publié le 17 août 2007
Décision n° D-2007-3-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Trainsport AG, ayant pour objet l'impossibilité de mettre en service de nouveaux conducteurs de locomotive et de faire recertifier les conducteurs après 3 ans de service
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
13 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-3-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Trainsport AG, ayant pour objet l'impossibilité de mettre en service de nouveaux conducteurs de locomotive et de faire recertifier les conducteurs après 3 ans de service
Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de régulation », Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres comme modifié par l'arrêté royal du 1er février 2006;
Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de régulation;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la SNCB en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord;
Vu le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, en ce qu'il modifie l'article 35 du dit contrat de gestion approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005;
Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé réceptionné le 15 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise ferroviaire Trainsport AG ayant pour n° d'entreprise 0480.088.731;
Vu les autres pièces du dossier, adopte la décision suivante : I. Faits et rétroactes.
Trainsport AG. est une entreprise ferroviaire disposant de la licence n° L005 exerçant ses activités de transport ferroviaire en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C005. Par courrier recommandé réceptionné le 15 mai 2007, Trainsport AG notifia au Service de régulation une plainte ayant pour objet l'impossibilité de mettre en service des conducteurs de locomotive et de faire recertifier les conducteurs après 3 ans de service.
Selon Trainsport AG, l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la SNCB en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord, lui interdirait de procéder à la certification de nouveaux candidats conducteurs qui ont déjà suivi une formation de base complète au sein d'une entreprise ferroviaire belge. Cette mesure d'exécution rendrait également impossible la recertification obligatoire des conducteurs après trois ans de service. Trainsport AG invoque par voie de conséquence, qu'il ne peut accepter de nouveaux trafics et risque de perdre une part importante de sa clientèle.
Toujours selon Trainsport AG, cette situation serait à l'origine d'une distorsion de la concurrence, inacceptable dans le cas d'espèce.
Afin de supprimer cette distorsion de la concurrence, Trainsport AG suggère qu'il soit possible de rétablir la procédure de certification des conducteurs qui prévalait avant l'adoption de l'arrêté royal du 21 janvier 2007, à savoir une certification par Infrabel.
Une seconde solution suggérée par Trainsport AG, serait d'obliger la SNCB d'organiser des examens ou des sessions de recertification à la demande des entreprises ferroviaires dans les trente jours de la demande et d'accepter les candidats qui ont été formés dans une autre entreprise ferroviaire.
Les solutions proposées éviteraient que l'on oblige les candidats des autres entreprises ferroviaires à suivre les cours organisés par la seule SNCB. Il convient de préciser que l'article 5 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 autorise la SNCB à dispenser de cours les candidats pour lesquels l'entreprise ferroviaire en fait la demande et pour autant que cette demande reçoive l'approbation de l'Autorité de sécurité.
II. Recevabilité.
Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les formes prescrites à l'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, le Service de régulation considère la plainte comme recevable.
III. Compétence.
L'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction : - au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; - à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses résultats; - au système de tarification, au niveau ou à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les services à fournir aux entreprises ferroviaires.
Dans le cas d'espèce, il convient de constater que l'impossibilité de certification dont fait état la requérante, n'entre pas dans le champ d'application du recours administratif tel que prévu par l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer.
Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le Service de régulation ne dispose pas au titre de sa mission de recours administratif, de la compétence pour pouvoir introduire dans la réglementation, les propositions suggérées par AG Trainsport.
Pour le surplus, le Service de régulation renvoie à son avis n° 2007/1 relatif à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la SNCB en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.
A cet égard, il convient de constater que le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel autorise celle-ci à poursuivre la délivrance des licences de conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train jusqu'au 23 janvier 2008.
IV. Décision.
Par ces motifs, le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National décide : qu'il n'est pas compétent pour introduire dans la réglementation en vigueur, les propositions de modification suggérées par le demandeur AG Trainsport.
Fait à Bruxelles le 13 juillet 2007.
Pour le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, L. DE RYCK Directeur