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Document du 07 décembre 2004
publié le 14 janvier 2005

Accord entre la Belgique et les Pays-Bas relatif au maintien des prestations d'assurances sociales

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service public federal securite sociale
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14/01/2005
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07/12/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


7 DECEMBRE 2004. - Accord entre la Belgique et les Pays-Bas relatif au maintien des prestations d'assurances sociales


Les autorités belges compétentes, d'une part, L'autorité néerlandaise compétente, d'autre part, Désireuses de convenir d'arrangements complémentaires au sujet de l'application de l'article 84 du Règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 51, paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 574/72, en vue d'une mise en oeuvre équitable des régimes de sécurité sociale, Sont convenues de ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions Sauf disposition contraire dans le présent Accord, les termes utilisés ont le sens qui leur est donné dans le Règlement (CEE) n° 1408/71.

Article 2 Institutions compétentes et organismes de liaison Pour l'application du présent accord, il faut entendre par « institution compétente » et « organisme de liaison », les institutions et organismes mentionnés respectivement dans l'Annexe 2 et dans l'Annexe 4 du Règlement (CEE) n° 574/72.

TITRE II. - Maintien Article 3 Identification 1. En vue de constater le droit à une prestation ou le paiement d'une prestation en vertu de la législation néerlandaise ou belge, l'institution compétente sur le territoire où le bénéficiaire d'une prestation ou le membre de sa famille réside ou séjourne identifie l'intéressé au moyen d'une preuve officielle de son identité.Une preuve d'identité officielle est un passeport ou une autre preuve d'identité valable délivrée sur le territoire où l'intéressé réside ou séjourne. 2. L'institution compétente concernée notifie à l'institution compétente de l'autre Partie contractante que l'identité du bénéficiaire d'une prestation ou du membre de sa famille a été vérifiée, par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la preuve d'identité officielle. Article 4 Vérification 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « informations » : les données concernant l'identité, l'adresse, le numéro d'assurances sociales, la situation familiale, la situation professionnelle, la situation scolaire, le revenu, l'état de santé, le décès et la détention, ou toute autre donnée pertinente pour l'application du présent Accord.2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « instance »: tout organe concerné par l'application du présent Accord, et qui est responsable pour les informations visées au paragraphe 1er ou qui en dispose.3. En ce qui concerne le traitement d'une demande de prestation ou le paiement d'une prestation, l'institution compétente d'une Partie contractante vérifie, à la demande de l'institution compétente de l'autre Partie contractante, les informations relatives à un bénéficiaire d'une prestation ou un membre de sa famille.Au besoin, cette vérification s'effectue conjointement avec les instances.

L'institution compétente transmet une déclaration de vérification accompagnée des copies certifiées conformes des pièces pertinentes à l'institution compétente de l'autre Partie contractante. 4. Sans préjudice du paragraphe 2, l'institution compétente d'une Partie contractante informe, sans demande préalable et dans la mesure du possible, l'institution compétente de l'autre Partie contractante des modifications des informations concernant un bénéficiaire d'une prestation ou un membre de sa famille.5. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent s'adresser directement tant l'une à l'autre qu'au bénéficiaire d'une prestation, à un membre de sa famille ou à un représentant de la personne concernée.6. Pour l'application du présent Accord, les institutions compétentes se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.L'entraide administrative fournie par les institutions compétentes est gratuite. Toutefois, ces institutions peuvent convenir du remboursement de certains frais.

Article 5 Comparaison de fichiers 1. En vue de la constatation de fraude en matière de prestations, les institutions compétentes des deux Parties contractantes se communiquent sur demande les informations provenant des banques de données pertinentes qui contiennent les données visées à l'article 4 afin de pouvoir les comparer. Article 6 Protection des données Lorsque les autorités ou les institutions compétentes d'une des Parties contractantes communiquent des données personnelles aux autorités ou institutions de l'autre Partie contractante, cette communication est soumise aux dispositions légales en matière de communication de données de la Partie contractante qui communique les données.

Pour toute communication subséquente ainsi que pour l'enregistrement, la modification et la suppression des données, les dispositions légales en matière de communication de données de la Partie contractante qui reçoit les données sont applicables. 2. L'utilisation des données personnelles à d'autres fins que celles de la sécurité sociale n'est possible que moyennant l'accord de l'intéressé ou conformément aux garanties prévues dans la législation nationale. Article 7 Conventions complémentaires Les organismes de liaison des deux Parties contractantes peuvent, de commun accord, prendre des dispositions administratives complémentaires en vue de l'application du présent Accord.

TITRE III. - Disposition finale Article 8 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles le 7 décembre 2004, en langue française et néerlandaise.

Pour les autorités belges compétentes : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour l'autorité néerlandaise compétente : Le Secrétaire d'Etat des Affaires sociales et de l'Emploi, H. VAN HOOF

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