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Décret-programme du 17 décembre 1997
publié le 24 janvier 1998

Décret-programme portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027026
pub.
24/01/1998
prom.
17/12/1997
ELI
eli/decret/1997/12/17/1998027026/moniteur
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17 DECEMBRE 1997. Décret-programme portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'action sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux centres d'accueil pour adultes Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent chapitre, on entend par : - « administration » : les services du Gouvernement wallon; - « centres d'accueil » : les personnes physiques ou morales assurant, à titre habituel, l'accueil, l'hébergement transitoire et l'aide adaptée aux difficultés de bénéficiaires à l'exclusion des services, établissements ou institutions agréés ou reconnus dans le cadre d'une réglementation spécifique; - « bénéficiaires » : les personnes âgées de plus de dix-huit ans, momentanément dans l'incapacité psychologique ou matérielle de vivre de manière autonome, ayant adressé une demande d'hébergement à un centre d'accueil ainsi que leurs enfants à charge qui les accompagnent; - « équipe éducative » : l'ensemble des membres du personnel d'un centre d'accueil; - « projet d'insertion et d'accompagnement » : l'ensemble des objectifs et moyens définis par un centre d'accueil pour recevoir, en toute circonstance, les bénéficiaires, leur assurer le gîte et le couvert et leur proposer un accompagnement social et psychologique adapté à leur situation en vue de contribuer à leur épanouissement personnel, leur insertion sociale et économique et leur autonomie. Ce projet comporte une collaboration ou un partenariat avec tout autre service privé ou public susceptible de répondre aux besoins des bénéficiaires. Section 2. - Conditions générales d'agrément

Art. 2.Tout centre d'accueil doit être agréé par le Gouvernement.

L'agrément est octroyé pour une durée d'un an à trois ans.

Art. 3.Ne peuvent être agréées que les personnes morales ou physiques qui respectent les conditions suivantes : 1° disposer de locaux qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement;2° assurer, sans distinction de nationalité, de croyance ou d'opinion, l'accueil et l'hébergement des bénéficiaires;3° apporter la preuve que le centre est en mesure d'offrir une aide médicale et psychologique si elle s'avère nécessaire;4° se soumettre au contrôle de l'administration;5° ne pas réclamer aux bénéficiaires une participation financière à leurs frais d'entretien supérieure aux deux tiers de leurs revenus;6° transmettre à l'administration, chaque année, dans le courant du mois d'avril, un rapport d'activités comprenant notamment : - une évaluation de leur activité; - le nombre de bénéficiaires de l'année; - le nombre de demandes d'hébergement introduites dans l'année; - la durée d'hébergement des bénéficiaires. Section 3. - Des conditions générales de subventionnement

Art. 4.En vue de leur subventionnement, les centres peuvent être agréés en cinq catégories : - catégorie I : de deux à dix lits; - catégorie II : de onze à quinze lits; - catégorie III : de seize à vingt lits; - catégorie IV : de vingt et un à trente lits; - catégorie V : de plus de trente lits.

Art. 5.Pour être subventionnés, les centres d'accueil agréés pour adultes doivent respecter les conditions suivantes : 1° s'inscrire dans un projet d'insertion et d'accompagnement.Lorsque le centre d'accueil a pour objectif d'héberger habituellement des personnes accompagnées d'enfant(s) ou de jeune(s) de moins de dix-huit ans, le projet d'insertion et d'accompagnement doit comprendre en outre une partie spécifique précisant le projet éducatif et les modalités précises d'encadrement à destination des enfants; 2° pour la catégorie III assurer une permanence téléphonique 24 heures sur 24 et pour les catégories IV et V assurer une permanence d'accueil 24 heures sur 24 par un membre du personnel;3° tenir une comptabilité régulière.A partir de la catégorie III, cette comptabilité doit être établie suivant le plan comptable minimum normalisé ou, s'il s'agit d'un service public, suivant les règles de comptabilité qui lui sont applicables pour autant que celles-ci permettent d'isoler les recettes et les dépenses du centre d'accueil; 4° ouvrir, pour chaque bénéficiaire, dès son arrivée, un dossier contenant les renseignements administratifs et sociaux le concernant, le programme d'insertion et d'accompagnement qui lui est appliqué, les pièces relatives à son évolution ainsi que, si le centre l'estime opportun, un dossier relatif aux informations médicales le concernant; les informations contenues dans ces dossiers sont traitées dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée; 5° héberger au moins six bénéficiaires;6° disposer au minimum du personnel suivant : - en catégorie I : un assistant social ou un infirmier social à temps plein et un éducateur à mi-temps titulaire au moins d'un diplôme A2; - en catégorie II : un assistant social ou un infirmier social à temps plein, un directeur à temps plein porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social et deux éducateurs titulaires au moins d'un diplôme A2, l'un à temps plein, l'autre à mi-temps; - en catégorie III : un directeur à temps plein porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social, un assistant social ou un infirmier social à temps plein et deux éducateurs à temps plein titulaires au moins d'un diplôme A2; - en catégorie IV : un directeur à temps plein porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social, un assistant social ou un infirmier social à temps plein et trois éducateurs à temps plein titulaires au moins d'un diplôme A2; - en catégorie V : un directeur à temps plein porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social, un assistant social ou un infirmier social à temps plein et quatre éducateurs à temps plein titulaires au moins d'un diplôme A2.

Toutefois, le Gouvernement peut réduire ces exigences pour tenir compte des moyens budgétaires disponibles; 7° être constitué sous forme d'a.s.b.l. ou être créé ou géré par un service public.

Art. 6.Le Gouvernement peut, sur avis de la commission d'agrément et d'avis, ajouter au personnel minimal des centres de catégorie V qui en font la demande un éducateur à mi-temps titulaire au moins d'un diplôme A2 par tranche de dix lits supplémentaires à partir du quarantième.

La demande du centre doit être réalisée conformément à l'article 12 et mettre en évidence les éléments justifiant une augmentation de l'encadrement au regard du projet d'insertion et d'accompagnement du centre d'accueil.

Art. 7.§ 1er. Les centres agréés et subventionnés ne peuvent héberger les bénéficiaires que pour une durée de cent quatre-vingts jours maximum sur douze mois. § 2. Sur base d'une demande motivée introduite un mois au moins avant l'expiration du délai visé au § 1er, le Gouvernement peut accorder une dérogation au délai maximum de cent quatre-vingts jours visé au § 1er, si des circonstances exceptionnelles dûment constatées le justifient.

Art. 8.Tous les deux ans, un membre de l'équipe éducative doit suivre une formation de trente heures par an au minimum en rapport avec le projet d'insertion et d'accompagnement du centre d'accueil. Les formations choisies doivent être préalablement agréées par le Gouvernement.

Art. 9.Chaque année, en avril, les centres d'accueil agréés et subventionnés transmettent à l'administration, en ce qui concerne l'année civile antérieure : 1° un rapport d'évaluation de leurs activités.Ce rapport doit notamment faire état des collaborations ou des partenariats existants ou nouvellement mis en oeuvre; 2° un relevé mentionnant : - le nombre et l'identité des bénéficiaires hébergés; - le nombre de demandes d'hébergement; - la durée d'hébergement des bénéficiaires; 3° le relevé précis des membres du personnel occupé, de leurs qualifications et de leur salaire;4° le compte des recettes et des dépenses et le bilan.

Art. 10.Les centres d'accueil agréés qui répondent aux conditions de subventionnement peuvent être subventionnés par la Région wallonne selon les règles fixées par le Gouvernement et dans les limites des crédits budgétaires.

Les subventions sont versées trimestriellement et anticipativement.

Les centres d'accueil ne peuvent cumuler d'autres subventions provenant d'une autorité publique allouées pour des frais de fonctionnement ou de personnel identiques à ceux couverts par les subventions octroyées sur base du présent chapitre.

Les centres sont subventionnés en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont agréés. Section 4. - Procédure de reconnaissance et d'agrément

Art. 11.La demande d'agrément et, le cas échéant, de subventionnement est adressée au Gouvernement par lettre recommandée.

Art. 12.A cette demande sont joints : 1° pour une demande d'agrément et de subventionnement : a) le projet d'insertion et d'accompagnement du centre d'accueil;b) si la demande concerne une association sans but lucratif, un exemplaire des statuts du centre d'accueil et leurs modifications éventuelles parus au Moniteur belge;c) un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;d) le nombre de lits par chambre;e) les noms et qualifications des membres de l'équipe éducative ainsi qu'une description de leurs fonctions respectives et une copie de leurs diplômes ou des documents en tenant lieu;f) le nom du responsable de l'institution ainsi qu'une copie certifiée conforme de ses diplômes et un certificat récent de bonnes vie et moeurs;g) un rapport du service compétent qui atteste que le centre est en règle par rapport à la législation relative à la lutte contre l'incendie;h) si le centre a déjà fonctionné, les documents visés à l'article 9 pour l'année civile précédant celle de la demande;i) une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par le centre d'accueil;j) si le centre a déjà fonctionné, une copie de l'arrêté de reconnaissance du centre d'accueil;2° pour une demande d'agrément seul, les documents visés aux points 1°, c, d, e, f, g, i.

Art. 13.Toute demande donne lieu à un accusé de réception. Si la demande est incomplète, le demandeur en est avisé dans le mois.

Le dossier complet est transmis à l'administration pour inspection. Le rapport d'inspection doit être transmis au Gouvernement et au secrétaire de la commission d'agrément et d'avis dans les deux mois suivant l'accusé de réception.

Art. 14.Dans les trois mois de la transmission du rapport d'inspection au secrétaire de la commission d'agrément et d'avis, celle-ci rend un avis motivé au Gouvernement sur la conformité du centre d'accueil avec les conditions du présent chapitre et, en cas de demande de subventionnement, sur la qualité du projet d'insertion et d'accompagnement.

Art. 15.Dans le mois qui suit la réception de cet avis, le Gouvernement notifie sa décision au centre d'accueil concerné. Il en informe le secrétaire de la commission d'agrément.

Art. 16.§ 1er. A la demande du centre d'accueil, l'agrément et, le cas échéant, le subventionnement peuvent être renouvelés. § 2. La demande de renouvellement doit être introduite par le centre d'accueil, par lettre recommandée, au moins six mois avant l'expiration de la période d'agrément ou d'octroi de subventionnement.

Le centre d'accueil reste agréé et, le cas échéant, subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la nouvelle demande. § 3. Lors du renouvellement de l'agrément, le centre d'accueil peut, à sa demande, être agréé par le Gouvernement dans une catégorie inférieure ou supérieure. § 4. Les articles 5, 13 et 14 du présent décret sont applicables mutatis mutandis lors d'une demande de renouvellement d'agrément. § 5. Le centre qui, pendant la durée de son agrément courant jusqu'à la date d'introduction de la demande de renouvellement, n'a pas atteint un taux annuel moyen d'occupation de 80 % du nombre minimum de lits de la catégorie pour laquelle il est agréé, est agréé dans la catégorie correspondant au nombre moyen annuel d'hébergements réalisés par nuit au cours de cette période. Section 5. - Retrait d'agrément ou de subventionnement

Art. 17.L'agrément ou le subventionnement du centre d'accueil peut être retiré après avis de la commission d'agrément et d'avis, si l'une des conditions fixées, respectivement pour l'agrément et le subventionnement, n'est plus observée, après une mise en demeure notifiée par le Gouvernement au centre d'accueil précisant, après concertation avec le centre d'accueil, le délai endéans lequel toutes les conditions doivent être respectées.

La commission d'agrément et d'avis est saisie de la proposition par le Gouvernement et doit lui rendre un avis motivé dans les quinze jours suivant l'expiration du délai précité.

La demande d'avis à la commission est accompagnée d'un rapport circonstancié de l'administration relatif à l'inobservation par le centre d'accueil des conditions fixées par le présent chapitre.

Art. 18.La décision du Gouvernement de retrait de l'agrément ou du subventionnement est notifiée par lettre recommandée au responsable du centre d'accueil et transmise pour information au président de la commission d'agrément et d'avis. Section 6. - De la commission d'agrément et d'avis

Art. 19.Il est créé une commission d'agrément et d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur toute demande d'agrément ou demande de renouvellement d'agrément et, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur toute matière relevant du présent chapitre.

En juin, elle transmet au Gouvernement et au Conseil régional wallon un rapport annuel contenant notamment une évaluation du secteur des centres d'accueil, une liste des problèmes rencontrés dans la pratique et des propositions de solutions.

Art. 20.Le Gouvernement nomme les membres de la commission d'agrément pour un terme renouvelable de quatre ans. Celle-ci se compose de : 1° trois représentants du Gouvernement;2° un conseiller de l'Aide à la Jeunesse;3° six représentants des centres d'accueil agréés;4° un représentant de l'Union des villes et communes;5° un représentant des maisons maternelles. En outre, deux représentants de l'administration siègent avec voix consultative.

Le Gouvernement désigne le président de la commission parmi ces membres. Le secrétariat est assuré par un des représentants de l'administration.

La commission établit un règlement d'ordre intérieur qui devra être approuvé par le Gouvernement.

Art. 21.Le Gouvernement fixe les indemnités qui sont accordées aux membres de la commission. Sans préjudice des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les représentants du Gouvernement et de l'administration n'ont droit à aucune indemnité en vertu du présent chapitre.

Art. 22.Après avoir désigné les membres effectifs, le Gouvernement nomme les membres suppléants. Chaque membre suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement d'un membre effectif.

Art. 23.Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité pour laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.

Art. 24.La commission peut appeler des experts avec voix consultative.

Le fonctionnaire qui a élaboré le rapport d'inspection relatif au centre d'accueil concerné par l'ordre du jour doit être entendu lorsqu'un avis sur ce centre doit être rendu. Section 7. - Dispositions diverses

Art. 25.Toute personne dirigeant ou organisant un centre d'accueil assurant l'hébergement de bénéficiaires sans avoir obtenu un agrément en vertu du présent chapitre est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 3 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 26.Le Gouvernement peut modifier le nombre des catégories visées à l'article 4 et le personnel minimum visé à l'article 5, 6°, ainsi que la liste des documents visée à l'article 12 et le taux d'occupation minimale visé à l'article 16, § 5.

Art. 27.Les centres qui bénéficiaient au 1er octobre 1997 d'un agrément octroyé par la Communauté française sont d'office agréés par la Région wallonne sans préjudice d'une décision ultérieure de retrait d'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre.

Le précédent alinéa s'applique pour chaque centre jusqu'à l'échéance de l'agrément qui lui était octroyé par la Communauté française.

Art. 28.Le décret du Conseil de la Communauté française du 27 octobre 1994 relatif aux centres d'accueil pour adultes est abrogé. CHAPITRE II. - Fonds spécial d'assistance

Art. 29.La loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, modifiée par la loi du 3 avril 1965, l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 et le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget, est abrogée à partir du 1er janvier 1998.

Toutefois, cette loi reste d'application aux frais d'entretien et de traitement des indigents pour lesquels un engagement budgétaire a été effectué avant le 1er janvier 1998.

Les articles 11, 12 et 13 de la loi précitée continuent à être d'application aux interventions accordées par le Fonds spécial d'assistance. Les mots « au profit du Fonds spécial d'assistance » sont cependant supprimés dans l'article 13 de ladite loi.

TITRE II. - Dispositions relatives aux infrastructures sportives

Art. 30.L'article 3 du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives, modifié par le décret de la Communauté française du 5 novembre 1986, est complété par l'alinéa suivant : « Pour des dossiers introduits par les communes, ce montant est porté à 85 % du coût des travaux admis à la subvention pour les installations qui ont pour objet de définir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous. » TITRE III. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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