. Le plan est évalué et, si nécessaire, amendé chaque année.

En ce qui concerne la prévention, les organisations ont la faculté de déposer un plan de prévention séparé, soumis aux mêmes dispositions que le plan de prévention et de gestion établi par l'organisme de gestion. CHAPITRE III. - Collecte sélective et traitement des huiles et graisses usagées Section 1re. - Collectes sélectives

Art. 5.La mise en oeuvre de la convention doit permettre de collecter le maximum du gisement potentiellement disponible d'huiles et graisses usagées, et doit tendre à cet effet vers un taux de collecte de 90 % de ce gisement.

Pour déterminer la quantité d'huiles et graisses usagées potentiellement disponibles, seront prises en compte les quantités d'huiles et graisses qui sont mises sur le marché par les participants au système collectif et les pertes qui ont lieu lors de l'utilisation et de la consommation des huiles et des graisses. Les chiffres de perte sont déterminés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la convention en concertation avec toutes les parties sur base d'une étude objective réalisée par un tiers indépendant et financée par l'ASBL de gestion. Les chiffres des pertes peuvent être revus en concertation avec toutes les parties en fonction de l'évolution technologique, laquelle est déterminée de manière objective.

Les actions et moyens mis en oeuvre en Région wallonne pour assurer la collecte des huiles usagées seront au moins équivalents aux efforts réalisés dans les deux autres Régions. Section 2. - Traitement

Art. 6.Les huiles et graisses usagées collectées doivent être entièrement recyclées ou valorisées. Elles doivent être traitées en tenant compte des législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la convention, un accord sera conclu entre les parties concernant les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre en matière de recyclage et de valorisation pour les années futures. Section 3. - Révision des objectifs

Art. 7.Les objectifs en matière de collecte et de traitement des huiles et graisses de friture sont évalués annuellement et peuvent être revus de commun accord en tenant compte entre autres : - des résultats qui ont été obtenus suite à la mise en oeuvre de la convention; - des évolutions technologiques; - de nouvelles dispositions légales ou réglementaires. Section 4. - Dispositions spécifiques pour les huiles et graisses

usagées d'origine professionnelle

Art. 8.§ 1er. L'organisme de gestion précise dans le plan de prévention et de gestion visées à l'article 4 les actions à mener envers les utilisateurs professionnels, les distributeurs et autres personnes concernées par la gestion des huiles et graisses de friture usagées d'origine professionnelle afin d'atteindre les objectifs de l'article 5 de la convention.

Il réalise chaque année un relevé des actions entreprises. § 2. La collecte des huiles et graisses usagées professionnellement a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés ou enregistrés et/ou à des entreprises de traitement autorisées. § 3. Dans le cadre de leur obligation de reprise, les participants au système collectif s'engagent à communiquer annuellement à l'organisme de gestion et pour le 31 mars au plus tard de l'année suivant l'année sur laquelle les données portent, la quantité d'huiles et de graisses mises sur le marché en Belgique et qui sont importées pour utilisation/consommation propre. § 4. L'organisme de gestion signe un contrat avec les collecteurs/transporteurs agréés ou enregistrés pour les huiles et graisses usagées ou les entreprises de traitement autorisées. Ce contrat a également pour but le transfert des données. Dans ce contrat, les collecteurs/transporteurs/entreprises de traitement autorisés s'engagent à communiquer annuellement et pour le 31 mars au plus tard de l'année suivant l'année sur laquelle les données portent, les données suivantes à l'organisme de gestion : - les quantités d'huiles et de graisses usagées d'origine professionnelle qui sont collectées en Belgique, en incluant le nombre de points de collecte par Région; - les quantités d'huiles et de graisses usagées d'origine professionnelle qui sont valorisées ainsi que les quantités recyclées; - la méthode utilisée pour la valorisation ou le recyclage; - les preuves du traitement adéquat des huiles et graisses collectées. § 5. Un fonds, appelé ci-après "Fonds professionnel" est mis en place et est géré par l'organisme de gestion. Ce fonds professionnel est financé par les participants au système collectif. La contribution au fonds professionnel est égale à une somme fixe multipliée par le poids total des huiles et graisses d'origine professionnelle mises sur le marché en Belgique par les participants au système collectif (soit produites en Belgique, soit importées avec comme objectif la mise sur le marché en Belgique) et/ou importées en Belgique pour leur propre consommation/utilisation. A cette fin, les participants au système collectif transfèrent le coût de cette cotisation aux utilisateurs professionnels si possible. § 6. Les montants dus doivent être versés une fois par an et pour le 1er mai, sur le compte du Fonds professionnel susmentionné. § 7. Ce Fonds professionnel n'est utilisé que si les conditions de marché ne peuvent fournir de prix positifs pour les huiles et graisses usagées. La situation est évaluée chaque année et pour la première fois un an après l'entrée en vigueur de cette convention. En fonction de cette évaluation,En fonction de cette évaluation une indemnité correcte et contrôlable est donnée soit aux utilisateurs professionnels soit aux collecteurs/transporteurs soit aux entreprises de traitement autorisées afin d'assurer une solution durable dans le cadre de cette convention. En cas d'octroi d'une indemnité, un système global de contrôle est mis en place. grâce auquel une indemnité correcte et contrôlable est donnée soit aux utilisateurs professionnels soit aux collecteurs/transporteurs soit aux entreprises de traitement autorisées afin d'assurer une solution durable dans le cadre de cette convention. Section 5. - Dispositions spécifiques pour les huiles et graisses

d'origine ménagère usagées

Art. 9.§ 1er. L'organisme de gestion conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des parcs à conteneurs ou tout autre système de collecte mis en oeuvre dans le cadre d'un avenant à la présente convention conformément au § 2, ou tout autre système de collecte, mis en oeuvre dans le cadre d'un avenant à la présente convention telle que visée au § 2, pour la collecte des huiles et graisses usagées provenant des ménages et pour la rémunération de ce service. Les coûts pris en compte concernent : - les récipients de collecte; - les campagnes de communication; - les infrastructures; - le personnel; - les frais généraux.

Ils incluent les subsides régionaux.

La convention d'utilisation et de financement est établie selon un modèle établi de commun accord entre l'Office, les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion, sur proposition de ce dernier. En cas de désaccord, elle est rédigée selon un modèle uniforme établi par la Région. Dans ce cadre, la Région se concerte avec les autres Régions pour établir le calcul des coûts de référence.

La rémunération est déterminée annuellement sur base de la quantité d'huiles et graisses de friture usagées d'origine ménagère collectée par les personnes morales de droit public lors de l'année antérieure, et au prorata des quantités d'huiles mises sur le marché par les participants au système collectif. Elle est soumise à l'approbation de l'Office.

La convention stipule que les personnes de droit public prennent les dispositions nécessaires pour veiller à garantir la qualité et la sécurité des huiles et graisses usagées. Ces dispositions sont déterminées en concertation entre les personnes de droit public, l'organisme de gestion et la Région. Dans le cadre de cette convention, la Région s'engage à soutenir le principe de l'apport gratuit des huiles et graisses usagées par les ménages dans les parcs à conteneurs. § 2. Moyennant la conclusion des conventions visées au paragraphe 1er, la collecte des huiles et graisses d'origine ménagère s'effectue grâce à leur apport volontaire par les ménages aux parcs à conteneurs ou auprès d'autres systèmes de collecte des autorités publiques. D'autres méthodes/systèmes de collecte peuvent être mis en place soit à titre complémentaire, auquel cas ils sont proposés dans le plan de prévention et de gestion soumis à l'approbation de l'Office, soit à titre alternatif moyennant un avenant à la présente convention. § 3. Les huiles et graisses usagées sont collectées auprès des personnes de droit public dans les parcs à conteneurs publics ou à d'autres endroits convenus avec un collecteur enregistré par la Région.

La collecte et le traitement des huiles et graisses usagées peuvent être organisées par l'Office via un marché public pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. Dans cette éventualité, l'Office élabore un projet de cahier des charges et le soumet pour approbation à l'organisme de gestion après consultation des personnes morales de droit publics concernées.

La proposition d'attribution du marché soumise au Gouvernement wallon est, dans ce cas, établie de commun accord entre l'Office et l'organisme de gestion. § 4. Dans le cadre de l'obligation de reprise, les participants au système collectif s'engagent à contribuer à la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à remettre les huiles et graisses usagées aux parcs à conteneurs publics ou aux autres systèmes de collecte.

Cette sensibilisation peut se faire, entre autres, en indiquant des mentions spécifiques sur les emballages. § 5. Un fonds, dénommé ci-après "Fonds ménager" est constitué et est géré par l'organisme de gestion. Ce Fonds ménager est financé par les participants au système collectif qui, pour ce faire, imputent une cotisation au consommateur ou à l'utilisateur final. La cotisation au Fonds ménager est égale à un montant fixe multiplié par le poids total des huiles et graisses d'origine ménagère mises sur le marché belge par les participants au système collectif en Belgique (que celles-ci soient produites en Belgique ou importées de l'étranger en vue d'être mises sur le marché belge).

Une fois par an et au plus tard pour le 1er mai, les montants dus sont versés sur le compte du Fonds ménager susmentionné. § 6. Les fonds récoltés par le Fonds ménager sont destiné à indemniser les coûts d'utilisation des parcs à conteneurs ou tout autre système de collecte, mis en oeuvre dans le cadre d'un avenant à la présente convention conformément au § 2, ainsi que les coûts de collecte et de traitement des huiles et graisses usagées d'origine ménagère. § 7. Les frais de collecte et de traitement des huiles et graisses usagées d'origine ménagère sont remboursés annuellement sur base de la quantité d'huiles et graisses de friture usagées d'origine ménagère traitée de l'année antérieure, et au prorata des quantités d'huiles mises sur le marché par les participants au système collectif.

L'indemnisation visée au présent paragraphe sera basée sur un rapport coût/efficacité optimal et tiendra compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des huiles et graisses usagées. Les modalités de paiement des frais sont définies selon les cas soit dans la convention mentionnée au § 1er, soit dans une convention entre l'organisme de gestion et l'Office. § 8. Dans le cas où le marché de la collecte et du traitement des huiles et graisses usagées est attribué par le Gouvernement wallon pour l'ensemble de la Région wallonne, et si ce marché est négatifsi ce marché est négatif, les fonds récoltés par le Fonds ménager doivent au minimum une fois par an et au plus tard pour le 1er septembre de l'année de réception des montants, être reversés à l'Office en fonction des quantités d'huiles et graisses usagées récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs publics et au prorata des quantités d'huiles et graisses de friture mises sur le marché par les participants au système collectif. Le montant est déterminé par l'Office sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché public visé à l'article 9, § 3, des statistiques transmises par l'organisme de gestion et en tenant compte des frais administratifs de l'Office liés à la gestion de ce marché public.

L'Office adresse la facture à l'organisme de gestion le 1er août au plus tard. § 9. Dans le cas où le marché de la collecte et du traitement des huiles et graisses usagées est attribué par le Gouvernement wallon pour l'ensemble de la Région wallonne et si ce marché est positif, les gains doivent au minimum une fois par an et au plus tard pour le 1er septembre de l'année de réception des gains, être versés à l'Organisme de gestion en fonction des quantités d'huiles et graisses usagées récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs publics et au prorata des quantités d'huiles et graisses de friture mises sur le marché par les participants au système collectif.

Les gains sont déterminés par l'Office sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché public visé à l'article 9, § 3, des statistiques transmises par l'organisme de gestion et déduction faite des frais administratifs de l'Office liés à la gestion de ce marché public. L'Organisme de gestion adresse la facture à l'Office le 1er août au plus tard. § 10. Pour les années précédant l'entrée en vigueur de la convention, la couverture des coûts exposés par la Région est déterminée selon les modalités déterminées par le Ministre de l'Environnement en accord avec les organisations. § 9. Dans le cas où le marché de la collecte et du traitement des huiles et graisses usagées est attribué par le Gouvernement wallon pour l'ensemble de la Région wallonne est si ce marché est positif, les gains, après déduction des frais administratif de l'Office liés à la gestion de ce marché, doivent au minimum une fois par an et au plus tard pour le 1er septembre de l'année de réception des gains, être versés à l'Organisme de gestion en fonction des quantités d'huiles et graisses usagées récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs publics et au prorata des quantités d'huiles et graisses de friture mises sur le marché par les participants au système collectif. Le montant est déterminé par l'Office sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché public visé à l'article 9, § 3 et des statistiques transmises par l'organisme de gestion. L'Organisme de gestion adresse la facture à l'organisme de gestion le 1er août au plus tard. CHAPITRE IV. - L'organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 10.§ 1er. Les organisations constituent un organisme de gestion sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 par laquelle une personnalité juridique est accordée aux associations sans but lucratif et aux institutions d'utilité publique. § 2. L'organisme de gestion prend entre autre en charge : - la gestion globale des fonds conformément aux articles 8 et 9 de la convention; ? le rapportage comme prévu à l'article 11 - Obligation d'information - de cette convention; - un financement propre à l'exécution de la convention indépendant du financement prévu aux articles 8 et 9 de celle-ci. Les participants au système collectif paieront une indemnité à l'organisme de gestion Cette indemnité couvrira les coûts de gestion des données des participants au système collectif ainsi que toutes les autres activités administratives de l'organisme de gestion; - la mise en oeuvre des actions prévues à l'article 4 de la présente convention; - les modalités d'information vers tous les acteurs concernés par l'exécution de cette convention; - la stimulation et l'évaluation de la reprise des huiles et graisses usagées conformément à l'article 8 et 9 de cette convention et du traitement des huiles et graisses usagées collectées; - la sensibilisation des utilisateurs professionnels; - la réalisation du monitoring pour l'obtention des résultats mentionnés dans l'article 5 et l'exécution des autres dispositions de cette convention; - le financement de l'exécution de cette convention via une cotisation sur la vente des huiles et graisses; - la constitution d'une garantie financière qui coïncide avec le coût à charge de la Région et/ou des personnes morales de droit public si la Région doit reprendre l'obligation de reprise à sa charge pendant six mois.

Il établit un plan de prévention et de gestion précisant, pour la durée de la convention, la vision prospective des actions qui seront menées afin d'aboutir aux résultats en matière de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation. Sur base de ce plan, il soumet chaque année à l'approbation de l'Office un plan d'exécution.

Ce plan d'exécution comprend entre autres les mesures nécessaires afin de garantir la collecte et le traitement des huiles et graisses usagées pendant une période de six mois après la cessation éventuelle des activités de l'organisme de gestion. L'Office dispose d'un délai de deux mois pour remettre sa décision ou solliciter un complément d'informations; sans réponse passé ce délai, le plan est réputé approuvé. § 3. L'organisme de gestion vise une uniformité aussi grande que possible au niveau de l'administration et de la logistique. § 4. L'organisme de gestion s'engage à atteindre ses objectifs en toute transparence. A cette fin, l'organisme fournit à la Région tout document nécessaire au contrôle de l'obligation de reprise en respectant la confidentialité.

Deux représentants de l'Office sont invités, au nom de la Région wallonne, aux réunions du conseil d'administration de l'organisme de gestion en qualité d'observateurs. Ils peuvent participer aux débats mais n'ont pas voix délibérative. Ils reçoivent les rapports des réunions du conseil d'administration. § 5. Si les objectifs de la présente convention ne sont pas atteints par l'exécution du plan de prévention et de gestion, l'organisme de gestion est tenu de revoir le plan et de soumettre un nouveau plan à l'approbation à l'Office. § 6. Tous les producteurs et importateurs d'huiles et graisses peuvent adhérer au système collectif en vue d'exécuter leur obligation de reprise. § 7. Dans le cadre de l'exécution des dispositions de cette convention environnementale, les organismes peuvent conclure des conventions avec des tiers, lesquels disposent des moyens nécessaires pour pouvoir réaliser l'obligation de reprise et respectent la législation régionale. Section 2. - Rapportage et contrôle

Art. 11.Obligation d'information. § 1er. L'organisme de gestion doit, une fois par an et au plus tard pour le 31 mai de l'année suivante, mettre à disposition de l'Office un rapport reprenant les données suivantes : - la liste des participants au système collectif; - la quantité totale des huiles et des graisses qui ont été mises sur le marché belge par les participants au système collectif, ainsi que celles qui ont été importées par eux pour usage ou consommation propre; - la quantité totale d'huiles et graisses usagées collectées en Belgique (par type de collecte, d'origine professionnelle et ménagère); - le nombre de points de collecte par Région; - la quantité totale d'huiles et graisses usagées d'origine professionnelle et d'origine ménagère d'origine professionnelle et d'origine ménagère valorisées ou recyclées; - la quantité totale d'huiles et graisses usagées traitées; - les installations où les huiles et graisses usagées collectées ont été traitées, avec mention de la quantité traitée. Ces données doivent être traitées de manière confidentielle; - les actions de sensibilisation entreprises; - les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le traitement des huiles et graisses usagées. Ces informations seront détaillées par catégorie de cotisation.

Pour la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la présente convention prévue à le rapport est réalisé sur base de données estimées et disponibles. § 2. L'organisme de gestion conserve ces données de manière systématique. L'Office, en sa qualité d'observateur, a accès à ces données. § 3. L'organisme de gestion et l'Office respectent la confidentialité des données de marchés présentant un caractère confidentiel.

L'information en rapport avec les données relatives à la mise sur le marché peut être fournie de manière globale via un intermédiaire, par exemple le réviseur d'entreprise. § 4. Les Organisations informent le Comité d'accompagnement tel que défini à l'article 15 Comité d'accompagnement tel que défini à l'article 15 des cahiers des charges et des contrats en matière de recyclage et de valorisation conclus pour le compte de l'organisme de gestion en vue d'atteindre les objectifs poursuivis par la présente convention. § 5. Afin d'atteindre les objectifs visés par la présente convention, l'organisme de gestion élabore régulièrement à l'attention des consommateurs une campagne d'information et de sensibilisation. Pour la communication locale, l'organisme de gestion collabore avec les personnes morales de droits publics concernées.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Office deux mois à l'avance. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, l'organisme de gestion sera tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information.

Art. 12.Contrôle. § 1er. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée dans la présente convention s'appliquerait sauf pour motifs graves qui sont dûment justifiés à l'Office. § 2. Chaque année l'organisme de gestion fait contrôler à ses frais ses comptes annuels par une société de contrôle ou un réviseur d'entreprise désigné conjointement par l'Office et l'organisme de gestion. Le rapport établi par la société de contrôle est transmis à l'Office et à l'organisme de gestion.

Ce rapport annuel donne une image précise du mode de financement du système collectif. Il doit attester que les flux financiers collectés sont bien utilisés pour atteindre les objectifs de la présente convention. § 3. Le Comité d'accompagnement est tenu au courant de toutes les décisions stratégiques relatives aux aspects opérationnels et logistiques de l'exécution de la présente convention.

Rem Copidec : préciser défini à l'article 15. Section 3. - Financement

Art. 13.§ 1er. Le niveau et les modalités des contributions financières dont question aux articles 8, 9 et 10, § 2, point 3 (rem Copidec : quel point 3 ?) sont soumis à l'avis préalable de l'Office, accompagné des justificatifs nécessaires, au minimum deux mois à l'avance. Tout avis négatif de l'Office doit être motivé et faire l'objet d'une concertation avec l'organisme de gestion. L'avis de l'Office portant sur le non respect des dispositions de la convention et de la réglementation en vigueur au moment de l'examen lie les parties. § 2. Le montant des contributions dont question au § 1er est sujet à révision annuelle. Les contributions revues sont applicables au plus tard six mois après l'avis émis par l'Office. § 3. En plus de la contribution financière prévue à l'article 13, § 1er, les participants au système collectif paieront une indemnité à l'organisme de gestion Cette indemnité couvrira les coûts de gestion des données des participants au système collectif ainsi que toutes les autres activités administratives de l'organisme de gestion.

Art. 14.Engagements de la Région wallonne. § 1er. La Région wallonne prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la législation en matière d'obligation de reprise des huiles et graisses usagées tant d'origine ménagère que professionnelle soit harmonisée au niveau du territoire belge. Cette législation en matière d'obligation de reprise n'est applicable que pour les huiles et graisses usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle. § 2. L'Office veille, au nom de la Région wallonne, à ce que législation et la réglementation wallonnes relatives aux obligations de reprise, soit appliqué de manière stricte et que les infractions soient verbalisées, en vue d'éviter toute perturbation du marché Dans ce contexte, les autorités mettent en oeuvre les instruments de contrôle nécessaires. Les contrôles sont dédiés en premier lieu à l'identification de tous les producteurs et importateurs concernés par l'obligation de reprise des huiles et graisses usagées et au fait qu'ils assument effectivement leur obligation de reprise. Les autorités prennent l'initiative de s'attaquer à la problématique des "freeriders" en collaboration avec l'organisme de gestion. § 3. Afin de soutenir les démarches entreprises par les Organisations et par leurs membres qui souscrivent à cette convention, la Région wallonne s'engage, à son niveau, si la réalisation de l'obligation de reprise le demande et après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre des dispositions réglementaires nécessaires complémentaires.

Les obligations de cette convention sont adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne relative aux huiles et graisses usagées si les obligations sont en contradiction avec cette réglementation européenne. Les Régions prennent les initiatives nécessaires afin de parvenir, de façon uniforme, à une réglementation européenne. § 4. La Région wallonne prend plus particulièrement des dispositions pour que : - les collecteurs/transporteurs d'huiles et graisses usagées soient enregistrés; - les utilisateurs professionnels soient légalement obligés de remettre leurs huiles et graisses usagées d'origine professionnelle à des collecteurs enregistrés ou des installations de traitement autorisées. § 5. La Région wallonne adresse ses demandes d'informations nécessaires en matière d'obligation de reprise à l'organisme de gestion. Dans le cadre de contrôles, l'information peut être demandée directement aux membres individuels des Organisations. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Comité d'accompagnement.

Un Comité d'accompagnement est créé, composé d'au moins un représentant de chaque organisation, d'un délégué du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, de deux délégués de l'Office et d'un délégué de l'association des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers. Pour chaque délégué, un suppléant est désigné également. Ce Comité d'accompagnement guide et coordonne l'exécution des dispositions de cette convention. Le Comité d'accompagnement prend en outre toute initiative nécessaire et examine d'éventuels problèmes en rapport avec l'exécution de la convention environnementale. Le Comité se réunit au moins deux fois par an et également à la demande de l'une des parties.

Art. 16.Commission des litiges. § 1er. En cas de litige au sujet de l'exécution de la convention, une commission des litiges est établie. Cette commission est constituée selon l'importance du litige et est toujours composée de deux représentants de la Région wallonne et de deux représentants de l'Organisme de gestion. Le Président est choisi parmi les représentants de la Région wallonne et désigné par consensus par les 4 représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la commission des litiges fait rapport au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 17.Durée et fin de la convention. § 1er. La convention environnementale entre en vigueur dix jours après sa publication intégrale au Moniteur belge, conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement. § 2. La convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement. § 3. La convention peut être modifiée pendant la durée de validité, comme précisé à l'article 8 du décret susmentionné moyennant accord de toutes les parties.

Art. 18.Résiliation.

La convention environnementale peut être résiliée unilatéralement ou conjointement moyennant un délai de préavis de six mois. Au cas où la résiliation n'est pas demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres parties.

Si la convention environnementale en vigueur dans l'une des deux autres régions du pays venait à être résiliée, la résiliation de cette convention environnementale sera automatique.

La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification. La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.

Art. 19.Clause de compétence.

Chaque procès qui découle de la présente convention environnementale ou ayant un rapport avec celle-ci et pour lequel la commission des litiges définie à l'article 16 de la convention n'a pas trouvé de solution, est soumis au tribunal de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Art. 20.Clause pénale.

En cas de non respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci est tenu d'introduire un plan de remise à niveau à l'Office wallon des déchets, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse le plan, il notifie sa décision par courrier recommandé en, mentionnant les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de euro 15.000 par mois de retard, payable à l'Office.

Un recours peut être adressé au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Art. 21.Clause finale.

La convention environnementale est conclue à Namur, le 27 mars 2007 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Namur, le 27 mars 2007.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour les Organisations : Pour la consultation du tableau, voir image

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