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Document du 16 mars 2004
publié le 22 mars 2004

Décision du Directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité relative aux conditions pour la mise sur le marché de tétines d'imitation illuminées

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011144
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22/03/2004
prom.
16/03/2004
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16 MARS 2004. - Décision du Directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité relative aux conditions pour la mise sur le marché de tétines d'imitation illuminées


Le Directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 5, §§ 1er et 2, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2001 par lequel la Ministre de la Protection de la Consommation donne délégation au Directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité;

Considérant que les tétines d'imitation illuminées, sans les avertissements nécessaires, ne répondent pas aux exigences de la norme européenne EN 71, et qu'elles constituent donc un risque grave d'asphyxie, d'étranglement ou d'atteinte aux voies respiratoires supérieures des bébés, Décide :

Article 1er.Pour l'application de la présente décision, il faut entendre par : tétine d'imitation illuminée : tout produit qui a la même forme et la même grandeur qu'une tétine normale, qui n'est pas destiné à l'utilisation par des bébés et qui est pourvu de lumières.

Art. 2.Les tétines d'imitation illuminées ne peuvent être mises sur le marché que lorsqu'elles sont pourvues des avertissements suivants, dans la langue ou les langues de la région : « Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Risque d'asphyxie en raison de la présence de petites pièces. Risque d'étranglement par le collier. »

Art. 3.Les tétines d'imitation illuminées qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 2 de la présente décision sont retirées du commerce et détruites.

Art. 4.La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur un an après cette date.

Bruxelles, le 16 mars 2004.

V. MERKEN

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