publié le 30 juillet 2014
Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de piles et accumulateurs portables et industriels
5 DECEMBRE 2013. - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de piles et accumulateurs portables et industriels
Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs;
Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le Code de l'Environnement, Livre Ier, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié;
Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de piles usagées prolongée par avenant jusqu'au 31 décembre 2010;
Vu le protocole d'engagement relatif à la collecte sélective et au traitement des piles du 17 juin 1997 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2002;
Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la mise sur le marché de piles et accumulateurs portables et industriels et d'autre part, de favoriser le recyclage des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement;
Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et accumulateurs portables et industriels et de tendre vers une approche harmonisée de la gestion des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels entre les trois Régions, Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par M.Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région"; 2° les organisations représentatives suivantes : - la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL, sise à Excelsiorlaan 91, à 1930 Zaventem, représentée par M.Daniel Noé, président et M. Wim Willems, administrateur; - FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des Secteurs connexes, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl Veys, président; 3° l'organisme de gestion suivant : - l'ASBL BEBAT, sise Walstraat 5, à 3300 Tienen, représentée par M. Yves Van Doren, président et M. Peter Coonen, administrateur délégué, Conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention
Article 1er.§ 1er. La présente convention fixe les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs portables et industriels institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention et d'optimiser la gestion collective des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels par la collecte sélective et le traitement adéquat des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine. Section 2. - Concepts et Définitions
Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le Livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s'appliquent à la présente convention. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié;3° Ministre : le Ministre de l'Environnement;4° organisme de gestion : association sans but lucratif, en abrégé ASBL, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres des organisations et ayant pour but de réaliser les objectifs et engagements de la présente convention.Il a pour but statutaire l'exécution de l'obligation de reprise relative aux piles et accumulateurs portables et industriels pour le compte des organisations, des membres et des adhérents conformément aux dispositions de la présente convention et sur base de l'arrêté; 5° personne morale de droit public : la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers;6° membre : tout membre d'une des organisations signataires ayant donné mandat à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des piles et accumulateurs portables et industriels et confie via un contrat d'adhésion l'exécution de son obligation de reprise à BEBAT;7° adhérent : tout producteur de piles et accumulateurs portables et industriels qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'ASBL BEBAT et confie l'exécution de son obligation de reprise à BEBAT;8° pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);9° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d'un véhicule;10° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;11° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui : a) est scellé, et b) peut être porté à la main, et c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;12° pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;13° déchet de pile ou accumulateur: toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 3, 1° de la Directive 2008/98/CE;14° prévention : la prévention au sens de l'article 2, 7bis du décret;15° recyclage : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;16° élimination : une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II du décret relatif aux déchets;17° traitement : toute activité effectuée sur les déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci aient été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;18° Office : l'Office wallon des déchets. Section 3. - Champ d'application de la convention.
Art. 3.§ 1er. La convention environnementale porte sur toutes les piles et tous les accumulateurs portables et industriels, mis sur le marché par les membres et adhérents des parties signataires et sur tous les déchets de piles et accumulateurs portables et industriels. § 2. La distinction entre les piles et accumulateurs portables et les piles et accumulateurs industriels s'effectue sur base d'un arbre de décision établi par l'organisme de gestion et approuvé par l'Office.
Art. 4.§ 1er. La convention lie les parties signataires, ainsi que leurs membres et adhérents. § 2. Les parties signataires s'engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention. La liste des membres et adhérents liés est tenue à jour et est disponible par voie électronique. § 3. Aux fins de transférer l'exécution de tout ou partie de leurs obligations à l'organisme de gestion, les membres et les adhérents signent avec celui-ci un contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion définit les droits et obligations des obligataires qui rejoignent le système collectif mis en place pour l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de piles et accumulateurs. § 4. Le contrat d'adhésion garantit la non-discrimination ainsi que la non distorsion de concurrence entre les membres et les adhérents, et recherche la simplification administrative dans la mesure du possible.
L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucun obligataire soumis à l'obligation prévue dans la présente convention, sauf motivation probante et après approbation de l'Office.
Au plus tard deux mois avant la signature du premier contrat d'adhésion, un modèle de contrat d'adhésion est soumis pour avis à l'Office. L'avis de l'Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de la convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement. L'organisme de gestion peut s'écarter des recommandations exprimées par l'Office en justifiant dûment les raisons qui le pousse à ne pas suivre l'avis adopté par celui-ci.
En cas de modification du contrat d'adhésion, le nouveau modèle est soumis pour avis à l'Office deux mois minimum avant la signature du premier contrat d'adhésion modifié. Dans un délai de trois mois à dater de la signature de la présente convention environnementale, le comité d'accompagnement, tel qu'institué à l'article 24, examine si le contrat d'adhésion existant est conforme à la convention environnementale. § 5. L'organisme de gestion peut exclure un membre ou un adhérent au système collectif pour manquement grave à ses obligations. Les modalités sont explicitées dans le contrat d'adhésion. § 6. L'organisme de gestion est tenu des obligations imparties aux obligataires de reprise, membres ou adhérents à l'organisme de gestion, en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté. § 7. Les membres et adhérents s'engagent à ne pas mettre sur le marché des piles et accumulateurs pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée ou pour lesquels aucun système effectif de reprise n'a été attesté. CHAPITRE II. - Prévention
Art. 5.§ 1er. L'organisme de gestion, les organisations, les membres et les adhérents à la convention environnementale s'engagent à prendre des mesures de prévention qualitative et quantitative. § 2. Les mesures de prévention mises en place conformément au présent article font partie du plan de prévention visé à l'article 15. Les initiatives visant à favoriser la prévention quantitative et qualitative portent notamment sur : - la communication claire et active à l'égard des consommateurs et des fabricants d'appareils concernant les types de piles et accumulateurs qui, à l'intérieur de leur gamme, paraissent les plus appropriées pour certaines applications, compte tenu des caractéristiques techniques des piles et accumulateurs et des applications; - la sensibilisation concernant l'utilisation appropriée des piles et accumulateurs en vue d'optimiser leur durée de vie; - l'augmentation de la qualité moyenne des piles et accumulateurs mis sur le marché notamment concernant leur durée de vie, leur capacité et les délais de conservation. § 3. L'organisme de gestion, les organisations, les membres et les adhérents à la convention environnementale s'engagent à encourager l'élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les mesures de prévention qualitative et quantitative. § 4. Le plan de prévention fait l'objet d'une évaluation annuelle par le Comité d'accompagnement, prévu à l'article 24, sur base des indicateurs et des résultats, et, si pertinent, sera adapté en concertation avec toutes les parties. CHAPITRE III. - Information et sensibilisation
Art. 6.§ 1er. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, l'organisme de gestion, s'engage à mettre sur pied des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'obligation de reprise en matière de piles et accumulateurs portables et industriels.
Les campagnes de sensibilisation sont destinées à tous les groupes de consommateurs, visent à promouvoir l'utilisation appropriée des piles et accumulateurs, et notamment en vue : - d'éviter l'achat de piles et accumulateurs par l'utilisation d'équipements fonctionnant sur des sources d'énergie plus respectueuse de l'environnement; - de l'utilisation de piles et accumulateurs rechargeables, qui sont dans beaucoup d'applications les plus appropriés. § 2. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.
L'organisme de gestion veille, par des campagnes d'information, à ce que les utilisateurs finaux soient parfaitement informés : a) des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;b) de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter la gestion et le recyclage;c) des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;d) du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;e) de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. § 3. L'Office est associé aux projets de campagnes d'information et de sensibilisation à portée régionale ou fédérale dès leur conception.
Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Office qui se prononce conformément à l'article 22. L'avis de l'Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement. Au cas où les campagnes de sensibilisation et d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables à la politique régionale ou aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, les organisations sont tenues d'adapter en conséquence les campagnes susvisées.
Sauf décision contraire au niveau du comité d'accompagnement prévu à l'article 24, des campagnes de sensibilisations sont organisées pour les piles et accumulateurs portables d'une part et industriels d'autre part. § 4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE", de quelle manière il répond à ses obligations découlant de l'arrêté et de quelle manière l'acheteur peut se défaire de ses déchets. L'obligation d'information du consommateur vaut également lors d'une vente organisée en dehors d'un point de vente. Le matériel de sensibilisation mis à disposition par l'organisme de gestion, est soumis à l'avis préalable de l'Office. § 5. Chaque campagne fait l'objet d'une évaluation annuelle par le Comité d'accompagnement prévu à l'article 24. § 6. L'organisme de gestion s'engage à organiser ses campagnes d'information et de sensibilisation au moins dans les langues officielles de la Région. CHAPITRE IV. - Collecte des déchets de piles et accumulateurs Section 1re. - Collecte des déchets de piles et accumulateurs
portables
Art. 7.§ 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte maximale des déchets de piles et accumulateurs portables émanant des piles et accumulateurs portables mis sur le marché ou importés pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou adhérents, en vue d'atteindre au minimum les objectifs de l'arrêté. § 2. L'organisme de gestion assure la reprise de tous les déchets de piles et accumulateurs portables collectés conformément à cet article.
La stratégie générale de collecte et la logistique de collecte font partie intégrante du plan de prévention et de gestion tel que décrit à l'article 15. § 3. L'organisation de la collecte repose sur un réseau de points de collecte composé des détaillants, des écoles, des administrations, des utilisateurs professionnels, des parcs à conteneurs ou d'autres points de collecte. Les points de collecte font l'objet d'un enregistrement auprès de l'organisme de gestion. § 4. L'organisme de gestion met à disposition par lien informatique de l'Office la liste actualisée des points de collecte enregistrés. Tout refus d'enregistrement d'un point de collecte doit être motivé auprès du demandeur et les raisons du refus doivent être approuvées au préalable par l'Office. La liste des points de collecte refusés est mise à disposition par lien informatique de l'Office. § 5. L'organisme de gestion met les données du registre de déchets de tous les points de collecte, concernant les déchets de piles et accumulateurs portables collectés auprès de ces points de collecte, à disposition de l'Office par lien informatique. § 6. L'organisme de gestion s'engage à collecter ou à faire collecter gratuitement et sur base régulière tous les déchets de piles et accumulateurs portables collectés par les points de collecte présents dans la Région ainsi que dans des institutions autorisées à procéder au démantèlement et à la décontamination d'appareils électriques ou électroniques et de véhicules hors usage. § 7. Sans préjudice des missions légales des communes et personnes morales de droit public en matière de gestion des déchets ménagers, l'organisme de gestion peut mettre en oeuvre pour une durée limitée des projets pilotes pour rechercher des scénarios alternatifs de collecte, favorables pour toutes les parties concernées et qui soient efficaces en termes de coûts et de résultats, dans le but d'augmenter le taux de collecte des déchets de piles et accumulateurs portables.
De tels projets pilotes sont soumis au préalable à l'approbation de l'Office. A la fin de la période couverte par un projet pilote, un rapport d'évaluation est établi. Sur base de ce rapport, l'organisme de gestion peut étendre le projet pilote, moyennant approbation préalable de l'Office. § 8. L'organisme de gestion s'engage à collecter et à traiter tous les récipients de collecte mis à disposition des consommateurs, quand ceux-ci sont hors service.
Art. 8.§ 1er. Si l'organisme de gestion veut faire appel aux personnes morales de droit public, il doit conclure un contrat avec celles-ci, sur base d'un contrat-type établi par l'organisme de gestion et soumis pour approbation à l'Office. § 2. Le contrat définit au minimum les éléments suivants : - les modalités d'accès et de dépôt gratuit des déchets de piles et accumulateurs portables par l'utilisateur final; - l'accessibilité des points de collecte; - la fréquence et le mode de collecte dans les points de collecte; - le règlement de l'indemnisation des points de collecte en ce compris la couverture des coûts d'infrastructure et de fonctionnement des parcs à conteneurs; - la mise à disposition, par l'organisme de gestion, des conteneurs nécessaires pour le stockage provisoire des déchets de piles et accumulateurs portables collectés; - la transparence du système de collecte au niveau du suivi statistique des flux. Section 2. - Collecte des piles et accumulateurs industriels
Art. 9.§ 1er. Conformément à la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, pour la collecte des déchets de piles et accumulateurs industriels au plomb, les détenteurs procèdent à leur remise à des collecteurs ou transporteurs agréés ou à des entreprises de traitement autorisées, ci-après dénommés « opérateurs ».
Les détenteurs et les opérateurs fixent contractuellement l'indemnisation des coûts de collecte et de traitement, à la charge des détenteurs. Le contrat prend en compte les recettes éventuelles que pourrait entrainer la reprise desdits déchets par les opérateurs. § 2. L'organisme de gestion conclut avec les opérateurs visés au paragraphe 1er une charte permettant à celui-ci de connaître les quantités de déchets de piles et accumulateurs industriels au plomb ainsi enlevées et de communiquer à l'Office un rapport à ce sujet. § 3. Une charte-type est soumise à l'Office pour approbation.
La charte comprend au moins les éléments suivants : - les critères concernant les capacités économiques, techniques et financières; - la confirmation que l'opérateur dispose de toutes les autorisations administratives requises pour exécuter le contrat, - la parfaite conformité avec la réglementation environnementale; - les objectifs de recyclage existants, ainsi que les normes de traitement éventuelles; - la disposition que les coûts de collecte et de traitement sont à charge des détenteurs; - les procédures de rapportage des quantités collectées et traitées, de manière à permettre l'organisme de gestion de rapporter à l'Office conformément à cette convention; - les procédures de validation des données fournies. § 4. L'organisme de gestion transmet à l'Office une liste de tous les opérateurs avec qui une charte a été conclue. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, l'organisme de gestion peut prévoir le développement d'un système collectif de reprise des autres piles et accumulateurs industriels. CHAPITRE V. - Traitement et recyclage des piles et accumulateurs
Art. 10.Objectifs de traitement et de recyclage. § 1er. Les déchets de piles et accumulateurs collectés doivent être traités conformément à la législation et la réglementation en vigueur au moment du traitement, aux autorisations administratives des opérateurs de traitement et, le cas échéant, au cahier des charges prévu à l'article 12 ou à la charte prévue à l'article 9. § 2. Le traitement des matériaux et composants doit au minimum atteindre les objectifs de recyclage visés par l'arrêté. § 3. En cas d'exportation de déchets de piles et accumulateurs, la filière et les pourcentages atteints en termes de recyclage, de valorisation et d'élimination sont validés par un bureau de contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020. § 4. L'organisme de gestion peut mettre en oeuvre pour une durée limitée des projets pilotes pour rechercher des scénarios alternatifs de traitement, favorables pour toutes les parties concernées et qui soient efficaces en termes de coûts et de résultats, dans le but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention, l'environnement et la gestion des déchets de piles et accumulateurs. De tels projets pilotes sont soumis au préalable à l'approbation de l'Office. A la fin de la période couverte par un projet pilote, un rapport d'évaluation est établi. Sur base de ce rapport, l'organisme de gestion peut étendre le projet pilote, après approbation de l'Office. § 5. Les objectifs de recyclage sont évalués d'année en année par le Comité d'accompagnement, prévu à l'article 24. Sur base de cette évaluation, les propositions d'adaptation du taux de recyclage, tenant compte de la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, peuvent être présentées au Ministre. CHAPITRE VI. - l'attribution des contrats relatifs à la gestion des piles et accumulateurs portables et industriels
Art. 11.Attribution de contrats aux opérateurs de collecte et de traitement des piles portables.
Les missions d'une part de collecte et de tri des déchets de piles et accumulateurs portables et d'autre part, de traitement desdits déchets font l'objet de cahiers des charges et de contrats distincts.
Si la convention a des incidences sur l'exécution des contrats existants avec des opérateurs, l'organisme de gestion s'engage à discuter de bonne foi les modifications nécessaires au contrat avec les opérateurs concernés et à adapter le contrat en conséquence.
Art. 12.Procédure d'attribution des marchés de gestion des piles portables § 1er. L'attribution des contrats relatifs à la collecte et au traitement des déchets de piles et accumulateurs portables s'effectue sur la base de cahiers des charges et procédures approuvées préalablement par l'Office et respectant le droit privé applicable, l'égalité de traitement, la transparence, les règles de concurrence, la réglementation et les principes fondamentaux de droit européen en matière d'environnement. Les cahiers des charges sont soumis à l'Office pour approbation dans les six mois qui suivent la signature de la présente convention. § 2. Dans ce cadre et à cette fin, l'organisme de gestion applique les principes suivants : 1. les contrats sont passés suivant les principes d'une procédure d'appel d'offres général ou restreint.Si l'organisme de gestion décide de passer le contrat par une procédure d'appel d'offres restreint, cette décision doit être motivée; 2. en cas de procédure restreinte, les organismes de gestion consultent les opérateurs repris dans une liste soumise préalablement à l'Office pour avis.Lors de l'établissement de cette liste, ils respectent les objectifs établis par la Région et vérifient que les opérateurs et leurs sous-traitants établis en dehors de l'Union européenne respectent les normes internationales de travail établies par l'Organisation Internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces normes n'ont pas été ratifiées par l'Etat où le travail s'effectue. Les processus mis en oeuvre par les opérateurs sont décrits de manière à prouver l'atteinte des objectifs de la Directive ainsi que les exigences européennes en matière de calcul des rendements de recyclage. L'organisme de gestion transmet aux opérateurs potentiels toute demande d'information formulée par l'Office. L'avis de l'Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement; 3. les procédures d'attribution des contrats sont décrites dans un document établi par l'organisme de gestion, soumis à l'approbation préalable de l'Office et accessible à toute personne intéressée sur première demande, en français.Ce document précise notamment les critères minimum de sélection pour la capacité économique, technique et financière des candidats, les délais de remise des candidatures et des offres, les modalités de publicité, les critères d'exclusion, les attestations et documents-types requis, la pondération des critères d'attribution et toutes autres informations jugées pertinentes par l'organisme de gestion; 4. l'organisme de gestion prend les mesures nécessaires pour s'assurer des capacités économiques, techniques et financières des candidats et prévoit des critères de sélection à cette fin. En cas de procédure générale, l'organisme de gestion veille à ce que les soumissionnaires respectent les objectifs établis par la Région et vérifie que les candidats et leurs sous-traitants établis en dehors de l'Union européenne respectent les normes internationales de travail établies par l'Organisation internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces normes n'ont pas été ratifiées par l'Etat où le travail s'effectue. La liste des candidats décrit le processus mis en oeuvre par ceux-ci comme décrit au point 2. L'organisme de gestion transmet aux candidats toute demande d'information formulée par l'Office. L'avis de l'Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement; 5. les cahiers des charges retiennent au minimum comme critères d'attribution le prix, la valeur technique du contenu de l'offre, en ce compris la performance environnementale de l'ensemble des prestations, ainsi que la qualité du service.Ils précisent clairement la pondération des critères.
La valeur technique de l'offre pour le traitement considère entre autres la hiérarchie entre la prévention, le recyclage et la valorisation, la qualité du traitement, l'efficience énergétique, et la minimisation des déchets résiduaires à éliminer.
Les avis de marchés et cahiers des charges prévoient explicitement que les contrats ne seront attribués qu'aux candidats disposant de toutes les autorisations administratives requises pour exécuter le contrat, et en parfaite conformité avec la réglementation environnementale; 6. l'organisme de gestion assure à ses appels d'offres une publicité suffisante.Dans tous les cas, il assure à ses appels d'offres une publicité adéquate, notamment par la diffusion des caractéristiques essentielles du marché et une description de la procédure d'attribution.
Il doit s'assurer que tout candidat potentiel dispose des renseignements utiles et identiques pour présenter sa candidature et pour élaborer son offre. A cet effet, des informations complémentaires communiquées à un candidat après la communication du cahier des charges, sont également communiquées aux autres candidats si ces renseignements sont essentiels pour l'élaboration des offres ou concernent une interprétation du cahier des charges; 7. l'organisme de gestion traite sur pied d'égalité les différents candidats;8. l'organisme de gestion ne peut utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont fournies les informations reçues dans le cadre d'appels d'offres;9. l'attribution du contrat s'opère sur la base des critères et modalités d'attribution déterminés par le cahier des charges, après vérification de l'aptitude des candidats conformément aux critères de sélection éventuels.Le contrat est attribué au candidat qui a remis l'offre régulière la plus intéressante; 10. le choix des opérateurs est communiqué à l'Office pour avis, accompagné d'un rapport motivé et basé sur les critères d'attribution du marché déterminés par le cahier des charges;11. tout candidat a le droit de prendre connaissance du rapport d'évaluation de son offre;12. toute modification significative des conditions des contrats conclus est approuvée préalablement par l'Office;13. en cas de conflit d'intérêt dans le chef d'une personne intervenant dans l'évaluation des offres, le suivi de la procédure d'attribution ou la décision d'attribution d'un marché, ladite personne doit s'abstenir de toute intervention dans la conclusion de ce contrat. § 3. Un Comité d'accompagnement de l'attribution des marchés est créé.
Il est composé d'un nombre égal de représentants de la Région et de l'organisme de gestion. Il reçoit les rapports de chaque étape importante de la procédure d'attribution des contrats - prise de connaissance des candidatures, prise de connaissance des offres, évaluation des offres finales et attribution des marchés - établis par l'organisme de gestion, et vérifie que la concurrence n'est pas faussée. Il émet, à l'unanimité et avant l'attribution des contrats, un avis aux organes de décision de l'organisme de gestion sur le respect de la procédure d'attribution. A défaut d'unanimité, chaque membre de la Commission peut émettre ses observations, qui sont jointes à l'avis. Cet avis est émis dans le mois suivant la lettre recommandée de l'organisme de gestion invitant les membres de la Commission à se réunir. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. § 4. Chaque modification dans le processus de traitement après l'attribution des contrats est communiquée préalablement à l'Office.
Si cette modification entraîne des effets potentiels sur les résultats de recyclage, la modification proposée est soumise à l'Office pour avis.
L'organisme de gestion transmet aux opérateurs toute demande d'information formulée par l'Office. Les opérateurs sont tenus de répondre dans les quinze jours. § 5. Lorsque l'Office est appelé, lors des attributions de marchés, à remettre un avis, il se prononce dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande. A défaut de décision ou d'avis passé ce délai, l'organisme de gestion poursuit la procédure. Lorsque l'Office demande un complément d'informations par courrier recommandé, le délai est prolongé d'un mois maximum à partir de la réception des informations sollicitées. En cas de désaccord persistant, le différend est porté devant la Commission des litiges, conformément à l'article 25. § 6. Dans l'éventualité où l'organisme de gestion organise un système collectif de reprise des piles industrielles sur base de l'article 9, § 4, l'attribution des marchés suit les mêmes règles que celles décrites à l'article 12, §§ 1er et 2.
Le système collectif doit être transparent, et veiller à maintenir un système ouvert à tous les acteurs sans distorsion de concurrence. CHAPITRE VII. - L'organisme de gestion
Art. 13.Statut de l'organisme de gestion. § 1er. Les organisations ou leurs membres créent un ou plusieurs organisme(s) de gestion sous forme d'association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 2. Au moins un mandat d'observateur dans le Conseil d'administration de l'organisme de gestion est disponible pour les organisations qui représentent le secteur de la distribution.
Art. 14.Les tâches de gestion. § 1er. L'organisme de gestion se charge de toutes les tâches de gestion nécessaires à l'exécution de la présente Convention. § 2. L'organisme de gestion s'engage à atteindre les objectifs de l'arrêté en toute transparence, notamment vis-à-vis de l'Office et du Ministre en respectant la confidentialité des données des entreprises individuelles. § 3. En tant qu'observateur permanent de la Région wallonne, l'Office est invité à toutes les réunions du conseil d'administration de l'organisme de gestion et des assemblées générales de celui-ci, et ceci conformément aux dispositions statutaires concernées pour les membres ordinaires des organes de décision. Tous les rapports de ces réunions sont transmis à l'Office dans le mois. § 4. L'organisme de gestion cherche à simplifier et à harmoniser la logistique et les procédures administratives. Tous les acteurs concernés peuvent donner leur avis concernant les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion. En outre, l'organisme de gestion élabore des modalités de déclaration simplifiées pour les importateurs qui ne mettent sur le marché qu'une quantité limitée de piles et accumulateurs. § 6. L'organisme de gestion souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle pouvant découler de chacune de ses activités. § 7. L'organisme de gestion met sur pied une plate-forme de concertation afin de débattre des problèmes survenus en matière de prévention, de collecte et de traitement des piles et accumulateurs.
Cette plateforme de concertation réunit toutes les parties signataires et les associations représentatives des acteurs actifs dans la mise sur le marché la collecte et le traitement des déchets de piles et accumulateurs, pour leur permettre de débattre des problèmes liés à l'exécution de la présente convention. La plate-forme se réunit au moins une fois par an sur la base d'un ordre du jour préalablement établi. Tous les acteurs concernés ont la possibilité d'ajouter des points à l'ordre du jour. Un compte rendu est communiqué à toutes les parties dans les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion. § 8. Dans tous les cas, l'avis ou l'approbation de l'Office doit être sollicité sur base de documents établis en français. § 9. L'organisme de gestion est responsable de l'archivage de l'ensemble du système d'enregistrement des informations opérationnelles. Les données sont conservées pendant une période minimale de cinq ans.
Art. 15.Le plan de prévention et de gestion. § 1er. L'organisme de gestion élabore un plan de prévention et de gestion pour la durée de la convention qu'il soumet, en deux exemplaires, à l'Office pour approbation, au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention.
L'organisme de gestion soumet chaque année pour approbation une actualisation pour l'année calendaire prochaine, et ceci avant le 1er octobre. § 2. Le plan de prévention et de gestion inclut au moins : - les mesures entreprises afin d'informer les organisations, les membres et les adhérents à la présente convention de leur obligation; - les mesures entreprises par les organisations, les membres et les adhérents pour satisfaire à leurs obligations; - les mesures de prévention visées à l'article 5; - les mesures d'informations et de sensibilisation visées à l'article 6; - les objectifs, la stratégie et la logistique mis en place pour optimiser la collecte et le traitement des déchets piles et accumulateurs; - la méthode de suivi de la collecte et du traitement des déchets de piles et accumulateurs en ce compris les modalités suivies pour l'établissement du rapport annuel visé à l'article 17; - le budget prévisionnel tel que prévu à l'article 19.
Le plan de prévention et de gestion doit au minimum présenter de façon distincte toutes les dispositions relatives aux piles et accumulateurs portables d'une part et aux piles et accumulateurs industriels d'autre part.
S'il échet, l'organisme de gestion peut également élaborer un plan d'actions spécifique pour les P.M.E.
Art. 16.Les plans d'exécution annuels et le monitoring des données. § 1er. L'organisme de gestion s'engage à exécuter le plan de prévention et de gestion. A cet effet, il élabore un plan d'exécution annuel qu'il soumet à l'Office pour approbation, au plus tard le 1er octobre de chaque année précédant l'année de sa mise en application. § 2. En collaboration avec l'Office, l'organisme de gestion évalue annuellement les objectifs de prévention, de collecte et de traitement fixés dans la convention environnementale et propose des mesures à intégrer au plan de gestion, en tenant compte notamment : - des résultats atteints au travers de l'exécution de la convention; - des progrès technologiques; - des nouvelles dispositions légales et réglementaires. § 3. L'organisme de gestion doit disposer d'un système de monitoring des données relatives à la collecte, au tri et au traitement des déchets de piles et accumulateurs.
L'organisme de gestion veille à ce que le système de monitoring soit contrôlable et accessible par l'Office. Ce système de monitoring doit permettre l'Office de rapporter correctement à la Commission européenne conformément aux dispositions de la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs. § 4. L'organisme de gestion doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives aux adhérents et à la mise sur le marché de piles et accumulateurs.
Ce système d'enregistrement doit permettre à l'Office de rapporter correctement à la Commission européenne conformément aux dispositions de la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs.
Art. 17.Rapportage. § 1er. Le rapport annuel L'organisme de gestion transmet à l'Office un rapport annuel dans les trois mois suivant le terme de l'année civile concernée. Le rapport contient au minimum les informations suivantes : - l'exécution du plan de prévention et de gestion durant l'année écoulée; - les données concernant la collecte et le traitement et en particulier : * la quantité totale, exprimée en kilogrammes, par système chimique et en nombres, des piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché par les membres et les adhérents; * une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, pour les produits ayant été mis sur le marché par les membres et adhérents, ainsi que des substances et composants dangereux mis en oeuvre; * la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des déchets de piles et accumulateurs collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, par canal de collecte; * la quantité totale de déchets de piles et accumulateurs, exprimée en kilogrammes, ayant été confiée aux établissements agréés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie; * une liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la collecte des déchets de piles et accumulateurs; * le mode et l'endroit de traitement des déchets de piles et accumulateurs par procédé de traitement, en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations. Le descriptif du procédé de traitement débute à la réception et à l'enregistrement des déchets à traiter et se terminer par une description des flux de matériaux provenant de la dernière étape de traitement nécessaire pour faire en sorte que les flux de matériaux soient appropriés pour servir de matière première à l'industrie (primaire) ou pour être valorisés principalement comme combustible. Ceci s'applique à la fois pour les étapes du processus se déroulant au sein même des organisations et pour celles ayant éventuellement lieu chez des tiers clairement identifiés. Si certains flux de matériaux ne sont plus réutilisables, le descriptif du procédé se termine par une description de la composition des flux de déchets à mettre en décharge ou à incinérer, ainsi que de l'endroit du traitement final. Ces descriptifs et ces schémas doivent décrire clairement : ° quelles méthodes (procédés) sont utilisées; ° quelles fractions intermédiaires et finales sont obtenues; ° quels sont les pourcentages pour chacune de ces fractions, avec mention de leur application (réinjection dans le processus de traitement, recyclage, réutilisation, valorisation, etc.) et leur destination; ° la manière dont ces pourcentages sont calculés et déterminés; ° quelle phase du traitement est effectué par l'opérateur avec lequel l'organisme de gestion a conclu un contrat, et quelle phase est sous-traitée éventuellement par cet opérateur; ° l'endroit où chaque phase du traitement a lieu; ° la méthode de captage des polluants éventuels - Cd, Hg -,...; * une liste des membres contrôlés, dont un rapport d'évaluation des contrôles effectués est mis à disposition par un lien informatique; - la gestion financière, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises; - les autres dispositions du plan de prévention et de gestion.
Un rapportage séparé est réalisé pour les déchets de piles et accumulateurs industriels et pour les piles et accumulateurs portables conformément aux dispositions de l'article 3, § 2. § 2. Validation et contrôles Les données relatives à la collecte et au traitement renseignées dans le rapport annuel et dont il est fait mention dans la convention sont validées par une institution de contrôle indépendante rémunérée par l'organisme de gestion issue d'une liste approuvée par l'Office. Les institutions de contrôle indépendantes sont accréditées sur la base de la norme ISO 17020.
Dans les six mois à partir de la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion conclut avec les institutions de contrôle indépendantes des contrats portant sur le contrôle et la certification de l'exécution correcte des contrats de recyclage qui lient l' organisme de gestion et les opérateurs de traitement.
L'objet du contrôle et la check-list sont approuvés préalablement par l'Office et l'organisme de gestion.
Pour chaque opérateur de traitement, les contrats prévoient au minimum un contrôle annoncé tous les deux ou trois ans. Outre les contrôles annoncés, l'institution de contrôle indépendante doit également pouvoir effectuer des contrôles inopinés à la demande de l'organisme de gestion ou de l'Office.
Les contrats de traitement prévoient une remédiation et une procédure de résiliation en cas de non respect des règles de contrôle ou si l'institution de contrôle indépendante relève des écarts supérieurs à 10 % par rapport aux résultats transmis par l'opérateur aux organisations ou à l'organisme de gestion.
La tâche de l'institution de contrôle indépendante consiste notamment à : - contrôler les capacités techniques et les ressources humaines qui permettent à l'opérateur de traitement d'assurer ses activités de récupération ou de recyclage; - donner une description précise des procédés de traitement mis en oeuvre; - vérifier la destination finale des déchets de piles ou accumulateurs, ainsi que les résultats en matière de recyclage obtenus auprès de ces destinataires et faisant l'objet du contrat entre les organisations ou l'organisme de gestion et l'opérateur de traitement; - procéder à une évaluation des pourcentages obtenus pour le recyclage des produits tels que définis à l'article 8 de la présente convention; - vérifier la véracité des chiffres et données techniques et financières fournis par l'opérateur en ce qui concerne les flux de déchets entrants dans ses installations et les flux de déchets ou de matériaux qui en sortent.
Pour mener sa tâche à bien, l'institution de contrôle indépendante a accès à toute information, confidentielle ou autre, se rapportant à l'exécution du contrat conclu entre l'organisme de gestion et l'opérateur. L'institution de contrôle est habilitée à procéder à toute inspection, prélèvement d'échantillons, mesure, analyse ou contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa tâche.
Chaque contrôle donne lieu, de la part de l'institution de contrôle indépendante, à l'établissement d'un rapport sur les méthodes utilisées pour l'inspection, le prélèvement d'échantillons, les mesures, l'analyse et le contrôle, ainsi que sur la nature des données contrôlées. Le rapport formule un avis motivé concernant l'exécution correcte ou incorrecte des contrats de traitement conclus avec les organismes de gestion, ainsi que sur la fiabilité des données transmises par l'opérateur de traitement. L'institution de contrôle transmet son rapport à l'opérateur afin de lui permettre de formuler ses remarques. Ces remarques sont jointes au rapport. Le rapport final est envoyé simultanément par l'institution de contrôle indépendante aux organismes de gestion et à l'Office et ce, au plus tard trois mois après le contrôle. Le rapport final de chaque contrôle est repris dans le rapport annuel.
L'organisme de gestion veille à ce que l'entité externe ayant été désignée pour rassembler les renseignements précités offre des garanties appropriées pour ce qui concerne la confidentialité du traitement des données communiquées. Un accord de confidentialité est signé à cette fin.
Le contrôle par une institution de contrôle indépendante doit permettre de vérifier si les déchets de piles et accumulateurs confiés à l'organisme de gestion ont été traités de manière correcte et les objectifs de recyclage ont été atteints.
Les contrôles doivent au moins vérifier que les fractions de matériaux résultant du traitement ont effectivement été recyclées et que les fractions de matériaux n'ont été ni stockées pendant un laps de temps indéterminé, ni éliminées.
Le contrôle peut être simplifié en accord avec l'Office pour les sites de traitement certifiés ISO 14.001 ou EMAS. L'organisme de gestion contrôle au moins une fois tous les trois ans les données de chaque adhérent concernant la mise sur le marché des piles et accumulateurs. § 3. Dispositions complémentaires relatives à l'établissement des rapports Lors de l'établissement des rapports, l'organisme de gestion se porte garant de la confidentialité des données des entreprises individuelles concernées.
Une évaluation est transmise par l'Office à l'organisme de gestion au plus tard 2 mois après le dépôt des rapports annuels.
Art. 18.Informations à l'égard de l'Office. § 1er. L'organisme de gestion fournit à l'Office toute information nécessaire à l'exécution de la présente convention. § 2. L'Office peut exiger de l'organisme de gestion toute information complémentaire jugée utile par les deux parties à l'évaluation de la réalisation des objectifs de la convention et le contrôle de leur mise en oeuvre. L'Office se porte garant de la confidentialité des données transmises. § 3. Les contrôleurs de l'obligation de reprise nommés par l'Office peuvent avoir accès facilement et, de préférence en ligne, aux données dont ils ont besoin et en possession de l'organisme de gestion.
L'organisme de gestion conclut également les accords nécessaires avec l'Office et les autres administrations régionales compétentes pour la transmission automatique de certains rapports et données déterminées dont ils ont respectivement besoin. La confidentialité des données reste garantie. CHAPITRE VIII. - Financement
Art. 19.Le budget prévisionnel. § 1er. L'organisme de gestion soumet pour avis à l'Office au plus tard six mois après la signature de la présente convention un budget prévisionnel pour la durée de la convention et conforme à l'arrêté.
Il prévoit en outre des dispositions qui garantissent que le système continue à fonctionner pendant au moins six mois. § 2. Le budget prévisionnel comprend au minimum les informations suivantes : - l'estimation des coûts de la collecte et du traitement des déchets, incluant les recettes éventuelles de recyclage; - le calcul de la cotisation environnementale et le modèle d'évaluation de celle-ci; - la manière selon laquelle l'encaissement de la cotisation est réalisé; - les conditions de révision des cotisations; - les dépenses inhérentes aux mesures de prévention; - la motivation des dépenses, par étape de gestion des déchets de piles et accumulateurs; - l'estimation des coûts de la collecte et du traitement des déchets, incluant les recettes éventuelles du recyclage; - l'affectation d'éventuels excédents au fonctionnement du système; - le financement des pertes éventuelles. § 3. Chaque année, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion soumet une version consolidée du budget prévisionnel pour l'année calendaire suivante pour avis à l'Office § 4. Toute information complémentaire peut être demandée par l'Office, sur base motivée, à l'organisme de gestion.
Le budget prévisionnel scinde celui dédié aux piles portables d'une part, et aux piles industrielles d'autre part. § 5. Chaque année avant le 30 juin, l'organisme de gestion transmet ses bilans et comptes de résultats de l'année écoulée après les avoir préalablement fait certifier par un réviseur d'entreprise.
Art. 20.La cotisation environnementale. § 1er. Pour financer les activités de l'organisme de gestion, les membres et les adhérents, paient à celui-ci une cotisation environnementale par pile ou accumulateur lors de la mise sur le marché.
Cette cotisation environnementale est fixée par sorte et type de pile et accumulateur.
Le montant de cette cotisation environnementale est déterminé par l'organisme de gestion, compte tenu des coûts présumés de la gestion de chaque type de déchets de piles et accumulateurs.
Cette cotisation n'est néanmoins pas due pour les piles ou accumulateurs mis sur le marché en Région wallonne et pour lesquels les membres ou les adhérents peuvent fournir la preuve qu'une contribution de collecte et de recyclage a été payée à un système de collecte et de recyclage, créé dans le cadre d'une autre législation belge. § 2. La détermination du montant de la cotisation environnementale fait partie du budget prévisionnel. Les éléments constitutifs de l'établissement et de la révision de la cotisation sont soumis à l'Office pour approbation. § 3. Le montant de la cotisation environnementale est révisable annuellement.
Les cotisations révisées entrent en vigueur de préférence le 1er juillet et exceptionnellement le 3 janvier. Les cotisations révisées sont communiquées au secteur de la distribution 6 mois avant leur entrée en vigueur. En tout état de cause, compte tenu des motivations exprimées en rapport avec les modifications tarifaires, une motivation approuvée par un réviseur d'entreprise est élaborée tous les 2 ans pour ce qui a trait aux besoins de financement de l'organisme de gestion. L'organisme de gestion et la distribution doivent conclure un accord au sujet de la compensation des cotisations sur le stock présent. § 4. Les cotisations environnementales, assorties de la mention des montants, sont toujours renseignées sur la facture entre professionnels lors de la vente de piles et accumulateurs. § 5. L'organisme de gestion peut à tout moment faire procéder éventuellement, par un bureau indépendant, à des contrôles auprès des canaux de distribution assurant la collecte des déchets de piles et accumulateurs, pour vérifier la bonne exécution du présent article. La procédure du contrôle et le règlement des coûts y liés sont fixés dans la convention d'adhésion. § 6. Les membres et adhérents s'engagent à ne pas mettre sur le marché des piles et accumulateurs pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée ou pour lesquels aucun système effectif de reprise n'a été attesté. § 7. L'organisme de gestion gère les moyens financiers en bon père de famille. Lors du calcul des cotisations environnementales, l'organisme de gestion s'efforce de ne pas constituer ou de ne pas maintenir des réserves excessives. § 8. A l'exception des piles industrielles concernées par le système collectif de reprise, les piles et accumulateurs industriels sont sujet à une cotisation administrative qui couvre les frais de gestion de la charte. CHAPITRE IX. - Rôle de la Région
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de ses missions légales et réglementaires, l'Office assure le suivi de la convention. § 2. La Région wallonne prend des initiatives vis-à-vis des autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation applicable en matière d'obligation de reprise des piles et accumulateurs soit harmonisée, après concertation avec les secteurs concernés. § 3. La Région wallonne s'engage à contrôler la stricte application de l'obligation de reprise par tous les acteurs, ainsi qu'à verbaliser ou sanctionner les infractions. § 4. S'il échet, la Région wallonne s'engage à prendre en concertation avec les acteurs concernés des dispositions réglementaires complémentaires afin de permettre la bonne exécution de la convention et de soutenir les initiatives des organisations ou de l'organisme de gestion. § 5. La Région wallonne s'engage à prendre en considération la convention environnementale dans l'évaluation des plans individuels de gestion de déchets qui lui sont soumis dans le cadre de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs.
Art. 22.Procédure d'avis par l'Office. § 1er. Dans les cas prévus par la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet une proposition d'acte à l'Office pour avis. L'Office remet un avis motivé dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande. L'organisme de gestion veille à prendre en considération l'avis de l'Office. § 2. A défaut d'avis rendu dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable. § 3. L'Office doit être consulté à nouveau si l'organisme de gestion s'écarte trop de la proposition initiale. § 4. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Office demande un complément d'information par lettre recommandé, le délai peut être prolongé de quinze jours à dater de la réception de toutes les informations demandées. § 5. La proposition d'acte soumise à l'avis de l'Office est établie en français.
Art. 23.Procédure d'approbation par l'Office. § 1er. Dans les cas prévus par la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet une proposition d'acte pour approbation de l'Office. L'Office remet une décision motivée dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la réception de la demande.
Une décision négative est contraignante lorsqu'elle est dûment motivée par référence aux dispositions de la législation environnementale ou de la présente convention. L'organisme de gestion ne peut s'y opposer qu'en engageant une procédure de recours devant la Commission des litiges, conformément à l'article 25.
Ce recours ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n'a pas permis d'aboutir à un accord. § 2. A défaut d'avis rendu dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande, la décision est réputée favorable. § 3. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Office demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé d'un mois maximum à dater de la réception de toutes les informations demandées. § 4. La proposition d'acte soumis à l'approbation de l'Office est établie en français. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 24.Comité d'accompagnement.
Il est institué un Comité d'accompagnement.
Ce Comité est composé au moins de : - un représentant du Ministre; - un représentant de FEDERAUTO; - un représentant de l'Office; - un représentant de la FEE; - un représentant de BEBAT. Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.
Le Comité d'accompagnement prend ses décisions par consensus, et se réunit une fois par trimestre. Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour.
Art. 25.Commission des litiges. § 1er. En cas de contentieux relatif à l'exécution de la convention environnementale entre l'organisme de gestion et la Région wallonne, et lorsque le dialogue n'a pas permis d'aboutir à une résolution du contentieux, une commission des litiges est établie. Cette commission est composée à la demande en fonction de la nature du litige et compte toujours deux représentants de la Région wallonne et deux représentants des organisations ou de l'organisme de gestion. Le président est désigné par consensus par les 4 représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucune solution ne peut être trouvée au litige, un rapport est transmis au Ministre de l'Environnement.
Art. 26.Durée et résiliation de la convention.
La convention environnementale prend fin le 31 décembre 2015 et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. Les parties peuvent à tout moment résilier la présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier.
Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le mois de notification.
Art. 27.Modifications et renouvellement § 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute modification éventuelle de la réglementation européenne en matière de piles et accumulateurs ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications à la convention, conformément à la procédure prévue par le Code de l'Environnement, Livre Ier, partie VI, conventions environnementales.
Les modifications à cette convention ne sont valables que s'ils font l'objet d'un accord écrit signé par toutes les parties et mentionnant explicitement la convention. § 3. La convention peut être renouvelée conformément aux dispositions du Code de l'Environnement, Livre Ier, article D.88.
Art. 28.Procédure d'arbitrage et compétence juridictionnelle. § 1er. En cas de litige et si la Commission des litiges instituée par l'article 25 n'a pas permis d'aboutir à un accord entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la convention, les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation en matière d'arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur. § 2. Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché conformément au règlement d'arbitrage CEPINA ou de tout organisme assimilé, par des arbitres nommés conformément au règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le siège de la procédure est fixé à Namur. La langue de l'arbitrage est le français. § 3. En dérogation du paragraphe 1er, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire toute action qu'elles jugent utiles devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Namur.
Art. 29.Clause pénale En cas de non respect des dispositions de la présente convention, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
Si l'Office refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 EUR, sans préjudice du droit pour la Région d'intenter les actions prévues par la législation en vigueur.
Un recours peut être adressé au Ministre contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.
Art. 30.Disposition finale La convention est conclue à Namur le 5 décembre 2013 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Namur, le 5 décembre 2013.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Pour les organisations : Le Président, M. Daniel NOE L'Administrateur, M. Wim WILLEMS Le Président, Carl VEYS Pour l'organisme de gestion : Le Président, M. Yves VAN DOREN Le Directeur général, M. Peter COONEN