publié le 20 janvier 2000
Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, l'enfance et les fonds structurels
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 DECEMBRE 1999. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, l'enfance et les fonds structurels (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition relative aux Fonds budgétaires
Article 1er.§ 1er. Des points 44 et 45 sont ajoutés au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe I au présent décret. § 2. Un point 46 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dispenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe II au présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement Section 1re. - Modifications à la législation de l'enseignement
Art. 2.Dans l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogarion à l'alinéa 1er, le montant des subventions de fonctionnement accordé par éléve régulier, hors enseignement universitaire, hors enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles, est fixé pour l'année scolaire 1999-2000 au montant accordé pour l'année scolaire 1998-1999, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 9 du décret-programme du 17 juillet 1998 portant diverses mesures concernant la gestion budgétaire, les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et la promotion de la santé, augmenté de 1 %. »
Art. 3.Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 1999-2000, au montant accordé pour l'année scolaire 1998-1999, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 9 du décret-programme du 17 juillet 1998 portant diverses mesures concernant la gestion budgétaire, les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et la promotion de la santé, augmenté de 1 %. »
Art. 4.Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française, autres qu'universitaires et autres qu'enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles sont augmentés sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 32, §§ 3, alinéa 2, 3bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 52, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.
Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement alloués à l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, modifié par les décrets du 9 novembre 1990, 20 décembre 1995, 25 juillet 1996, 27 octobre 1997 et 17 juillet 1998, les termes « à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2000 » sont remplacés par les termes « à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 ».
Art. 6.Dans l'article 64, dernier alinéa, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les mots « au 1er septembre 1999 » sont remplacés par les mots « au 1er février 2000 ».
Art. 7.A l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, dernier alinéa, les mots « au plus tard le 1er décembre » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er mars 2000 et au plus tard le 1er décembre pour les années suivantes ».2° Dans le § 2, 1er alinéa, les mots « au plus tard le 1er février » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er avril 2000 et au plus tard le 1er février pour les années suivantes ».3° Dans le § 4, les mots « avant le 15 mars » sont remplacés par les mots « avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes ».
Art. 8.Dans l'article 9, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les mots « avant le 15 mars » sont remplacés par les mots « avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes ».
Art. 9.A l'article 11, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le 1er alinéa, les mots « avant le 15 mars » sont remplacés par les mots « avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes ».2° Dans le 2e alinéa, les mots « avant le 15 mars » sont remplacés par les mots « avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes ».
Art. 10.Dans l'article 12, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les mots « avant le 15 mars » sont remplacés par les mots « avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suovanres » Section 2. - Modifications du décret du 5 août 1995 portant diverses
mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur
Art. 11.L'article 1er du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, remplacé par les décrets des 25 juillet 1996, 24 juillet 1997 et 17 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.En 1999-2000, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long, pour la fixation du nombre de périodes admissibles et pour la fixation du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 1997, au 1er février 1998 et au 1er février 1999, divisé par trois. »
Art. 12.L'article 2, du même décret, remplacé par les décrets des 25 juillet 1996, 24 juillet 1997 et 17 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.Pour l'année 1999-2000, le coefficient dont question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture telle qu'elle a été modifiée, est fixé à 84 pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long. »
Art. 13.L'article 3, du même décret, remplacé par les décrets des 25 juillet 1996, 24 juillet 1997 et 17 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.Pour l'année 1999-2000, le coefficient dont question à l'article 5 de l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat, est fixé à 70 pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de type court. » Section 3.- Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au
financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 14.L'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par l'alinéa suivant : « Chaque année, préalablement à l'application du taux d'adaptation opérée en vertu des alinéas 1er ou 2, le montant visé à l'alinéa 1er intègre en outre : 1° à partir de l'année budgétaire 2000, les augmentations intercalaires de traitements attribuées au cours de la pénultième année budgétaire précédant l'année budgétaire concernée;2° durant les années budgétaires 2000, 2001 et 2002, un complément correspondant à 0,6 % du montant visé à l'article 10. CHAPITRE III. - Modification du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la naissance et de l'enfance
Art. 15.L'article 4, 4°, du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la naissance et de l'enfance, remplacé par le décret du 8 février 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 4° une partie des contributions des parents ou des tiers dans le coût des services subventionnés par l'Office. Le Gouvernement arrête les montants de ces contributions et la partie de ces montants revenant à l'Office. Le Gouvernement établit une redistribution des contributions entre les services subventionnés par l'Office suivant les modalités qu'il détermine. Les modalités de perception des contributions sont déterminées par l'Office et soumises à l'approbation du Gouvernement; ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la programmation budgétaire des cofinancements des interventions du Fonds social européen
Art. 16.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° « document de programmation » : une décision de la Commission européenne fixant les modalités d'intervention des Fonds structurels et décrivant les mesures et actions que les Etats membres s'engagent à développer grâce au concours de l'Union.Ces documents de programmation sont dénommés soit « programme opérationnel », soit « document unique de programmation »; 2° « comité de suivi » : l'instance partenariale instituée par chaque document de programmation, composée des ministres dont les compétences s'exercent dans les matières susceptibles d'un financement européen et du ou des représentants de la Commission européenne.Cette instance est chargée d'attribuer les aides européennes garanties par des financements publics de la Communauté française et d'agréer les bénéficiaires finals de ces interventions.
Art. 17.Le Gouvernement de la Communauté française attribue, lors du dernier exercice au cours duquel sont opérés les engagements des aides du Fonds social européen par les comités de suivi de chaque document de programmation, les aides et subventions correspondant au cofinancement public de la Communauté française dans la mise en oeuvre des actions et des projets développés par les bénéficiaires finals agréés.
Art. 18.Les décisions du Gouvernement de la Communauté française prises en application de l'article 17 sont couvertes, pour chaque année budgétaire concernée, par les allocations de base ouvertes au sein des programmes budgétaires appropriés du budget de la Communauté française.
Art. 19.Chaque décision visée à l'article 18 identifie les bénéficiaires finals de l'intervention, les moyens financiers attribués, le ou les types de cofinancement nécessaire à la bonne fin des activités retenues.
Une liste exhaustive des décisions sera jointe en annexe au budget de la Communauté française pour chaque exercice concerné.
Art. 20.Les liquidations à charge des allocations de base ouvertes en application de l'article 18 doivent couvrir, par nature et par montant, les dépenses arrêtées pour chaque action et projet des bénéficiaires finals agrées. CHAPITRE V. - Disposition relative à la garantie de la Communauté française pour l'octroi des subsides par le commissariat au Tourisme du ministère de la Région wallonne
Art. 21.Par application des arrêtés royaux du 14 février 1967 et du 24 septembre 1969 déterminant les conditions des subventions allouées pour le développement de l'équipement touristique, le Gouvernement de la Communauté française est habilité à garantir l'affectation des subventions octroyées par le commissariat au Tourisme du ministère de la Région wallonne à l'ASBL « Domaine de Seneffe - Musée de l'Orfèvrerie de la Communauté française » concernant la valorisation touristique du Domaine de Seneffe. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 22.Les articles 5 à 13 produisent leurs effets au 1er septembre 1999.
Les articles 16 à 21 produisent leurs effets au 1er décembre 1999.
Les articles 1er à 4, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
ANNEXE I DU PROJET DE DECRET-PROGRAMMA PORTANT DIVERSES MESURES CONCERNANT LES FONDS BUGETAIRES, L'ENSEIGNEMENT, L'ENFANCE ET LES FONDS STRUCTURELS Pour la consultation du tableau, voir image
ANNEXE II DU PROJET DE DECRET-PROGRAMME PORTANT DIVERSES MESURES CONCERNANT LES FONDS BUGETAIRES, L'ENSEIGNEMENT, L'ENFANCE ET LES FONDS STRUCTURELS Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 1999.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret-programme, n° 32-1. - Amendements de commission, n° 32-2. - Avis des commissions, n° 32-3 à 5. - Rapport, n° 32-6.- Amendement de séance, n° 32-7.
Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance des 21 et 22 décembre 1999. - Adoption.Seance du 22 décembre 1999.