publié le 28 mai 1999
Directive relative aux médecins travaillant en qualité de médecin coopérant dans un pays en voie de développement et souhaitant faire reconnaître leur activité médicale comme une partie de leur formation de médecin généraliste
6 AVRIL 1999. - Directive relative aux médecins travaillant en qualité de médecin coopérant dans un pays en voie de développement et souhaitant faire reconnaître leur activité médicale comme une partie de leur formation de médecin généraliste
A l'Administration de l'Art de Guérir, au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à la Commission d'agrément de médecins généralistes, aux Maîtres de stage et Services de stage, aux Candidats Généralistes.
Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive relative aux médecins coopérants, sur proposition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes conformément à l'article 5, § 4, 3°, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes :
Article 1er.Avoir le diplôme légal belge de docteur en médecine ou assimilé.
Art. 2.Avoir introduit au préalable un plan de stage conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, approuvé par la chambre compétente de la commission d'agréation des médecins généralistes.
Art. 3.Avoir demandé et obtenu au préalable de la chambre comptente de la commission d'agréation des médecins généralistes l'autorisation d'interrompre la formation pour pouvir effectuer des activités médicales dans un pays en voie de développement dans le cadre de la coopération (article 17 de l'arrêté royal 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes).
Une interruption peut être également accordée pour suivre une formation en médecine tropicale.
Art. 4.Joindre une copie de la convention à la demande avec mention de la durée probable de l'interruption.
Art. 5.Pour une interruption de la formation seront retenues uniquement les activités médicales, effectuées dans un pays en voie de développement, qui sont reconnues par des organisations gouvernementales et non-gouvernementales reconnues.
Art. 6.Une interruption de la formation en qualité de médecin généraliste peut être demandée pour une période de maximum six ans.
Art. 7.Chaque demande sera examinée individuellement par la chambre compétente de la commission d'agréation des médecins généralistes.
Art. 8.Des rapports d'activités annuelles et d'évaluations relatifs aux prestations ou interventions médicales, qui donnent un aperçu général sur le développement et le déroulement des expériences y acquises, doivent être transmis, au moins une fois par an, à la chambre compétente de la commission d'agréation des médecins généralistes par l'intermédiaire de l'organisation concernée.
Art. 9.Une activité de minimum un an dans un pays en voie de développement en qualité de coopérant en vue d'attribuer des secours médicaux ou de mettre sur pied une campagne médicale peut être prise en considération par la chambre compétente de la commission d'agréation des médecins généralistes pour la formation de médecin généraliste. Une activité de 4 ans ou plus est prise en considération pour une période de formation de médecin généraliste équivalente à 1 an.
Art. 10.Après l'interruption, la formation de médecin généraliste doit être poursuivie au moins six mois dans le cabinet d'un maître de stage médecin généraliste agréé, jusqu'au moment où la période obligatoire de formation, reprise dans le plan de stage approuvé, est atteinte.
Art. 11.Toutes les dispositions légales, régissant la formation et l'agréation en médecine générale, doivent être remplies pour une agréation en qualité de médecin généraliste.
Bruxelles, le 6 avril 1999.
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. Colla.