publié le 31 janvier 2017
Décision de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 DECEMBRE 2016. - Décision de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments
l'Institut Bruxellois pour l'Environnement, Vu l'
Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
02/05/2013
pub.
21/05/2013
numac
2013031357
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, l'article 2.2.2, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;
Tenant compte de la demande de Viessmann Belgium bvba-sprl du 11 octobre 2016 pour l'évaluation de sous-stations de la gamme « Meibes Logotherm ».
Tenant compte de la caractérisation énergétique de l'ATG-E n° 16/E025, Décide :
Article 1er.Cette décision définit la caractérisation énergétique du produit de construction pour le domaine d'application suivant : 1° Le dispositif de distribution de marque Meibes décrit au chapitre 2 de l'ATG-E 16/E025, assure le chauffage et la préparation d'eau chaude sanitaire d'habitations unifamiliales ou d'appartements raccordés à une installation de chauffage collective (type combilus);2° Le dispositif est intégré à un combilus qui satisfait les conditions suivantes : a) Tous les dispositifs de distribution raccordés au même système combilus appartiennent à un des types mentionnés dans le tableau de cette décision;sans usage d'un ballon d'accumulation local pour l'eau chaude sanitaire ; b) Il n'y a aucun by-pass (court-circuit hydraulique) entre les conduites de départ et de retour dans le combilus.L'eau chaude ne peut passer du départ vers le retour qu'en traversant un des dispositif de distribution en question ou par l'intermédiaire d'une vanne thermostatique de bypass Viessmann placée à l'extrémité de chaque colonne; c) La sélection et la régulation de la pompe de circulation du système combilus ne peut pas perturber le mode de veille des dispositifs de distribution ou de la vanne thermostatique de by-pass.Une régulation tient compte via 2 sondes de la différence de pression et la différence de température entre le départ et le retour et agit sur la vitesse de rotation de la pompe.
Art. 2.L'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 décrit comment est déterminé dans le cas d'une présence de combilus, le besoin en énergie brut et la consommation d'énergie finale pour les secteurs d'énergie desservis (chauffage d'espace) et pour les points de puisage d'eau chaude sanitaire.
Pour les dispositifs de distribution décrit à l'article 1 de cette décision, il faut prendre en compte ce qui suit: 1° ?combi k,m selon le § 1.3.1 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 est remplacé par ? selon le § 1.2.2 de l' ATG-E 16/E025 avec fctrl,combi k= 0,8 2° pour le calcul du coefficient de transfert thermique de l'échangeur on tient compte des valeurs du tableau suivant :
Caractéristiques du dispositif de distribution
Logotherm Standard 600 Basis en Plus 35kW
Logotherm Standard 600 Basis en Plus 46kW
Logotherm Premium Extra Basis en Plus 35kW
Logotherm Premium Extra Basis en Plus 46kW
Nombre d'échangeurs de chaleur à plaques
1
1
1
1
Surface externe de l'isolant enveloppant l'échangeur de chaleur
Ahx,1 = 0,185²
Ahx,1 = 0,296²
Ahx,1 = 0,185²
Ahx,1 = 0,296²
Résistance thermique de l'échangeur de chaleur
Rhx,1 = 0,10²K/W
Rhx,1 = 0,10²K/W
Rhx,1 = 0,62²K/W*
Rhx,1 = 0,62²K/W*
* 20mm EPP avec {lambda} = 0.038 W/mK
Art. 3.La présente décision est valide pour les demandes de permis d'urbanisme déposées jusqu'au 30 juin 2017 y compris et pour lesquelles la déclaration PEB n'as pas été déposée à la date de la présente décision.
Bruxelles, le 7 décembre 2016.
Barbara DEWULF, Directrice générale adjointe ad interim Frédéric FONTAINE, Directeur Général