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Document du 05 mai 1999
publié le 13 mai 1999

Instructions aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote traditionnel et des bureaux principaux de canton équipés d'un système de dépouillement automatisé au moyen d'un système de lecture optique dans les cantons de Zonnebeke et de Chimay

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ministere de l'interieur
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1999000354
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13/05/1999
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05/05/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


5 MAI 1999. - Instructions aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote traditionnel et des bureaux principaux de canton équipés d'un système de dépouillement automatisé au moyen d'un système de lecture optique dans les cantons de Zonnebeke et de Chimay


Elections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et du Conseil régional wallon du 13 Juin 1999

Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous transmettre le texte des instructions sur le déroulement des opérations successives de vos bureaux de vote et de dépouillement dans les bureaux principaux de canton. Dans les bureaux électoraux de votre canton, le vote s'effectue de manière traditionnelle (avec néanmoins un bulletin de vote adapté), alors que le dépouillement dans les bureaux principaux de canton s'effectue lui au moyen d'un système de lecture optique.

Ces instructions comprennent les règles générales applicables à l'ensemble des élections précitées.

Lors de la Révision de la Constitution de 1993, un article 117 a été introduit. Cet article dispose que les élections des Conseils régionaux ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen.

L'élection du Parlement européen est fixée au 13 juin 1999. Etant donné que la prochaine élection de la Chambre et du Sénat est normalement fixée au 27 juin 1999, le Gouvernement a décidé de tenir ces élections en même temps que celle du Parlement européen.

Cela signifie que se tiendront en même temps, outre l'élection du Parlement européen, de la Chambre et du Sénat, respectivement en Région wallonne, en Région bruxelloise et en Région flamande, les élections du Conseil régional wallon, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone. L'élection des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils régionaux est organisée par des bureaux principaux de canton séparés. Il y a donc un bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat, un bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et un bureau principal de canton C pour le Parlement européen.

Les formules pour ces élections sont publiées au Moniteur belge du 20 mars 1999. Les formules qui vous sont applicables sont énumérées à la fin de la présente circulaire. Sur toutes les formules où doivent être complétés les nom et prénoms, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formules pour l'élection de la Chambre commencent par un A, pour le Sénat par un B, pour le Parlement européen par un C et pour le Conseil régional wallon par un E. Les formules applicables lors de plusieurs élections portent des lettres composées (par exemple : formule ABCE/1).

Pour le vote et le dépouillement au moyen d'un système de lecture optique, il y a quatre formules adaptées qui sont indiquées par un ter, et mentionnées ci-dessous : ABCE/13ter : Procès-verbal de l'élection dans le bureau de vote équipé de la lecture optique (avec annexe).

AB/12ter : Procès-verbal émanant du bureau principal de canton A (Chambre et Sénat) concernant les opérations de dépouillement au moyen de la lecture optique (avec annexe).

C/26ter : Procès-verbal émanant du bureau principal de canton C (Parlement européen) concernant les opérations de dépouillement au moyen de la lecture optique (avec annexe).

E/28ter : Procès-verbal émanant du bureau principal de canton B (Conseil régional wallon) concernant les opérations de dépouillement au moyen de la lecture optique (avec annexe).

Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales suivantes : 1° la Constitution, en particulier les articles 61 à 73 et 115 à 120 (la nouvelle Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994);2° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989);3° la loi spéciale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993);4° le Code électoral (CE);5° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994);6° la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le vote automatisé au moyen d'un système de lecture optique (Moniteur belge du 31 décembre 1998 2ème édition). Introduction La loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique vise à donner un cadre légal et temporaire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000) à l'expérience de lecture optique des bulletins de vote dans les cantons électoraux de CHIMAY (communes de Chimay et de Momignies) et ZONNEBEKE lors de toutes les élections qui auront lieu en 1999 et 2000.

Le système de lecture optique des bulletins de vote est axé sur l'automatisation des opérations de comptage. Le vote même reste manuel avec un crayon et un bulletin papier, au contraire du vote automatisé.

La présentation du bulletin de vote est adaptée aux exigences de la lecture optique.

Le système constitue une alternative pour les petits cantons électoraux qui ne souhaitent pas automatiser mais qui veulent néanmoins que les opérations de comptage se déroulent plus rapidement et de façon plus efficace.

La loi règle les conditions auxquelles un système de lecture optique doit répondre, la procédure et les coûts relatifs à l'acquisition du prototype par l'Etat, l'adaptation du bulletin de vote, l'extension du bureau principal où se déroulent les opérations de comptage ainsi que la fabrication et la sécurisation des programmes par le Ministère de l'Intérieur. Les normes techniques auxquelles ce système doit répondre sont fixées par arrêté royal.

L'article 9 de la loi insiste sur le fait que les procédures de vote habituelles restent d'application moyennant, il est vrai, un bulletin de vote adapté à la technique de la lecture optique. Un exemplaire de cette loi doit au surplus être déposé dans chaque bureau de vote et dans la salle d'attente qui le jouxte.

L'article 10 de la loi dispose que pour pouvoir être lu optiquement, un bulletin de vote approprié est requis. Ceci ne porte toutefois pas préjudice à la compétence qui appartient au président du bureau principal concerné d'arrêter et d'approuver préalablement le modèle de bulletin de vote. C'est le président compétent qui donne instruction au fournisseur du système de lecture optique d'imprimer le bulletin de vote dûment approuvé.

L'article 11 de la loi stipule que dans les cantons qui font usage d'un procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique, il n'y a pas de bureaux de dépouillement et le bureau principal de canton fonctionne comme bureau de dépouillement pour tous les bulletins de vote d'une élection. C'est pourquoi il est nécessaire de majorer le nombre d'assesseurs au sein du bureau principal. Un arrêté royal fixe alors le nombre d'assesseurs (cf. partie III). Dans le système de lecture optique, les bureaux principaux de canton A, B et C pour la Chambre, le Sénat, le Conseil et le Parlement européen sont maintenus.

L'article 12 de la loi dispose que la préparation des élections incombe au premier chef au Ministère de l'Intérieur.

Les logiciels informatiques et la sécurisation de ceux-ci sont dès lors, pour d'évidentes raisons de sécurité, développés sous la responsabilité du Ministère de l'Intérieur, lequel y insère les divers paramètres qui varient en fonction de l'élection, détermine les clefs d'accès aux systèmes de dépouillement automatisé des votes et procure ces logiciels en temps opportun aux présidents des bureaux principaux.

Il existe un procès-verbal adapté ABCE/13ter pour le bureau de vote ainsi qu'un procès-verbal adapté AB/12ter, C/26ter et E/28ter pour le bureau principal de canton A, B ou C. Les articles 12 et 13 de la loi traitent de l'enregistrement et de la totalisation des suffrages exprimés par le bureau principal, ainsi que de la rédaction du procès-verbal.

Afin de garantir le secret du vote, la loi prévoit que les bulletins ne peuvent être placés dans le système de lecture optique pour y être lus et enregistrés qu'après que ces bulletins aient été mélangés par paquets en provenance d'au moins deux bureaux de vote.

En outre la loi décrit les opérations qui sont accomplies par le bureau principal à compter de l'établissement du procès-verbal et elle désigne l'autorité chargée de la conservation des supports de mémoire jusqu'à la validation de l'élection. Elle prévoit également l'effacement de ces supports après la validation de l'élection.

INDEX I. INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS ET MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE Introduction 3 A. Opérations préliminaires antérieures au jour du scrutin pour le président. 7 1. Désignation des assesseurs et réception des listes des électeurs 7 2.Désignation du secrétaire 8 3. Aménagement du local de vote 8 4.Réception et transport des bulletins de vote 10 5. Maintien de l'ordre dans le local de vote 11 B.Opérations du bureau de vote le jour de l'élection 11 6. Formation du bureau de vote 11 7.Détermination du modèle de bulletin de vote 12 8. Répartition des tâches au sein du bureau de vote 13 9.Le scrutin même 13 10. Electeurs admis 16 11.Electeurs non admis 17 12. Assistance à un électeur 17 13.Aménagement de l'isoloir pour les handicapés 18 14. Vote par procuration 18 15.Bulletins de vote repris 21 16. Fin du scrutin 21 17.Opérations lors de la clôture 21 1° Le relevé des électeurs absents 22 2° Les listes de pointage 22 3° Les opérations finales 23 4° Les documents emballés 24 5° La remise des documents 25 II.Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux 18. Jetons de présence des membres des bureaux 26 19.Indemnités de déplacement des membres des bureaux 27 III. Instructions pour les présidents et membres des bureaux de dépouillement des bureaux principaux de canton 20. Formation du bureau de dépouillement dans le bureau principal de canton 27 21.Début du dépouillement 30 22. Comptage et mise en tas des bulletins de vote 31 23.Tri, mélange et lecture des bulletins de vote 32 24. Type de bulletin de vote 34 25.Bulletins de vote nuls 35 26. Bulletins de vote valables 35 27.Bulletins de vote suspects 36 28. Totalisation des votes 36 29.Opérations lors de la clôture 37 IV. Enumérations et explication des formules applicables 30. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de vote commun pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et du Conseil régional wallon 40 31.Formules à utiliser concernant le bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat 41 32. Formules à utiliser concernant le bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon 41 33.Formules à utiliser concernant le bureau principal de canton C pour le Parlement européen 42 34. Formule commune à utiliser par les bureaux électoraux 42

I.INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS ET MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE A. Opérations préliminaires antérieures au jour du scrutin pour le président 1. Désignation des assesseurs et réception des listes des électeurs Les bureaux de vote sont communs pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et du Conseil régional wallon. Vous avez dû recevoir, outre deux exemplaires de la liste des électeurs de votre bureau de vote, la lettre du président du bureau principal de canton C (formule ABCE/5) vous informant de votre désignation ainsi que les formules ABCE/6 et ABCE/7 pour la désignation des assesseurs et la composition de votre bureau. Ces formules contiennent les explications nécessaires pour la désignation.

Trente jours au moins avant l'élection, vous devez recevoir la lettre par laquelle le président du bureau principal de canton vous informe de votre désignation (art. 95, § 4, alinéa 2 CE).

Vingt jours au moins avant l'élection, vous recevrez du collège des bourgmestre et échevins contre récépissé, deux exemplaires de la liste des électeurs qui doivent voter dans votre bureau de vote (art. 10, § 3 CE et art. 11, § 2 LEPE) Deux semaines environ avant l'élection, vous devez également obtenir une liste de 12 électeurs ou plus, âgés de trente ans au moins, qui sont appelés à voter dans votre section et parmi lesquels il vous appartient de désigner les assesseurs (4) et les assesseurs suppléants (4) pour votre bureau (art.95, § 12 CE).

Pour la désignation des assesseurs, vous suivrez cette liste qui a été dressée par l'administration communale pour votre bureau et qui vous a été envoyée avec les listes des électeurs de votre bureau de vote.

J'attire votre attention sur le fait que les candidats à l'élection ne peuvent faire partie du bureau. Par ailleurs, les membres de l'institution (des institutions) à élire (membres de la Chambre des Représentants, membres du Sénat et membres du Conseil régional wallon) étant appelés à se prononcer sur la validité des opérations électorales, vous êtes invité à ne pas désigner comme membres de votre bureau, les électeurs qui possèderaient cette qualité (art. 95, § 11 CE).

Si le nombre des assesseurs, titulaires et suppléants, qui n'ont pas fait valoir de motifs d'empêchement, est chaque fois de quatre au moins, il n'y a pas lieu de remplacer ceux qui n'ont pas accepté.

Il y a lieu de considérer comme empêchés les assesseurs qui, pour pouvoir assister à l'ouverture des opérations de vote, devraient quitter la localité où ils habitent dès la veille du scrutin; aucune disposition légale ne permet, en effet, de leur allouer une indemnité de séjour, à laquelle ils pourraient prétendre.

L'ordre fixé par la loi pour la nomination des assesseurs doit être strictement observé. Pour les fonctions d'assesseur titulaire, les plus jeunes électeurs, sans distinction de sexe (âgés de 30 ans au moins au jour de l'élection), doivent être préférés aux électeurs plus âgés. Ce n'est que dans le cas où le président constaterait que l'électeur venant en ordre utile ne sait ni lire ni écrire, qu'il serait obligé de l'écarter (art. 95, § 9 CE). 2. Désignation du secrétaire Vous pouvez choisir librement le secrétaire du bureau, pourvu qu'il soit électeur dans la commune où est situé le bureau de vote (art.100 CE et art. 15 LEPE). Le secrétaire n'a pas voix délibérative aux décisions du bureau. 3. Aménagement du local de vote Veuillez vous assurer que le matériel nécessaire aux opérations électorales soit prêt pour le jour du scrutin. Je rappelle que plusieurs règlements interdisent de fumer dans les lieux publics qui appartiennent aux bâtiments dont l'Etat ou une autre personne morale de droit public exerce le droit d'usage ou dans lesquels un service public est assuré. Il s'ensuit que les administrations communales doivent veiller à ce que les signaux d'interdiction nécessaires soient joints au matériel électoral et soient apposés le jour de l'élection dans le local de vote et la salle d'attente (cfr. arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics - Moniteur belge du 13 juin 1990, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1991 - Moniteur belge du 19 avril 1991).

Ce matériel doit comprendre, outre le mobilier de la salle d'élection (tables, chaises, cloisons séparant le bureau de la salle d'attente des électeurs, isoloirs et pupitres, à raison d'un isoloir au moins par 150 électeurs) : 1° Quatre urnes sur chacune desquelles est placé, sous la fente destinée aux bulletins de vote, une chemise en plastique transparent dans laquelle on glisse : pour la première urne, destinée aux bulletins de vote du Parlement européen, un bulletin replié de couleur bleue;pour la deuxième urne, destinée aux bulletins de vote de la Chambre, un bulletin replié de couleur blanche; pour la troisième urne, destinée aux bulletins de vote du Sénat, un bulletin replié de couleur rose et pour la quatrième urne, destinée aux bulletins de vote du Conseil régional wallon, un bulletin replié de couleur beige. Les urnes spécifiques sont munies d'une fente latérale qui permet d'y introduire les bulletins de vote adaptés de manière franche et sans risque de les froisser. Le numéro du bureau de vote est indiqué à l'arrière de chaque urne sur une bande de papier blanc (« bureau de vote n°|PO). 2° Un timbre à date, avec boîte à tampon à encre rouge, afin de marquer le nom du canton électoral et la date de l'élection.Pour tous les bulletins, il est fait usage du même timbre.

Ce timbre à date doit correspondre à la description suivante : - le diamètre du texte est de 22 mm; - les lettres et les chiffres ont une hauteur de 3 mm.

Pour la consultation du tableau, voir image 3° Un crayon électoral à mine noire attaché par une chaînette en métal à chacun des pupitres réservés au vote.Il est nécessaire d'avoir plusieurs crayons de rechange (exigences techniques : dureté HB2; mine contenant du plomb; diamètre de la mine 4 mm minimum; surface d'écriture du crayon 2 mm2 minimum). 4° Deux enveloppes de couleur bleue, deux de couleur blanche, deux de couleur rose et deux de couleur beige destinées à contenir : a) les bulletins non employés;b) les bulletins repris aux électeurs en application des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral;5° a) une enveloppe de couleur bleue destinée à contenir un exemplaire de la liste de pointage et une autre de même couleur, qui contiendra un exemplaire du procès-verbal, toutes deux destinées au bureau principal de canton C.b) une enveloppe de couleur blanche destinée à contenir le deuxième exemplaire de la liste de pointage et une autre de même couleur qui contiendra le deuxième exemplaire du procès-verbal, toutes deux destinées au bureau principal de canton A.c) une enveloppe de couleur beige destinée à contenir le troisième exemplaire du procès-verbal, destiné au bureau principal de canton B.6° Des fournitures de bureau : matériel d'écriture, papier, cire à cacheter et papier d'emballage de couleur blanche, bleue et beige. Vous veillerez à ce que les crayons soient régulièrement taillés.

Observations : 1) Afin d'essayer autant que possible de ne pas froisser les bulletins de vote, il est indiqué de les conserver dans les urnes et, de cette manière, de les transporter jusqu'aux bureaux principaux de canton. L'échange des bulletins qui ont été déposés dans les mauvaises urnes s'effectuera dans les bureaux principaux de canton. Par conséquent, les enveloppes à soufflet ne sont pas utilisées pour les bulletins de vote. 2) Les urnes, les crayons et les boites de couleur (verte, orange, rouge) pour le tri des bulletins par groupe sont livrés par le fabricant. Enfin, l'administration communale doit être en possession pour chacun des bureaux de vote : de deux exemplaires dûment mis à jour du Code électoral, de la loi relative à l'élection du Parlement européen, de la loi relative à l'élection du Conseil régional wallon et de la loi organisant le vote automatisé au moyen d'un système de lecture optique, à déposer d'une part, dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs, et d'autre part, sur la table du bureau; d'affiches reprenant le titre V et les articles 110 et 111 du Code électoral et des affiches reprenant les instructions pour l'électeur (modèle I).

Ces affiches et la liste des électeurs du bureau de vote doivent être placées dans la salle d'attente. 4. Réception et transport des bulletins de vote Les bulletins de vote (de couleur bleue, blanche, rose et beige) destinés à votre bureau de vote vous parviendront la veille du scrutin.Les paquets qui les contiennent ne pourront être ouverts que le jour de l'élection en présence du bureau constitué. Les bulletins de vote se trouvent déjà pliés dans les paquets fermés. Vous aurez soin de vous munir également, le jour du scrutin, des lettres, instructions, formules et documents qui vous auraient été adressés directement en vue de l'élection.

Cinq jours avant les élections, les bureaux principaux de canton A (Chambre et Sénat), B (Conseil régional wallon) et C (Parlement européen) vous feront savoir où les votes de votre bureau seront comptés.

Convenez avec l'administration communale de transporter les bulletins de vote dans les urnes et les enveloppes, après le scrutin, vers les bureaux principaux de canton A, B et C (uniquement si les bulletins de vote doivent être transportés et si vous ne pouvez assurer vous-même ce transport).

Vous ne perdrez pas de vue que le président ou l'assesseur chargé du transport des bulletins peut être accompagné des témoins.

J'insiste tout particulièrement sur le fait que le transport des bulletins doit s'effectuer sans aucun retard, afin que les opérations de dépouillement commencent le plus rapidement possible. 5. Maintien de l'ordre dans le local de vote Il conviendra de surveiller si l'ordre n'est pas troublé à l'entrée du local, et si des difficultés se présentent, d'en informer immédiatement le bourgmestre, le commissaire de police, le garde champêtre ou le commandant de la brigade de gendarmerie la plus rapprochée, pour que l'ordre soit rétabli. Une entente avec le bourgmestre ou son délégué vous permettra d'assurer pleinement le service de la police extérieure, non seulement aux abords de la salle d'élection, mais aussi, le cas échéant, sur le parcours à suivre pour le transport des bulletins après le scrutin.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle d'élection, ni aux abords du local. Les autorités civiles et militaires sont tenues d'obéir à ces réquisitions.

Les droits du président, en ce qui concerne le maintien de l'ordre dans le bureau de vote, sont commentés aux articles 109, 110 et 111 du Code électoral.

B. Opérations du bureau de vote le jour de l'élection 6. Formation du bureau de vote Le jour de l'élection, vous vous rendrez au bureau avec votre secrétaire, dès 7 h 30 du matin, afin de pouvoir, au besoin, remédier immédiatement aux défectuosités ou aux lacunes que vous constateriez aux installations électorales et au matériel et pour recevoir les assesseurs et les témoins des candidats.Les assesseurs sont également invités à arriver dès 7 h 30 m.

La formation du bureau ne pourra, toutefois, être commencée avant 7 h 45. A ce moment, vous ferez l'appel des assesseurs dans l'ordre susmentionné de leur désignation.Si le nombre de titulaires et suppléants est inférieur à quatre, vous compléterez ce nombre en appelant un ou plusieurs électeurs présents, sachant lire et écrire (art. 103 CE).

Vous signalerez ultérieurement au Parquet les assesseurs absents ou ceux qui, sans cause légitime, refuseraient de remplir leurs fonctions (annexe à la formule ABCE/14).

Pour être admis à siéger, les témoins doivent produire la lettre signée par l'un des candidats - et contresignée par le président du bureau principal de canton - qui les désigne pour siéger à votre bureau.

Les témoins peuvent être admis dès 7 h 45 m et assister à la formation du bureau. S'il y a lieu, leurs réclamations contre la désignation de tel ou tel électeur présent en qualité d'assesseur sont actées au procès-verbal (formule ABCE/13ter) dès que le bureau est constitué. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel sur toute réclamation.

Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent serment entre les mains du président (selon la formule indiquée dans le procès-verbal qui vous a été transmis); puis, le président, en présence du bureau ainsi constitué.

Les assesseurs et témoins suppléants ne peuvent être admis au serment que si les titulaires font défaut.

Le bureau formé, les électeurs qui n'ont pas à y remplir des fonctions d'assesseur ou de témoin, doivent se retirer. 7. Détermination du modèle de bulletin de vote Le procès-verbal imprimé qui vous a été remis en trois exemplaires (formule ABCE/13ter) décrit toutes les formalités des élections.Il suffit d'en suivre les indications pour n'omettre aucune formalité essentielle. Le bureau devra simplement compléter cette formule par la mention des noms, chiffres et observations à ajouter, séance tenante.

Il doit être fait mention au procès-verbal, notamment, des constatations ci-après : les installations du bureau et le matériel de vote répondent aux exigences de la loi; les urnes ne contenaient aucun bulletin à l'ouverture du scrutin; elles ont été refermées avec un cadenas et scellées (le président conserve la clé); les paquets de bulletins de vote sont remis fermés et intacts au bureau par le président. Il appartient au bureau de déterminer après recensement le nombre de bulletins de couleur bleue pour le Parlement européen, le nombre de bulletins de couleur blanche pour la Chambre, le nombre de bulletins de couleur rose pour le Sénat et le nombre de bulletins de couleur beige pour le Conseil régional wallon. Un tirage au sort a eu lieu à l'effet de déterminer l'emplacement du timbre à date sur les bulletins de vote.

Pour cet estampillage (à l'encre rouge), cinq emplacements au moins doivent être fixés : les quatre angles et le centre du bulletin. C'est un minimum. Le bulletin, déjà replié en deux, offre, sur sa face extérieure, neuf emplacements pour l'estampillage. Ils sont obtenus en divisant, en parties égales, par deux lignes horizontales et deux verticales, la face utilisée du bulletin.

Ces neuf cases sont numérotées sur le bulletin-modèle qui doit rester annexé au procès-verbal; ce numérotage permet de fixer, par le tirage au sort des numéros, l'emplacement du timbre sur le bulletin remis aux électeurs.

Le timbre doit être apposé au même endroit pour les quatre types de bulletins de vote. Il n'y a donc qu'un seul tirage au sort.

Si, au cours des opérations du scrutin, le bureau décide de modifier l'emplacement du timbre, il procède à un nouveau tirage au sort en omettant le numéro de la case déjà utilisée, s'il venait à sortir de nouveau.

A chaque tirage, la case désignée pour l'estampillage (à l'encre rouge) est marquée du timbre à date sur le bulletin-modèle qui sera paraphé par le président et par les témoins. Si le premier emplacement est modifié, la nouvelle case indique l'heure à laquelle le changement a été opéré.

Ce n'est que pour des raisons sérieuses, à mentionner au procès-verbal, que le bureau pourrait, au cours des opérations, rejeter une proposition de modifier l'emplacement du timbre.

L'électeur peut faire remplacer tout bulletin qui ne serait pas exempt de toute marque, déchirure ou souillure qui pourrait en entraîner l'annulation. 8. Répartition des tâches au sein du bureau de vote Avant d'ouvrir le scrutin, vous réglerez la participation de chacun des membres du bureau aux opérations. Un exemplaire de la liste des électeurs sera remis au secrétaire en vue du pointage (par un point, un trait ou une croix) des noms des électeurs qui se présentent. L'autre exemplaire sera pointé par l'un des assesseurs après vérification de la concordance des mentions de la convocation avec celles de la liste. Le président peut lui-même se charger de tenir cette seconde liste.

Avant la remise aux électeurs, le bulletin sera estampillé (à l'encre rouge), soit par l'un des assesseurs, soit par le président lui-même, au moyen du timbre à date à l'endroit fixé.

Un certain nombre de bulletins, munis de l'empreinte du timbre sont placés ouverts devant le président, qui vérifie s'ils ne portent aucune marque interdite et qui les replie au moment de la remise à l'électeur.

Le président s'assure que l'électeur dépose dans la bonne urne le bulletin qu'il a reçu. 9. Le scrutin même Le scrutin est déclaré ouvert à huit heures.Le bureau veille à ce que le nombre des électeurs admis dans la salle du scrutin ne dépasse jamais celui des compartiments isoloirs disponibles. A cet effet, l'assesseur chargé de la police dans la salle d'attente, ou le secrétaire, peut se tenir à l'entrée de la salle d'élection.

Les électeurs ne peuvent séjourner dans cette salle que pendant le temps nécessaire pour voter. Ils ne peuvent se présenter en armes.

On leur recommandera de tenir en main leur lettre de convocation et leur carte d'identité à leur entrée dans la salle.

Au moment où l'électeur se présente pour voter, le secrétaire pointe son nom sur la liste.

Le président ou un assesseur qu'il désigne en fait de même sur une autre liste, après vérification de la concordance des indications de cette liste avec celles de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

En cas de doute, il y a lieu de recourir aux modifications communiquées par l'administration communale, qui ont été apportées depuis l'établissement de la liste des électeurs (art. 92, CE). Après cette vérification, vous remettrez à l'électeur un bulletin de vote plié en deux pour le Parlement européen, un pour la Chambre, un pour le Sénat et un pour le Conseil régional wallon et vous retiendrez provisoirement sa lettre de convocation et sa carte d'identité.

REMARQUES IMPORTANTES : a) Les électeurs d'une des nationalités de l'Union européenne qui se sont inscrits sur la liste des électeurs belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs de votre bureau de vote. Ces électeurs ne peuvent voter que pour l'élection du Parlement européen. Ils ne reçoivent donc qu'un bulletin de vote de couleur bleue pour le Parlement européen après avoir remis leur convocation électorale de couleur bleue et leur titre d'identité. b) Les Belges qui résident à l'étranger et se sont fait inscrire dans le registre spécial des électeurs de leur dernière commune belge, peuvent dorénavant voter par procuration pour l'élection de la Chambre et du Sénat (mais pas pour le Parlement européen de cette manière ni pour le Conseil régional wallon).Ces Belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs de votre bureau de vote.

Le mandataire reçoit donc un bulletin de couleur blanche pour la Chambre et un de couleur rose pour le Sénat.

Le mandataire doit notamment disposer d'un extrait de couleur verte de la procuration en question.

Le mandataire belge vous remet sa propre convocation électorale, sa carte d'identité, le certificat de vie du mandant et l'extrait de couleur verte en question du registre spécial pour l'électeur belge qui réside à l'étranger. Après que le mandataire ait exprimé son suffrage vous apposerez sur sa convocation électorale la mention « a voté par procuration ». Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. L'extrait précité et le certificat de vie sont joints avec les autres procurations au relevé de la formule ABCE/14 (voir aussi point 14 infra).

Il faut remarquer que le certificat de vie ne peut être antérieur de plus de 15 jours à la date de l'élection. c) Les Belges inscrits dans une commune belge remettent une convocation électorale de couleur blanche et leur carte d'identité. Ils peuvent voter pour les 4 élections et reçoivent donc 4 bulletins de vote.

L'électeur, après avoir exprimé son vote dans l'isoloir, vous montrera ses bulletins repliés, le timbre à l'extérieur, et déposera les bulletins dans les urnes distinctes.

Vous lui remettrez sa lettre de convocation estampillée du timbre à date et sa carte d'identité, et il quittera immédiatement la salle.

Si l'électeur a voté par procuration pour un autre électeur, le président appose sur la lettre de convocation du mandataire (= la personne qui a reçu procuration) la mention « a voté par procuration » (voir également le point 14 ci-après). - A titre expérimental, il est admis dans tous les bureaux de vote que, avec l'accord du président du bureau principal et de l'autorité communale, le bureau de vote utilise un PC pour le pointage des électeurs, aux conditions suivantes : - le président du bureau de vote doit toujours disposer d'une liste des électeurs de son bureau comme prévu par la loi; - il doit vérifier l'exactitude du pointage de la liste des électeurs sur PC; - il doit pouvoir imprimer la liste des électeurs absents, pour la joindre à la formule ABCE/14 (non complétée) en question; - les frais éventuels du pointage automatisé sont supportés par les communes; - le président du bureau principal de canton assume la responsabilité de la validité du système. - Il est également admis qu'en cas d'absentéisme important et sous réserve de l'accord du président du bureau principal de canton et des membres du bureau de vote, une copie de la liste de pointage soit communiquée au juge de paix à condition d'indiquer clairement la lettre A (pour absent) devant le nom des électeurs qui n'ont pas accompli leur devoir électoral. La copie de cette liste de pointage est jointe à la formule ABCE/14 (non complétée) pour le juge de paix. 10. Electeurs admis Sont admis à voter dans le bureau de vote, outre les électeurs inscrits sur les listes des sections de vote (art.142 CE) : 1° Le président, le secrétaire et les témoins qui, bien qu'ils soient inscrits sur les listes d'un autre bureau de vote, sont électeurs dans la circonscription électorale pour le Conseil régional wallon. Les susdites personnes doivent donc posséder la qualité d'électeur dans la circonscription électorale où est situé le bureau de vote ou doivent sinon accomplir leur devoir électoral dans la commune où ils sont inscrits sur la liste des électeurs.

Un témoin ne peut être désigné par un candidat que s'il est électeur dans la circonscription électorale (art. 131 CE). Les candidats peuvent également être désignés comme témoin (suppléant) et peuvent même être témoins lorsqu'ils ne sont pas électeurs dans la circonscription électorale.

Les témoins justifient leur désignation par la lettre d'information qui est contresignée par le président du bureau principal de votre canton.

Les témoins (candidats) qui auraient la qualité d'électeur dans une autre circonscription électorale établissent cette qualité par leur convocation ou par un extrait de la liste des électeurs. 2° Celui qui produit soit un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ordonnant son inscription sur la liste des électeurs, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant qu'il possède la qualité d'électeur. Il est à remarquer que le bureau peut admettre un électeur au vote, même s'il a oublié sa lettre de convocation, mais la présentation de la carte d'identité paraît une condition stricte pour l'admission au vote. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut en effet être admis au vote que si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les noms des électeurs non inscrits sur la liste, qui ont été admis à participer au vote dans le bureau de vote, sont mentionnés sur les deux listes de pointage. Ces électeurs seront en outre mentionnés sur la liste des électeurs admis au moyen de la formule ABCE/15 (art. 146 CE - cf. également le point 17 ci-après). 11. Electeurs non admis Malgré l'inscription sur la liste des électeurs du bureau de vote, ne peuvent prendre part au vote, sans encourir les sanctions prévues par l'article 202 du Code électoral (art.142 CE) : 1° Ceux dont la Cour d'appel ou le collège des bourgmestre et échevins a prononcé la radiation par un arrêt ou une décision dont un extrait est produit.2° Ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance. Ces personnes sont mentionnées dans les documents que les administrations communales peuvent vous transmettre jusqu'au jour de l'élection en application de l'article 92 du Code électoral. Peuvent également y être reprises les personnes qui ont perdu la nationalité belge ou qui ont été rayées des registres de population et qui ne sont donc pas autorisées à voter. 3° Ceux qui, au jour de l'élection, n'ont point l'âge de dix-huit ans requis pour voter, ou qui ont déjà voté le même jour dans un autre bureau de vote ou dans une autre commune.La preuve de ces circonstances est faite soit par documents, soit par l'aveu de l'intéressé.

Avant de commencer les opérations de vote, il s'indiquera de procéder à un pointage de tous ceux qui, pour une des raisons précitées, sont exclus du vote et de biffer leurs noms au crayon, tout en veillant à ce que ces radiations ne puissent se confondre avec les marques de pointage des électeurs qui auront participé au scrutin.

Les motifs d'exclusion cités ci-dessus seront indiqués sur le relevé des électeurs qui n'ont pas participé au vote (formule ABCE/14 - cf. aussi le point 17 ci-après). 12. Assistance à un électeur Si un électeur, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal (art. 143 CE).

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Il est à remarquer que lorsqu'un électeur est autorisé à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien, le président ne peut lui imposer la personne qui remplira ce rôle; le choix de cette personne appartient exclusivement à l'électeur lui-même. Le président n'a aucun droit pour influencer le choix de l'électeur handicapé.

En ce qui concerne les aveugles, il convient d'observer que ceux-ci sont généralement en possession d'une carte de réduction sur les chemins de fer, qui leur a été accordée en qualité d'aveugle, et que la délivrance de cette carte a déjà été subordonnée à la production d'un certificat médical. 13. Aménagement de l'isoloir pour les handicapés Il doit être prévu, dans chaque bâtiment où un ou plusieurs bureaux de vote sont établis, par tranche de cinq bureaux, au moins un compartiment-isoloir spécialement aménagé à l'intention des électeurs handicapés, en vertu de l'arrêté ministériel du 6 mai 1980, complétant l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et communales (Moniteur belge du 15 mai 1980). Celui-ci peut être installé à proximité immédiate des bureaux de vote.

Une chaise sera mise à la disposition des handicapés n'utilisant pas un fauteuil roulant.

L'électeur qui souhaite faire usage de ce compartiment-isoloir en exprime la demande au président du bureau qui remet les bulletins de vote à l'intéressé et désigne un assesseur ou un témoin pour accompagner celui-ci jusqu'à l'isoloir.

Après que l'électeur y a émis son vote, l'assesseur ou le témoin place les bulletins repliés dans l'urne et restitue à l'intéressé sa carte d'identité ainsi que sa convocation électorale dûment estampillée.

Pour faciliter l'accès aux bureaux de vote aux personnes handicapées, il y a lieu de leur réserver des aires de stationnement à proximité des bureaux de vote et il faut que le bâtiment où se déroule le scrutin soit suffisamment accessible ou rendu accessible pour les électeurs handicapés. 14. Vote par procuration Peuvent voter par procuration, c'est-à-dire mandater un autre électeur pour voter en leur nom, les personnes suivantes (art.147bis CE) : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidat à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat. 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend. 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'études, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente.7° les électeurs qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, sont absents de leur domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée au préalable par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires;le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile, au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.

Pour les catégories d'électeurs énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même électeur.

Pour la catégorie d'électeurs reprise au 5°, le mandataire peut être désigné librement par le mandant, étant entendu que le mandataire doit être électeur.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas d'élections simultanées, le mandant peut uniquement donner procuration à une seule personne-mandataire.

La procuration est rédigée sur le formulaire ABCE/12 dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires belges (ce formulaire indique les divers liens de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré).

Lorsque le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de la population de la même commune, le bourgmestre de la commune confirme le lien de famille sur le formulaire de procuration.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où est inscrit le mandataire en fait de même sur production d'un acte de notoriété, qui est joint au formulaire de procuration.

L'acte de notoriété pour le mandant est dressé par le juge de paix compétent ou par un notaire.

Lorsque l'acte de notoriété est délivré par le juge de paix, il est exempté, en vertu des articles 162, 1°, 270-2 et 279-2, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tant de la formalité de l'enregistrement que du droit de rédaction.

La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et le mandataire.

Pour être reçu à voter, le mandataire (la personne qui a reçu procuration) remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'attestation requise (l'un des certificats mentionnés ci-dessus). Le mandataire lui présente ensuite sa propre carte d'identité et sa propre lettre de convocation (preuve de sa qualité d'électeur, condition essentielle pour pouvoir recevoir une procuration) sur laquelle le président appose la mention « a voté par procuration ».

Cette dernière mention est tout à fait capitale car elle est de nature à éviter qu'une même personne reçoive plusieurs procurations et vote plusieurs fois au nom d'un autre électeur, ce qui est formellement interdit par la loi.

Les procurations et les attestations y annexées sont jointes au relevé des électeurs absents (formule ABCE/14) et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton.

Le mandant qui sera convaincu d'avoir désigné son mandataire en dehors de son conjoint ou de ses parents et alliés jusqu'au troisième degré, ou qui aura sciemment produit un certificat inexact pour être admis à voter par procuration, est passible d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F. (à majorer des décimes additionnels). 15. Bulletins de vote repris Il est interdit à l'électeur, au sortir de l'isoloir, de tenir son bulletin déplié de manière à faire connaître son vote.Si cette règle n'a pas été observée, le président reprend le bulletin qu'il annule immédiatement et oblige l'électeur à recommencer son vote (art. 143 CE).

L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin qui lui a été remis, peut vous en demander un autre, moyennant la restitution du premier qui sera aussitôt annulé (art. 145 CE).

Vous apposez sur les bulletins ainsi repris la mention « Bulletin repris » ainsi que votre paraphe. Le nombre de ces bulletins est indiqué au procès-verbal pour chacune des deux catégories ci-dessus mentionnées.

Après la clôture du scrutin, ils sont mis dans les enveloppes y relatives.

Est considéré comme absent à une élection déterminée, l'électeur qui refuse de recevoir le bulletin pour cette élection.

Il peut néanmoins voter pour l'élection pour laquelle il a accepté un bulletin, mais sur sa lettre de convocation, qui lui est remise estampillée, et sur la liste des absents, mention sera faite de son refus de voter selon le cas, soit pour le Parlement européen, soit pour la Chambre, soit pour le Sénat, soit pour le Conseil régional wallon, soit pour toutes les élections. 16. Fin du scrutin La fin du scrutin est fixée à 15 heures. Après 15 heures, ne seront plus admis à voter que les électeurs qui se trouvaient avant cette heure dans le local du vote. Ordre sera donné de ne plus laisser entrer personne. Lorsqu'il n'y aura plus d'électeurs dans les locaux de l'élection, le scrutin sera déclaré clos après que les président, secrétaire, assesseurs et témoins auront voté.

Doit être considéré comme local de vote, l'immeuble où a lieu le scrutin et non pas l'endroit où les isoloirs ont été placés et où seuls quelques électeurs sont admis en même temps. 17. Opérations lors de la clôture Afin d'éviter toute perte de temps lors de la clôture des opérations de vote, vous veillerez à ce que le procès-verbal soit dressé - en triple exemplaire - à mesure du déroulement du vote et à ce que, dès avant 15 heures, soit entamé le recensement des bulletins repris et non utilisés et celui des électeurs absents et des votants.La liste des électeurs absents, celle des candidats-assesseurs absents et la liste des électeurs qui ont été admis à voter bien qu'ils ne figurent pas sur la liste des électeurs commencent aussi déjà à être établies.

Complétez en même temps la liste destinée au paiement des jetons de présence en deux exemplaires (annexe au procès-verbal). Placez la liste pour le paiement des jetons de présence aux membres du bureau électoral, dûment complétée et signée, dans une enveloppe séparée et scellée et conservez personnellement le double. Dès la clôture du scrutin, faites parvenir cette enveloppe au président du bureau principal de canton A. 1° Le relevé des électeurs absents est dressé immédiatement au moyen de la formule ABCE/14 à l'aide des deux listes de pointage.Il mentionne la date de l'élection, le nom de la commune, le numéro de bureau. Il est signé par tous les membres du bureau. On y annexe les pièces adressées au président aux fins de justification, ainsi que les documents relatifs à ceux qui, bien qu'inscrits sur la liste des électeurs, ne peuvent participer au vote. Vous mentionnerez toutes les observations faites. Les formulaires de procuration seront également joints.

Est également considéré comme absent à l'élection, l'électeur qui refuse de prendre réception des bulletins de vote.

A ce relevé est également jointe la liste des candidats-assesseurs ou assesseurs suppléants absents du bureau de vote (annexe à la formule ABCE/14).

Vous joindrez ensuite à ce relevé une liste des électeurs admis à voter qui, bien que non inscrits sur les listes du bureau de vote, ont toutefois été admis au vote (formule ABCE/15). Le relevé, les listes et les annexes sont transmis dans les trois jours au juge de paix du canton par le président du bureau de vote.

Le bureau inscrira ensuite au procès-verbal le nombre des votants, d'après les listes de pointage.

Vous veillerez spécialement à ce que le relevé des absents soit dressé avec soin pour permettre des poursuites contre des électeurs absents.

L'enveloppe distincte à envoyer dans les 3 jours au juge de paix du canton contiendra donc : - le relevé des électeurs absents; - les pièces transmises par les électeurs absents aux fins de justification; - les procurations et les attestations y relatives; - le relevé des électeurs non inscrits sur la liste des électeurs, mais admis au vote; - le relevé des candidats-assesseurs qui ne se sont pas présentés. 2° Les listes de pointage, signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, sont mises sous enveloppes cachetées. Le bureau a préalablement constaté : - le nombre de votes émis ainsi que - le nombre total de bulletins de couleur bleue (Parlement européen) déposés par des électeurs belges et par des électeurs de l'Union européenne; - le nombre total de bulletins de couleur blanche (Chambre) ou de couleur rose (Sénat) déposés par des électeurs belges et par des électeurs belges résidant à l'étranger; - le nombre total de bulletins de couleur beige (Conseil régional wallon) déposés par des électeurs belges. - le nombre de bulletins repris (CE art. 143, alinéa 3 et art. 145) - pour la Chambre (blancs) - pour le Sénat (roses) - pour le Parlement européen (bleus) - pour le Conseil régional wallon (beiges). - le nombre de bulletins non employés - pour la Chambre (blancs) - pour le Sénat (roses) - pour le Parlement européen (bleus) - pour le Conseil régional wallon (beiges).

Seront également placés sous enveloppes distinctes cachetées les bulletins repris aux électeurs et les bulletins non employés après que le nombre de ces catégories de bulletins aura été inscrit au procès-verbal.

La suscription des différentes enveloppes en indique le contenu, le nom de la commune, celui du canton électoral, la date de l'élection et le numéro du bureau.

Les enveloppes relatives à l'élection du Parlement européen sont de couleur bleue, celles relatives à l'élection de la Chambre sont de couleur blanche, celles relatives à l'élection du Sénat sont de couleur rose et pour l'élection du Conseil régional wallon, elles sont de couleur beige.

Les témoins sont autorisés à mettre leur cachet sur les enveloppes (art. 131 CE). 3° Les opérations finales se déroulent comme suit : le président laisse les bulletins de vote dans les urnes scellées et garde les différents plis fermés (cf.point 4° ci-dessous).

Lecture est faite, ensuite, du procès-verbal actant, s'il y a lieu, les observations que les témoins ont demandé à y faire insérer. Le procès-verbal, signé séance tenante par les membres du bureau et par les témoins, s'ils le désirent, est mis sous enveloppe cachetée. 4° Les documents, destinés aux bureaux principaux de canton A, B et C sont emballés dans des paquets qui contiendront ce qui suit : Paquets A et B à envoyer au Président du bureau principal de canton A, contre récépissé (formule AB/6), immédiatement après la clôture du scrutin. Contenu du paquet A (pour la Chambre, de couleur blanche). 1. le procès-verbal du bureau de vote auquel sont joints les bulletins modèles, paraphés, pour la Chambre et pour le Sénat;2. la liste de pointage;3. les bulletins de vote blancs pour la Chambre dans l'urne scellée, accompagnée de la clef;4. les bulletins de vote pour la Chambre ayant été repris aux électeurs;5. les bulletins de vote pour la Chambre non employés. Contenu du paquet B (pour le Sénat, de couleur rose) 1. les bulletins de vote roses pour le Sénat dans l'urne scellée, accompagnée de la clef;2. les bulletins de vote pour le Sénat ayant été repris aux électeurs;3. les bulletins de vote pour le Sénat non employés. Paquet C à transmettre au président du bureau principal de canton B, contre récépissé (formule E/10) dès la fermeture de votre bureau de vote.

Contenu du paquet C (Conseil régional wallon, de couleur beige) 1. le procès-verbal du bureau de vote auquel est joint le bulletin modèle, paraphé, pour le Conseil régional wallon;2. les bulletins de vote pour le Conseil régional wallon dans l'urne scellée, accompagnée de la clef;3. les bulletins de vote pour le Conseil régional wallon ayant été repris aux électeurs;4. les bulletins de vote pour le Conseil régional wallon non employés; Paquet D à transmettre au délégué de l'administration communale, contre récépissé (formule C/24) dès la fermeture de votre bureau de vote.

Observation : Etant donné que le recensement des votes pour le Parlement européen ne commence qu'à 18 heures, vous remettrez le paquet D au délégué de l'administration communale après la clôture du scrutin. Le délégué vous en donne récépissé (formule C/24 - 1ère partie) et fait parvenir le paquet plus tard au président du bureau principal de canton C. Contenu du paquet D (pour le Parlement européen, de couleur bleue). 1. le procès-verbal du bureau de vote auquel est joint le bulletin modèle, paraphé, pour le Parlement européen;2. la liste de pointage;3. les bulletins de vote pour le Parlement européen dans l'urne scellée, accompagnée de la clef;4. les bulletins pour le Parlement européen ayant été repris aux électeurs;5. les bulletins de vote pour le Parlement européen non employés; Pièce à remettre immédiatement au président du bureau principal de canton A. Enveloppe avec la liste pour le paiement des jetons de présence aux membres du bureau de vote. 5° Le président libère les assesseurs et le secrétaire et transporte sans tarder les paquets et les urnes au local désigné par les présidents des bureaux principaux de canton et dont l'emplacement lui aura été indiqué.Les témoins qui le désirent peuvent l'accompagner.

II. JETONS DE PRESENCE ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES BUREAUX 18. Jetons de présence des membres des bureaux Le président, les assesseurs et le secrétaire du bureau de vote reçoivent chacun un jeton de présence dont le montant est fixé par arrêté royal.La personne qui n'a pas siégé, bien qu'ayant été admise à la prestation de serment, n'a droit à aucune indemnité.

Ces jetons de présence sont virés sur votre compte par La Poste dans la semaine suivant le scrutin.

Ils s'élèvent à 500 F. pour le président, le secrétaire et les assesseurs du bureau de vote.

Pour pouvoir effectuer le paiement des jetons de présence sur les comptes des membres du bureau électoral, vous et le bureau devez compléter et signer l'annexe au procès-verbal (formule ABCE/13ter).

Cette annexe est rédigée en double exemplaire. Le jour du scrutin, vous faites parvenir au président du bureau principal de canton A, sous enveloppe séparée et scellée, la liste pour le paiement des jetons de présence, dûment complétée et signée. Vous conservez le double de cette liste.

Le montant du jeton doit être partagé par moitié, quelles que soient la durée et l'importance du travail accompli, lorsque le président, l'assesseur ou le secrétaire ont dû être remplacés pendant le cours des opérations. Le cas échéant, mentionnez-le sur l'annexe au procès-verbal.

Les présidents, les assesseurs et les secrétaires des bureaux principaux de canton reçoivent également un jeton de présence dont le montant est fixé par arrêté royal.

Le jeton de présence est de 2.500 F. pour le président et de 1.000 F. pour le secrétaire et les assesseurs du bureau principal de canton, qui fait également office de bureau de dépouillement.

Complétez la liste destinée au paiement des jetons de présence en double exemplaire (annexe au procès-verbal). Placez cette liste dûment complétée et signée, dans une enveloppe séparée et scellée et conservez personnellement le double. Au cours du dépouillement faites remettre cette enveloppe par un assesseur au président du bureau principal de canton A. Observation : - La liste destinée au paiement des jetons de présence doit être remplie complètement et clairement afin d'éviter tout retard dans les virements. 19. Indemnités de déplacement des membres des bureaux Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont inscrits ni au registre de la population, ni sur la liste des électeurs. En outre, le président ou l'assesseur a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par les dispositions légales et qu'il effectue par ses propres moyens en vue de la transmission des documents qu'elles prescrivent.

Un arrêté royal fixe le montant de l'indemnité dont question ci-dessus, par kilomètre parcouru.

Pour ces élections, le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 6 F. par kilomètre parcouru.

La déclaration de créance doit être établie sur le formulaire prescrit ABCE/16 et être transmise au Ministère de l'Intérieur, Service des élections, Frais de déplacement, boulevard Pachéco 19, bte 20, 1010 Bruxelles, dans les trois mois de l'élection.

Le département souscrit également une police d'assurance pour couvrir, sous certaines conditions, les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau.

III. INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS ET MEMBRES DES BUREAUX PRINCIPAUX DE CANTON 20. Formation du bureau de dépouillement dans le bureau principal de canton Le bureau principal de canton doit être formé au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, puisqu'il doit alors tenir sa première réunion (art.131 et 115, troisième alinéa du CE).

Pour les présentes élections simultanées, il y a un bureau principal de canton A pour l'élection de la Chambre et du Sénat, un bureau principal de canton B pour l'élection du Conseil régional wallon et un bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen.

Pour les instructions générales au président du bureau principal de canton, on vous renvoie aux instructions du 5 mars 1999 pour les présidents des bureaux principaux électoraux (Moniteur belge du 20 mars 1999, et spécialement les points 32 à 37, 50 à 53, 61 à 63 et 307 à 350) car le nombre d'assesseurs est augmenté dans les cantons électoraux qui font usage d'un système de lecture optique et où le recensement se déroule au sein du bureau principal de canton.

Le président du bureau principal de canton désigne, outre son secrétaire, douze assesseurs et douze assesseurs suppléants pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection du Conseil régional wallon; pour l'élection des Chambres législatives fédérales (Chambre et Sénat), le président doit désigner vingt-quatre assesseurs et vingt-quatre assesseurs suppléants.

La désignation des assesseurs s'effectue au moyen de la formule AB/2 (Chambre et Sénat), de la formule C/9 (Parlement européen) et de la formule E/6 (Conseil régional wallon). Une notice contenant les instructions techniques nécessaires est prévue pour les présidents des bureaux principaux de canton qui effectuent le dépouillement au moyen d'un système de lecture optique. La commune, en collaboration avec les responsables du département, se charge de la formation des membres des bureaux principaux de canton.

La désignation du secrétaire s'effectue conformément à l'article 100 du Code électoral (voir aussi l'art. 15 LEPE pour le Parlement européen).

Le système de lecture optique pour le dépouillement automatisé est installé dans le bureau principal de canton. Il assurera les fonctions suivantes : 1° la lecture et l'enregistrement des bulletins de vote contenant les votes exprimés;2° l'établissement d'un tableau reprenant les votes exprimés;3° l'établissement sur support magnétique d'un tableau reprenant les votes exprimés;4° la totalisation des votes, en provenance du ou des tableaux reprenant les votes exprimés;5° la publication des résultats portant sur l'ensemble du canton. Pendant les jours qui précèdent les élections, le lecteur est installé, contrôlé et réglé à l'endroit où sera installé le bureau principal. A côté du lecteur se trouve un PC pour le traitement des résultats électoraux.

Le procès-verbal (formule AB/12ter, pour la Chambre et le Sénat et les formules E/28ter pour le Conseil régional wallon et C/26ter pour le Parlement européen) constitue le fil conducteur du dépouillement. Ces formules contiennent toutes les directives à suivre pour le dépouillement et un tableau sur lequel le résultat doit être inscrit.

Complétez les formulaires dès qu'une partie du dépouillement est clôturée.

Avant de procéder au dépouillement, le président vérifie si le matériel nécessaire a été mis à sa disposition, et dans la négative, il réclame le nécessaire au préposé de l'administration communale.

On doit considérer comme indispensables : a) des fournitures de bureau, matériel d'écriture, cire à cacheter, cachet, papier d'emballage, etc.; b) des enveloppes pour y placer les bulletins contestés ou non.Ces enveloppes doivent être de même couleur que les bulletins en question; c) une enveloppe destinée à recevoir le procès-verbal du bureau principal de canton;d) des modèles de bulletins qui indiquent les différentes manières d'émettre un vote valable. Le dépouillement pour la Chambre et le Sénat (bureau principal de canton A) commence à 16 heures, comme pour le Conseil régional wallon (bureau principal de canton B). Le dépouillement pour le Parlement européen (bureau principal de canton C) commence à 18 heures.

Pour l'élection du Parlement européen, le dépouillement ne commence qu'à 18 heures de sorte que le scrutin dans les autres états membres de l'Union européenne ne puisse être influencé. Les résultats de ces élections ne peuvent être communiqués avant 22 heures.

Vous prendrez réception des bulletins de vote et des documents de la manière suivante : Chambre et Sénat : les bulletins de couleur blanche et/ou de couleur rose et les enveloppes contenant les documents vous sont remis contre récépissé (formule AB/6 ou AB/7), par les présidents ou assesseurs des différents bureaux de vote.

Parlement européen : retirez les bulletins de couleur bleue et les enveloppes contenant les documents avant 18 heures, contre récépissé, (partie 2 de la formule C/24) auprès du délégué de l'administration communale.

Conseil régional wallon : les bulletins de couleur beige et les enveloppes contenant les documents y relatifs vous sont remis contre récépissé (formule E/10), par les présidents ou assesseurs des différents bureaux de vote.

Inscrivez les remarques éventuelles concernant l'emballage des enveloppes et des documents sur le récépissé.

Observations : - Veillez à ce que votre bureau soit constitué à l'heure fixée de sorte que les opérations de comptage puissent commencer sans délai.

Les membres doivent être munis de la lettre du président du bureau principal de canton qui les informe de leur désignation.

En cas d'empêchement ou d'absence de l'un des membres au moment de sa constitution, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.

Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit dans le Code électoral (art. 104 CE).

Mention du tout est faite au procès-verbal des opérations de dépouillement.

Dès que le bureau est constitué, il règle l'admission des témoins. A cet égard, il convient de rappeler que chaque liste a pu désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau principal de canton. Les témoins doivent produire la lettre les désignant en cette qualité, dûment signée par un des candidats et contresignée par le président du bureau principal de canton (formule ABCE/11 et AB/10 ou E/9).

Le témoin titulaire peut, avant le commencement des opérations de dépouillement, être remplacé par son suppléant et réciproquement, mais le titulaire et le suppléant ne peuvent, une fois les opérations commencées, se relayer pendant le dépouillement.

Les témoins au bureau de dépouillement prêtent le serment prescrit (art. 104 CE).

Si une liste n'a aucun témoin présent, le bureau admet, fût-ce au cours des opérations, le premier témoin de cette liste, qui se présentera en justifiant de sa qualité.

La présence des témoins est un gage de régularité de l'élection et doit être facilitée autant que possible. 21. Début de dépouillement En présence de tous les membres du bureau, le président du bureau principal démarre le système au moyen de la disquette de lancement rouge (disquette rouge = disquette originale : disquette blanche = copie) et du mot de passe.Dans les jours qui précèdent les élections, le président reçoit, de la part du Ministère de l'Intérieur, les deux disquettes et le mot de passe dans des enveloppes cachetées distinctes.

Le bureau entame ses opérations après avoir constaté que les urnes sont dûment fermées et les cachets intacts.

Le président du bureau aura pris soin, au moment de donner récépissé, de vérifier que les urnes étaient dûment fermées et les cachets intacts. Il indique l'heure de réception et le nombre de votes exprimés, comme indiqué dans le procès-verbal du bureau de vote. Le cas échéant, il consignera ses observations audit récépissé. Il lui appartient en outre de faire mention de ces éventuelles observations dans le procès-verbal de dépouillement.

Seront seules ouvertes les urnes contenant les bulletins employés. Les membres présents du bureau compteront ces bulletins sans les déplier.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote repris et non employés restent fermées.

Leur nombre est inscrit par bureau de vote au procès-verbal.

Le cas échéant, au cours des opérations, les présidents des bureaux principaux de canton A, B et C, en présence de témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leur urne.

Le nombre de ces bulletins et leur provenance sont indiqués dans les procès-verbaux respectifs.

Quant aux opérations électorales, le bureau se laisse guider par la formule de procès-verbal (formule AB/12ter, C/26ter ou E/28ter) et spécialement par le tableau que celui-ci contient. Pour le surplus, il est renvoyé aux instructions figurant ci-après. 22. Comptage et mise en tas des bulletins de vote Après avoir précisé le nombre de votes exprimés, tel que mentionné dans le procès-verbal des bureaux de vote, on indique par un chiffre romain les bureaux de vote choisis pour mettre en tas les bulletins et les mélanger (par exemple : les bureaux de vote 1 et 5 forment le groupe I, les 2, 7 et 10 forment le groupe II, etc.) Le bureau doit mettre en tas et mélanger les bulletins provenant d'au moins deux bureaux de vote.

Après réception des bulletins de vote, le président et les membres du bureau, qui sont présents, procèdent donc à leur dénombrement par urne en fonction des bureaux de vote qui appartiennent au même groupe. Les bulletins de vote sont comptés sans les déplier. Le comptage est donc repris dans le procès-verbal de la manière suivante : - GROUPE I : ............... bulletins provenant du bureau de vote n°....... ............... bulletins provenant du bureau de vote n°....... ............... bulletins provenant du bureau de vote n°....... ............... bulletins au total. - GROUPE II : ............... bulletins provenant du bureau de vote n°....... ............... bulletins provenant du bureau de vote n°....... ............... bulletins provenant du bureau de vote n°....... ............... bulletins au total. etc.

On n'ouvre pas les enveloppes contenant les bulletins repris (en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral) les bulletins non employés, les listes de pointage et les procès-verbaux des bureaux de vote.

Observation : - Les bulletins pour la Chambre et le Sénat sont comptés séparément dans le bureau principal de canton A. 23. Classement, mélange et lecture des bulletins de vote Les membres désignés du bureau procèdent ensuite au dépliage et au retournement des bulletins de vote du groupe I et rangent à part ceux qui sont manifestement nuls en tant qu'appartenant aux catégories ci-après énumérées : 1° les bulletins de vote qui ne sont pas conformes au modèle validé par le président du bureau principal responsable de l'impression des bulletins de vote;2° ceux dont les formes et dimensions auraient été modifiées;3° ceux qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;4° ceux dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ces bulletins nuls sont placés dans une boite rouge, avec la mention du groupe. Ils sont comptés et leur nombre est indiqué sur la boite rouge et consigné en annexe à ce procès-verbal.

Les bulletins suspects, c'est-à-dire ceux ayant fait l'objet de discussions pour le motif que leur caractère manifestement nul a été mis en doute, sont pareillement mis à part. Ils sont comptés et placés dans une boite orange, avec la mention du groupe. Leur nombre est indiqué sur la boite orange et consigné en annexe à ce procès-verbal.

On place ensuite un intercalaire orange sur ces bulletins suspects.

Viennent au-dessus les bulletins rejeté par le système de lecture. Le nombre de ces bulletins suspects (rejetés) est également indiqué sur la boite orange et consigné en annexe à ce procès-verbal.

Par la suite, les bulletins du groupe I, autres que ceux qui sont manifestement nuls ou suspects, qui sont également placés dans un paquet séparé, sont mélangés et déposés dans la boite verte du paquet I. Les bulletins du paquet I sont successivement placés dans le système de lecture optique en vue de la lecture et de l'enregistrement des votes qui y sont exprimés.

Par groupe formé il y a une boite verte, une boite orange et une boite rouge sur lesquelles il est fait mention du groupe (I, II, III, etc.), de l'élection concernée et des nombres.

Les bulletins rejetés par le système sont joints aux bulletins suspects dans la boite orange du groupe correspondant au-dessus de l'intercalaire orange, après avoir été comptés et mentionnés. Les bulletins suspects sont examinés par les membres du bureau et les témoins dès que toutes les opérations de lecture et d'enregistrement sont terminées. Le bureau décide si ces bulletins sont valables ou non. Lorsque les bulletins sont considérés comme nuls, ils sont placés dans la boite rouge après avoir été comptés et mentionnés en annexe.

Lorsque le bureau considère les bulletins comme valables (mentionner le nombre en annexe), il décide chaque fois pour quelle liste et pour quel(s) candidat(s) le vote a été exprimé.

Dans ce dernier cas, on complète le tableau contenant les résultats des votes exprimés par la décision prise par le bureau (voir totalisation). Ces bulletins considérés comme valables sont donc mis à part pour compléter le tableau.

Les témoins indiquent leurs éventuelles observations ou réclamations dans le procès-verbal.

Dès que les opérations de lecture et d'enregistrement des votes sont terminées pour les bulletins du groupe I, le président place les bulletins non contestés dans une enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu.

Il enregistre ensuite les supports de mémoire contenant les votes exprimés dans le système de totalisation.

La procédure décrite ci-dessus est répétée pour les bulletins des groupes II, III, etc.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau. 24. Type de bulletin de vote Pour la consultation du tableau, voir image 25.Bulletins de vote nuls Sont nuls (art. 157 CE) : 1. Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2. Ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les candidats effectifs, soit pour les suppléants, sur des listes différentes;3. Les bulletins sur lesquels l'électeur a émis un vote en tête d'une liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats titulaires et/ou à côté du nom d'un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;4. Les bulletins sur lesquels un électeur a émis un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de deux listes différentes;5. Ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage, ceux dont les formes et dimensions auraient été modifiées;qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. 26. Bulletins de vote valables Ne sont pas nuls (art.157 CE) : 1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote en tête de liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats titulaires ou d'un ou plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste.2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans les deux cas précédents, le vote en tête est considéré comme non avenu.

Observations : - Ne sont évidemment pas nuls les bulletins sur lesquels le président a apposé la mention « valable ». - On ne peut considérer comme nul un bulletin portant la marque du vote imparfaitement tracée, à moins qu'il ne soit manifeste que l'électeur ait voulu se faire reconnaître. - Quant aux marques intentionnelles ou non (taches, déchirures, coups d'ongle, plis irréguliers, traits au crayon en dehors des cases pour le vote, etc.) qui ne sont pas l'expression d'un vote, elles entraînent l'annulation du bulletin dès qu'elles sont de nature à rendre l'électeur reconnaissable, peu importe l'intention frauduleuse. - Ne peuvent motiver l'annulation, des défectuosités légères provenant manifestement de l'impression du bulletin ou du découpage du papier.

En raison de l'utilisation, pour la fabrication du papier électoral, de matières premières ne réunissant qu'imparfaitement les qualités requises, certains bulletins peuvent en effet laisser apparaître des impuretés sous forme de paillettes incrustées dans le papier. Ces défectuosités ne pouvant être confondues avec la marque du crayon, les bulletins en question ne sont pas susceptibles d'annulation. 27. Bulletins de vote suspects Les bulletins suspects (contestés et rejetés dans le bac orange) sont classés, définitivement, d'après la décision du bureau, dans la catégorie à laquelle ils appartiennent.Ainsi disparaît ce paquet de bulletins.

Les bulletins suspects sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. Les bulletins suspects portent, en outre, la mention « annulé » ou « validé », selon la décision. Tous les bulletins classés devront être placés sous des enveloppes distinctes et fermées. 28. Totalisation des votes Lorsque tous les résultats en provenance des bureaux de vote sont enregistrés, le bureau introduit les bulletins, initialement suspects mais considérés comme valables, par liste et pour le(s) candidat(s) pour le(s)quel(s) le vote a été exprimé.Ensuite, on procède à la totalisation des voix exprimées et on crée les disquettes contenant les résultats (bleues).

Le président procède ensuite à l'impression du procès-verbal ainsi que du tableau de dépouillement.

Le bureau communique par la voie la plus rapide au Ministre de l'Intérieur, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste.

Observation : Dans le bureau principal de canton A pour l'élection des Chambres législatives fédérales se trouvent deux tableaux de dépouillement : un tableau de dépouillement A pour la Chambre et un tableau de dépouillement B pour le Sénat. 29. Opérations lors de la clôture a.Bureau principal de canton A Le président du bureau principal de canton A met ensuite le procès-verbal, signé par tous les membres du bureau et les témoins, et le double des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif pour la Chambre (annexe A), sous enveloppe dont le contenu est mentionné, la cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal de circonscription électorale A qui en donne récépissé. Il en est de même avec un exemplaire du présent procès-verbal et des doubles des tableaux de dépouillement pour le Sénat et le tableau récapitulatif pour le Sénat (annexe B) qui sont envoyés au président du bureau principal de province A, qui en donne récépissé.

Les bulletins de vote suspects, ceux considérés comme valables ainsi que ceux considérés comme nuls, sont également placés dans des enveloppes distinctes, cachetées et sur lesquelles est indiqué le contenu.

Ces enveloppes, de même que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet cacheté que le président du bureau fait parvenir dans les vingt-quatre heures, selon le cas, au président du bureau principal de circonscription A pour l'élection de la Chambre des Représentants ou au président du bureau principal de province A pour l'élection du Sénat.

Le président du bureau fait parvenir au greffe du tribunal de première instance un paquet cacheté contenant les enveloppes scellées avec les bulletins non contestés ainsi que les enveloppes avec les listes de pointage et les bulletins repris provenant des bureaux de vote.

Les enveloppes contenant les bulletins inutilisés sont envoyées au Gouverneur de la province, dans un paquet cacheté.

En vue du paiement des jetons de présence de tous les bureaux électoraux de son canton électoral, le président du bureau principal de canton A ne peut pas oublier de remettre la liste ci-jointe dûment complétée au percepteur des postes du chef-lieu du canton. Le lundi suivant le vote, il doit se mettre d'accord avec le percepteur des postes afin d'éviter tout retard dans le paiement des jetons de présence. Il ne peut pas non plus oublier la liste de son propre bureau. b. Bureau principal de canton B Le président du bureau principal de canton B met ensuite le procès-verbal, signé par tous les membres du bureau et les témoins, et le double des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif pour le Conseil régional wallon, sous enveloppe dont le contenu est mentionné, la cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal de circonscription électorale B qui en donne récépissé. Les bulletins de vote suspects, ceux considérés comme valables ainsi que ceux considérés comme nuls, sont également placés dans des enveloppes distinctes, cachetées et sur lesquelles est indiqué le contenu.

Ces enveloppes, de même que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet cacheté que le président du bureau fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal de circonscription B pour l'élection du Conseil régional wallon.

Le président du bureau fait parvenir au greffe du tribunal de première instance un paquet cacheté contenant les enveloppes scellées avec les bulletins non contestés ainsi que les enveloppes avec les listes de pointage et les bulletins repris provenant des bureaux de vote.

Les enveloppes contenant les bulletins inutilisés sont envoyées au Gouverneur de la province, dans un paquet cacheté.

En vue du paiement des jetons de présence de son bureau électoral, le président du bureau principal de canton B ne peut pas oublier de remettre la liste ci-jointe dûment complétée au président du bureau principal de canton A. c. Bureau principal de canton C Le président du bureau principal de canton C met ensuite le procès-verbal, signé par tous les membres du bureau et les témoins, et le double des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif pour le Parlement européen, sous enveloppe dont le contenu est mentionné, la cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal de province C qui en donne récépissé. Les bulletins de vote suspects, ceux considérés comme valables ainsi que ceux considérés comme nuls, sont également placés dans des enveloppes distinctes, cachetées et sur lesquelles est indiqué le contenu.

Ces enveloppes, de même que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet cacheté que le président du bureau fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal de province C pour l'élection du Parlement européen.

Le président du bureau fait parvenir au greffe du tribunal de première instance un paquet cacheté contenant les enveloppes scellées avec les bulletins non contestés ainsi que les enveloppes avec les listes de pointage et les bulletins repris provenant des bureaux de vote.

Les enveloppes contenant les bulletins inutilisés sont envoyées au Gouverneur de la province, dans un paquet cacheté.

En vue du paiement des jetons de présence de son bureau électoral, le président du bureau principal de canton C ne peut pas oublier de remettre la liste ci-jointe dûment complétée au président du bureau principal de canton A. Observations : - Les paquets sont de la même couleur que les bulletins qui s'y trouvent. Les témoins peuvent sceller les différents plis et paquets. - La partie uniquement matérielle des opérations attribuées au bureau de dépouillement (l'emballage des bulletins de vote, etc.) peut être exécutée par des employés qui travaillent sous les ordres du bureau et du secrétaire. Le président veille personnellement au bon déroulement de ces opérations. - Le président du bureau principal de canton conserve les supports de mémoire utilisés lors des élections, en ce compris ceux destinés à la totalisation des votes, jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Il les remet ensuite contre récépissé au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué ou les lui fait parvenir sous enveloppe cachetée, par lettre recommandée à la poste. Il veille également à la désinstallation des programmes utilisés pour le dépouillement au moyen de la lecture optique. - Les supports de mémoire sont effacés à l'intervention du Ministère de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement annulée ou validée. Le fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre de l'Intérieur constate par écrit que cet effacement a été effectué.

IV. ENUMERATION ET EXPLICATION DES FORMULES APPLICABLES 30. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de vote commun pour les élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat et du Conseil régional wallon Formule ABCE/5 : Désignation du président d'un bureau de vote par le président du bureau principal de canton C. Formule ABCE/6 : Désignation des assesseurs d'un bureau de vote par le président de ce bureau de vote. Le président reçoit à cette fin une liste des candidats assesseurs, des projets de lettre et des enveloppes du président du bureau principal de canton C. Formule ABCE/7 : Lettre du président d'un bureau de vote au président du bureau principal de canton C concernant la composition de son bureau de vote.

Communication du nom et des prénoms du secrétaire et des assesseurs.

Formule AB/5 : Notification par le président du bureau principal de canton A au président d'un bureau de vote, du local où les bulletins de vote de couleur blanche et rose doivent être transportés.

Formule E/8 : Notification par le président du bureau principal de canton B au président d'un bureau de vote, du local où les bulletins de couleur beige doivent être transportés.

Formule C/21 : Notification par le président du bureau principal de canton C au président du bureau de vote, du local où les bulletins de vote de couleur bleue doivent être transportés.

Formule ABCE/13ter (avec annexe) : Procès-verbal de l'élection dans un bureau de vote. Cette formule contient toutes les directives à suivre dès le début, pendant et à la fin du scrutin.

Formule ABCE/14 (avec annexe) : Liste des électeurs qui n'ont pas pris part à l'élection, avec ou sans justification.

Formule ABCE/15 : Liste des électeurs admis qui ne figurent pas sur la liste des électeurs.

Formule C/24 (1e partie) : Récépissé donné au président d'un bureau de vote pour la remise des bulletins de couleur bleue et des documents par le fonctionnaire délégué de la commune chef-lieu de canton.

Formule AB/6 : Récépissé donné au président d'un bureau de vote pour la remise des bulletins de vote de couleur blanche et rose et des documents par le président du bureau principal de canton A. Formule E/10 : Récépissé donné au président d'un bureau de vote pour la remise des bulletins de couleur beige et des documents par le président du bureau principal de canton B. 31. Formules à utiliser en rapport avec le bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat Formule AB/2 : Désignation des assesseurs du bureau principal de canton A par le président. Formule AB/6 : Récépissé donné par le président du bureau principal de canton A pour la remise de ses bulletins de couleur blanche et rose et des documents au président d'un bureau de vote.

Formule AB/12ter : Procès-verbal des opérations de dépouillement et tableau récapitulatif du recensement des votes. Cette formule contient les directives pour le dépouillement dans le bureau principal de canton A. 32. Formules à utiliser en rapport avec le bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon Formule E/6 : Désignation des assesseurs du bureau principal de canton B par le président. Formule E/10 : Récépissé donné par le président du bureau principal de canton B pour la remise de ses bulletins de couleur beige et des documents par le président d'un bureau de vote.

Formule E/28ter : Procès-verbal des opérations de dépouillement et tableau récapitulatif du recensement des votes dans le bureau principal de canton B. 33. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de dépouillement C pour le Parlement européen Formule C/9 : Désignation des assesseurs du bureau principal de canton C par le président. Formule C/24 (partie 2) : Récépissé du président du bureau principal de canton C pour la remise de ses bulletins de couleur bleue et des documents par le fonctionnaire délégué de la commune chef-lieu de canton.

Formule C/26ter : Procès-verbal des opérations de dépouillement et tableau récapitulatif du recensement des votes dans le bureau principal de canton C. 34. Formule commune à utiliser pour les bureaux électoraux Formule ABCE/16 : Déclaration de créance pour le remboursement des frais de déplacement des membres des bureaux électoraux. Bruxelles, le 5 mai 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Van Den Bossche.

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