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Décret-programme du 15 décembre 2021
publié le 01 février 2022

Décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022

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ministere de la communaute francaise
numac
2021022852
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01/02/2022
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15/12/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 DECEMBRE 2021. - Décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - MECANISMES D'AIDE AUX SECTEURS SUITE AUX INONDATIONS DE JUILLET 2021 CHAPITRE 1er. - Mesures dans le secteur de la Culture

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1. opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;2. politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 2.Les opérateurs culturels bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle qui se trouvent dans l'impossibilité, lors de l'année 2021 ou 2022, de respecter les conditions d'octroi ou de liquidation relatives au volume ou à la qualité des activités soutenues conservent le bénéfice de l'intégralité leur subvention aux conditions cumulatives : 1. d'être dans l'impossibilité de respecter les conditions précitées en conséquence directe ou indirecte des inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021;2. d'avoir maintenu au maximum possible l'activité visée par la subvention en ayant, le cas échéant, assuré la rémunération des prestataires artistiques et techniques de la Communauté française dont les activités ont été annulées, trouvé des modalités alternatives d'action ou en ayant profité de la période pour mettre des actions ou activités de soutien aux populations touchées, ou tout autre forme d'activité interne ou externe à l'opérateur en conformité avec le but social visé par la subvention;3. de joindre au dossier des justificatifs annuels une demande de dérogation mettant en évidence : a.les conditions qui n'ont pas pu être remplies; b. les dates ou la période pendant laquelle ces conditions n'ont pas pu être remplies;c. les raisons pour lesquelles ces conditions n'ont pas pu être remplies;d. la part de la subvention éventuellement non justifiée par des dépenses éligibles. Pour autant que l'opérateur concerné remplisse les conditions de l'alinéa 1er, la part non justifiée de la subvention peut être affectée, lors d'un exercice ultérieur couvert par la subvention pluriannuelle et au plus tard le 31 décembre 2023, à toute dépense concourant aux missions pour lesquelles il est soutenu, en ce compris des activités de relance.

Art. 3.Le Gouvernement est autorisé à octroyer, en 2021 et en 2022, aux conditions qu'il fixe, des subventions extraordinaires aux opérateurs culturels dont les activités ont été impactées par les inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021.

Les subventions prévues par l'alinéa 1er peuvent couvrir, pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance ou par les subventions conservées en vertu de l'article 2 : 1. la restauration de biens culturels mobiliers ou la reconstitution de collections détruites;2. les frais de réparation ou de remplacement du matériel touché;3. les frais de relocalisation temporaire des activités de l'opérateur;4. les frais de remise en état des infrastructures touchées;5. les frais supplémentaires de réouverture partielle ou de réorientation des activités;6. les pertes de recettes;7. l'organisation d'activités de soutien aux populations touchées. CHAPITRE 2. - Mesures pour l'Accueil temps libre Section 1re. - Centres de vacances et écoles de devoirs

Art. 4.Par dérogation aux articles 10 à 13 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et aux articles 12 et 13 de son arrêté d'application du 17 mars 2004, le demandeur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des subventions conserve le bénéfice de celles-ci pour autant que les conditions visées à l'article 6 soient remplies.

Art. 5.Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et à l'article 8 de son arrêté d'application du 25 juin 2004, le demandeur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des subventions conserve le bénéfice de celles-ci pour autant que les conditions visées à l'article 6 soient remplies.

Art. 6.Les demandeurs introduisent une demande de dérogation via un formulaire en ligne mis à disposition par l'ONE, démontrant que : a. l'impossibilité de réaliser une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention est une conséquence directe des inondations;b. le montant du maintien de la subvention est justifié par des charges réelles supportées par l'opérateur;c. les frais déclarés pour le maintien de la subvention ne font pas l'objet d'une demande d'indemnisation auprès des assurances ou d'un fonds de solidarité. Les demandeurs introduisent une déclaration sur l'honneur du respect de ces conditions et conservent les documents justificatifs à disposition de l'ONE.

Art. 7.Le calcul des subventions pour la période couverte par la dérogation se base sur les données de la même période en 2019. Si le bénéficiaire n'a pas perçu de subvention en 2019 ou que les activités organisées en 2019 ne sont pas comparables aux activités 2021, il peut faire valoir par tout moyen de preuve le montant qu'il aurait dû percevoir si ses activités s'étaient déroulées normalement.

Art. 8.Pour les écoles de devoirs, les demandes couvrent au cas par cas la période à partir du 13 juillet 2021 jusqu'à la réhabilitation des lieux d'accueil sinistrés et la reprise complète des activités.

Elles sont limitées au 31 décembre 2021, sauf situation exceptionnelle dûment motivée.

Pour les centres de vacances, les demandes couvrent au cas par cas les activités préalablement déclarées à l'ONE pour la période à partir du 13 juillet 2021 jusqu'au plus tard le 31 août 2021.

Art. 9.Les demandes des centres de vacances concernent l'exercice comptable 2021 et peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2021.

Les demandes des écoles de devoirs concernent l'exercice comptable 2022 et peuvent être introduites jusqu'au 31 mars 2022. Section 2. - Accueil extrascolaire

Art. 10.Par dérogation aux articles 22 à 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, le demandeur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter les conditions fixées pour l'octroi et la liquidation des subventions conserve le bénéfice de celles-ci pour autant que les conditions visées à l'article 11 soient remplies.

Art. 11.Les demandeurs introduisent une demande de dérogation via un formulaire en ligne mis à disposition par l'ONE, démontrant que : a. l'impossibilité de réaliser une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention est une conséquence directe des inondations b.le montant du maintien de la subvention est justifié par des charges réelles supportées par le demandeur; c. les frais déclarés pour le maintien de la subvention ne font pas l'objet d'une demande d'indemnisation auprès des assurances ou d'un fonds de solidarité. Les demandeurs introduisent une déclaration sur l'honneur du respect de ces conditions et conservent les documents justificatifs à disposition de l'ONE.

Art. 12.Le calcul des subventions pour la période couverte par la dérogation se base sur les données de la même période en 2019. Si le bénéficiaire n'a pas perçu de subvention en 2019 ou que les activités organisées en 2019 ne sont pas comparables aux activités 2021, il peut faire valoir par tout moyen de preuve le montant qu'il aurait dû percevoir si ses activités s'étaient déroulées normalement

Art. 13.Les demandes couvrent au cas par cas la période à partir du 13 juillet 2021 jusqu'à la réhabilitation des lieux d'accueil sinistrés et la reprise complète des activités. Elles seront limitées au 31 décembre 2021, sauf situation exceptionnelle dûment motivée.

Art. 14.Les demandes concernant l'exercice comptable 2021 peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2021. Les demandes concernant l'exercice comptable 2022 (4e trimestre 2021 pour l'AES de type 1) peuvent être introduites jusqu'au 31 mars 2022. CHAPITRE 3. - Mesures liées au Sport

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention exceptionnelle aux bénéficiaires renseignés à l'alinéa 2 pour l'achat de matériel sportif en vue de remplacer le matériel détruit ou détérioré lors des inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021.

Les bénéficiaires de la subvention sont : 1. les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires et l'association sportive handisport de loisirs reconnues par la Communauté française, telles que visées par l'article 1er, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;2. les cercles tels que définis à l'article 1er, 8°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;3. les centres sportifs et les associations parascolaires dépendant directement des établissements d'enseignement relevant de la Communauté française ou subventionnés par celle-ci pour autant que leurs activités sportives soient organisées en dehors des programmes de cours et dans le cadre du programme des associations visées respectivement aux articles 27 et 28 du décret du 3 mai 2019, précité;4. les administrations publiques de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que les associations dépendant d'elles, directement ou indirectement, pour l'équipement des installations sportives dont elles sont propriétaires ou gestionnaires;5. les associations chargées de la gestion d'installations sportives créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de droit public de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les bénéficiaires renseignés à l'alinéa 2 doivent démontrer que le lieu d'entreposage du matériel détruit ou détérioré est situé sur le territoire d'une commune sinistrée renseignée dans l'une des arrêtés du Gouvernement wallon suivants : 1. l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;2. l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021;3. l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique. § 2. Le montant de la subvention est fixé à septante-cinq pour cent du prix réel du matériel ou du prix du matériel tel que déterminé par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif.

S'agissant des demandes introduites par la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisirs ainsi que les cercles qui leur sont affiliés, le montant de la subvention pour l'acquisition de matériel destiné à la pratique sportive pour les personnes handicapées, est fixé à nonante pour cent du prix réel du matériel ou du prix du matériel tel que déterminé par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif.

La demande de subvention ne peut pas porter sur du matériel ayant déjà fait l'objet d'une aide publique postérieure au 14 juillet 2021 ou ayant été remboursé par l'assurance du bénéficiaire dans le cadre de l'indemnisation découlant des inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021. § 3. La subvention porte exclusivement sur l'acquisition de matériel directement destiné à la pratique d'une discipline sportive. § 4. Ne sont pas éligibles dans le cadre de la subvention : 1. les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;2. les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;3. le matériel à finalité sécuritaire.Le défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation, n'est pas considéré comme étant du matériel à finalité sécuritaire dans le cadre du présent article; 4. les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;5. le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.

Art. 16.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 15, les bénéficiaires doivent répondre aux conditions suivantes : 1. apporter la preuve que le matériel remplacé ou à remplacer a été détruit suite aux inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021;2. ne pas poursuivre de but lucratif;3. avoir leur siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;4. tenir une comptabilité régulière;5. disposer d'installations présentant toutes les garanties de sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines sportives concernées par la demande de subvention et avoir des activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre suffisant de pratiquants;6. disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;7. n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les conditions précisées dans la demande de subvention;8. accepter le contrôle des installations visées aux alinéas 4° et 5 ° et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les fonctionnaires désignés par la Ministre;9. s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la perte, le vol et la destruction;10. joindre une déclaration sur l'honneur selon laquelle le matériel faisant l'objet de la subvention n'a pas fait l'objet d'une aide publique ou d'une indemnisation par une assurance. § 2. Les bénéficiaires peuvent introduire leur demande de subvention jusqu'au 31 décembre 2022.

Art. 17.A l'appui de sa demande de subvention, le bénéficiaire joint une liste détaillée du matériel objet de la demande ainsi qu'une ou plusieurs offres de prix émanant de fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les caractéristiques techniques du matériel, son prix unitaire, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments constitutifs du prix de revient tels que le transport, la ristourne éventuelle consentie par le fournisseur. Seront fournis, selon le cas, tous les documents préparés en vue de la passation du marché public si le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.

Si l'achat de matériel sportif a déjà été réalisé, le bénéficiaire joint la facture d'achat de ce matériel. CHAPITRE 4. - Mesures dans le secteur de l'Accueil de la petite enfance

Art. 18.Dans l'arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, titre III, chapitre II, une section 3/2 est insérée et intitulée « mesure de maintien des subventions et d'indemnité dans le cadre des inondations du mois de juillet 2021 » et l'ajout d'un article 104/2 rédigé comme suit : « § 1er Lorsque la crèche qui bénéficie du droit au subside d'accessibilité ou le milieu d'accueil de type pré-gardiennat ou maison communale d'accueil de l'enfance autorisé et subventionné sur la base de l'arrêté du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil a été dans l'incapacité de poursuivre son activité en raison des inondations survenues durant le mois de juillet 2021, l'ONE, durant le temps de la suspension d'activité et jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, poursuit le subventionnement des membres du personnel sur base du forfait individualisé pour autant que ces derniers restent à charge de leur employeur et assimile les journées d'absence des enfants à des journées de présence sur base des contrats d'accueil et avec une participation financière nulle. § 2 Lorsqu'au sein d'un service d'accueil d'enfants, des lieux d'accueil ont dû temporairement fermer en raison des intempéries durant le mois de juillet 2021, l'ONE, durant le temps de la fermeture et jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, poursuit le subventionnement du personnel salarié sur la base du forfait individualisé pour autant que ce dernier reste à charge de son employeur et assimile pour l'octroi de l'indemnité d'accueil aux accueillantes conventionnées autorisées sur base de l'arrêté du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil, les journée d'absence des enfants à des journées de présence effective sur la base des contrats d'accueil avec une participation financière nulle, déduction faite des éventuelles interventions de l'Onem dans le cadre du statut social des accueillantes conventionnées. § 3. Lorsqu'un milieu d'accueil subventionné augmente sa capacité autorisée pour accueillir des enfants habituellement confiés à un milieu d'accueil sinistré, subventionné ou non et géré par un autre pouvoir organisateur, l'ONE peut, sur demande et après examen, accroître à due concurrence la capacité subventionnée de manière temporaire, durant la suspension d'activité du milieu d'accueil sinistré et pour une période maximale du début des inondations au 31 décembre 2021. § 4. Lorsque la crèche sans subside ou avec un droit au subside de base ou lorsque l'accueillante d'enfants indépendante a été dans l'incapacité de poursuivre son activité en raison des inondations survenues durant le mois de juillet 2021, l'ONE verse, durant la période d'inactivité et jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, une indemnité de 20 euros par jour et par enfant sur base des contrats d'accueil au pouvoir organisateur, pour autant que les journées d'absence des enfants n'aient pas été facturées aux parents ou remboursées avant la demande à introduire par le pouvoir organisateur selon les modalités déterminées par l'ONE. § 5. La participation financière parentale ne peut être facturée aux parents si le milieu d'accueil bénéficiant de l'aide visée aux paragraphes 1, 2 et 4 a été dans l'impossibilité d'assurer son activité d'accueil et doit, si elle a été payée anticipativement, être remboursée aux parents. § 6. Les mesures de maintien des subventions et d'indemnisations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont octroyées que si la fermeture du milieu d'accueil est temporaire et si le pouvoir organisateur reprend son activité dès qu'il peut offrir des conditions d'accueil conformes à la réglementation La reprise des activités doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. § 7. Pour l'application des §§ 3 et 4, le Gouvernement arrête les moyens complémentaires accordés à l'ONE. » CHAPITRE 5. - Gel du comptage dans les établissements d'enseignement obligatoire touchés par les inondations

Art. 19.Le Gouvernement peut décider d'immuniser, pour l'année scolaire 2021-2022, dans chaque cas de force majeure lié aux inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021, tout comptage de population scolaire à la baisse au 30 septembre ou au 1er octobre 2021 tel que visé aux articles 3ter, § 1er,27, 39, § 1er, 42, § 1er du Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, à l'article 5, § 2, 3 et 4 du Décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi qu'aux articles 22, § 1er, alinéa 1er et 23 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Toutefois, dans les communes de Trooz, Limbourg, Pepinster, Theux, Esneux-Tilff, Chaudfontaine et Rochefort, cette immunisation est automatique. CHAPITRE 6. - Bâtiments scolaires

Art. 20.Le présent dispositif a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des financements exceptionnels octroyés aux pouvoirs organisateurs afin de permettre la remise en état des bâtiments scolaires et de leurs équipements et/ou la prise de mesure permettant le maintien de l'offre d'enseignement, suite aux dégâts engendrés par les inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021.

Art. 21.Les demandes de financements exceptionnels soumis dans le cadre du présent dispositif doivent répondre aux critères d'éligibilités suivants : 1. viser des bâtiments scolaires.Par bâtiments scolaires, il faut entendre tout bâtiment scolaire de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors université, de l'enseignement de promotion sociale, ou bâtiment hébergeant des centres psycho-médico-sociaux ou des internats et home d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté français; 2. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructure, le pouvoir organisateur doit disposer d'un droit réel sur le bâtiment visé;3. le bâtiment scolaire visé a été, directement ou indirectement, touché par les inondations du mois de juillet 2021. Par « touché indirectement », il faut entendre être affecté dans l'organisation de son enseignement par les inondations, et ce pour ce qui concerne des problèmes : - D'impétrants; - Touchant d'autres bâtiments mais qui étaient utilisés par les écoles et qui sans leur remplacement ne permettent plus à l'établissement concerné d'assurer ses cours; - Dus à des mouvements de population scolaire qui rendent indispensable une location de classes modulaires ou de locaux supplémentaires, des travaux d'aménagement, etc.). 4. les bâtiments scolaires visés, doivent être situés dans l'une des communes listées dans les textes réglementaires suivants, ou dans le cas d'un bâtiment situé dans une commune non listée, doit faire l'objet d'un accord du Gouvernement pour être éligible : - A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique; - A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021; - A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique. 5. s'il s'agit de travaux, les travaux visés sont : - Des travaux d'aménagements; - Des travaux visant les abords; - Consistant à remettre l'infrastructure dans un état fonctionnel permettant le maintien de l'offre d'enseignement, et ce selon les règles de l'art et en attente de travaux plus structurels. 6. s'il s'agit de mobilier ou d'équipement, sont visés : - Le mobilier scolaire et administratif (banc, armoire, tableau, chaises, jeux, matériel pédagogique, ...); - L'équipement informatique à usage scolaire; - L'équipement pédagogique (matériel d'atelier technique). 7. les dépenses soumises au financement ne sont pas entièrement éligibles à la prise en charge de l'assurance du pouvoir organisateur et/ou tout autre mécanisme d'aide;8. les dépenses soumises respectent la législation sur les marchés publics.

Art. 22.Les dépenses éligibles au présent dispositif sont les suivantes : 1. Tous travaux d'aménagement ou de remise aux normes indispensables au maintien de l'ouverture de l'établissement concerné ou au maintien de son offre d'enseignement dans des conditions de sécurité, confort et hygiène acceptables, en ce compris des travaux d'abords, dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux;2. Tous travaux d'aménagement de locaux aux fins de les rendre fonctionnels pour une utilité d'enseignement, même si ces locaux ne se trouvent pas dans un bâtiment initialement prévu à usage scolaire;3. Tous travaux de démolition d'infrastructure dont le maintien présente des risques de sécurité;4. Toute location de locaux complémentaires ou de modules, et ce jusqu'au 15 juillet 2022 au plus tard; 5. Toute location (hors entretien de celle-ci) de techniques spéciales temporaires installées en vue de pallier l'indisponibilité des installations classiques du bâtiment (ex : chaufferie temporaire externe) ainsi que ses moyens d'alimentation (ex : citerne, groupe électrogène, ...) à l'exclusion du combustible et de matériel nécessaire au maintien de la sécurité et/ou de l'hygiène sur le site de l'établissement (étançons, déshumidificateur, ...); 6. Toute visite de contrôle réalisée par un service agréé interne ou externe, visant à émettre un rapport sur l'état du bâtiment, son hygiène, la qualité de l'air, sa sécurité, etc.; 7. Toute mesure à prendre afin de répondre aux recommandations reprises dans les rapports visés au point précédent pour autant que les remarques du rapport soient la conséquence des inondations et non une situation préexistante;8. Tout remplacement de mobilier ou équipement détruit;9. Tout frais de réparation du mobilier ou équipement endommagé; 10. Tout marché de service ayant permis de remettre l'établissement en état fonctionnel (nettoyage, consultance technique, ...).

Art. 23.Le Gouvernement arrête le taux de financement.

Art. 24.Les dossiers à charge du présent dispositif doivent être introduits selon les modalités arrêtées par le Gouvernement au plus tard le 30 juin 2022.

Art. 25.Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction et de liquidation des dossiers. CHAPITRE 7. - Jeunesse

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention exceptionnelle dans la limite des crédits budgétaires disponibles aux opérateurs visés au paragraphe 2 qui ont été impactés par les intempéries et/ou inondations survenues les 14, 15, 16 et 24 juillet 2021 afin de les soutenir dans l'achat de matériel et d'équipements techniques ou didactiques qui auraient été détruits ou détériorés par les inondations. § 2. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1. les organisations de jeunesse agréées et les groupements agréés en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2. les maisons de jeunes visées à l'article 3 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations;3. les centres de rencontres et d'hébergement visés à l'article 4 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations;4. les centres d'information de jeunes visés à l'article 6 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations. § 3. Dans le cadre d'une demande de subvention visée au paragraphe 1er, les opérateurs visés au paragraphe 2 fournissent les documents permettant d'attester et d'estimer les pertes financières. Elles contiennent au minimum tout élément démontrant la destruction ou la détérioration du matériel ou de l'équipement visé à l'alinéa 1er, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises. Les documents sont introduits auprès de l'Administration via un formulaire. § 4. Sous réserve des pièces justificatives visées au paragraphe 3, la subvention peut couvrir au maximum la totalité des dépenses relatives à l'achat de matériel et d'équipements techniques ou didactiques qui auraient été détruits ou détériorés par les inondations. Le montant de la subvention est déterminé selon les critères suivants : 1. les crédits budgétaires disponibles;2. l'impact des dégâts des inondations sur l'organisation des activités de l'opérateur. Le Gouvernement est habilité à déterminer des critères supplémentaires à ceux visés à l'alinéa 1er.

La demande de subvention ne peut pas porter sur du matériel ou de l'équipement ayant déjà fait l'objet d'une aide publique postérieure au 14 juillet 2021 ou ayant été remboursé par l'assurance du bénéficiaire dans le cadre de l'indemnisation découlant des inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021. § 5. Les subventions visées au paragraphe 1er sont versées en deux tranches déterminées comme suit : 1. une première tranche, correspondant à 80% du montant de la subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;2. une seconde tranche, correspondant à 20% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des documents justificatifs des achats réalisés.

Art. 27.§ 1er. Le Gouvernement arrête la procédure et les conditions permettant aux opérateurs visés au paragraphe 2 de déroger aux conditions d'octroi et de liquidation de leur subvention. Le cas échéant, la part éventuellement non justifiée de la subvention pourra être affectée, lors d'un exercice ultérieur et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à toute dépense concourant aux missions pour lesquelles les opérateurs sont subventionnés. § 2. Les opérateurs visés au paragraphe 1er sont : 1. les organisations de jeunesse agréées visées à l'article 3 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2. les groupements reconnus conformément à l'article 36 du même décret; L3. es maisons de jeunes visées à l'article 3 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations; 4. les centres de rencontres et d'hébergement visés à l'article 4 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations;5. les centres d'information de jeunes visés à l'article 6 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations. § 3. Pour bénéficier de la dérogation visée au paragraphe 1er, les opérateurs visés au paragraphe 2 doivent justifier une des raisons suivantes : 1. avoir connu une perturbation ou une interruption de ses activités en raison des inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021, en raison de sa présence dans une commune visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 14, 15, 16 et 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;2. avoir dû interrompre ses activités en raison de l'absence d'au moins 1/3 de ses travailleurs, pour autant que ceux-ci soient domiciliés dans une commune visée par l'arrêté visé au littera précédent. TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CULTURE CHAPITRE 1. - Dispositions relatives aux Centres d'expression et de créativité

Art. 28.Par dérogation aux articles 14 et 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, le Gouvernement accorde, à compter de l'exercice 2021 et jusqu'à l'échéance de leur reconnaissance, les subventions prévues à l'article 30, 4°, du même décret aux Centres d'expression et de créativité qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1. l'association a introduit, entre 2016 et 2019, une demande de reconnaissance d'un objectif spécifique mentionné à l'article 14 du décret précité;2. l'organe consultatif compétent a remis un avis positif sur cette demande;3. la reconnaissance de l'objectif spécifique a été refusée exclusivement pour des motifs d'insuffisance des crédits budgétaires;4. l'association a confirmé par écrit son engagement à poursuivre cet objectif spécifique pour la durée restante de sa reconnaissance, aux conditions prévues à l'article 14 du décret précité. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la Lecture publique

Art. 29.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les mots « de la catégorie et » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au secteur muséal

Art. 30.A l'article 1er du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal, il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° Groupe scolaire : groupe constitué d'élèves et des personnes qui les encadrent participant à une visite organisée par un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française, en ce compris les internats et les homes d'accueil. »

Art. 31.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le musée de la Communauté française ainsi que les musées et pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies au chapitre 5, offrent l'accès gratuit : 1. à tous les visiteurs, le premier dimanche de chaque mois;2. aux groupes scolaires, dans les cas et selon le calendrier et les modalités arrêtés par le Gouvernement en conformité avec les objectifs, stratégies et priorité du parcours d'éducation culturelle et artistique. La gratuité du prix d'entrée pour les groupes scolaires ouvre le droit à une compensation financière accordée selon des modalités arrêtées par le Gouvernement, à condition de proposer lors des visites concernées une médiation culturelle conforme aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. » CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la Commission des Seniors

Art. 32.Dans l'article 4 du décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française, les mots « la mission visée à l'article 3, 1° » sont remplacés par les mots « les missions visées à l'article 3 ».

Dans l'article 6 du même décret, le 1° est complété par les mots « en proportion des subventions qui lui sont accordées en vertu de l'article 7 ». CHAPITRE 5. - Dispositions relatives au cinéma

Art. 33.Dans le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, l'article 45, § 2 dernier alinéa est complété par ce qui suit « selon que les dépenses éligibles portent sur l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée ou sur une nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article 46, 1° à 4° ».

Art. 34.Dans l'article 47, § 1er, 1° du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour l'application du présent alinéa, les achats et locations payants à l'acte de l'oeuvre audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire diffusé sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont assimilés à des entrées en salles de cinéma. »

Art. 35.Dans l'article 51, § 3 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les mots « locations à l'acte » sont remplacés par les mots « achats et locations payants à l'acte ».

TITRE III. - DISPOSITIONS BUDGETAIRES CHAPITRE 1. - Disposition relatives à la centralisation de la trésorerie de St'Art

Art. 36.L'article 18 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article s'applique également à la S.A. St'Art. ». CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la création d'un service à comptabilité autonome pour les infrastructures non-scolaires

Art. 37.Le Service général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière du Secrétariat général, constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Gouvernement.

Art. 38.Le Service Administratif à Comptabilité Autonome du Service général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière du Secrétariat général, dispose des ressources suivantes : 1. toute dotation arrêtée par le Gouvernement à charge du budget général des dépenses;2. des produits de aliénations et locations des biens gérés par le SACA;3. des transferts en provenance du SACA urgence et redéploiement;4. de tout produit divers, tel que notamment les donations ou legs. CHAPITRE 3. - Disposition relative aux fonds budgétaires

Art. 39.Dans l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, les fonds visés aux points suivants sont supprimés : 1. ligne 3 : fonds des actions communautaires;2. ligne 21 : fonds de l'édition du livre (B) 3.ligne 22 : Fonds pour l'octroi de prêts aux libraires ou aux associations de librairies (B) 4. ligne 28 : Fonds de prêts au personnel en activité de service, aux pensionnés et à leur veuve bénéficiant d'une pension de survie (C) 5.ligne 34 : Fonds des prêts d'études (C) 6. ligne 58 : Fonds d'intervention des Fonds européens - Enseignement à distance (B) 7.ligne 64 : Fonds du délégué général aux droits de l'enfant CHAPITRE 4. - Prolongation du dispositif de dérogation aux règles et conditions de liquidation des subventions

Art. 40.A l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 confirmé par le décret du 12 novembre 2020, les termes « et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les liquidations de soldes de subventions fixées en 2021 » sont remplacés par «, jusqu'au 31 décembre 2021 pour les liquidations de soldes de subventions fixées en 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 pour les liquidations de soldes de subventions fixées en 2022 ».

Art. 41.A l'article 16 du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires, les termes « ou 2021 » sont remplacés par «, 2021 ou 2022 » et les termes « 31 décembre 2022 » par « 31 décembre 2023 » TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT CHAPITRE 1. - Plaisir d'apprendre

Art. 42.Le Gouvernement peut octroyer une subvention aux communes situées en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation d'activités de remédiation et de soutien scolaire couplées à des activités sportives ou culturelles à destination des élèves de la 6ème primaire à la 5ème secondaire.

En région bilingue de Bruxelles-Capitale, seuls les élèves scolarisés dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont concernés par ces activités. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 43.Dans le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'article 2 de l'annexe « Modèle contrat relatif à la rémunération des examinateurs pour les jurys de l'enseignement secondaire », les modifications suivantes sont apportées : 1. les termes « 60 euros » sont remplacés par les termes « 120 euros »;2. les termes « 30 euros » sont remplacés par les termes « 60 euros ». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 44.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'article 3, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Ces droits d'inscription doivent impérativement être versés au moyen d'un virement bancaire avant la fin de la période d'inscription du titre visé. Une fois versés, ils sont restitués uniquement dans le cas d'un refus d'inscription ou dans un cas de force majeur ».

Art. 45.Dans le même arrêté, à l'article 6, les modifications suivantes sont apportées : 1. les termes « 30 euros » sont remplacés par les termes « 120 euros »;2. les termes « 15 euros » sont remplacés par les termes « 60 euros ». CHAPITRE 4. - Dispositions à prendre dans le cadre de l'octroi de subventions de fonctionnement aux Pôles Territoriaux pour l'année scolaire 2022-2023

Art. 46.Dans le cadre de la phase de création des pôles territoriaux lors du premier quadrimestre de l'année scolaire 2022-2023, préalablement aux dotations ou subventions visées à l'article 6.2.5-6 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire chargés de soutenir les écoles d'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, une avance sous forme d'une prime forfaitaire unique est octroyée à chaque pouvoir organisateur de l'école siège pour la prise en charge de ses frais de fonctionnement.

Cette prime peut être sollicitée auprès des Services du Gouvernement dès que le Gouvernement s'est prononcé par arrêté sur la création du pôle territorial et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année scolaire 2022-2023.

Le montant de cette prime forfaitaire unique est fixé à 0,465 € par élève inscrit dans les écoles d'enseignement ordinaire coopérantes du pôle territorial.

Les montants des forfaits ainsi octroyés sont déduits du montant visé à l'article 6.2.5-3. du Code de l'enseignement fondamental et secondaire.

TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

Art. 47.Dans le décret du 16 avril 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un article 112bis, rédigé comme suit : «

Art. 112bis.Les membres du personnel qui occupent une fonction enseignante ou une fonction de sélection ou de promotion à prestations complètes, à l'exclusion des directeurs, sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.

Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité.

TITRE VI. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS SCOLAIRES

Art. 48.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 du 4 juin 2020 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 tel que confirmé par le Décret du 9 décembre 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 du 4 juin 2020 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, les mots « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2022 ».

TITRE VII. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CHAPITRE 1. - Des conseillers pour la réforme de la Formation initiale des Enseignants

Art. 49.A l'article 47, §§ 1er et 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, les mots « à 2021 » sont remplacés par les mots « à 2022 ».

Art. 50.A l'article 48 du même décret-programme les mots « au cours des trois prochaines années académiques » sont remplacés par les mots « au cours des six prochaines années académiques ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Art. 51.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « En 2022, un montant de 3.900.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7. ». 2. au § 2, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « En 2022, un montant de 9.100.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 52.A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « En 2022, un montant de 7.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6. ». CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux études d'ingénieur architecte

Art. 53.Dans l'article 29 de loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est inséré un § 3sexies libellé comme suit : « Durant les années 2021 à 2024, du montant de la partie variable obtenue par application des §§ 2 et 4, chaque année, un maximum de 200.000 euros sont réservés pour réalignement du financement 2017 à 2020 des études d'ingénieur architecte depuis leur intégration à l'université, au financement prévu pour le domaine d'études des sciences de l'ingénieur et technologie tel que prévu à l'article 28.

Le montant annuel est liquidé avec la dernière tranche mensuelle de l'allocation de l'année concernée, le premier en janvier 2022. ».

Art. 54.Au § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'article 159 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots «, hors l'année diplômante de bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte et le master : ingénieur civil architecte, » sont insérés entre les mots « sauf pour ceux inscrits dans le domaine des sciences de l'ingénieur » et les mots « qui sont multipliés par 1,68. ». CHAPITRE 5. - Dispositions relatives aux études de sciences médicales et dentaires

Art. 55.A l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les mots « du groupe B » sont remplacés par les mots « du groupe B (1er cycle hors année diplômante) et du groupe C (année diplômante du 1er cycle) ».

Art. 56.A l'article 10 du même décret, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Les étudiants inscrits intervenant pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa précédent sont les étudiants régulièrement inscrits finançables au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études. ». CHAPITRE 6. - Introduction des demandes d'inscription des étudiants non-résidents en vue de l'année académique 2022-2023

Art. 57.Par dérogation aux articles 5 et 9 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, en vue de l'année académique 2022-2023, l'introduction des demandes d'inscription dans l'un des cursus visés aux articles 3 et 7 du même décret, à l'exception des cursus en sciences médicales et en sciences dentaires, est effectuée par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des institutions universitaires et hautes écoles concernées.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CHAPITRE 1. - Du refinancement de la Recherche

Art. 58.A l'article 21septies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1. il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.A partir de l'année budgétaire 2022, un montant de 1.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des paragraphes 2 et 3.

A partir de l'année budgétaire 2023, le montant prévu à l'alinéa 1er est indexé conformément à l'article 9bis. » 2. dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par les mots « et au § 3/1 »;3. dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « et au § 3/1 » sont insérés entre les mots « sur une proposition de répartition du financement visé au § 3 » et les mots « sur base des critères pondérés suivants : »;

Art. 59.L'article 18/5 du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « A partir de 2022, un montant de 300.000 euros est ajouté à la subvention obtenue en application des alinéas 2 et 3.

A partir de 2023, ce montant est adapté à la variation de l'indice santé des prix à la consommation calculée selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée / Indice santé de janvier 2022. ».

Art. 60.L'article 1er du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « A partir de l'année 2022, un montant additionnel 2.300.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents.

A partir de l'année 2023, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. » CHAPITRE 2. - Diverses mesures relatives à la recherche

Art. 61.L'article 47 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE, est complété par les alinéas suivants : « Pour l'année 2022, en dérogation aux dispositions des alinéas 5 et 6, le montant calculé en vertu de l'alinéa 4 est réparti entre les fonds FRIA et FRESH et les universités via les fonds FSR et ARC selon une répartition identique à celle effectuée en 2021 sur base des alinéas 5 et 6.

A partir de l'année 2023, en dérogation aux dispositions des alinéas 5 et 6, le montant calculé en vertu de l'alinéa 4 est réparti entre les FRIA et FRESH et les universités via les FSR et ARC selon une répartition identique à celle effectuée en 2022 et la quote-part du montant revenant à chaque fonds est ajoutée aux crédits de chacun des articles de base du budget général des dépenses de la Communauté française dédiés respectivement aux FRIA, FRESH, ARC et FSR ».

Art. 62.Dans l'article 33 du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1. à l'alinéa 1er, les mots « et les doctorants de dernière année » sont insérés entre les mots « les chercheurs post-doctorants » et les mots « dont les recherches ».2. à l'alinéa 3, les mots « le 1er juin 2022 » sont remplacés par les mots « le 31 décembre 2022 »;3. à l'alinéa 4, les mots « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots « avant le 31 mars 2023 ».

Art. 63.Dans le même décret-programme, il est inséré un article 34/1 rédigé comme suit : «

Article 34/1.Si le montant qui lui a été alloué en application de l'article 33 n'a pas été entièrement épuisé pour soutenir les chercheurs post-doctorants dont les recherches ont été ralenties en raison de la pandémie, l'université bénéficiaire peut utiliser le solde pour soutenir ses doctorants de dernière année dans les conditions énoncées à l'article 34/2.

Le soutien consiste exclusivement au financement de prolongation d'une bourse d'une durée de trois mois maximum pour les doctorants de dernière année qui bénéficient d'une bourse émanant de l'université et dont la fin se situerait entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2022. Les doctorants de dernière année sous contrat de travail qui viendrait à échéance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 pourraient également bénéficient d'une prolongation de leur contrat de maximum 3 mois. Les prolongations seront justifiées par rapport à des retards résultant directement de la crise sanitaire, comme notamment : 1. des missions sur le terrain ou missions internationales annulées;2. un travail de laboratoire ou une collecte de données empêché ou retardé;3. une garde du ou des enfants sous 12 ans lors de la fermeture des garderies et des écoles;4. une interruption temporaire de l'activité de recherche pour aider les hôpitaux ou les laboratoires dans le contexte de la crise sanitaire, et évaluées par les conseils de recherche des Universités sur base de l'avis remis les directeurs de thèse et le comité de soutien de thèse »;5. une interruption temporaire de l'activité de recherche pour soutenir l'organisation d'activités d'enseignement en distanciel.

Art. 64.Dans le même décret-programme, il est inséré un article 34/2 rédigé comme suit : « Chaque université organise un appel à candidatures pour ses doctorants de dernière année afin de déterminer l'attribution des moyens restants qui lui sont alloués.

Dans le cadre de l'appel à candidatures, le doctorant en dernière année expose : 1. en quoi et comment sa recherche a été affectée par la crise;2. la durée de prolongation de sa bourse, laquelle ne peut excéder trois mois. Le Conseil de recherche examine les différentes propositions reçues et émet un avis motivé sur la demande qu'il remet au Conseil d'administration de son université qui prendra la décision d'octroi ou de refus pour chacune d'entre elles.

Le doctorant de dernière année dispose d'un délai de 10 jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la notification de la décision pour introduire, le cas échéant, une réclamation auprès du Conseil d'administration. La réclamation doit mettre en avant les éléments qui, selon lui, n'ont pas été pris en considération par le Conseil d'administration et qui seraient de nature à modifier la décision. Aucun élément neuf ne peut cependant être apporté dans le cadre de la réclamation.

Le Conseil d'administration dispose d'un délai de 15 jours pour confirmer ou modifier sa décision ».

TITRE IX. - DISPOSITIONS RELATIVES AU SPORT

Art. 65.Dans le chapitre IV du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, il est inséré une section III bis intitulée « De la subvention susceptible de servir la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française ».

Art. 66.Dans la section III bis, insérée par l'article 65, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : «

Art. 42/1.Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder des subventions à une fédération sportive reconnue par la Communauté française en vue de favoriser l'organisation de, ou la participation à, des activités sportives représentatives à caractère international susceptibles de servir la promotion du sport ainsi que la notoriété de la Communauté française, telles que l'organisation de championnats européens ou mondiaux qui seraient organisés en tout ou en partie en Communauté française.

Par fédération sportive reconnue par la Communauté française, l'on entend la fédération sportive visée par l'article 1er, 11° du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.

Le Gouvernement détermine le calcul et les modalités d'octroi de la subvention. » TITRE X. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE

Art. 67.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions dans le cadre d'un appel à projets aux groupes locaux de mouvements de jeunesse, tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

L'appel à projet portera sur l'amélioration des infrastructures des groupes locaux de mouvements de jeunesse afin d'améliorer la qualité et la capacité de l'accueil de séjour.

La subvention portera, en tout ou en partie, sur le montant des travaux projetés selon les règles fixées dans l'appel à projets.

Les subventions seront réparties en prenant en considération les critères suivants : 1. L'amélioration de la qualité et/ou de la capacité d'accueil;2. Le coût global estimé des travaux;3. L'impact environnemental du projet envisagé. § 2. Cette subvention annuelle d'un montant maximal de 20.000 euros par projet est accordée pour les années 2022 et 2023.

Les subventions visées aux paragraphes 1 er sont versées en deux tranches déterminées comme suit : 1. une première tranche, correspondant à 70% du montant de la subvention, est versée après présentation du contrat conclu entre le bénéficiaire et l'entreprise de travaux;2. une seconde tranche, correspondant à 30% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives attestant de la réalisation des travaux. § 3. Dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe 1er, les groupes locaux de mouvements de jeunesse fournissent au minimum les documents suivants : 1. un descriptif détaillé des aménagements et infrastructures envisagés;2. une prévision budgétaire. Les documents sont introduits auprès de l'Administration via un formulaire. »

Art. 68.§ 1 Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au § 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19 durant la période comprise entre le 4 décembre 2021 et le 27 février 2022. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours de l'année 2022 et dans les conditions fixées par le Gouvernement. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont les centres de rencontres et d'hébergement agréés en vertu l'article 4 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations.

TITRE XI. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION DE LA SANTE

Art. 69.L'article 2, § 2, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE » est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement arrête les programmes de médecine préventive relatifs aux dépistages néonatals des anomalies congénitales et de la surdité et aux vaccinations ».

Art. 70.Le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française est abrogé.

TITRE XII. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATIQUE ADMINISTRATIVE

Art. 71.A l'article 1er, 2°, alinéa 2, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), il est inséré un f), rédigé comme suit : « f) Les services du Parlement de la Communauté française » TITRE XIII. - DISPOSITION RELATIVE AUX MAISONS DE JUSTICE

Art. 72.Le Gouvernement rembourse, au lieu de prestation, une partie des frais engendrés par l'application du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, Livre 1er, Titre 4 « Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs » et Livre IX « Protection collective et équipement individuel » et qui sont directement liés à l'activité du justiciable sur le lieu de prestation, dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général.

Le Gouvernement arrête les modalités du remboursement des frais exposés à l'alinéa 1er.

TITRE XIV. - DISPOSITION RELATIVE A LA STRATEGIE DE GENERALISATION DE L'UTILISATION DE DETECTEURS DE CO2 DANS L'ENSEIGNEMENT

Art. 73.Le Gouvernement peut allouer aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l'enseignement de promotion sociale, ainsi qu'aux universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts, en fonction des moyens budgétaires disponibles, un soutien dans l'acquisition de détecteurs de CO2.

Les montants sont accordés sous la forme d'un droit de tirage, calculé sur base d'un montant forfaitaire par tranche de population scolaire.

Les modalités de calcul peuvent varier selon les niveaux et types d'enseignement selon les priorités que le Gouvernement aura identifiées au regard de la situation sanitaire.

L'octroi du subside se fera après réalisation ou engagement à réaliser une analyse de risque par le conseiller ou les services de prévention compétents et, sur remise des preuves d'achat du matériel visé à l'alinéa précédent. Les documents sont introduits auprès de l'Administration via un formulaire.

TITRE XV. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 74.- Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception : Du chapitre 5 du titre I qui produit ses effets le 1er septembre 2021;

Du chapitre 6 du titre I qui produit ses effets le 1er novembre 2021;

Du chapitre 2 du titre III qui produit ses effets à la date de sanction du présent décret;

Du chapitre 3 du titre III qui entre en vigueur le 1er janvier 2023;

Du titre V et du titre XIV qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 317-1. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, n° 317-2. - Avis présenté au nom de la commission de l'Education, n° 317-3. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, n° 317-4. - Avis présenté au nom de la commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement, n° 317-5 - Amendements en commission, n° 317-6. - Rapport de commission, n° 317-7. - Texte adopté en commission, n° 317-8. - Amendement(s) en séance, n° 317-9 - Texte adopté en séance plénière, n° 317-10 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 15 décembre 2021

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