Etaamb.openjustice.be
Document du 10 janvier 2002
publié le 26 avril 2002

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage de modification pour des raisons d'intérêt général de la décision du 23 décembre 1998 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

source
commission interregionale de l'emballage
numac
2002018007
pub.
26/04/2002
prom.
10/01/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2002. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage de modification pour des raisons d'intérêt général de la décision du 23 décembre 1998 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l'Accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par décret du Parlement flamand du 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon du 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 1997, désigné ci-après « l'Accord de coopération »;

Vu les plans régionaux des déchets;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'emballage du 9 février 2001 et du 3 mai 2001 approuvant les désignations respectives du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu la décision du 23 décembre 1998 concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages, désigné ci-après « l'agrément »;

Vu la lettre de FOST Plus en date du 6 septembre 2000, concernant le « passage de FOST Plus à l'Euro - conversion des montants »;

Vu la lettre de FOST Plus en date du 18 octobre 2001, concernant « le budget et le point vert 2002 - votre lettre du 09/10/01 »;

Vu les lettres de FOST Plus en date du 14 novembre 2001 concernant « Fiches FOST Plus en néerlandais et en français » et du 30 novembre 2001 concernant la fiche 12;

Considérant qu'également à la demande des gouvernements régionaux, la Commission interrégionale de l'Emballage a procédé, au cours de l'année 2001, à une évaluation approfondie du fonctionnement de FOST Plus au cours de laquelle, outre FOST Plus, les autres parties concernées par la gestion des déchets d'emballages d'origine ménagère, ont aussi été consultées; qu'il s'agissait entre autres de fédérations sectorielles et de personnes morales de droit public;

Considérant que dans le cadre de cette évaluation, se sont posés différents problèmes suffisamment sérieux et urgents pour nécessiter une modification immédiate des conditions d'agrément de FOST Plus; qu'il irait à l'encontre de l'intérêt général de laisser subsister ces problèmes jusque la fin 2003, à l'expiration de l'agrément de FOST Plus;

Considérant qu'à court terme, cette modification des conditions d'agrément de FOST Plus doit avoir un impact budgétaire minimal, étant donné que les coûts de FOST Plus sont couverts par les cotisations des membres et que les tarifs des membres doivent être fixés amplement à l'avance;

Considérant que les tarifs pour l'année 2002 ont déjà été fixés par FOST Plus; que la Commission interrégionale de l'Emballage a néanmoins émis certaines réserves à ce sujet, car elle a déjà approuvé une proposition de tarifs précédente et ce, sous certaines conditions, et parce que FOST Plus n'a pas donné suite à cette approbation mais a diminué, sans concertation, les revenus des tarifs de 4,3 millions d'euros;

Considérant que la lettre de FOST Plus du 18 octobre 2001, concernant cette diminution de revenus, stipule ce qui suit : « Si un accord total ou partiel est trouvé au cours de l'année 2002, en ce qui concerne l'un ou les deux postes budgétaires dans le cadre de notre évaluation ou des écotaxes, le conseil d'administration mettra à disposition les moyens nécessaires à cet effet; ceci devra ensuite s'effectuer par le biais du Point Vert. » (traduction Commission interrégionale de l'Emballage);

Considérant qu'une marge budgétaire est manifestement présente; que toute modification des conditions d'agrément doit toutefois être strictement nécessaire dans le cadre de l'intérêt général et doit être confrontée aux principes de bon sens et de proportionnalité;

Considérant qu'au 31 décembre 2001, FOST Plus ne couvrira pas l'intégralité du territoire belge par des projets sur la base de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération; que cette situation n'est due qu'en partie à des circonstances indépendantes de la volonté de FOST Plus;

Considérant que les conditions d'agrément actuelles prévoient qu'après le 31 décembre 2001, FOST Plus ne pourra plus tenir compte des tonnages provenant de « projets traditionnels », ce qui implique en toute logique que FOST Plus ne devra plus non plus payer pour ces tonnages; qu'il s'agirait cependant d'une sanction injustifiée vis-à-vis des personnes morales de droit public qui ont agi en toute bonne foi;

Considérant qu'un certain nombre de contrats au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération, n'ont pas été conclu dans les temps, suite à des dissensions entre FOST Plus et les personnes morales de droit public en ce qui concerne le scénario de collecte à appliquer; que le choix du scénario de collecte ressort de la compétence de la personne morale de droit public, dans les limites du plan régional des déchets, mais que FOST Plus doit être à même d'atteindre les pourcentages de l'obligation de reprise au moyen des scénarios de collecte; qu'il faut trouver un équilibre entre la compétence de la personne morale de droit public en matière de choix de scénario de collecte et les objectifs de l'Accord de coopération;

Considérant qu'il faut prévoir la possibilité de débuter des projets pilotes, en dissipant temporairement le risque pour FOST Plus de ne pas atteindre les pourcentages, tout en offrant la possibilité à la personne morale de droit public d'appliquer le scénario qu'elle a choisi et de recevoir pour ce scénario une indemnité appropriée.

Considérant qu'il revient à FOST Plus, lorsqu'il estime que le projet pilote prévu entrave l'obtention des pourcentages, de proposer à la Commission interrégionale de l'Emballage une correction du numérateur et du dénominateur de la fraction recyclage; que les propositions de FOST Plus doivent être suffisamment motivées et documentées; qu'il doit aussi être clair que FOST Plus a pris les initiatives nécessaires aux fins de conclure un contrat avec la personne de droit public;

Considérant que les projets pilotes doivent toujours être de durée limitée, vu qu'il s'agit de contrats temporaires destinés à résoudre des problèmes exceptionnels; qu'à l'expiration de ces projets pilotes, ceux-ci sont soit, remplacés par un autre scénario soit, ajoutés aux scénarios qui doivent être remboursés par FOST Plus aux coûts réels et complets, s'il apparaît que l'application de ce nouveau scénario n'a pas constitué d'entrave pour FOST Plus dans l'exécution de son obligation de reprise;

Considérant que les projets pilotes ont entre autres pour but de rechercher des scénarios alternatifs qui soient efficaces en matière de coûts et de résultats; qu'il en va de l'intérêt de toutes les parties et en premier lieu de FOST Plus;

Considérant que les projets pilotes peuvent aussi avoir pour but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

Considérant que l'objectif d'un projet pilote n'est pas de tester les scénarios de collecte déjà appliqués dans des projets intensifiés de FOST Plus; qu'un projet pilote ne peut donc avoir pour objet la collecte du verre en porte-à-porte, la collecte du verre via les bulles à verre, la collecte bimensuelle en porte-à-porte du PMC, la collecte hebdomadaire en porte-à-porte du PMC dans les communes ou agglomérations de plus de 100 000 habitants, la collecte mensuelle en porte-à-porte du papier/carton ou la collecte hebdomadaire en porte-à-porte du papier/carton dans les communes ou agglomérations de plus de 100 000 habitants; qu'un projet pilote vise des scénarios de collecte pour lesquels il n'existe encore aucune donnée détaillée de disponible;

Considérant que les projets pilotes doivent être encadrés et évalués; que l'évaluation doit se dérouler de manière objective et contradictoire; qu'une implication étroite s'impose de la part de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant qu'un suivi minutieux des projets pilotes peut éviter de rompre la confiance entre les parties; que faire appel à la médiation de l'administration régionale compétente, tel que le prévoit l'article 27, 1° de l'Accord de coopération, reste également toujours possible;

Considérant que les projets pilotes sont en principe prévus sur le territoire de personnes morales de droit public qui n'ont pas encore de contrat avec FOST Plus au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération; que les scénarios testés n'ont d'ailleurs pas encore prouvé leur utilité, de sorte qu'il serait irresponsable de sacrifier à cette fin des projets qui se déroulent bien; qu'en effet, le contrat relatif au projet pilote n'est pas un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération;

Considérant qu'en cas d'évaluation favorable d'un projet pilote, le scénario testé peut être éventuellement généralisé et ce projet pilote peut alors faire l'objet d'un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération; Considérant que le nombre de projets pilotes doit être limité en raison de sécurité juridique; que sans quoi, le système FOST Plus pourrait être mis en danger; que cela pourrait également porter atteinte à la réalité des pourcentages de recyclage obtenus;

Considérant qu'en règle générale, il faut rembourser les personnes morales de droit public au coût réel et complet de la gestion des déchets d'emballages et que le remboursement forfaitaire reste une exception; qu'il n'est cependant pas évident de procéder à une indemnisation au coût réel et complet en cas de scénarios fort déviants et de projets pilotes, sans nuire à un traitement égal des personnes morales de droit public et des citoyens; que les scénarios déviants peuvent toutefois être justifiés en fonction des circonstances locales, qu'une indemnisation forfaitaire via le système des coûts et valeurs de référence est indiquée, tant que l'on ne sait pas avec certitude quels sont les résultats des scénarios déviants;

Considérant que le choix du scénario s'effectue par matériau; que par exemple, une personne morale de droit public qui applique un scénario non-déviant pour une sorte de matériau et un scénario fortement déviant pour un autre matériau, recevra les coûts réels et complets pour le premier matériau, tandis qu'elle obtiendra les coûts de référence pour le second;

Considérant que dans la pratique, le principe des coûts et valeurs de référence est accepté par quasiment toutes les parties; que les coûts et valeurs de référence doivent cependant toujours constituer une indemnisation raisonnable pour les personnes morales de droit public à la lumière de l'obligation pour FOST Plus de couvrir les coûts réels et complets; que cette indemnisation est calculée en tant que moyenne des scénarios remboursés aux coûts réels et complets;

Considérant que dans la pratique, les coûts et valeurs de référence peuvent être déduits mais que, dans ce cas, la valeur de vente réelle des matériaux doit revenir aux personnes morales de droit public; que les scénarios de collecte choisis peuvent avoir un impact important sur la valeur de vente des matériaux; que l'indemnisation forfaitaire n'est prévue qu'en cas de scénarios qui dévient fortement de ceux proposés par FOST Plus, indemnisation pour laquelle la responsabilité intégrale de la filière ne peut être dans tous les cas raisonnablement imputée à FOST Plus;

Considérant que seule la Commission interrégionale de l'Emballage peut garantir l'objectivité des coûts et valeurs de référence qui sont calculés annuellement; qu'elle se base à cet effet sur les propositions concrètes élaborées par FOST Plus; qu'elle consulte également les personnes morales de droit public;

Considérant que les coûts de référence doivent consister en une partie variable et fixe, aucune des deux parties ne pouvant en principe trop fortement dominer l'autre;

Considérant que certaines adaptations sont nécessaires en ce qui concerne la déduction des dits « bénéfices » sur la vente des sacs bleus PMC des coûts de suivi des projets;

Considérant que FOST Plus doit procéder aux accords écrits nécessaires avec les communes et intercommunales en ce qui concerne le prix du sac PMC, aux fins de garantir que FOST Plus ne sera pas entravé dans l'exécution de son obligation de reprise;

Considérant que tant FOST Plus que l'intercommunale peuvent tenir à ce que le sac PMC soit distribué par FOST Plus; que FOST Plus est le responsable final;

Considérant que des efforts supplémentaires de communication sont nécessaires auprès des personnes morales de droit public dont les rendements en matière de prévention des déchets d'emballages dans la fraction restante des déchets ménagers sont réduits, ainsi que les rendements des collectes sélectives; que ces efforts supplémentaires doivent être toutefois limités dans le temps, aux fins de ne pas décourager les personnes morales de droit public de prendre rapidement les mesures nécessaires;

Considérant qu'il convient que FOST Plus récompense les personnes morales de droit public dont le taux de résidu est limité dans la collecte sélective du PMC; que cette indemnisation a été proposée par FOST Plus lui-même; que FOST Plus a lui-même un avantage financier en cas de réduction du taux de résidu; que cette indemnisation doit être allouée à tout scénario, conforme aux plans régionaux des déchets, qui atteint un rendement suffisant, rendement dont le seuil est défini dans l'agrément;

Considérant que des mesures doivent être prises, lors de la prolongation de contrats en cours, pour éviter une rupture de paiement, rupture qui pourrait mettre en danger la continuité des services; que ces mesures doivent toujours être temporaires et justifiées par des circonstances exceptionnelles;

Considérant que toutes les mesures nécessaires doivent être prises aux fins de favoriser l'emploi social au sens de l'article 13, § 1er, 5° de l'Accord de coopération; que FOST Plus dit ne pas savoir comment mettre en oeuvre cette disposition; que des suggestions concrètes sont faites, où il revient en définitive à l'organisme agréé de transmettre les propositions élaborées; que FOST Plus a suffisamment de possibilités d'élaborer un programme convaincant en ce qui concerne l'implémentation de l'article de l'Accord de coopération et qu'un report ultérieur de cette implémentation serait inacceptable;

Considérant que les possibilités légales de favoriser l'emploi social sont plus vastes quand FOST Plus attribue les marchés que lorsque le pouvoir adjudicateur est une personne morale de droit public; que les règles générales d'attribution des marchés, telles que les prévoit l'agrément, ne sont pas indiquées dans toutes les situations aux fins de mettre l'Accord de coopération à exécution et qu'une approche plus individuelle serait peut-être préférable;

Considérant qu'un suivi des matériaux et types 'demballage mis sur le marché par les responsables d'emballages est nécessaire afin de prévoir des modalités de traitement adéquates;

Considérant que le logo « le point vert » pose des problèmes auprès de la population, de par la confusion avec une consigne de tri; qu'une solution urgente doit être apportée;

Considérant qu'il faut donner la priorité à la prévention des déchets d'emballages; que FOST Plus peut prendre différentes mesures dans le cadre de son but statutaire aux fins de prévenir l'apparition de déchets d'emballages; que FOST Plus estimait cependant que ses conditions d'agrément lui interdisaient toute initiative à ce sujet; que les conditions d'agrément doivent donc également être précisées;

Considérant que depuis le 1er janvier 2002, l'Euro est la seule monnaie officielle en Belgique; que les montants exprimés en BEF dans l'agrément doivent être convertis en montants en EUR;

Considérant que FOST Plus a déjà pris l'initiative en 2000 de proposer des montants en Euro à la Commission interrégionale de l'Emballage, celle-ci a accepté les propositions de FOST Plus sans hésitation; que les montants en Euro pouvaient déjà être appliqués en 2001;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage a appliqué une conversion exacte à l'Euro pour les sûretés financières;

Considérant que les coûts de valorisation avec récupération d'énergie doivent être actualisés de façon urgente; que ces coûts n'étaient plus en accord avec la réalité du terrain; qu'en attente d'une analyse complémentaire des coûts réels d'incinération des matériaux d'emballage, la Commission interrégionale de l'Emballage se base provisoirement sur les données qui ont été transmises par les régions; que ces données doivent être considérées en tant qu'estimation modeste des coûts réels; que selon toute probabilité, les coûts réels s'élèvent en effet à plus de 100 EUR par tonne, en tenant compte de la valeur calorifique des déchets d'emballages, des prix en vigueur pour les non-participants et des taxes applicables;

Considérant que l'incinération avec récupération d'énergie ne peut être privilégiée par rapport à la collecte sélective et au recyclage des déchets d'emballages;

Considérant que les coûts additionnels qui signifient pour FOST Plus une augmentation de tarif pour la valorisation avec récupération d'énergie, se justifient raisonnablement; qu'en outre, FOST Plus n'aura besoin que de tonnages limités en matière de valorisation avec récupération d'énergie;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage estime toutes ces modifications nécessaires à la lumière de l'intérêt général; que celles-ci sont raisonnables et proportionnelles; qu'elles ne trahissent pas les attentes suscitées chez FOST Plus, étant donné que toutes ces modifications découlent de l'évaluation relative à la manière dont FOST Plus a mis à exécution les dispositions de l'Accord de coopération et des conditions d'agrément; que l'article 24, § 1er de l'agrément contenait déjà une référence à l'article 25, § 1er, 3° de l'accord de coopération;

Considérant que pour des raisons de sécurité juridique et de continuité, il faut prévoir une entrée en vigueur en partie rétroactive;

Après avoir entendu la représentation de FOST Plus en date des 13 et 20 décembre 2001, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 3, § 1er de l'agrément, le 1er alinéa est adapté comme suit « FOST Plus doit, pour le 31 décembre 2002 au plus tard, couvrir de manière homogène l'intégralité du territoire belge par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération, ou par des projets pilotes au sens de l'article 6, § 2, e) du présent agrément; ce délai peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2003 pour des raisons d'intérêt général et par simple décision de la Commission interrégionale de l'Emballage. », aux fins de donner la possibilité à FOST Plus de compléter la progressivité géographique par le biais de projets pilotes. Les 2e et 3e alinéas de cet article sont supprimés. § 2. A l'article 3, § 2 de l'agrément, « A dater du 31 décembre 2001 » est remplacé par « A dater du 31 décembre 2002 ».

Art. 2.L'article 4 de l'agrément est complété par un point c) portant comme titre : « correction du numérateur et du dénominateur des pourcentages de recyclage » et avec le libellé suivant : « La Commission interrégionale de l'Emballage procède, s'il y a lieu, à la demande de FOST Plus, à une correction du numérateur et du dénominateur des pourcentages de recyclage pour les scénarios au sens de l'article 6, § 2, e) du présent agrément. L'application de l'article 6, § 2, e) ne peut entraver le respect par FOST Plus des objectifs légaux. »

Art. 3.§ 1er. A l'article 6, § 2 de l'agrément, le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets déciderait, pour certains matériaux, de mettre en place des scénarios plus contraignants que les scénarios visés aux points b) et c), FOST Plus rembourse pour ces matériaux un forfait calculé partiellement à la tonne et partiellement par habitant, selon une clé de répartition pour la durée de cet agrément à déterminer par FOST Plus et la personne morale de droit public, et qui équivaut au coût moyen de collecte des scénarios visés aux points b) et c).

Si FOST Plus et la personne morale de droit public s'accordent à déduire du forfait, comme décrit ci-dessus, pour tout ou une partie de ces matériaux la valeur de vente moyenne des matériaux des scénarios visés aux points b) et c), la valeur de vente réelle des matériaux en question revient à la personne morale de droit public.

Le montant exact des forfaits est déterminé chaque année par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base des propositions que lui envoie FOST Plus, au plus tard au mois de mars de l'année où les forfaits doivent être appliqués. » § 2. L'article 6, § 2 de l'agrément est complété par un nouveau point e), libellé comme suit : « Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets souhaiterait travailler pour certains matériaux selon d'autres scénarios que ceux visés aux points b), c) ou d) et si les conditions sont remplies pour conclure un projet pilote, FOST Plus paie pour ces matériaux la même rémunération que celle visée au point d), rémunération néanmoins limitée au maximum du coût réel et complet et dans laquelle la valeur de vente moyenne des matériaux des scénarios visés aux points b) et c) est en principe toujours déduite de la rémunération forfaitaire par matériau, au quel cas, la valeur de vente réelle des matériaux revient à la personne morale de droit public.

Un projet pilote est un projet sur le territoire d'une intercommunale responsable de la collecte de déchets ménagers, ou sur le territoire d'une commune individuelle, membre ou non d'une telle intercommunale, qui a pour but de tester dans la pratique les rendements d'un certain scénario de collecte en matière de prévention et/ou de gestion des déchets d'emballages. Le projet pilote est toujours de durée limitée.

Pour le projet pilote, la personne morale de droit public conclut un contrat temporaire avec FOST Plus, contrat qui ne peut être considéré comme un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'Accord de coopération; cette dérogation à l'Accord de coopération est dictée par l'intérêt général et, en particulier, par la nécessité de compléter la couverture géographique du territoire belge.

Un projet pilote ne peut débuter que si chacune des conditions suivantes est remplie : Dès sa décision de principe de débuter un projet pilote, la personne morale de droit public transmet par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage, avec copie à FOST Plus, une demande motivée où elle décrit par quels moyens elle veut atteindre les objectifs de l'Accord de coopération;

Les négociations nécessaires avec FOST Plus ont fait apparaître que, pour cause de raisons fondées, il est inacceptable pour au moins l'une des deux parties de conclure un contrat autre que qu'un contrat temporaire dans le cadre d'un projet pilote et que l'augmentation de la couverture géographique du territoire ne peut donc se réaliser que par la mise en oeuvre du projet pilote;

La mise en oeuvre d'un projet pilote est uniquement possible aux fins de compléter la progressivité géographique, sauf lorsque le projet pilote a pour but de tester une initiative innovatrice en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages, au quel cas, l'accord de l'administration régionale compétente, ainsi que celui de FOST Plus, sont requis; par initiatives innovatrices, on entend entre autres : le développement d'une action de promotion intensive en matière de prévention quantitative et qualitative des déchets d'emballages ou en matière de réutilisation, le test de nouveaux scénarios qui permettent d'accroître les types d'emballages recyclés et le développement de solutions adaptées aux problèmes constatés auprès des groupes démographiques visés;

La décision formelle de la personne morale de droit public est appuyée par écrit par la Commission interrégionale de l'Emballage qui consulte préalablement l'administration régionale compétente en ce qui concerne la conformité au plan régional de gestion des déchets, consulte également FOST Plus au préalable et tient compte de l'intérêt général dans son appréciation.

Sans porter préjudice aux alinéas précédents, le contrat temporaire conclu entre FOST Plus et la personne morale de droit public prévoit notamment les dispositions suivantes : la durée du projet pilote, avec un maximum de 3 années; les modalités de communication aux citoyens en ce qui concerne le scénario utilisé et la façon dont les coûts sont répartis; les modalités d'évaluation du scénario utilisé par les parties concernées et la façon dont les coûts liés à cette évaluation sont répartis, avec une participation aux frais pour FOST Plus de 33,33 % maximum; la manière dont, en cas d'évaluation positive du scénario, les parties tenteront de conclure un contrat à part entière sur la base de ce scénario; la manière dont, en cas d'évaluation négative du scénario, les parties tenteront de mettre en place un scénario tel que décrit aux points b) et c). »

Art. 4.§ 1er. A l'article 6, § 3, a) de l'agrément, l'alinéa 2 est supprimé à partir de "Le bénéfice réalisé sur (...)" et l'alinéa 3 est supprimé. § 2. A l'article 6 de l'agrément, il est ajouté un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis. Conformément à l'article 12 de l'accord de coopération, l'organisme agréé est tenu de percevoir de manière non discriminatoire auprès de ses contractants, les cotisations indispensables pour couvrir le coût réel et complet pour l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de coopération.

Toutefois, au cas où une personne morale de droit public décide de pratiquer un prix sur le sac (bleu) PMC, elle est tenue de respecter les règles précisées dans le présent agrément.

Le 'bénéfice' obtenu sur la vente des sacs (bleus) PMC est affecté à la couverture des frais de suivi évoqués au § 3. Le remboursement des frais de suivi des projets ne peut être négatif. Le « bénéfice » sur la vente de sacs (bleus) PMC est déterminé à l'aide de la formule suivante : B = (PV-0,124 EUR) x nombre de sacs vendus Où : B = « bénéfice » sur la vente des sacs (bleus) PMC PV = prix de vente des sacs (bleus) PMC aux citoyens Le prix de vente du sac (bleu) PMC sur la zone d'une personne morale de droit public, lorsqu'il est supérieur à 0,248 EUR par sac, ne sera nulle part supérieur à la moitié du prix de vente du récipient de la collecte non sélective.

Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 3 de ce paragraphe, les « bénéfices » sur la vente des sacs (bleus) PMC, lorsqu'ils sont supérieurs aux coûts de suivi des projets, doivent être destinés à la couverture des coûts opérationnels liés à la prévention qualitative et quantitative des déchets d'emballages, la promotion de la réutilisation ou la gestion des déchets d'emballages au sens large, ces coûts ne relevant pas de l'obligation de remboursement de FOST Plus. La destination de ces 'bénéfices' est précisée dans le contrat entre FOST Plus et la personne morale de droit public avec l'accord de la Région concernée. »

Art. 5.Le 2e alinéa de l'article 6, § 6 de l'agrément est adapté comme suit : « Les montants de communication engagés par FOST Plus doivent être, temporairement, inversement proportionnels aux rendements des collectes sélectives pour les différentes zones concernées par les projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération. »

Art. 6.L'article 6 est complété par un § 6bis, avec le libellé suivant : « FOST Plus verse aux personnes morales de droit public, dont les résidus PMC constituent (après tri) moins de 20 % des PMC collectés, une prime d'encouragement, calculée au moyen des formules suivantes, dans laquelle x représente systématiquement le pourcentage de résidu PMC et y, le versement en EUR par habitant et par année : si le pourcentage de résidu PMC est inférieur à 10 : y = (20-x)/40,3399; si le pourcentage de résidu PMC est égal ou supérieur à 10 : y = 0,1(20-x)2/40,3399.

La prime d'encouragement est versée pour les scénarios visés à l'article 6, § 2, a), b), c), d) et e) du présent agrément, à la condition que ces scénarios puissent attester d'un rendement minimum d'au moins 8 kg de PMC collectés par an et par habitant. Ce rendement minimum sera évalué au cours du présent agrément. »

Art. 7.L'agrément est complété par un article 10bis libellé comme suit : « Dans le cadre du renouvellement d'une convention au sens de l'article 13, § 1er, 7°, si la convention en cours vient à échéance avant que la nouvelle convention ne soit conclue ou ne commence, FOST Plus et la personne morale de droit public peuvent décider de prolonger simplement les contrats de traitement des déchets d'emballages collectés sélectivement pour une durée maximale de 6 mois. FOST Plus informe immédiatement la Commission interrégionale de l'Emballage de la prolongation des contrats concernés ainsi que de la durée de la prolongation.

Si FOST Plus et de la personne morale de droit public concernée en font la demande conjointe et motivée, adressée par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage, celle-ci peut décider, une ou plusieurs fois, de prolonger de 3 mois le délai initialement convenu. »

Art. 8.L'agrément est complété par un article 12bis libellé comme suit : « § 1er. En complément des articles 8 à 10 du présent agrément, FOST Plus assure un contrôle strict du respect de la législation sociale dans l'attribution des marchés de recyclage, ainsi que son suivi rigoureux lors de l'exécution de ces marchés de recyclage. § 2. Le 31 mars 2002 au plus tard, FOST Plus adresse à la Commission interrégionale de l'Emballage des propositions formelles pour la mise en oeuvre de l'article 13, § 1er, 5° de l'accord de coopération, au moyen des deux instruments suivants : 1° en prévoyant dans les cahiers des charges, en application des articles 8 à 10 du présent agrément, des mesures en matière d'emploi social au sens large en tant que modalité d'exécution de certains marchés bien définis;2° en proposant, au cas où FOST Plus attribuerait lui-même les marchés, des exceptions dans certains cas bien définis aux articles 8 à 10 du présent agrément. Ces propositions ne peuvent pas être en contradiction avec le principe européen et belge de non-discrimination, elles doivent également être raisonnables et proportionnelles. Les propositions ne peuvent être mises à exécution qu'après leur approbation par la Commission interrégionale de l'Emballage. » § 3. Si FOST Plus transmet des propositions au sens du § 2, 1er alinéa, 2° et si ces propositions sont approuvées par la Commission interrégionale de l'Emballage, FOST Plus peut déroger aux articles 8 à 10 du présent agrément. »

Art. 9.L'agrément est complété par un article 14bis libellé comme suit : « FOST Plus transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage, tous les deux ans et, au plus tard, dans les neuf mois suivant la fin de l'année calendrier précédente, un rapport relatif à l'évolution du marché des emballages.

Ce rapport contient entre autres les éléments suivants : L'évolution des types d'emballages perdus et réutilisables au cours de l'année calendrier précédente;

L'évolution des matériaux d'emballage utilisés au cours de l'année calendrier précédente;

Une estimation de l'évolution future des types d'emballages et des matériaux d'emballage.

Les modalités pratiques liées à l'exécution de cette obligation sont fixées en concertation avec la Commission interrégionale de l'emballage. »

Art. 10.L'agrément est complété par un article 17bis libellé comme suit : « FOST Plus organisera, à compter de 2002, de vastes campagnes d'information à l'attention de la population, au sens de l'article 19 de l'accord de coopération, au sujet de la signification du logo "Point vert" et du message de tri. FOST Plus fera preuve d'efforts particuliers dans les zones où le résidu PMC dépasse les 20 % et développera ses campagnes en s'adaptant au public-cible local. »

Art. 11.Les 1er et 2e alinéas de l'article 18, § 1er de l'agrément sont adaptés comme suit : « A l'exclusion des cas décrits ci-dessous, FOST Plus ne peut entreprendre ou financer aucune action de communication ou d'information en matière de prévention pour la durée de cet agrément.

FOST Plus doit entreprendre et financer des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages, en matière de promotion d'emballages facilement recyclables, ainsi que d'utilisation de matériaux recyclés.

FOST Plus entreprend et finance des actions de communication et d'information auprès des responsables d'emballages, en matière de prévention à la source des emballages et de réutilisation des emballages. »

Art. 12.§ 1er. Dans les articles de l'agrément indiqués dans la première colonne du tableau ci-dessous, les montants libellés en francs belges (BEF), tels qu'ils sont indiqués dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par des montants en Euro (EUR), tels qu'ils sont indiqués dans la troisième colonne du tableau suivant : § 2. A l'article 17, § 2 de l'agrément, le terme « un milliard de BEF » est remplacé par « 24.789.352,48 EUR ».

Art. 13.A l'article 5, § 2, 1er al., 2e syntagme de l'agrément, « 1 573 BEF » est remplacé par « 90,00 EUR ».

Art. 14.§ 1er. A l'article 5, § 2, 2e alinéa, la première phrase est adaptée comme suit : « Les coûts de collecte et de valorisation avec récupération d'énergie, tels qu'ils sont prévus au § 1er, points 2 et 3, sont répartis entre les régions selon une clé de répartition qui sera fixée, après étude, par la Commission interrégionale de l'Emballage et sur la base des quantités de déchets d'emballages d'origine ménagère, réellement incinérées dans chacune des régions. » § 2. Au troisième alinéa de l'article 6, § 7, la première phrase est adaptée comme suit : « Les paiements sont répartis entre les régions selon une clé de répartition qui sera fixée, après étude, par la Commission interrégionale de l'Emballage et sur la base des quantités de déchets d'emballages d'origine ménagère, réellement incinérées dans chacune des régions. »

Art. 15.§ 1er. Cette décision entrera immédiatement en vigueur dès qu'elle est annoncée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 1er, § 2 de la présente décision entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 10 janvier 2002.

D. HELLIN, Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage G. VAN KELECOM, Vice-présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage G. HAEMELS, Président de la Commission interrégionale de l'Emballage

^