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Document du 25 novembre 2021
publié le 28 février 2022

Décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol portant agrément de l'association sans but lucratif Promaz, Avenue J. Bordet 166, à 1140 Brussel

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25 NOVEMBRE 2021. - Décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol portant agrément de l'association sans but lucratif Promaz, Avenue J. Bordet 166, à 1140 Brussel


La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol, Considérant que dans les trois Régions, des normes environnementales ont été introduites, ce qui, à l'avenir, devrait empêcher le sol d'être gravement pollué à cause d'une Citerne de gasoil ;

Considérant que la Pollution des sols, survenue à cause d'une Citerne de gasoil à un moment où la réglementation préventive n'était pas encore suffisamment présente, représente une partie importante de la Pollution des sols et que l'assainissement de cette Pollution des sols peut entraîner des coûts financiers considérables ;

Considérant que le principe "pollueur payeur" pour cette Pollution des sols ne peut pas être appliqué indépendamment ;

Considérant qu'il est donc indiqué de financer l'Assainissement du sol de lieux de stockage ainsi pollués par du gasoil de chauffage de manière alternative, notamment par la création d'un Fonds d'assainissement du sol avec un caractère de droit privé, mais sous le contrôle de l'autorité publique ;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre, conjointement dans les trois Régions, des mesures relatives à l'Assainissement du sol des lieux de stockage pollués susdits de gasoil de chauffage, de manière, d'une part, à prévenir les effets environnementaux de ces sources de pollution et de les réduire afin d'atteindre un haut niveau de protection environnementale sans que, d'autre part, l'union économique et l'unité monétaire belges soient perturbées ;

Vu l'Accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, adopté par : 1. Le Décret du 28 février 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, publié au Moniteur belge le 5 avril 2019 ;2. Le Décret du 1 mars 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage et modifiant le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, publié au Moniteur belge le 28 mars 2019 ;3. L'Ordonnance du 4 avril portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, publiée au Moniteur belge le 3 mai 2019 ;4. La Loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019011927 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage fermer portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, publiée au Moniteur belge le 8 mai 2019 ; Considérant que, en vertu de l'article 24 et 29, § 1, 1° de l'accord de coopération, la compétence de l'agrément de Promaz revient à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol ;

Vu les arrêtés du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003, du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et 9 décembre 2017 ainsi que les décisions du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003, 11 mars 2010, 2 mai 2013 et 14 janvier 2021 relatifs à la composition de la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol ;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol du 23 février 2021 portant désignation des Président et Secrétaire ;

Vu la demande d'obtention d'agrément de Promaz comme Fonds pour l'exécution et le financement de l'assainissement du sol pollué par des citernes de gasoil à des fins de chauffage pour une durée de 20 ans, introduite le 21 juin 2021 et reçue le 23 juin 2021 ;

Vu la recevabilité de ladite demande ;

Vu la demande de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol à Promaz d'information supplémentaires 16 juillet 2021 ;

Vu les informations supplémentaires de Promaz à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol du 18 août 2021 ;

Vu la constatation du fait que Promaz réunit toutes les conditions d'agrément imposées par l'accord de coopération, à savoir : - Que conformément à l'article 24, 1° de l'Accord de Coopération,Promaz a été constitué en association sans but lucratif et que les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge en date du 21 mai 2019 ; - Que, conformément à l'article 24, 2° de l'Accord de Coopération, Promaz a comme seul objet statutaire l'accomplissement de la mission décrite dans l'article 14,; - que, conformément à l'article 24, 3° de l'Accord de Coopération, les administrateurs de Promaz et les personnes pouvant engager Promaz jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement de l'autorité fédérale, des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne ; - Que, conformément à l'article 24, 4° de l'Accord de Coopération, Promaz dispose des moyens suffisants pour préparer, avant l'entrée en vigueur de l'article 15, § 2, de l'accord de coopération, l'accomplissement de sa mission et pour couvrir les frais de fonctionnement initiaux ; - Que, conformément à l'article 24, 5° de l'Accord de Coopération, l'ASBL BOFAS est suffisamment représentative du secteur concerné; - Que, la demande d'obtention d'agrément a été introduite par lettre recommandée avec accusé de réception en 7 exemplaires auprès de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol et est donc recevable; qu'elle est de plus complète et contient les statuts, un plan financier circonstancié, des projets des conventions-type qui doivent être conclues par Promaz avec l'exploitant, l'occupant et/ou le propriétaire pour intervenir dans l'Assainissement du sol de la Pollution du sol causée par l'exploitation de Citernes de gasoil ; - Que, lorsque Promaz ne réunit plus les conditions de l'agrément, celui-ci peut être retiré ; - Que, conformément aux conditions de l'article 25 de l'accord de coopération, un réviseur d'entreprises sera chargé du contrôle de la perception des cotisations obligatoires, étant spécifié que cela doit se passer de manière non discriminatoire et non individualisée, afin de couvrir le coût réel et complet des obligations qui sont à sa charge en vertu de l'accord de coopération; que le réviseur d'entreprises est également chargé du contrôle des bilans et comptes annuels de Promaz; que l'on devra également confié au réviseur d'entreprises la mission prévue à l'article 25, 5°, de l'accord de coopération ; - Que, Promaz fait appel, pour l'organisation de la perception des cotisations obligatoires, aux services de l'Administration fédérale qui a l'Energie dans ses attributions et dont dépend le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers ; - Que, Promaz, en application de l'article 25, 3°, de l'accord de coopération, a fixé dans un plan de communication concernant les modalités d'intervention du Fonds la stratégie, et a prévu dans ses frais de fonctionnement les moyens nécessaires, afin d'informer en temps utile les exploitants, occupants et propriétaires de terrains pollués ; - Que, Promaz conclura un contrat d'assurance tel que le prévoit l'article 25, 4° de l'accord de coopération ; - Que, la demande d'obtention d'agrément implique l'engagement de la condition de l'article 25, 9° de l'accord de coopération ;

Vu la demande d'augmentation immédiate de la cotisation par litre à 0,010 euro par litre de gasoil lors de sa demande d'agrément, qui est pourtant contraire aux dispositions de l'accord de coopération.

L'accord de coopération stipule que la cotisation est fixée à 0,000 euro par litre (article 15, § 3 de l'accord de coopération). L'accord de coopération détermine la procédure d'augmentation et de diminution de la cotisation. L'augmentation (et la diminution éventuelle) de la cotisation est réglée de manière obligatoire dans et par l'AC, à savoir dans l'article 15, §§ 5-8 de l'accord de coopération, de sorte qu'aucune augmentation (ou diminution) n'est possible en dehors du cadre de l'accord de coopération. Avant de pouvoir augmenter la cotisation, l'accord de coopération prévoit le dépôt obligatoire d'un rapport du Fonds (ce qui suppose que le Fonds est déjà agréé et que, en plus, le Fonds a été opérationnel pendant un certain temps) sur les revenus et dépenses attendus concernant la période restante de l'agrément (ce qui suppose également que le Fonds est déjà agréé). Ce rapport est la base sur laquelle la Commission interrégionale de l'assainissement du sol rédige un dossier documenté. En outre, l'accord de coopération stipule clairement que l'augmentation c.q. la diminution de la cotisation suppose une décision unanime par les gouvernements régionaux et les ministres fédéraux de l'Economie et de l'Energie, à défaut de quoi l'accord de coopération prévoit une augmentation c.q. diminution forfaitaire de 0,0002 euro par litre de gasoil. Cette procédure normale de modification de la cotisation a également été reprise dans la demande d'agrément de Promaz.

Vu le fait que la condition relative à l'augmentation immédiate de la cotisation étant contraire à l'accord de coopération, elle est considérée comme non écrite dans la demande d'agrément ;

Vu le fait que l'augmentation de la cotisation au moment de la demande d'agrément n'est non seulement pas possible conformément à l'accord de coopération, mais n'est pas non plus nécessaire pour assurer le lancement des activités de Promaz, les excédents de l'ASBL BOFAS pouvant être utilisés à cette fin, et que, selon les calculs de l'Agence flamande de l'énergie et du climat (VEKA), les recettes attendues d'une éventuelle augmentation future de la cotisation seront supérieures aux estimations de Promaz. En effet, selon une estimation raisonnable, les mesures prévues pour réduire les cuves à mazout auront un impact plus limité sur la vente de mazout que celui supposé par le secteur, de sorte que le revenu d'une éventuelle contribution future sur la consommation (par litre de mazout) pourrait être plus élevé que celui prévu dans le plan financier de Promaz. Pour cette raison également, il est inexact de supposer qu'une augmentation immédiate de la contribution par litre à 0,010 € par litre de gazole serait nécessaire à l'heure actuelle pour couvrir les coûts prévus pour toute la période de l'agrément de Promaz.

Vu le fait que, Promaz est tenu, conformément à l'article 15 § 5 de l'accord de coopération, de faire rapport de manière détaillée semestriellement auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, au plus tard 3 mois après la fin de la période d'inscription de 3 ans prenant cours à la date de publication de la présente décision ;

Vu le fait que, Promaz doit, conformément à l'article 16, 3° de l'accord de coopération, déposer trimestriellement auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, pendant la période d'inscription de 3 ans à dater de la publication de la présente décision, un aperçu détaillé des demandes d'intervention reçues, des assainissements du sol déjà exécutés et à exécuter avec une estimation du coût ;

Vu le fait que Promaz limite sa demande d'agrément aux dossiers résidentiels, selon sa propre définition de ce terme. Toutefois, l'accord de coopération ne prévoit pas la possibilité de limiter l'agrément en tant que Fonds pour l'assainissement de la pollution des sols causée par l'exploitation des citernes de gasoil à certains dossiers et d'exclure ainsi d'autres dossiers, pour autant que ces derniers dossiers soient à considérer comme des citernes de gasoil qui sont ou ont été utilisées pour le chauffage de bâtiments, au sens de l'accord de coopération. C'est ce qui ressort de la définition du terme "citerne de gasoil" à l'article 2, 5° de l'accord de coopération ("chaque réservoir pour le stockage de gasoil de chauffage, quelle que soit la capacité de contenu, situé chez le consommateur final, qui est ou a été utilisé pour le chauffage de bâtiments. Ceci y compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements avec l'installation de chauffage "), lu en combinaison avec les notes explicatives de l'article 2, qui précisent notamment le terme "bâtiment". Cela démontre que sont concernées par l'accord de coopération, toutes les citernes de gasoil qui sont ou ont été utilisées pour le chauffage de bâtiments. Par ailleurs, le fait que l'article 14, § 1, 1°, deuxième alinéa de l'accord de coopération prévoit un régime de priorité pour les bâtiments avec fonction résidentielle implique que l'objet de l'agrément doit s'étendre ab initio tant aux bâtiments avec fonction résidentielle qu'aux bâtiments sans fonction résidentielle. La restriction de la demande d'agrément aux bâtiments à fonction résidentielle étant contraire à l'accord de coopération, qui prime néanmoins sur la demande d'agrément, elle est considérée comme non écrite dans la demande d'agrément. Conformément à l'article 2, alinéa 2 de la décision d'agrément, l'agrément de Promaz s'étend donc à l'Assainissement de la Pollution des sols causée par l'exploitation de tout Réservoir pour le stockage de gasoil de chauffage, qui est ou a été utilisé pour le chauffage de bâtiments, comme défini par l'accord de coopération.

Vu le fait que, en ce qui concerne la détermination des priorités, l'article 16, 4° de l'accord de coopération stipule que le Fonds agréé doit, dans le mois suivant la publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds, soumettre pour l'approbation à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol un schéma décisionnel permettant de déterminer l'ordre et les critères de priorité. Compte tenu également du fait que la détermination des priorités de Promaz dans sa demande d'agrément est basée sur l'hypothèse que seuls les bâtiments avec fonction résidentielle feront l'objet de l'agrément et compte tenu du fait que les dispositions de l'accord de coopération prévaudront en tout état de cause sur sa demande d'agrément, Promaz devra établir un nouveau schéma décisionnel après la publication de son agrément, permettant de déterminer l'ordre et les critères de priorité conformément aux dispositions de l'accord de coopération en question, et le soumettre pour approbation à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

Vu le fait que, dans sa demande d'agrément, Promaz ne prévoit que la possibilité d'introduire les demandes d'intervention par voie électronique, alors que les articles 18, § 1, et 21, § 1, de l'accord de coopération prévoient que les demandes d'intervention peuvent être introduites par lettre recommandée ou sur un e-guichet mis à disposition.

Toutefois, l'accord de coopération prévaut sur la demande d'agrément de Promaz qui, en tant que Fonds agréé, est tenu de respecter les dispositions de l'accord de coopération, comme précisé à l'article 12 de la présente décision d'agrément par rapport aux dispositions en question de l'accord de coopération. Les demandes d'intervention peuvent être introduites par lettre recommandée ou sur un e-guichet mis à disposition, conformément à l'accord de coopération.

Décide : Avant-propos : dispositions générales

Article 1er.Pour l'application de la présente décision, il faut entendre par : 1° Pollution des sols : la pollution des sols et de la nappe phréatique, telle que définie dans la législation des Régions ;2° Assainissement du sol : toutes les mesures pour le traitement de la Pollution des sols, telles que définies dans la législation des Régions ;3° Citerne de gasoil : chaque réservoir pour le stockage de gasoil de chauffage, quelle que soit la capacité de contenu, situé chez le consommateur final, qui est ou a été utilisé pour le chauffage de bâtiments.Ceci y compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements avec l'installation de chauffage ; 4° Reconversion : le remplacement chez le consommateur final de gasoil de chauffage comme source principale d'énergie pour le chauffage de l'immeuble par une autre source d'énergie et ceci après la date de publication de l'accord de coopération au Moniteur belge ;5° Site pollué : une ou plusieurs parcelle(s) cadastrale(s) sur laquelle ou lesquelles une Citerne de gasoil est ou était située, de même que les parcelles cadastrales attenantes dont le sol, en raison de l'exploitation de la Citerne de gasoil avant la demande d'intervention visée dans les articles 18 et 21, a (ont) été polluée(s) de telle manière qu'un Assainissement du sol s'impose ;6° Terrain pollué : une ou plusieurs parcelle(s) cadastrale(s) sur laquelle ou lesquelles une Citerne de gasoil est ou était située, qui, en raison de l'exploitation de la Citerne de gasoil, avant la demande d'intervention visée dans les articles 18 et 21, a (ont) été polluée(s) de telle manière qu'un Assainissement du sol s'impose ;7° Entreprise soumise à accises : toute personne physique ou morale qui propose des carburants ou combustibles à la consommation ou chez laquelle des pénuries de carburants ou combustibles sont constatées et, en cette qualité, est tenue au paiement d'accises conformément à la législation relative à l'accise ;8° Exploitant : l'Exploitant, tel que défini dans la législation des Régions ; 9 Propriétaire : le Titulaire de droit réel d'une Citerne de gasoil ; 10° Utilisateur : la personne, autre que l'Exploitant et le Propriétaire, qui, pour son compte propre, a le contrôle de fait sur la Citerne de gasoil ;11° Fonds : la personne morale qui est reconnue en tant que telle conformément à l'article 14 de l'accord de coopération ;12° Convention : la convention concernant les modalités d'intervention du Fonds, passée entre le Demandeur et le Fonds ;13° Commission interrégionale de l'assainissement du sol : la commission visée à l'article 26 de l'Accord de coopération et chargée de l'agrément et du contrôle du Fonds ;14° Administration fédérale compétente : l'Administration qui a l'Energie dans ses attributions et dont dépend le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers ;15° Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers : le Fonds visé à l'article 2 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires ;16° Intervention curative pour un Assainissement du sol encore à exécuter : tout Assainissement du sol d'un Terrain potentiellement pollué par une Citerne de gasoil ou d'un Site potentiellement pollué où, sur base d'un Rapport de recherche, il ressort qu'il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires en matière d'Assainissement du sol ;17° Rapport de recherche : un document, émis par les autorités ou une personne autorisée, qui contient des indications de pollution du sol par une Citerne de gasoil ;18° Intervention curative pour un Assainissement du sol à titre de mesure transitoire : tout Assainissement du sol d'un Terrain pollué par une Citerne de gasoil ou d'un Site pollué par une Citerne de gasoil où : a) un Rapport de recherche est disponible ;b) et la preuve existe que l'Assainissement du sol conformément à la législation régionale applicable a déjà été exécuté, préalablement à la date de publication de l'agrément du Fonds approuvé conformément à l'article 14 au Moniteur belge, ou l'exécution des travaux pour le traitement de la Pollution des sols a débuté au plus tard trois mois après la date de publication de l'agrément du Fonds approuvé conformément à l'article 14 au Moniteur belge ;19° Demandeur : le Propriétaire, l'Utilisateur, l'Exploitant actuel ou précédent, ou son mandataire ;20° Législation sur l'accise : la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général en matière d'accise et les arrêtés d'exécution pris dans son cadre ;21° Entreprise pétrolière enregistrée : toute personne physique ou morale qui, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou pour ses propres besoins, produit, achète, importe ou introduit, débite, raffine, détient en stock, transforme, applique, distribue, offre en vente, vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers.Ces personnes sont enregistrées auprès de l'Administration fédérale compétente. 22° Permis d'environnement : toute autorisation administrative préalable pour être autorisé d'exploiter des "établissements" (activités et installations) de première et deuxième classe, telles que définies dans la législation des Régions ;23° Accord de coopération : l'Accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage, publié au Moniteur belge le 8 mai 2019 ;24° Promaz : l'association sans but lucratif Fonds d'assainissement des sols des citernes à gasoil à des fins de chauffage (en néerlandais : vzw Bodemsaneringsfonds voor gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden). CHAPITRE 1er. - Agrément

Art. 2.Promaz est agréé comme Fonds conformément aux articles 14 et 24 de l'accord de coopération, sous les conditions prévues dans cette décision et conforme aux modalités reprises par l'accord de coopération.

L'agrément de Promaz s'étend à l'Assainissement de la Pollution des sols causée par l'exploitation de tout Réservoir pour le stockage de gasoil de chauffage, qui est ou a été utilisé pour le chauffage de bâtiments, comme défini par l'accord de coopération.

Art. 3.Promaz a pour mission d'intervenir dans l'Assainissement du sol de la Pollution du sol causée par l'exploitation de Citernes de gasoil, en fonction des moyens financiers disponibles, et ce conformément aux dispositions des articles 17 à 22 de l'accord de coopération, et d'élaborer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre un système permettant de souscrire des contrats d'assurance couvrant les dommages qui peuvent résulter de la Pollution du sol future du fait de l'exploitation d'une Citerne à gasoil.

Art. 4.Promaz est agréé pour une période de 20 ans. L'agrément peut être prorogé pour une ou plusieurs périodes renouvelables de maximum cinq ans. L'agrément peut être soumis à des conditions.

Au moins 6 mois avant l'expiration de la période d'agrément, une demande de prolongation de l'agrément doit être présentée à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol et ce conformément à l'article 37 de l'accord de coopération. CHAPITRE 2. - Financement du Fonds

Art. 5.§ 1er. Promaz est financé initialement par les fonds que l'A.S.B.L. BOFAS acquiert ou a acquis grâce aux cotisations prévues à l'article 5 du Titre II de l'accord de coopération. L'A.S.B.L. BOFAS met ces ressources à la disposition de Promaz par des avancées dans le boni de liquidation. Lors de la liquidation de l'A.S.B.L. BOFAS, si le solde de liquidation n'a toujours pas été transmis à travers les avances à Promaz, l'A.S.B.L. BOFAS doit le transférer à Promaz à titre gratuit. § 2. La cotisation obligatoire qui est prélevée par le Fonds à charge des Entreprises soumises à accises s'élève pour : Le gasoil de chauffage (GN-code 27 10 19 41, 45 en 49): à 0,000 euro par litre de combustible qui est proposé à la consommation ou dont une pénurie est constatée.

Les renvois, dans le présent paragraphe, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes. § 3. La cotisation visée à l'article 5, § 2 est portée en compte au moyen du contrat de programme relatif à un régime des prix maximas de vente des produits pétroliers.

Si, pour l'une ou l'autre raison, les prix maximums des produits pétroliers ne sont plus fixés par le Contrat-programme, l'Etat fédéral prend les mesures nécessaires pour que les cotisations totales prévues pour le Fonds restent disponibles dans les conditions initiales.

Art. 6.§ 1er. Au plus tard 3 mois après la fin de la période visée à l'article 21 de l'accord de coopération, et ensuite sur base semestrielle, Promaz fait rapport de manière détaillée, auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, sur les revenus et dépenses attendus concernant la période restante de l'agrément. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol reprend ce rapport ainsi que son analyse dans son rapport annuel tel que visé à l'article 29, § 4 de l'accord de coopération. § 2. Au plus tard six mois après réception du rapport visé au § 1, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol envoie pour décision aux gouvernements régionaux et aux ministres fédéraux de l'Economie et de l'Energie un dossier documenté contenant au moins les éléments suivants : 1. Un aperçu des moyens financiers à attendre encore disponibles de Promaz au moment de la fin de l'agrément de Promaz ;2. Un aperçu des revenus totaux attendus par Promaz, notamment ceux provenant de la cotisation obligatoire visée à l'article 5, § 2 ;3. Un aperçu des dépenses totales attendues par Promaz à compter de l'agrément de Promaz ;4. Un aperçu des dépenses déjà réalisées par Promaz jusqu'au moment de la constitution de ce dossier ;5. Un aperçu de la ventilation attendue des dépenses encore à réaliser sur la période restante jusqu'à la fin de l'agrément de Promaz ;6. Une conclusion qui indique que Promaz dispose des moyens suffisants, insuffisants ou excédentaires afin de financer toutes les dépenses à réaliser jusqu'à la fin de l'agrément et une proposition de non-modification, augmentation ou réduction de la cotisation visée à l'article 5, § 2. Tous les deux ans à compter du premier dossier documenté, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol actualise le dossier documenté et l'envoie pour décision aux gouvernements régionaux et aux ministres fédéraux de l'Economie et de l'Energie. § 3. Si aucune décision unanime n'est prise par les gouvernements régionaux et les ministres fédéraux de l'Economie et de l'Energie endéans les 6 mois après la date de transmission du dossier documenté visé au § 2, la conclusion est acceptée et la cotisation visée à l'article 5, § 2 est automatiquement augmentée de 0,002 euro par litre de combustible en cas de conclusion mettant en évidence des moyens financiers insuffisants ou automatiquement réduite de 0,002 euro par litre de combustible en cas de conclusion mettant en évidence des moyens financiers excédentaires. § 4. La modification de la cotisation visée à l'article 5, § 2 est effectuée conformément à la procédure mentionnée à l'article 35, § 6 et 35, § 7 de l'accord de coopération et à l'article 7 de cette décision.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du contenu de l'article 25 de l'accord de coopération, Promaz via le fonds d'analyse des produits pétroliers signifie aux Entreprises soumises à accises et ce au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois suivant chaque trimestre, les paiements dont elles sont redevables en vertu de l'Accord de coopération et ce, sur la base des quantités délivrées à la consommation dans le courant de ce trimestre, telles qu'elles ont été arrêtées dans le cadre de la législation sur les accises.

Le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers communique à Promaz, sur la base des données dont il dispose, et ce au plus tard le quinzième jour ouvrable du troisième mois qui suit chaque trimestre, les quantités que chaque Entreprise soumise à accises a offertes à la consommation dans le courant du trimestre. § 2. Les cotisations obligatoires sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la signification visée au § 1er.

L'Entreprise soumise à accises dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la signification visée au § 1er, pour envoyer une réclamation par lettre recommandée adressée à l'Administration fédérale compétente contestant le montant signifié.

Les réclamations envoyées par recommandé après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, ou qui ont trait à des différences moindres ou égales à vingt-cinq euros, ne sont pas recevables.

L'Administration fédérale compétente statue sur la réclamation introduite dans un délai d'un mois, à partir de la date de réception de la réclamation. A défaut de décision dans ce délai, la réclamation est réputée avoir été rejetée. § 3. Les Entreprises soumises à accises doivent apurer les montants signifiés, par versement au compte de Promaz, dans le délai fixé au § 2.

Art. 8.§ 1er. Si Promaz est d'avis qu'il y a lieu d'augmenter la cotisation obligatoire prévue à l'article 5, § 2, si cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et pour la couverture de ses frais de fonctionnement, soit de la diminuer, si cela n'empêche pas l'exécution de sa mission et la couverture de ses frais de fonctionnement, il en fera la demande auprès de la Commission interrégionale pour l'assainissement du sol. § 2. La demande tendant à l'obtention d'une adaptation, telle que visée au § 1er, doit être introduite en sept exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol § 3. Le dossier de demande doit comporter un plan financier et un budget pour la durée restante de l'agrément. Il comprend notamment les données suivantes : ? une note motivée démontrant la nécessité d'adapter la cotisation obligatoire ; ? l'estimation des recettes requises ; ? la façon dont les recettes sont attribuées au profit des activités de Promaz, entre autres par la constitution d'éventuelles réserves ; ? l'estimation des dépenses, en ce compris les dépenses de fonctionnement ; ? le mode de financement des déficits éventuels. § 4. Si la Commission interrégionale de l'assainissement du sol émet un avis positif sur l'augmentation ou la diminution de la cotisation proposée, elle transmet le dossier de demande avec son avis pour décision aux gouvernements régionaux et les Ministres fédéraux de l'Economie et de l'Energie. § 5. Si aucune décision unanime n'est prise par les gouvernements régionaux et les ministres fédéraux de l'Economie et de l'Energie endéans les 6 mois après la date de transmission du dossier de demande avec son avis, la cotisation visée à l'article 5, § 2 est automatiquement augmentée de 0,002 euro par litre de carburant ou combustible en cas de proposition d'augmentation de la cotisation ou automatiquement réduite de 0,002 euro par litre de carburant ou combustible en cas de proposition de réduction de la cotisation. § 6. En cas d'augmentation ou réduction de la cotisation visée à l'article 15, § 3 de l'accord de coopération et l'article 5, § 2 de cette décision, celle-ci entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la période de 6 mois après la date de transmission par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol du dossier de demande visé à l'article 35, § 4 de l'accord de coopération ou du dossier documenté visé à l'article 15, § 6 de l'accord de coopération et elle est portée en compte par le Contrat de programme visé à l'article 15, § 4 de l'accord de coopération, selon les modalités déterminées par les signataires du Contrat de programme. § 7. Toute modification de la cotisation implique une modification de l'article 15, § 3 de l'accord de coopération et de l'article 5, § 2 de cette décision.

Art. 9.§ 1er. A la demande de Promaz, le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers lui communiquera toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires pour permettre de contrôler si les Entreprises soumises à accises satisfont aux obligations prévues à l'article 15, § 2, de l'accord de coopération. § 2. Lorsqu'il est établi que l'Entreprise soumise à accises méconnaît gravement l'obligation qui lui est imposée conformément à l'article 15, § 2 de l'accord de coopération, que ce soit à la demande de Promaz ou non, mais sur proposition de la Commission interrégionale d'assainissement du sol visée à l'article 26 de l'accord de coopération, le Ministre fédéral des Finances ou son représentant peut retirer l'autorisation dont doit disposer toute Entreprise soumise à accises en vertu de la législation relative aux Accises aux fins de pouvoir exercer ses activités. CHAPITRE 3. - Obligations à charge de Promaz

Art. 10.Promaz est tenu de : 1° se conformer aux conditions fixées par son agrément, conformément à l'article 24 de l'accord de coopération en cette décision. 2° En cas d'intervention curative pour un assainissement du sol encore à exécuter: réaliser et/ou financer de manière non discriminatoire l'Assainissement du sol de la Pollution en son nom propre mais pour le compte de la Société Pétrolière Enregistrée, avec un maximum de 200.000,00 euros par Terrain pollué ou Site pollué dans le cas d'interventions pour les Citernes de gasoil pour le chauffage de bâtiments utilisés à des fins domestiques et avec un maximum de 100.000,00 euros par Terrain pollué ou Site pollué dans le cas d'interventions pour les Citernes de gasoil pour le chauffage de bâtiments avec d'autres fonctions que domestique, et ce conformément aux conditions mentionnées aux articles 17 à 22 de l'accord de coopération, et en fonction et tout au plus des moyens financiers disponibles. 3° En cas d'intervention curative pour un assainissement du sol à titre de mesure transitoire : financer de manière non discriminatoire l'Assainissement du sol de la Pollution du sol par le demandeur avec un maximum de 200.000,00 euros par Terrain pollué ou Site pollué dans le cas d'interventions pour les Citernes de gasoil pour le chauffage de bâtiments utilisés à des fins domestiques et avec un maximum de 100.000,00 euros par Terrain pollué ou Site pollué dans le cas d'interventions pour les Citernes de gasoil pour le chauffage de bâtiments avec d'autres fonctions que domestique, et ce conformément aux conditions mentionnés aux articles 17 à 22 de l'accord de coopération, et en fonction et tout au plus des moyens financiers disponibles. 4° déposer un rapport biannuel auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol de l'état d'avancement de l'élaboration et la mise en oeuvre du système permettant de souscrire des contrats d'assurance couvrant les dommages qui peuvent résulter de la Pollution du sol future du fait de l'exploitation d'une Citerne à gasoil.5° Dans le mois suivant la publication au Moniteur belge de l'agrément de Promaz, soumettre pour approbation à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, les conditions que le Demandeur doit satisfaire pour assainir lui-même son sol.6° Sur son site internet et dans toutes ses autres communications relatives aux activités de Promaz ainsi que sur les accusés de réception de la demande et le cas échéant dans la déclaration de recevabilité de la demande, de mentionner que l'intervention de Promaz est effectuée selon les dispositions de l'Accord de coopération, en vigueur à la date de la demande sur base de la liste des priorités de Promaz et en fonction et tout au plus des moyens financiers disponibles.7° Eventuellement, de percevoir, de manière non discriminatoire et non individualisée, les cotisations des entreprises soumises à accises concernées, dans le cadre duquel Promaz fait appel aux services de l'Administration fédérale compétente qui peut faire usage des données du Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers. L'Administration fédérale compétente peut, en contrepartie de ses services, demander à Promaz le remboursement des frais occasionnés. Le cas échéant, ce remboursement des frais fait l'objet d'une convention entre Promaz et l'Etat belge. Cette convention doit être remise, le cas échéant, à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol dans les trois mois après publication du présent agrément au Moniteur belge et ce par lettre recommandée 8° fournir en temps utile aux Exploitants, aux Utilisateurs et/ou aux Propriétaires des informations suffisantes à propos des modalités d'intervention de Promaz.Promaz doit fournir un soutien et une assistance téléphonique aux personnes concernées. 9° De soumettre les rapports suivants à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol : a) Pendant la période d'inscription de trois ans, suivant la publication de la présente décision au Moniteur belge, Promaz doit remettre trimestriellement à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol un aperçu détaillé des demandes d'intervention reçues, des Assainissements du sol déjà exécutés et à exécuter avec une estimation du coût, dans les délais fixés et dans la forme prescrite par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, et ce conformément à article 16, 3° de l'accord de coopération, et ce pour les trois mois écoulés.Cet aperçu doit être remis par lettre recommandée à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol dans le mois suivant la période écoulée.

Pour chaque demande, l'aperçu doit contenir au moins les points suivants, et ce par région : - le numéro de référence du site ou terrain ; - la date de la réception de la demande ; - l'identité et les coordonnées du demandeur, exploitant, propriétaire et utilisateur ; - l'adresse du site ; - les données cadastrales du site ; - la nature de la demande (Intervention curative pour un Assainissement du sol encore à exécuter ou Intervention curative pour un assainissement du sol à titre de mesure transitoire). b) Au cours des 3 premières années, après la publication de la présente décision au Moniteur belge, Promaz doit remettre trimestriellement à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol un aperçu relatif au traitement des demandes reçues et ce pour les trois mois écoulés.Cet aperçu doit être remis par lettre recommandée à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol dans le mois suivant la période écoulée.

Pour chaque demande, l'aperçu doit contenir au moins les points suivants, et ce par région : - le numéro de référence du site ou terrain ; - suite donnée à la demande : acceptée, incomplète, refusée, en cours de traitement ; - date de la décision de la suite donnée à la demande ; - le cas échéant, le motif du refus ou les additions demandées. c) Pour la première fois 6 mois après la publication de la présente décision au Moniteur belge et ensuite sur base semestrielle, Promaz doit fournir à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol, un rapport détaillé sur les revenus et dépenses attendus concernant la période restante de l'agrément, conformément à l'article 15, § 5 de l'accord de coopération.10° conclure, dans les trois mois après la publication de la présente décision au Moniteur belge, un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par les activités envisagées, ainsi que d'envoyer une copie de la police conclue à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol sous pli recommandé.11° désigner des réviseurs d'entreprises, chargés du contrôle de la perception des cotisations obligatoires ainsi que du contrôle des bilans et des comptes annuels de Promaz.Le dossier de demande contient un projet de convention mission réviseur d'entreprises'; cette convention doit être convertie en convention définitive. Une copie doit être remise à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol dans le mois suivant la publication du présent agrément au Moniteur belge et ce par lettre recommandée. 12° élaborer et de soumettre par lettre recommandée à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol un programme d'assainissement annuel, et ce au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année de réalisation, selon les modalités prévues à l'article 29, 3° de l'accord de coopération. Le programme annuel d'assainissement doit contenir au moins et ce par région : - une liste des sites ou terrains pollués devant faire l'objet d'un assainissement durant l'année de réalisation ; - une évaluation de la priorité des sites ou terrains pollués devant faire l'objet d'un assainissement durant l'année de réalisation, en fonction des risques pour l'homme et l'environnement résultant de la pollution constatée, à moins que dans le titre III de l'accord de coopération, concernant la priorisation, des tâches ou des obligations spécifiques sont incluses ; - une estimation du coût global des assainissements à réaliser durant l'année de réalisation ; - un rapport circonstancié sur l'exécution du programme d'assainissement précédent, le cas échéant avec une note explicative sur les éventuelles dérogations à ce programme.

Le programme d'assainissement précité doit comprendre tant les assainissements prévus que les assainissements poursuivis au cours de l'année à venir. Ce programme d'assainissement doit être développé de façon à ce qu'au moins les informations suivantes soient disponibles par région : - le numéro de référence du site ou terrain ; - les risques présents, l'ordre et les critères de priorité ; - le coût de l'assainissement ; - la date du début et de la fin des travaux de l'assainissement du sol.

Un projet de programme d'assainissement annuel contenant toutes les données précitées doit être soumis à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de la réalisation. Après approbation par la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol, le programme d'assainissement annuel peut être introduit. 13° Dans le mois suivant la publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds, soumettre pour approbation à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, un schéma décisionnel permettant de déterminer l'ordre et les critères de priorité, en tenant compte de l'article 14 § 1er, 1° et de l'article 17 § 1er, 2° de l'accord de coopération.Ce schéma décisionnel doit être soumis par lettre recommandée à l'approbation de la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol. Dans les six mois, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol approuve le schéma décisionnel ou impose dans un délai à fixer par elle des additions ou modifications. Dans le délai fixé, Promaz doit faire parvenir à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol une nouvelle proposition de schéma décisionnel, tenant compte des remarques formulées. Si la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol ne prend pas de décision dans les trois mois suivant la réception, le schéma décisionnel est considéré comme tacitement approuvé. 14° déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol son bilan et son compte de résultats pour l'année écoulée et le budget pour l'année suivante, et ce avant le 30 avril et par lettre recommandée.Pour la forme des documents à soumettre, on se réfère à la législation en vigueur en la matière 15° déposer périodiquement auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol toutes les données utiles à propos de l'exécution et du financement de l'Assainissement du sol des Sites ou Terrains pollués, dans les délais déterminés et les formes fixées par cette Commission.16° déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol le rapport annuel de Promaz pour l'année écoulée, ce par lettre recommandée et avant le 30 avril.17° communiquer par lettre recommandée à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol toute modification des statuts, de la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.18° respecter, lors de l'accomplissement de sa mission, les différentes directives et procédures standard adoptées par la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol et/ou les directives et procédures standard adoptées par les autorités régionales.19° tenir un registre de plaintes mis à la disposition.Ce registre de plaintes doit contenir au moins : - l'identité du plaignant ; - le contenu de la plainte ; - la date de la réception de la plainte ; - l'objet de la plainte ; - la suite donnée à la plainte. 20° remettre à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol de tous les documents en néerlandais et en français.21° remettre tous les rapports à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol également sous forme digitale.22° satisfaire aux obligations prévues dans la règlementation relative à l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'éventuelle application de la Loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, les marchés que Promaz externalise à des tiers, sont attribués suite à un appel à la concurrence, dans le cadre duquel Promaz traite les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agit d'une manière transparente et proportionnée.

Promaz ne peut pas déléguer l'attribution des marchés à des tiers. § 2. Promaz est tenu de déposer chaque année avant le 15 février, par lettre recommandée, auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement, un rapportant contenant au moins les données suivantes : les marchés organisés au cours de l'année écoulée, les différents soumissionnaires, leurs prix ainsi que la motivation pour les sélections et les attributions. CHAPITRE 4. - Fonctionnement de Promaz

Art. 12.Sans préjudice des autres obligations prévues dans l'accord de coopération et de cette décision, Promaz se conforme, pour son fonctionnement, aux : - dispositions de l'article 17 de l'accord de coopération relatives aux dispositions communes en cas d'intervention de Promaz ; - dispositions des articles 18, 19 en 20 de l'accord de coopération relatives à l'intervention de Promaz en cas d'un Assainissement du sol encore à exécuter ; - dispositions de l'article 21 de l'accord de coopération relatives à l'intervention de Promaz en cas d'un assainissement du sol à titre de mesure transitoire. CHAPITRE 5. - Contrôle, surveillance, suspension et retrait de l'agrément de Promaz et amendes administratives

Art. 13.§ 1er. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut interroger les réviseurs d'entreprises de Promaz pour obtenir toutes les informations qu'elle souhaite. Si, contrairement à son obligation, Promaz n'a pas désigné de réviseurs, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut faire examiner la comptabilité de Promaz par un réviseur d'entreprises qu'elle désigne.

Cette mission est exécutée aux frais de Promaz. § 2. Les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol sont entendus, à leur demande, par le conseil d'administration de Promaz. Ils peuvent, à tout moment, interroger le réviseur d'entreprises et prendre connaissance de la comptabilité, de la correspondance, des procès-verbaux et, d'une façon générale, de tous les documents et de toutes les écritures de Promaz. Ils peuvent requérir des administrateurs et des préposés de Promaz toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont attribuées par les articles 30, 31, 32, 33 et 34 de l'accord de coopération. § 3. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol : 1° après avoir entendu le représentant de Promaz, octroie, suspend et retire l'agrément de Promaz ou modifie à tout moment les conditions d'agrément, pour des raisons d'intérêt général.2° approuve ou désapprouve les modifications à la cotisation obligatoire, proposées par Promaz.3° évalue le programme annuel d'assainissement présenté par Promaz conformément à l'article 25, 6° de l'accord de coopération et l'article 9, 7° de la présente décision et signifie le cas échéant son accord ou son refus dans un délai d'un mois après la proposition du programme.A défaut de décision dans ce délai, le programme annuel d'assainissement est considéré comme approuvé tacitement. En cas de refus, un programme d'assainissement modifié devra être introduit dans le délai fixé par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, et tiendra compte des remarques formulées par ladite Commission. 4° impose à Promaz des amendes administratives, selon les modalités prévues aux articles 32 et suivants de l'accord de coopération et aux articles 16 et suivants de la présente décision.5° vérifie : - la manière dont Promaz remplit les tâches qui lui ont été confiées ; - les informations qui doivent lui être communiquées en vertu des articles 25 de l'accord de coopération et les dispositionsde la présente décision ; 6° approuve les conventions-type reprises dans les annexes 3 et 4 du dossier de demande. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut toujours modifier unilatéralement les conventions-type et en informe Promaz par lettre recommandée.

Promaz peut toujours faire une demande de modification des conventions-type existantes auprès de la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol. Une telle demande doit toujours se faire par lettre recommandée. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol est obligée de prendre une décision dans les trois mois.

Art. 14.1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol sont chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente décision. Les procès-verbaux établis par eux font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Promaz est tenu de produire, à la demande des personnes visées au § 1er, tous documents et toute correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord de coopération et de la présente décision.

Lorsque ces documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique, les personnes visées au § 1er ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques, sous forme lisible et intelligible.

Les personnes visées au § 1er peuvent également requérir de Promaz d'effectuer en leur présence, et sur leur matériel, des copies, dans la forme qu'elles souhaitent, de tout ou partie des données précitées, et d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations de l'accord de coopération. § 3. Promaz est tenu d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où sont exercées ses activités, aux fins de permettre aux personnes visées au § 1er de contrôler le respect des dispositions de l'accord de coopération et de la présente décision.

Constituent notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, usines, ateliers, magasins, garages et terrains servant de bureau, d'usine, d'atelier ou de dépôt.

Art. 15.§ 1er. Au cas où il n'est pas satisfait à l'une des obligations visées aux articles 16 et 25 de l'accord de coopération ou de la présente décision, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut adresser un avertissement à Promaz par lettre recommandée. § 2. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément de Promaz lorsque : 1° aucune suite satisfaisante n'a été donnée à un premier avertissement ;2° Promaz ne satisfait pas ou ne satisfait pas suffisamment aux obligations énumérées aux articles 16 et 25 de l'accord de coopération ou de la présente décision ;3° Promaz ne respecte pas les lois, les réglementations ou ses statuts ;4° un détournement de fonds est constaté. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le(s) représentant(s) de Promaz a ou ont été préalablement entendu(s) par la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol. § 3. Si l'agrément de Promaz est retiré, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les droits des entreprises soumises à accises concernées, des exploitants, des occupants et/ou propriétaires concernés et des personnes lésées.

Dans les cas où l'agrément de Promaz est suspendu, la cotisation obligatoire prévue à l'article 15, § 2 de l'accord de coopération et à l'article 5, § 2, de la présente décision est suspendu à l'égard de Promaz.

Dans les cas où l'agrément de Promaz est retiré, la cotisation obligatoire prévue à l'article 15, § 2 de l'accord de coopération et à l'article 5, § 2, de la présente décision est suspendu définitivement à l'égard de Promaz.

La suspension et le retrait de l'agrément sont publiés incessamment au Moniteur belge. § 4. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol nomme un liquidateur spécial aux fins de liquidation.

Aussi longtemps que se poursuit la liquidation des activités de Promaz, Promaz reste soumis au contrôle de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

Art. 16.§ 1er. Au cas où Promaz ne communique pas dans les délais requis le plan annuel d'assainissement visé par l'article 25, 6°, de l'accord de coopération, ou communique à plus d'une reprise un plan d'assainissement jugé insuffisant par la Commission d'Assainissement du Sol, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut, conformément aux dispositions de l'article 33 de l'accord de coopération, infliger au Fonds une amende administrative de 25.000 EUR pour chaque programme non communiqué ou l'ayant été hors des délais ou qui à plus d'une reprise aura été jugé manifestement insuffisant. § 2. Au cas où Promaz n'observe pas ou tardivement les autres obligations visées par les articles 16 ou 25 de l'accord de coopération et les dispositions de la présente décision, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol pourra, sur base des informations disponibles, lui infliger une amende administrative dont le montant ne pourra pas être supérieur à 25.000 EUR, moyennant le respect des dispositions de l'article 33 de l'accord de coopération.

Art. 17.§ 1er. Les amendes administratives visées à l'article 32 de l'accord de coopération et à l'article 15 de la présente décision sont fixées conformément aux articles 2 à 10 et 12ter à 13 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, compte tenu des règles suivantes : pour l'application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « employeur » Promaz ; - pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « auditeur du travail », le procureur du Roi ; - par fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre le ou les membres de la Commission d'assainissement du sol ; - pour l'application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « tribunal du travail » et « juridiction du travail », le tribunal de première instance ; - pour l'application de l'article 12ter de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « l'article 1er et 1erbis », l'article 24 de l'accord de coopération. § 2. L'amende administrative doit être acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant cette amende. L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte de la Commission d'Assainissement du Sol avec mention des références indiquées dans la décision infligeant l'amende. § 3. Le produit des amendes administratives revient à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

Art. 18.Lorsque Promaz conteste la décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol, Promaz peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de première instance, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables lors d'infractions à certaines lois sociales. L'exécution de la décision n'est pas suspendue par l'introduction du recours. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.Cet agrément entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 20.Il peut être formé un recours d'annulation de la présente décision auprès du Conseil d'Etat dans les 60 jours après sa publication. Les conditions de forme à cet effet sont fixées dans l'arrêté modifié à plusieurs reprises du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Namur, 25 novembre 2021.

Au nom de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol : Dominique Fondaire, Secrétaire Michel Amand, Président

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