publié le 09 février 2004
Décret-programme portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé
18 DECEMBRE 2003. - Décret-programme portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la dette
Art. 2.Au 1er janvier 2003, la Région wallonne est autorisée à reprendre en son nom propre la dette constituée par les emprunts souscrits par des tiers, pour lesquels une intervention de la Région est prévue dans les charges d'intérêts et/ou d'amortissements.
Art. 3.Le Gouvernement wallon est chargé de la mise en oeuvre de la présente section, de la fixation de ses modalités d'application et notamment de dresser la liste des emprunts visés à l'article 2.
Art. 4.La présente section produit ses effets à partir du 1er janvier 2003. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'action sociale et à la santé Section 1re. - Dispositions relatives à l'intégration des personnes
étrangères ou d'origine étrangère
Art. 5.L'article 4 du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Le Gouvernement présente au Conseil régional wallon : 1o avant le 30 juin de l'année suivant l'année qu'il couvre, un rapport annuel décrivant les actions menées en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère; 2o avant le 30 juin de l'année suivant la troisième année qu'il couvre, un rapport d'évaluation sur la politique relative à cette même intégration. »
Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VI rédigé comme suit : « CHAPITRE VI. - Le Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
Art. 18.Il est créé un Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Le Conseil a pour missions : 1o de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur l'accès aux droits sociaux, culturels, juridiques, économiques, administratifs et politiques par les populations étrangères ou d'origine étrangère; 2o de rendre des avis préalables sur les rapports visés à l'article 4 et, plus particulièrement, sur les actions menées par le Carrefour interculturel wallon et les centres régionaux d'intégration; 3o d'alimenter la prise de décision au niveau des politiques en Région wallonne et de veiller à apporter les recommandations nécessaires à d'autres niveaux de pouvoir lorsque les politiques de la Région wallonne sont amenées à s'inscrire dans un cadre plus large ou lorsque celles-ci ont une influence directe ou indirecte sur la politique d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère; 4o de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur la politique d'accueil des gens du voyage en Région wallonne ainsi que sur les droits sociaux, culturels, juridiques, économiques et administratifs des problèmes rencontrés par les populations tsiganes.
Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement nomme, pour un terme renouvelable de quatre ans, les membres du Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Celui-ci est composé de : 1o six représentants des organisations syndicales représentatives, proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne; 2o six représentants des organisations patronales, proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne; 3o quatorze membres d'associations subventionnées par la Région wallonne depuis au moins un an au jour de la désignation de leur représentant, dont : a . sept représentants issus des Conseils représentatifs des centres régionaux d'intégration et proposés par les dits Conseils; b . sept représentants issus d'initiatives locales; 4o trois représentants du Gouvernement; 5o un représentant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne; 6o un représentant de la fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne; 7o un membre de la Fédération des centres régionaux d'intégration; 8o un membre du Carrefour interculturel wallon; 9o un représentant du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un suppléant.
En ce qui concerne la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 3o, le Gouvernement veille à assurer une diversité de représentation des publics concernés, en tenant compte des paramètres suivants : 1o le statut administratif des publics; 2o la présence de nouveaux migrants et de nouvelles communautés; 3o les actions d'intégration développées; 4o la couverture territoriale de la Région wallonne; 5o la représentation des gens du voyage.
Le Conseil peut inviter à ses réunions toute personne dont il estime que l'audition serait utile à ses travaux. § 2. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4o à 9o, siègent avec voix consultative. § 3. Sur proposition du Conseil, le Gouvernement désigne le président parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1o et 2o.
Sur proposition du Conseil, le Gouvernement désigne le vice-président parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3o. § 4. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. 20.Le siège du Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est fixé au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. 21.Le Gouvernement octroie au Conseil économique et social de la Région wallonne une dotation lui permettant d'assurer le paiement des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, ainsi que des frais de secrétariat.
Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. » Section 2. - Disposition relative à l'agrément et au subventionnement
des centres de coordination de soins et services à domicile
Art. 7.L'article 10bis du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile, modifié par le décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10bis . L'octroi de nouveaux agréments aux centres de coordination de soins et services à domicile est suspendu.
Toutefois, cette suspension n'est pas applicable au renouvellement d'agrément pour des centres agréés avant le 1er janvier 1998.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut agréer une personne morale de droit public ou une association sans but lucratif qui regroupe des centres agréés.
Si les centres ainsi regroupés se situent dans une même zone de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel qu'arrêté par le Gouvernement wallon, ceux-ci doivent couvrir ensemble l'entièreté de cette zone.
Si les centres ainsi regroupés se situent dans plusieurs zones de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel qu'arrêté par le Gouvernement wallon, ceux-ci doivent couvrir ensemble l'entièreté de ces zones.
L'agrément peut être octroyé au plus tôt à la date de la constitution de cette personne morale.
La demande doit être introduite conjointement par la personne morale et par les centres concernés.
La personne morale reprend intégralement les droits et obligations des centres agréés qui la composent vis-à-vis de la Région wallonne. » Section 3. - Dispositions relatives à l'intégration professionnelle
des ayants droit à l'intégration sociale
Art. 8.Au sens de la présente section, on entend par : 1o centre : tout centre public d'aide sociale situé en Région wallonne, à l'exception des centres publics d'aide sociale qui dépendent de la Communauté germanophone; 2o ayant droit : toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité.
Art. 9.L'intégration professionnelle des ayants droit mis à l'emploi sous contrat de travail par ou à l'initiative des centres publics d'aide sociale bénéficie d'un subventionnement régional.
Sont considérés comme des mises à l'emploi : 1o l'engagement sous contrat de travail par le centre public d'aide sociale d'un ayant droit, que celui-ci soit ou non mis à disposition d'un tiers visé à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.; 2o l'engagement d'un ayant droit sous contrat de travail par un employeur privé ou public conventionné avec le centre en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.
Art. 10.Le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et les modalités d'octroi des subventions, ainsi que leurs modalités de contrôle et de liquidation. Section 4. - Dispositions relatives à l'agrément des institutions
pratiquant la médiation de dettes
Art. 11.L'article 11bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, inséré par le décret du 16 décembre 1998, est complété comme suit : « Les centres de référence sont également chargés d'accompagner les écoles de consommateurs visées à l'article 11quater en leur apportant une aide logistique, pédagogique et technique ainsi qu'un soutien dans l'évaluation continue des projets. »
Art. 12.A l'article 11ter du même décret, inséré par le décret du 16 décembre 1998, l'alinéa 1er est complété comme suit : « L'Observatoire du crédit et de l'endettement garantit la cohérence des actions menées par les différentes écoles de consommateurs et dispense une formation spécifique aux animateurs. »
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 11quater, rédigé comme suit : « Art. 11quater . § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître, sous l'appellation « écoles de consommateurs », les services qui accomplissent une mission de prévention du surendettement.
Pour être reconnu, le service doit : 1o faire partie d'un organisme, d'une institution ou d'une association socioculturel, public ou privé, qui : a. dispose d'au minimum un travailleur équivalent temps plein exerçant une fonction d'animateur ou d'intervenant social. Les associations qui ne disposent pas d'un travailleur équivalent temps plein peuvent être reconnues à condition de s'adjoindre les services d'un animateur ou d'un intervenant social professionnel qui cosignera le projet; b. dispose d'un local permettant d'accueillir un groupe d'au moins quinze personnes; 2o avoir le siège de ses activités en Région wallonne; 3o assurer l'aide aux bénéficiaires sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés; 4o être organisé de manière à s'adapter aux besoins exprimés par les bénéficiaires; 5o établir des collaborations et travailler en partenariat avec les services nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le Gouvernement détermine les conditions relatives à la formation de l'animateur et de l'intervenant social et aux modalités de collaboration de l'école de consommateurs avec les centres de référence et les écoles de consommateurs existantes.
Les écoles de consommateurs sont sélectionnées sur la base d'un appel à projets biennal. Cet appel à projets est lancé à l'initiative du Gouvernement, dans le courant du deuxième trimestre 2004.
Préalablement à la reconnaissance, le Gouvernement requiert l'avis des centres de référence et de l'Observatoire du crédit et de l'endettement.
Le Gouvernement détermine les modalités de l'appel à projets et la procédure de reconnaissance.
La reconnaissance est accordée pour une période de deux ans renouvelable. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les conditions et les modalités qu'il détermine, le Gouvernement octroie aux écoles de consommateurs des subventions destinées à couvrir des frais de fonctionnement. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 603 (2003-2004) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 16 décembre 2003.
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