publié le 02 mai 2022
Décret-programme 2021
15 DECEMBRE 2021. - Décret-programme 2021
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Personnes âgées
Article 1er.Dans le chapitre 2, section 2, sous-section 2, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, il est inséré un article 26.1 rédigé comme suit : « Art. 26.1 - Droit de participation dans les structures d'hébergement Les prestataires des maisons de repos et de soins pour personnes âgées et de celles pour personnes dépendantes instituent respectivement les organes suivants : 1° un conseil de résidents, composé des résidents de l'offre;2° un conseil des familles, composé des personnes de référence des résidents de l'offre. Les organes mentionnés à l'alinéa 1er doivent être institués soit par zone de logement ou secteur soit pour l'ensemble de l'établissement.
Le prestataire est tenu d'informer et d'entendre les deux organes s'il a l'intention de procéder à des changements ou de prendre des décisions dans l'un des domaines suivants : 1° concernant le vivre-ensemble et le logement;2° concernant les soins, l'accompagnement et les repas;3° concernant tout changement du règlement d'ordre intérieur et des contrats;4° concernant l'organisation des conditions de séjour, du quotidien et du temps libre. Le prestataire est en outre tenu d'informer les deux organes de toute mesure de transformation prévue, d'une extension, d'une limitation ou de la cessation de l'offre.
Les organes ont un droit de participation au moins dans les domaines mentionnés aux alinéas 3 et 4 et peuvent faire part au prestataire de leurs suggestions et propositions.
Les deux organes peuvent relayer les réclamations des résidents et personnes de référence et participer à la recherche d'une solution.
Ils encouragent activement les résidents ainsi que les personnes de référence à mettre en évidence les dysfonctionnements et améliorations possibles et les soutiennent dans cette démarche.
Ils aident les nouveaux résidents et leurs personnes de référence à trouver leurs repères au sein de la structure d'hébergement. » Section 2. - Santé
Art. 2.A l'article 10.1.10, § 2, alinéa 1er, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2. l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° créer des centres de vaccination et fixer leur fonctionnement.»
Art. 3.A l'article 10.6.1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, alinéa 1er, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les personnes qui ne représentent aucun danger pour la santé publique peuvent être dispensées, en tout ou partie, de l'isolement temporaire ou de la quarantaine et de l'examen.»; 3° l'article est complété par un § 4.1 rédigé comme suit : « § 4.1 - Pour l'application du présent article et afin de permettre au citoyen de détecter une infection au coronavirus (COVID-19), le Gouvernement peut : 1° organiser la mise en place de tests de dépistage d'une infection au coronavirus (COVID-19) et fixer les modalités ad hoc;2° créer des centres de test et fixer leur fonctionnement.»
Art. 4.A l'article 10.6.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « 200 personnes » sont remplacés par les mots « 100 personnes »;2° dans le 3°, les mots « 200 personnes » sont remplacés par les mots « 100 personnes ».
Art. 5.Dans l'article 10.6.11 du même décret, inséré par le décret du 29 octobre 2021, l'alinéa 2 est abrogé. Section 3. - Famille
Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, modifié par les décrets des 2 mars 2015 et 10 décembre 2020, les mots « dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou des locaux qui y sont rattachés » sont remplacés par les mots « dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone ».
Art. 7.Dans l'article 15, § 3, alinéa 1er, du même décret, le 1° est complété par un j) rédigé comme suit : « j) le numéro de registre national; ».
Art. 8.Dans l'article 42, alinéa 2, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les mots « celui-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose » sont remplacés par les mots « celui-ci rejette la demande ».
Art. 9.A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement sur un compte dont le numéro n'est pas émis au format SEPA est effectué dans le courant du mois suivant le semestre auquel il se rapporte.»; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse » sont abrogés.
Art. 10.A l'article 57, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° lesdites prestations ont été liquidées pour une période pour laquelle l'allocataire, en application de l'article 42 et malgré un rappel, reste, pendant plus d'un mois après l'envoi de celui-ci, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés.»
Art. 11.A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Art. 12.Dans le chapitre 9, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 décembre 2018, il est inséré un article 117.2 rédigé comme suit : « Art. 117.2 - Disposition transitoire L'article 75, dans sa version en vigueur au 1er avril 2022, s'applique à toutes les demandes et actions en justice relatives à la réclamation de prestations familiales qui sont introduites à partir de cette même date. Les demandes et actions en justice introduites avant cette date sont soumises à l'application de l'article 75 dans sa version en vigueur au 31 mars 2022. » Section 4. - Affaires sociales
Art. 13.Dans le chapitre III du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, modifié par le décret du 25 février 2013, il est inséré un article 14ter rédigé comme suit : « Art. 14ter - Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 2, deuxième tiret, les institutions de médiation de dettes sont, pour les années 2020 et 2021, dispensées de laisser participer la personne chargée de la médiation de dettes à une formation continuée d'au moins six heures reconnue par le Gouvernement. » Section 5. - Aide à la jeunesse et adoption
Art. 14.Dans l'article 6bis, § 2, du décret du 9 mai 1988 relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes, modifié par le décret du 27 avril 2020, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° prise en charge des frais et aides financières qui surviennent dans le cadre des articles 5, alinéa 2, 33, § 1er, 35, alinéa 4, 55, alinéa 4, et 56, alinéa 4, du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants; ».
Art. 15.A l'article 33.1 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, inséré par le décret du 23 avril 2018, les mots « du présent décret » sont remplacés par les mots « d'une mesure d'aide à la jeunesse ».
Art. 16.Dans l'article 33.2 du même décret, inséré par le décret du 23 avril 2018, les mots « du présent décret » sont remplacés par les mots « d'une mesure d'aide à la jeunesse ».
Art. 17.Dans l'article 3, 3°, du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, les mots « ou privé » sont remplacés par les mots « ou une association sans but lucratif ».
Art. 18.Dans l'article 12, § 3, du même décret, les mots « ou, selon le cas, une demande partielle » sont abrogés.
Art. 19.Dans l'article 24 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées aux § § 2 et 3. »
Art. 20.Dans l'article 25 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées au § 1er. »
Art. 21.Dans l'article 26 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées aux alinéas 1er et 2. »
Art. 22.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'ACCA peut confier à des tiers tout ou partie de la préparation à l'adoption.»; 2° [concerne le texte allemand.]
Art. 23.Dans l'article 33, § 1er, du même décret, les mots « le montant de la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants ainsi que les modalités de son versement » sont remplacés par les mots « ainsi que les modalités de financement de cette préparation à l'adoption, y compris une éventuelle aide financière des candidats adoptants ».
Art. 24.A l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'ACCA peut confier à des personnes rémunérées par honoraires tout ou partie de l'enquête sociale mentionnée à l'alinéa 1er.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « et de financement » sont insérés entre les mots « modalités d'exécution » et les mots « de l'enquête sociale » et les mots « le montant de la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants ainsi que les modalités de son versement » sont remplacés par les mots « y compris une éventuelle aide financière des candidats adoptants ainsi que le modèle du document mentionné à l'article 5, alinéa 2, de l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption ».
Art. 25.Dans l'article 36, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ACCA peut confier à des personnes rémunérées par honoraires tout ou partie de l'enquête sociale mentionnée à l'alinéa 1er. ».
Art. 26.Dans l'article 37 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ACCA peut confier à des personnes rémunérées par honoraires tout ou partie de l'enquête sociale mentionnée à l'alinéa 1er. »;
Art. 27.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ACCA peut confier à des personnes rémunérées par honoraires tout ou partie de l'enquête sociale mentionnée à l'alinéa 1er.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « et de financement » sont insérés entre les mots « modalités d'exécution » et les mots « de l'enquête sociale ».
Art. 28.A l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées à l'alinéa 1er.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'ACCA peut confier à des personnes et services externes l'encadrement et le soutien mentionnés à l'alinéa 1er, 1°.»; 3° dans l'alinéa 4, les mots « le montant de la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants pour l'encadrement de l'adoption ainsi que les modalités de son versement » sont remplacés par les mots « les modalités de financement de l'encadrement et du soutien mentionnés à l'alinéa 3, y compris une éventuelle prise en charge des frais par l'ACCA ».
Art. 29.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie du suivi mentionné à l'alinéa 1er.» 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si le suivi de l'enfant adopté et des adoptants nécessite un encadrement et un soutien par des personnes et services externes, l'ACCA peut les leur confier aux conditions fixées par le Gouvernement.»; 3° dans l'alinéa 4, les mots « le montant de la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants pour le suivi ainsi que les modalités de son versement » sont remplacés par les mots « les modalités de financement du suivi mentionné à l'alinéa 1er ainsi que l'encadrement et le soutien externes mentionnés à l'alinéa 3, y compris une éventuelle prise en charge des frais par l'ACCA ».
Art. 30.A l'article 59, § 3, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « aux articles 31, alinéa 2, 55, alinéa 3, et 56, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 31, alinéa 2 »;2° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° les personnes et services mentionnés aux articles 55, alinéa 3, et 56, alinéa 3.» Chapitre 2. - Matières culturelles Section 1re. - Culture
Art. 31.Dans l'article 16 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit : « Le demandeur dispose de vingt-quatre mois à compter de l'octroi de la promesse de subsides pour publier son oeuvre. Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut prolonger ce délai une seule fois de douze mois au maximum. En cas de non-respect du délai pour la publication, le Gouvernement exige le remboursement du subside. »
Art. 32.Dans l'article 43.3, § 2, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 12 décembre 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le demandeur dispose de vingt-quatre mois à compter de l'octroi de la promesse de subsides pour publier son oeuvre. Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut prolonger ce délai une seule fois de douze mois au maximum. En cas de non-respect du délai pour la publication, le Gouvernement exige le remboursement du subside. »
Art. 33.Dans l'article 93.4 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'article 46, une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" reçoit, pour les années calendrier 2022 et 2023, un soutien sur la base des derniers résultats de classement en date. »
Art. 34.Dans le chapitre 7.1 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, il est inséré un article 93.9 rédigé comme suit : « Art. 93.9 - Classement et soutien comme société d'art amateur dans la discipline artistique "musique" Par dérogation à l'article 47, le Gouvernement publie le prochain appel aux candidats pour : 1° le classement des sociétés de musique pour l'année calendrier 2023;2° le classement des ensembles instrumentaux, des ensembles de musique de chambre, des chorales, des ensembles vocaux ainsi que des choeurs d'enfants et de jeunes pour l'année calendrier 2024. Sans préjudice de l'article 46, le classement des sociétés d'art amateur dans la discipline artistique "musique" déjà soutenues au 1er janvier 2022 est prolongé de deux ans. » Section 2. - Sport
Art. 35.Dans le décret du 20 janvier 1992 portant octroi de subsides pour l'acquisition de matériel sportif, modifié par les décrets des 23 octobre 2000 et 7 janvier 2002, les mots « Exécutif », « l'Exécutif » et « L'Exécutif » sont respectivement remplacés par les mots « Gouvernement », « le Gouvernement » et « Le Gouvernement ».
Art. 36.Dans l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Peuvent introduire une demande : 1° les clubs sportifs qui bénéficient du soutien de base accordé par l'une des communes de la région de langue allemande conformément à l'article 12 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone ou ont obtenu un subside du Gouvernement de la Communauté germanophone;2° les fédérations sportives et conseils sportifs locaux au sens de l'article 3, 6° et 7°, du décret sur le sport du 19 avril 2004;3° les communes et régies communales autonomes de la région de langue allemande;4° les associations de parents d'élèves actives en région de langue allemande.»
Art. 37.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même décret, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 7.1 rédigé comme suit : « Art. 7.1 - Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en application du présent décret s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. »
Art. 39.A l'article 16 du décret sur le sport du 19 avril 2004, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Une fédération sportive reçoit en outre : - 175 euros par club lorsqu'elle en regroupe 3 à 10; - 200 euros par club lorsqu'elle en regroupe 11 à 20; - 225 euros par club lorsqu'elle en regroupe au moins 21. »; 2° dans le § 2, alinéa 2, 3°, les mots « 21 ans » sont remplacés par les mots « 25 ans »;
Art. 40.Dans l'article 23, alinéa 3, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots « entraîneur D, moniteur sans qualification » sont remplacés par les mots « entraineur D - assistant-entraineur, titulaire d'un titre reconnu de moniteur bénévole de la Communauté germanophone ».
Art. 41.Dans l'article 27, § 2, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 11 décembre 2018, les mots « entraîneur D » sont remplacés par les mots « entraineur D - assistant-entraineur ».
Art. 42.L'article 54 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, dans une discipline, plus d'une fédération sportive a été reconnue, le subside supplémentaire pour les fédérations sportives pour l'année 2022 est, par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa 2, calculé comme suit : - 500 euros lorsqu'elle regroupe jusqu'à 5 clubs; - 1 000 euros lorsqu'elle regroupe 6 à 14 clubs; - 2 000 euros lorsqu'elle regroupe au moins 15 clubs. »
Art. 43.A l'article 2 du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, modifié par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° association faitière : l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone reconnue conformément au décret sur le sport du 19 avril 2004;» 2° le 7° est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, les mots « de la Commission sportive » sont remplacés par les mots « de l'association faitière ».
Art. 45.Dans l'article 29 du même décret, les mots « de la Commission sportive » sont remplacés par les mots « de l'association faitière ».
Art. 46.Dans l'article 14, alinéa 3, du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots « de deux ans » et les mots « en 2020 » sont remplacés par les mots « en 2020 et 2021 ». Section 3. - Médias
Art. 47.A l'article 7 du décret du 25 mars 2013 portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques » sont remplacés par les mots « décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « relatives à l'audiovisuel » sont remplacés par les mots « relatives aux services de médias au sens de l'article 4, 35°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques »;3° dans la phrase introductive du § 2, alinéa 3, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « services de médias » et les mots « fournisseurs de services audiovisuels », par les mots « fournisseurs de services de médias »;4° dans le § 2, alinéa 3, 5°, les mots « fournisseur de services de médias audiovisuels » sont remplacés par les mots « fournisseur de services de médias »;3° dans le § 3, alinéa 1er, le mot « radiodiffusion » est remplacé par les mots « services de médias » et les mots « fournisseur de services de médias audiovisuels », par les mots « fournisseur de services de médias »;
Art. 48.A l'article 4 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un 26.1° rédigé comme suit : « 26.1° attribution du spectre radioélectrique : la désignation d'une radiofréquence donnée ou d'une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de médias audiovisuels et/ou sonores, le cas échéant, selon des conditions définies; » 2° l'article est complété par un 38.1° rédigé comme suit : « 38.1° réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau; ».
Art. 49.Dans l'article 8 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Tout fournisseur privé de services de médias doit s'enregistrer auprès du Conseil des médias pour tout service de médias qu'il a l'intention de proposer. Les fournisseurs qui souhaitent proposer des services de médias par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques propre utilisant une radiofréquence conformément à l'article 58, sont exclus de l'obligation d'enregistrement pour ces services. Le Conseil des médias confirme la réception de l'enregistrement. Le fournisseur peut commencer l'activité au plus tôt le jour suivant la réception de cette confirmation. »
Art. 50.A l'article 44, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « intéressées » sont insérés entre les mots « aux parties » et les mots « , y compris les utilisateurs », et les mots « quatre semaines » sont remplacés par les mots « trente jours »;2° l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er.Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124. »
Art. 51.A l'article 50, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le Gouvernement procède à l'attribution du spectre radioélectrique. Il établit le plan des radiofréquences pouvant être attribuées aux différents services de médias audiovisuels et sonores linéaires, et ce, en tenant compte des normes techniques fédérales en la matière et du plan fédéral de répartition des radiofréquences entre les bandes civile et militaire, ainsi que de l'accord de coopération avec les autres Communautés et/ou l'Etat fédéral. »; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le Gouvernement a l'intention d'établir ou de modifier le plan des radiofréquences, il accorde préalablement un délai suffisant aux parties intéressées pour qu'elles puissent exprimer leur point de vue sur les modifications proposées.Compte tenu de la complexité de la question et indépendamment de circonstances exceptionnelles, ce délai est de minimum trente jours. Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Gouvernement sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties. »
Art. 52.A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est complété par les mots « et aux appels d'offres »;2° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toute attribution de radiofréquences, à l'exception des attributions de radiofréquences conformément à l'article 57, nécessite la diffusion au préalable d'un appel d'offres par le Conseil des médias.Cet appel d'offres est publié au Moniteur belge et sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Dans ces appels d'offres, le Conseil des médias publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, ainsi que, le cas échéant, leur répartition par catégorie d'émetteur, le moment où elles sont disponibles pour une attribution et le temps d'émission disponible pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes. »
Art. 53.Dans la phrase introductive de l'article 55, § 1er, du même décret, les mots « des services de médias sonores fournis pour des réseaux d'émetteurs, des radios régionales ou des fournisseurs de services de médias audiovisuels » sont remplacés par les mots « des réseaux d'émetteurs, des radios régionales ou des services de médias audiovisuels. »
Art. 54.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 6 forment le § 1er, alinéas 1er à 6;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 46 » sont remplacés par les mots « les articles 8 et 46 »;3° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 3, les mots « l'article 55 » sont remplacés par les mots « l'article 52, alinéa 2 »;4° dans le § 1er, alinéa 3, 4°, f), les mots « et les radios locales » sont remplacés par les mots « , les radios locales et les services de médias audiovisuels linéaires qui s'adressent au public en région de langue allemande »;5° [concerne le texte allemand];6° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Si un fournisseur, à l'exception des fournisseurs de radios scolaires ou évènementielles, qui dispose déjà d'un droit d'utilisation attribué par le Conseil des médias pour une ou plusieurs radiofréquences, demande l'attribution d'une ou de plusieurs radiofréquences supplémentaires, il est soumis à une procédure simplifiée.Dans un tel cas, seules les données conformément au § 1er, alinéa 3, 1°, 3°, 7° à 16°, doivent être communiquées au Conseil des médias. Celui-ci détermine le format du formulaire de demande. En outre, le § 1er, alinéas 1er, 2, 4 à 6 ainsi que l'article 65 continuent de s'appliquer. »
Art. 55.A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « fréquences » est remplacé par le mot « radiofréquences »;2° l'alinéa unique devient le § 1er;3° dans le § 1er, la phrase introductive est remplacée par la suivante : « Si le Conseil des médias constate que les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être limités en nombre ou, selon le cas, que la demande pour l'attribution d'une radiofréquence lors d'un appel d'offres est plus importante que l'offre disponible, il évalue les demandes conformément à l'article 58 en tenant compte des critères suivants : »;4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Si, dans le cadre d'un appel d'offres relatif à des radiofréquences, plusieurs demandeurs déclarent leur intérêt pour l'attribution d'une même fréquence, le Conseil des médias accorde aux parties intéressées un délai raisonnable, qui correspond à la complexité du dossier et - sauf circonstances exceptionnelles - d'au moins trente jours pour prendre position.Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er.
Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124. »
Art. 56.L'article 66 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Avant toute décision, le Conseil des médias donne aux parties intéressées, y compris aux utilisateurs et aux consommateurs, la possibilité de prendre position dans un délai de trente jours au moins. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai peut être réduit. Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124. »
Art. 57.Dans l'article 67, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Avant de retirer le droit d'utilisation de radiofréquences sans l'accord du titulaire de ce droit, le Conseil des médias accorde aux parties intéressées un délai raisonnable, qui correspond à la complexité du dossier et - sauf circonstances exceptionnelles - de trente jours au moins pour prendre position. Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er.
Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124. »
Art. 58.A l'article 71, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Conseil des médias est habilité à imposer aux opérateurs d'un réseau de communications électroniques et/ou au propriétaire d'un câblage et/ou de ressources associées - s'il ne s'agit pas d'un fournisseur de réseaux de communications électroniques - de partager le câblage et/ou les ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Avant que le Conseil des médias n'impose des obligations en vertu du présent paragraphe, il accorde aux parties intéressées un délai raisonnable, qui correspond à la complexité du dossier et - sauf dans des circonstances exceptionnelles - de trente jours au moins pour prendre position.Les procédures d'audition ainsi que leurs résultats sont publiés par le Conseil des médias sur le point d'information institué conformément à l'article 116, § 1er. Ce faisant, il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties, conformément à l'article 124. »
Art. 59.A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Conseil des médias a notamment le pouvoir d'imposer ou de refuser des modifications à l'offre de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de ce décret.Le Conseil des médias détermine les modalités de la prise d'effet de l'offre de référence et de ses modifications. »; 2° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Si l'auteur d'une offre de référence souhaite modifier celle-ci, il communique au Conseil des médias la modification voulue au moins nonante jours avant la date de prise d'effet envisagée.Dans ce même délai, le Conseil des médias communique à l'auteur de la modification envisagée qu'il a l'intention de statuer sur celle-ci.
Cette notification suspend la prise d'effet de la modification souhaitée. »
Art. 60.Dans l'article 89, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « il incombe à l'opérateur » sont remplacés par les mots « il lui incombe ».
Art. 61.[Concerne le texte allemand.]
Art. 62.Dans l'article 97, § 2, alinéa 1er, du même décret, les troisième et quatrième phrases sont remplacées par ce qui suit : « Avant de prendre sa décision, le Conseil des médias invite les opérateurs de services de communications électroniques concernés et les utilisateurs, via son site internet, à prendre position dans un délai de trente jours au moins sur son projet de décision. Si aucune prise de position n'est communiquée dans le délai imparti, le Conseil des médias peut prendre sa décision. Lors de l'application de cet article, le Conseil des médias préserve les secrets de fabrique et les secrets commerciaux des parties conformément à l'article 124. »
Art. 63.A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Conseil des médias se compose d'au moins trois membres et de quatre au plus.Le Gouvernement désigne les membres du Conseil des médias et, parmi eux, un président ainsi qu'un vice-président. Le vice-président représente le président en cas d'empêchement. » 2° [concerne le texte allemand.]; 3° dans le § 2, l'alinéa 3 est complété, en son début, par la phrase suivante : « Le Conseil des médias dispose d'un personnel spécialisé.»; 4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « lui assigné » sont abrogés;5° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Le Gouvernement veille à ce que le Conseil des médias dispose des ressources techniques, financières et humaines suffisantes afin qu'il puisse accomplir les missions qui lui sont assignées.»; 6° dans le § 5, alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le personnel du Conseil des médias, les conseillers et les experts peuvent participer aux séances du Conseil des médias avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés.»
Art. 64.Dans l'article 105 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 65.A l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Il prend cours lors de la prestation de serment du membre concerné. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Au terme de leur mandat, les membres du Conseil des médias poursuivent les affaires jusqu'à ce que leurs successeurs prêtent serment.»
Art. 66.[Concerne le texte allemand.]
Art. 67.A l'article 112, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° publier des appels d'offres et des informations quant à la disponibilité de radiofréquences, conformément à l'article 52;» 2° dans le 30°, les mots « à l'article 116 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, alinéa 1er, 59, § 2, 66, 67, § 1er, 71, § § 2 et 3, 72, § 2, 73, § § 3, 4 et 10, 77, 78, 93, § 2, 97, § 2, 116 et 117 ».
Art. 68.[Concerne le texte allemand.]
Art. 69.A l'article 116 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « unique » est abrogé;2° [concerne le texte allemand]; 3° [concerne le texte allemand.]
Art. 70.A l'article 117 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé;2° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots « l'article 32 » sont remplacés par les mots « l'article 33 »;3° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 5, les mots « l'article 32 » sont remplacés par les mots « l'article 33 ».
Art. 71.L'article 124 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 124 - Gestion de secrets de fabrique et secrets commerciaux Les membres, conseillers, experts et membres du personnel du Conseil des médias doivent traiter confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leur activité pour le Conseil des Médias. Ceci s'applique également après la fin de leur activité. »
Art. 72.A l'article 125, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° d'autres revenus, notamment des dons et legs;»
Art. 73.Dans l'article 127, § 5, alinéa 2, du même décret, les mots « à partir de leur désignation » sont insérés entre les mots « dure quatre ans » et les mots « et est renouvelable ».
Art. 74.A l'article 128 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1 er et 2 forment le § 1er, alinéas 1er et 2;2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots « , notamment si le membre concerné a violé l'article 130, § 5 »;3° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Tout membre suppléant de la commission consultative se retire si l'organe proposé visé à l'article 127, § 2, alinéas 1er et 2, lui retire son mandat, notamment si le membre concerné a violé l'article 130, § 5.»
Art. 75.Dans l'article 129, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « l'article 116 » sont remplacés par les mots « l'article 116, § 1er ».
Art. 76.L'article 130 du même décret est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Les membres effectifs et suppléants, les conseillers, les représentants effectifs et suppléants des listes élues au Parlement de la Communauté germanophone ainsi que les experts de la commission consultative et le membre du personnel du ministère de la Communauté germanophone qui assure la rédaction des procès-verbaux des séances et le secrétariat de la commission consultative traitent confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité pour la commission consultative. Ceci s'applique également après la fin de leur activité. »
Art. 77.A l'article 134 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de films, de films d'animation et de documentaires, quelles qu'en soient la nature et la longueur » sont remplacés par les mots « de films, de téléfilms, de vidéofilms (direct-to-video) et d'autres productions de médias audiovisuels de toute nature, y compris les frais pour la préproduction et la post-production »;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « les films de producteurs ou auteurs professionnels domiciliés en région de langue allemande ou les films qui, en raison du thème traité, se réfèrent à la Communauté germanophone d'un point de vue historique, culturel ou architectural » sont remplacés par les mots « les productions mentionnées à l'alinéa 1er »;3° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la preuve est apportée que la production est de qualité et qu'elle a un lien culturel ou autre avec la Communauté germanophone. Ce lien existe lorsque le contenu de la production est étroitement lié à la Communauté germanophone ou que le producteur est domicilié en région de langue allemande; » 4° dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le demandeur a présenté un exposé et une description suffisamment précis en vue du subventionnement.Il doit disposer des qualifications nécessaires ainsi que d'une capacité personnelle et matérielle suffisante pour pouvoir mettre les mesures en oeuvre. »; 5° dans l'alinéa 2, le 5° est abrogé.»
Art. 78.Dans l'article 140, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « conformément à l'article 101, § 3 » sont insérés entre les mots « le président » et les mots « charge un auditeur ».
Art. 79.[Concerne le texte allemand.]
Art. 80.A l'article 156 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les services de médias qui ne devaient pas être enregistrés jusqu'ici, mais doivent l'être à présent en vertu de l'article 8 du présent décret, doivent l'être au plus tard dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 6 : « Le Conseil des médias assure la succession du Conseil des médias institué en vertu de l'article 86, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques et notamment de sa chambre décisionnelle.»; 3° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots « et de la chambre consultative » sont abrogés et l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « Ceci s'applique également à tout membre supplémentaire du Conseil des médias qui est en fonction au 31 décembre 2021.Le mandat des membres effectifs et suppléants de la chambre décisionnelle du Conseil des médias en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se termine au plus tard le 4 décembre 2025. Ceci s'applique également aux autres membres effectifs et suppléants de la commission consultative en fonction au 31 décembre 2021. » Chapitre 3. - Enseignement
Art. 81.Dans l'article 4.9, § 2.1, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, inséré par le décret du 28 juin 2021, l'alinéa 3 est abrogé.
Chapitre 4. - Matières régionales transférées Section 1re. - Protection des monuments
Art. 82.Dans le chapitre V du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 41.1 rédigé comme suit : « Art. 41.1 - Indemnités Les membres de la commission ainsi que les personnes qui, en application de l'article 39, alinéa 2, assistent aux réunions, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. » Section 2. - Funérailles et sépultures
Art. 83.A l'article 2 du décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les cimetières et établissements crématoires » sont remplacés par les mots « Les cimetières, établissements crématoires et columbariums »;2° dans l'alinéa 2, les mots « les cimetières et établissements crématoires » sont remplacés par les mots « les cimetières, établissements crématoires et columbariums » et les mots « le cimetière ou l'établissement crématoire » sont remplacés par les mots « le cimetière, l'établissement crématoire ou le columbarium ».
Art. 84.Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Cimetières publics, établissements crématoires et columbariums ».
Art. 85.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Un columbarium peut être créé.»; 2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un cimetière, un établissement crématoire ou un columbarium.La création ou l'extension d'un cimetière, d'un établissement crématoire ou d'un columbarium s'opèrent avec l'accord du Gouvernement. »; 3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « les cimetières ou établissements de crémation » sont remplacés par les mots « les cimetières, établissements crématoires ou columbariums »;4° dans le § 1er, alinéa 5, la première phrase est complétée par les mots « ainsi que ceux pour la création, l'extension et l'aménagement des cimetières et des columbariums »;5° dans le § 3, le mot « cimetières » est remplacé par les mots « cimetières et columbariums ».
Art. 86.A l'article 29, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Dans un columbarium, les urnes sont placées dans une concession de sépulture.»; 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « ou du columbarium » sont insérés entre les mots « du cimetière » et les mots « réservée à cet effet ». Section 3. - Tourisme
Art. 87.A l'article 22, § 1er, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les montants « 30.000 euros », « 22.000 euros » et 6.500 euros » sont respectivement remplacés par les montants « 45 000 euros », « 24 000 euros » et « 7 000 euros »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Le Gouvernement peut soutenir deux centres d'information touristique de la catégorie 1, l'un ayant son siège dans le canton d'Eupen et l'autre dans le canton de Saint-Vith.»
Art. 88.A l'article 8.3 du décret de crise 2020-2021 du 6 avril 2020, inséré par le décret du 26 avril 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'année budgétaire 2021, les communes reçoivent une dotation supplémentaire d'un montant de 1 340 919,99 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme à l'échelle communale. Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Amblève 73 435,26 euros Bullange 135 566,14 euros Burg-Reuland 37 520,11 euros Butgenbach 171 984,69 euros Eupen 422 438,93 euros La Calamine 88 362,08 euros Lontzen 34 990,97 euros Raeren 80 289,42 euros Saint-Vith 296 332,39 euros. » Section 4. - Logement
Art. 89.A l'article 29, § 1er, du Code wallon de l'habitation durable, remplacé par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° des projets de logement novateurs dans le cadre d'une convention conclue pour une période déterminée de maximum trois ans.»; 3° dans l'alinéa 2, les mots « , 1° à 3°, » sont insérés entre les mots « à l'alinéa 1er » et les mots « a été accordée »;4° dans l'alinéa 3, les mots « ainsi que les projets de logement novateurs approuvés par le Gouvernement dans le cadre d'une convention » sont insérés entre les mots « de promotion du logement » et les mots « , la gestion des logements ».
Art. 90.Dans l'article 148 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut, à partir du 29 juin 2021 et jusqu'à la première nouvelle désignation des représentants des conseils communaux et des conseils de l'action sociale conformément à l'article 151, désigner deux vice-présidents. »
Art. 91.Dans l'article 171bis, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 23 novembre 2006 et 30 avril 2009 et le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - d'un représentant des organisations auxquelles le Gouvernement a confié en priorité des missions dans le domaine de la protection des consommateurs ou de son suppléant;» 2° le quatrième tiret est rétabli dans la rédaction suivante : « - d'un représentant de l'Ordre des avocats ou de son suppléant;».
Chapitre 5. - Infrastructure
Art. 92.Dans l'article 24, § 2, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, l'alinéa 3 est complété par les mots « ou lorsque le délai mentionné à l'alinéa 1er expire ».
Art. 93.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 décembre 2018, il est inséré un article 35bis rédigé comme suit : « Art. 35bis - Implantation du Centre de promotion du sport Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, le subside représente 75 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, en ce qui concerne les infrastructures sportives utilisées par l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone en tant qu'implantation du Centre de promotion du sport, infrastructures créées par une commune, une régie communale ou une intercommunale. »
Art. 94.L'intitulé du chapitre II, section 5, du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, est complété par les mots « et maisons de soins psychiatriques ».
Art. 95.Dans l'article 44.1 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, la phrase est complétée par les mots « ou des maisons de soins psychiatriques ».
Chapitre 6. - Finances et budget
Art. 96.Le décret du 21 octobre 1991 déclarant applicable à la Communauté germanophone l'article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 est abrogé.
Art. 97.Dans l'article 1er, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, les mots « l'article 45 de la loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 » sont remplacés par les mots « l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ».
Chapitre 7. - Mesures spéciales pour gérer les conséquences des inondations catastrophiques de juillet 2021 Section 1re. - Subsides d'infrastructure et d'équipement
Art. 98.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, le subside représente 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 10°, du même décret destinés à rénover ou à remplacer les infrastructures qui ont manifestement été endommagées ou détruites par les inondations catastrophiques de juillet 2021. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.
Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 5, du même décret, les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.
Art. 99.Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, du même décret, le subside représente 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret destinés à rénover ou à remplacer les infrastructures qui ont manifestement été endommagées ou détruites par les inondations catastrophiques de juillet 2021. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.
Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.
Par dérogation à l'article 24, § 2, alinéa 3, du même décret, le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat. Section 2. - Subsides d'équipement
Art. 100.Par dérogation aux articles 5 et 6, alinéa 1er, du décret du 20 janvier 1992 portant octroi de subsides pour l'acquisition de matériel sportif, les demandeurs mentionnés à l'article 2 du même décret qui peuvent prouver qu'ils ont été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 peuvent obtenir un subventionnement à concurrence de 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.
Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.
Le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat.
Art. 101.Par dérogation aux articles 55.1, § 2, alinéa 1er, 1°, 55.2, § 2, et 55.3 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les opérateurs de jeunesse soutenus qui peuvent prouver qu'ils ont été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 peuvent obtenir un subventionnement à concurrence de 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.
Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.
Le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat.
Art. 102.Par dérogation aux articles 79, § 2, alinéa 1er, 1°, 80, § 2, et 81, § 1er, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les demandeurs mentionnés à l'article 80, § 1er, du même décret qui peuvent prouver qu'ils ont été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 peuvent obtenir un subventionnement à concurrence de 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.
Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.
Le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat.
Art. 103.Nonobstant toute disposition contraire, les demandeurs actifs dans le domaine social qui peuvent prouver qu'ils ont été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 peuvent obtenir un subventionnement à concurrence de 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.
Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.
Le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat. Section 3. - Mesures en matière d'Emploi
Art. 104.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux communes de Burg-Reuland, d'Eupen, de La Calamine, de Lontzen, de Raeren et de Saint-Vith, particulièrement touchées par les inondations catastrophiques de juillet 2021, - dans le cadre de mesures d'aides à l'emploi - des subsides affectés pour les frais de personnel pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et qui ont leur domicile en région de langue allemande.
Seuls des demandeurs d'emploi inoccupés dont l'occupation est directement liée au fait de remédier aux conséquences des inondations catastrophiques mentionnées peuvent être subsidiés.
Peuvent introduire une demande les communes, les centres publics d'action sociale, les régies communales autonomes, les zones de police et les zones de secours de la région de langue allemande.
Le subside représente au plus 90 % des dépenses justifiables. Sont considérées comme dépenses justifiables, le traitement mensuel brut, le pécule de vacances, la prime de fin d'année ainsi que les cotisations patronales correspondantes versées à l'Office national de Sécurité sociale.
La période de soutien débute le 30 juillet 2021 et expire le 31 décembre 2021. Le Gouvernement peut prolonger une fois cette période pour six mois maximum.
Le Gouvernement peut fixer les autres modalités. Section 4. - Mesures en matière d'accueil d'enfants
Art. 105.§ 1er - Par dérogation à l'article 8, § 3, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et à l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, l'approbation aux modifications relatives aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, du même arrêté - au sens de l'article 48 du même arrêté - qui a été donnée manifestement en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021 s'applique pour une durée de six mois.
Pour ce faire, les services d'accueil d'enfants introduisent une demande correspondante auprès du Gouvernement. § 2 - L'approbation donnée conformément au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée à chaque fois pour une durée de maximum six mois. § 3 - Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.
Art. 106.Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et nonobstant l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les normes minimales - mentionnées à l'article 64 du même arrêté - relatives aux jours de travail par année calendrier pour les crèches agréées, qui ne peuvent manifestement pas utiliser les locaux destinés à l'accueil d'enfants à cette fin en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021, ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2022.
Art. 107.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 9 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants ainsi qu'à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les services d'accueil d'enfants agréés, qui ont manifestement été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021, nonobstant les caractéristiques des locaux, continuent d'être agréés dans la mesure où le Gouvernement approuve les locaux de transition et que les services d'accueil d'enfants garantissent une surveillance accrue permanente.
L'alinéa 1er est d'application jusqu'à ce que les services concernés puissent à nouveau accueillir les enfants dans leurs locaux d'origine, au plus tard toutefois jusqu'au 31 décembre 2022.
Art. 108.Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et nonobstant les instructions relatives au taux d'occupation minimal et au nombre de jours d'ouverture déterminés, énumérées à l'article 91, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les crèches agréées qui ne peuvent manifestement pas utiliser les locaux destinés à l'accueil d'enfants à cette fin en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021, continuent d'être subsidiées jusqu'au 31 décembre 2022.
Art. 109.§ 1er - Nonobstant toute disposition contraire du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui, en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021, ont manifestement subi une perte de revenus et n'ont payé aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq; - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
Nonobstant toute disposition contraire du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui, en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021, ont manifestement subi une perte de revenus et n'ont payé aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les co-accueillants reçoivent : - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq; - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux alinéas 1er et 2, les accueillants et co-accueillants autonomes ne portent pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, l'accueillant ou le co-accueillant d'enfants autonome leur rembourse le montant réglé. § 2 - La demande pour l'indemnité compensatoire de perte de revenus fixée au § 1er est introduite auprès du Gouvernement avant le 31 décembre 2021 au plus tard. § 3 - Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.
Art. 110.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 9 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants ainsi qu'à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants et co-accueillants autonomes agréés, qui ont manifestement été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021, nonobstant les caractéristiques des locaux, continuent d'être agréés dans la mesure où le Gouvernement approuve les locaux de transition et que les accueillants et co-accueillants autonomes garantissent une surveillance accrue permanente.
L'alinéa 1er s'applique jusqu'à ce que les accueillants et co-accueillants autonomes quittent les lieux de transition, au plus tard toutefois jusqu'au 31 décembre 2022.
Art. 111.Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et à l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants et co-accueillants autonomes agréés, qui ont manifestement été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021, peuvent recevoir un subside supplémentaire de maximum 220,82 euros pour l'équipement initial ainsi qu'un subside d'équipement supplémentaire de maximum 696,20 euros, et ce, pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.
Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.
Art. 112.Nonobstant toute disposition contraire du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants et co-accueillants autonomes, qui ont manifestement été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 et ont demandé une modification de leur agréation ne se voient pas appliquer cette modification lors du calcul des subsides pour frais de fonctionnement admissibles énumérés aux articles 29.2 et 50.1 du même arrêté. Section 5. - Mesures en matière de logement
Art. 113.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut soutenir par le biais d'une aide au déménagement et au loyer des personnes particulièrement concernées par les inondations catastrophiques de juillet 2021 qui remplissent les conditions suivantes : 1° elles ont quitté une habitation rendue inhabitable par les inondations catastrophiques susmentionnées, au sens de l'article 1er, 15°, du Code wallon de l'habitation durable qui se trouve en région de langue allemande;2° elles louent depuis lors une habitation manifestement salubre au sens de l'article 1er, 12°, du même Code qui se trouve en région de langue allemande;3° il s'agit de ménages des catégories 2 et 3 au sens de l'article 1er, 30° et 31°, du même Code. L'aide au déménagement n'est octroyée qu'une seule fois. L'aide au loyer est octroyée pour une année à compter de la prise en location de l'habitation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement détermine : 1° les autres conditions d'octroi et de liquidation mises à l'obtention d'une aide au déménagement et au loyer;2° le montant de l'aide au déménagement et au loyer;3° la procédure de demande ainsi que les possibilités de recours.
Art. 114.Nonobstant toute disposition contraire du Code wallon de l'habitation durable, le Gouvernement octroie à la société de logement de service public - pour l'année budgétaire 2021 - un subside à concurrence de maximum 50 000 euros pour couvrir les pertes de loyer dues aux inondations catastrophiques de juillet 2021.
Pour pouvoir obtenir le subside mentionné à l'alinéa 1er, la société de logement de service public transmet au Gouvernement une demande écrite avant le 31 décembre 2021 à laquelle elle joint une liste des pertes de loyers et les justificatifs y afférents. Section 6. - Dotations spéciales octroyées aux communes et aux centres
publics d'aide sociale
Art. 115.Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les centres publics d'aide sociale des communes suivantes particulièrement touchées par les inondations catastrophiques de juillet 2021 reçoivent, pour l'année budgétaire 2021, une dotation supplémentaire d'un montant de 769 500 euros afin de financer les aides directes octroyées aux ménages touchés. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale : Burg-Reuland 7 000 euros Eupen 650 000 euros La Calamine 11 000 euros Lontzen 22 000 euros Raeren 49 000 euros Saint-Vith 30 500 euros.
Art. 116.Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes suivantes, particulièrement touchées par les inondations catastrophiques de juillet 2021, reçoivent, pour l'année budgétaire 2022, une dotation supplémentaire d'un montant de 27 275 000 euros afin de surmonter les conséquences financières de cette catastrophe, déduction faite des indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité. Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Burg-Reuland 1 202 500 euros Eupen 25 000 000 euros La Calamine 348 000 euros Lontzen 101 000 euros Raeren 563 500 euros Saint-Vith 60 000 euros.
Le Gouvernement détermine les modalités en vue de contrôler l'utilisation des montants liquidés.
Art. 117.L'article 11 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, est complété par un § 2.2 rédigé comme suit : « § 2.2 - La commune d'Eupen obtient en outre 500 000 euros qui serviront exclusivement à remédier aux conséquences des inondations catastrophiques de juillet 2021. » Chapitre 8 - Dispositions diverses
Art. 118.Dans l'article 4, § 4, du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les mots « Un représentant permanent du Gouvernement participe » sont remplacés par les mots « Deux représentants permanents du Gouvernement au plus participent » et les mots « le représentant permanent du Gouvernement soit présent » sont remplacés par les mots « les représentants permanents du Gouvernement soient présents ».
Art. 119.A l'article 65, § 1er, du décret-programme 2013 du 25 février 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° en 2022 : 2 097,94 euros par équivalent temps plein.» Chapitre 9. - Dispositions finales
Art. 120.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception : 1° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er juin 2019;2° des articles 14 et 17 à 30, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020;3° de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2021;4° de l'article 5, qui produit ses effets le 29 octobre 2021;5° de l'article 90, qui produit ses effets le 29 juin 2021;6° des articles 4, 33, 34, 46, 88 et 98 à 115, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;7° des articles 11 et 12, qui entrent en vigueur le 1er avril 2022. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 15 décembre 2021.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2021-2022 Documents parlementaires : 173 (2021-2022) n° 1 Proposition de décret 173 (2021-2022) n° 2 Propositions d'amendement 173 (2021-2022) n° 3 Rapport 173 (2021-2022) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 15 décembre 2021 - N° 37 Discussion et vote