Etaamb.openjustice.be
Décret-programme du 10 décembre 2020
publié le 02 février 2021

Décret-programme 2020

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2021200306
pub.
02/02/2021
prom.
10/12/2020
ELI
eli/decret/2020/12/10/2021200306/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2020. - Décret-programme 2020 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Santé

Article 1er.Dans l'article 10.3, § 2, alinéa 3, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, insérés par le décret du 20 juillet 2020, les mots « quinze jours à partir du retour » sont remplacés par les mots « une durée déterminée par le médecin-inspecteur d'hygiène ».

Art. 2.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2020, il est inséré un article 10.4.1 rédigé comme suit : « Art. 10.4.1 - Sans préjudice des mesures que peut imposer le médecin-inspecteur d'hygiène conformément à l'article 10.3, et des compétences du médecin-inspecteur mentionnées à l'article 10.4, le Gouvernement peut prendre des initiatives et mesures générales en vue de lutter contre la propagation de maladies contagieuses.

Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à sa demande, le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des initiatives et mesures prises en vertu du premier alinéa et disposent, à cette fin, des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er. »

Art. 3.Dans l'article 10.6, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par le décret du 20 juillet 2020, les mots « ni aux mesures et initiatives prises en vertu de l'article 10.4.1, » sont insérés entre les mots « région de langue allemande, » et les mots " qui empêche ». Section 2. - Famille

Art. 4.Dans l'article 7 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'alinéa 2, modifié par le décret du 2 mars 2015, est complété par la phrase suivante : « Si l'accueil des enfants se déroule dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou des locaux qui y sont rattachés, l'avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent n'est pas requis. »

Art. 5.L'article 16.5 du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.5 - Attestation en vue de la réduction fiscale pour garde d'enfants § 1er - En vue de l'octroi de la réduction fiscale pour garde d'enfants conformément à l'article 145/35 du Code des impôts sur les revenus et de l'établissement, par le Gouvernement, de l'attestation y afférente en faveur des contribuables concernés, les prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article remplissent les conditions minimales suivantes : 1° le prestataire a son siège en région de langue allemande;2° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;3° le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;4° le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'accueil;5° les gardes majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs. Les conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent, sans préjudice d'autres dispositions décrétales.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 2 - Les conditions mentionnées au § 1er en vue de l'octroi d'une réduction fiscale pour garde d'enfants sont censées remplies lorsque l'offre d'accueil est subsidiée par le Gouvernement dans l'un des secteurs suivants : 1° accueil d'enfants en application du présent décret;2° ateliers créatifs de vacances en application du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;3° camps sportifs de vacances en application du décret du 19 avril 2004;4° camps de jeunes organisés par un groupe de jeunes relevant d'une organisation de jeunesse soutenue en application du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. § 3 - Le respect des dispositions du présent article est contrôlé par les inspecteurs mentionnés à l'article 17. »

Art. 6.Dans l'article 50, § 2, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les mots « l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots « l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ». Section 3. - Affaires sociales

Art. 7.Dans l'article 46 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, le § 2, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par les décrets des 2 mai 1995 et 7 janvier 2002, est abrogé.

Art. 8.A l'article 11, § 2, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, modifié par le décret du 22 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° un agent administratif à hauteur de 0,35 équivalent temps plein. L'agent administratif est porteur au moins d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur général ou technique ou d'un titre y assimilé. » 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines "Affaires sociales" et "Santé", en tenant compte, pour le subside maximal, de l'échelle de traitement pour un porteur d'un bachelor ou d'un graduat en ce qui concerne le coordinateur, et de l'échelle de traitement pour un porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire général ou technique ou d'un titre y assimilé, en ce qui concerne l'agent administratif.Des subsides éventuellement obtenus pour des mesures d'aide à l'emploi seront portés en déduction. »

Art. 9.Dans l'article 13 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « La sécurité des locaux utilisés par le pouvoir organisateur pour son service est attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent. »

Art. 10.L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 50 - Remboursements Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers, l'Office ou le prestataire peut réclamer le coût réel de la mesure de soutien définie au chapitre 3, calculé par l'Office, aussi bien auprès du bénéficiaire après paiement du montant dû par les tiers que directement auprès du tiers payant par subrogation dans les droits du bénéficiaire. Les accords conclus entre le bénéficiaire et le tiers payant en ce qui concerne le règlement du dommage ne peuvent être opposés à l'Office. Les coûts réels de la mesure de soutien comprennent les coûts à charge de l'Office ainsi que les coûts supportés par le bénéficiaire sous la forme d'une participation personnelle en application de l'article 10, 1°. » Art. 11 Dans le même décret, il est inséré un article 50.1, rédigé comme suit : « Art. 50.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Dans les cas mentionnés à l'article 50, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. »

Art. 12.Dans le chapitre 9 du même décret, il est inséré un article 78.1, rédigé comme suit : " Art. 78.1 - Disposition transitoire Les pouvoirs organisateurs qui, au 1er janvier 2021, sont déjà agréés conformément à l'article 13 conservent leur agréation s'ils disposent d'un avis positif en matière de sécurité incendie au plus tard le 1er janvier 2022. »

Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 1er, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ». CHAPITRE 2. - Matières culturelles Section 1re. - Culture

Art. 14.A l'article 6 du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 forment le § 1er, alinéas 1er et 2;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Un atelier créatif qui organise des ateliers de vacances pour les enfants jusqu'à douze ans répond aux conditions suivantes : 1° dans le cas d'un groupe d'âges différents, de trois à douze ans, il doit chaque jour être réparti en au moins deux groupes sur une base horaire.Au moins un animateur est disponible pour huit enfants au plus âgés d'au moins six ans ou, selon le cas, au moins un animateur pour six enfants au plus âgés de trois à cinq ans accomplis; 2° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;3° le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;4° le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'animation;5° les animateurs majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs, et transmettent au prestataire l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant;6° au moins un animateur se trouvant sur place dispose d'une formation pédagogique, d'une formation menant au titre de moniteur bénévole, d'une formation assimilée par le Gouvernement ou d'une expérience pratique d'au moins trois ans acquise dans le domaine pédagogique ou dans le domaine de l'animation pour enfants, les animateurs ayant entamé ou terminé des études socio-pédagogiques étant assimilés;7° par atelier de vacances, un animateur est compétent pour le suivi médical et l'hygiène.L'animateur doit avoir terminé avec fruit les cours de secourisme. Celui-ci consiste au moins en un cours de secourisme spécifique pour les enfants et les jeunes et s'étend sur au moins six heures. Il faudra tenir un carnet de santé.

Le prestataire conserve sur place, dans le carnet de santé, les justificatifs prouvant le respect des conditions minimales mentionnées au premier alinéa. Ledit carnet doit pouvoir être présenté lors de tout contrôle sur place.

Art. 15.L'article 13 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 5, § 2, la période de subventionnement de fonctionnement qui s'étale sur trois ans, de manière continue, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. » Art.16. Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, remplacé par le décret du 24 février 2014 et modifié par le décret du 11 décembre 2018, la date du « 30 juin » est remplacée par la date du « 31 mars ».

Art. 17.Dans le chapitre II, section 2, du même décret, la sous-section 3, comportant l'article 15, est abrogée.

Art. 18.Dans l'article 17, § 3, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, l'alinéa 3, modifié par les décrets des 11 décembre 2018 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : " Le Gouvernement peut : 1° fixer, pour l'application du § 2, alinéa 2, les fonctions assurées par le personnel qui peuvent être considérées comme travail culturel;2° fixer d'autres critères et modalités de calcul pour l'application du présent paragraphe.»

Art. 19.Dans l'article 19, § 7, du même décret, l'alinéa 3, modifié par les décrets des 11 décembre 2018 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut : 1° fixer, pour l'application du § 6, les fonctions assurées par le personnel qui peuvent être considérées comme travail culturel;2° fixer d'autres critères et modalités de calcul pour l'application du présent paragraphe.»

Art. 20.Dans l'article 21 du même décret, l'alinéa 3, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « Les alinéas 1er et 2 ne valent pas pour les subsides mentionnés à l'article 43, alinéa 2, dans le cadre de la distinction « Artiste de la Belgique de l'Est ».

Art. 21.A l'article 41, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° le concept d'un projet artistique qui doit être concrétisé pendant une phase de soutien de trois ans.»; 3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire.»

Art. 22.Dans l'article 43 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La distinction est dotée : 1° d'un forfait unique de 5 000 euros octroyé au lauréat du prix au début de la phase de soutien de trois ans;2° d'une bourse octroyée au lauréat pour la concrétisation de son projet artistique et qui est liquidée selon les besoins et l'évolution du projet au cours de la phase de soutien de trois ans.A cette fin, le Gouvernement conclut avec le lauréat une convention consignant le déroulement prévu du projet artistique, le montant du soutien, l'étalement des tranches de subsides et la tenue des justificatifs. »

Art. 23.A l'article 51, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « instrumentaux et » sont remplacés par les mots " ensemble de musique de chambre et »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 24.A l'article 81 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer aux demandeurs mentionnés à l'article 80, § 1er, un subside pour biens d'équipement.Ce subside représente au plus 50 % des dépenses subsidiables. »; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 7.1, comportant les articles 93.1 à 93.4, intitulé comme suit : « Chapitre 7.1 - Mesures temporaires visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus »

Art. 26.Dans le chapitre 7.1 du même décret, il est inséré un article 93.1 rédigé comme suit : « Art. 93.1 - Conditions spécifiques de soutien aux centres culturels Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 5°, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois : 1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 14, alinéa 1er, 5°, sont réduits d'un tiers. Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. »

Art. 27.Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.2 rédigé comme suit : « Art. 93.2 - Conditions spécifiques de soutien pour les organisateurs d'événements culturels Par dérogation à l'article 16, § 2, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois : 1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 16, § 2, sont réduits d'un tiers. Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. »

Art. 28.Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.3 rédigé comme suit : « Art. 93.3 - Conditions spécifiques de soutien pour les producteurs culturels Par dérogation à l'article 18, § § 2 à 5, les critères quantitatifs y mentionnés sont réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2021.

En ce qui concerne les producteurs culturels soutenus pour la première fois : 1° l'année calendrier 2020 n'est pas prise en considération, dans la mesure où cela a une répercussion favorable sur la demande;2° pour l'année calendrier 2021, les critères mentionnés à l'article 18, § § 2 à 5, sont réduits d'un tiers. Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5. »

Art. 29.Dans le même chapitre, il est inséré un article 93.4 rédigé comme suit : " Art. 93.4 - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur Par dérogation à l'article 59, une association d'art amateur active dans la discipline "théâtre" reçoit, pour les années calendrier 2020 et 2021, un soutien sur la base des derniers résultats de classement en date, si le classement ne peut avoir lieu en raison des mesures d'urgence prise par l'autorité fédérale en vue de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19).

Par dérogation aux articles 52, § 1er, 58, § 1er, et 64, § 1er, les sociétés d'art amateur classées reçoivent, pour l'année calendrier 2021, des subsides forfaitaires correspondant au maximum d'activités culturelles prévues à l'annexe 1re par catégorie de classement, même si ce nombre n'a pas été réellement concrétisé. »

Art. 30.L'annexe 1re du même décret est remplacée par l'annexe jointe au présent décret. Section 2. - Jeunesse

Art. 31.Dans l'article 1er, 12°, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les mots « centre d'information pour la jeunesse » sont remplacés par les mots « pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse ».

Art. 32.Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : Section 3. - Soutien de l'information pour la jeunesse

Art. 33.Dans l'article 15 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un seul pouvoir organisateur d'information pour la jeunesse est soutenu en région de langue allemande. »

Art. 34.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 16 - Objectif de l'information pour la jeunesse Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse met à disposition de l'information dont l'exactitude a été vérifiée, qui est fiable, complète, neutre et accessible à tous. L'information est adaptée aux besoins des jeunes, en ce qui concerne tant la forme que le contenu. Le pouvoir organisateur propose en permanence aux jeunes gens une information actuelle et les soutient dans leur propre recherche d'information.

Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse travaille par projet pour les jeunes dans toutes les communes de la région de langue allemande en ayant pour objectif de fournir ses prestations sur place.

En outre, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse contribue à une politique de la jeunesse basée sur les connaissances en collectant et traitant les connaissances relatives aux jeunes et à l'information de la jeunesse. »

Art. 35.L'article 17, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse élabore un concept en impliquant les jeunes et les communes. »

Art. 36.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les mots « le Centre d'information pour la jeunesse » sont remplacés par les mots « le pourvoir organisateur de l'information pour la jeunesse ».

Art. 37.L'article 19, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le soutien apporté au pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse s'opère au moyen d'une convention de prestations par canton. »

Art. 38.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « les centres d'information pour la jeunesse » sont remplacés par les mots « l'information pour la jeunesse »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « le centre de l'information pour la jeunesse concerné » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « le centre de l'information pour la jeunesse » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse »;

Art. 39.Dans l'article 21 du même décret, les § § 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er - Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel s'il : 1° satisfait aux critères de soutien mentionnés à l'article 5;2° dispose d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 18;3° remplit l'objectif mentionné à l'article 16;4° est partie à une convention de prestations mentionnée à l'article 19;5° occupe au moins un équivalent temps plein en tant qu'animateur de jeunesse. Le subside annuel forfaitaire pour les frais de fonctionnement s'élève à 60 000 euros.

Le subside pour les frais de personnel relatifs aux animateurs est spécifié dans la convention de prestations : 1° 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour le premier animateur de jeunesse exprimé en équivalents temps plein étant pris en considération par canton, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 % ;2° 80 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour le second animateur de jeunesse exprimé en équivalents temps plein étant pris en considération par canton, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 20 % . § 2 - Si aucune convention de prestations n'est conclue conformément à l'article 19, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse reçoit un subside forfaitaire annuel de 24 000 euros pour les frais de fonctionnement.

En outre, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse qui n'est pas partie à une convention de prestations reçoit un subside pour les frais de personnel relatifs à un emploi d'animateur exprimé en équivalent temps plein. Ce subside correspond à 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 % . »

Art. 40.L'article 35 du même décret est abrogé.

Art. 41.Dans l'article 36, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les demandes d'approbation et de soutien relatives à des formations continuées pour les jeunes doivent remplir les conditions conformément à l'article 37 et être introduites auprès du Gouvernement avant le début de ladite formation continuée. »

Art. 42.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 46, 8°, le Conseil de la jeunesse organise la formation de base menant au titre de "moniteur bénévole".»; 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « la Commission "Jeunesse" » sont remplacés par les mots « le Conseil de la jeunesse ».

Art. 43.Dans l'article 44 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les mots « lorsqu'une demande a été introduite dans le cadre de l'appel mentionné à l'article 35, alinéa 1er » sont abrogés.

Art. 44.L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 46 - Principe En région de langue allemande, le Gouvernement ne peut soutenir qu'un seul Conseil de la jeunesse répondant aux conditions suivantes : 1° il est constitué en association sans but lucratif ayant son siège en région de langue allemande;2° il est indépendant politiquement et philosophiquement et respecte les articles 6 et 7 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;3° ses membres sont des jeunes pris isolément et d'autres organisations non soutenues par la Communauté germanophone, principalement actives dans le domaine de la jeunesse ainsi que tous les opérateurs de jeunesse soutenus conformément au chapitre 2, sections 2 à 4, dont au moins deux représentants de l'animation en milieu ouvert, deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation de jeunesse ambulante et un représentant de l'information pour la jeunesse;4° il représente les intérêts des jeunes gens en jouant le rôle de porte-parole et en servant de relais entre les jeunes et les décideurs politiques en région de langue allemande;5° il prend les initiatives qu'il juge utiles pour examiner et résoudre les problèmes ainsi que pour étendre les possibilités d'épanouissement et la participation des jeunes en Communauté germanophone;6° il concrétise des projets pour les jeunes gens et ses membres et en collaboration avec ceux-ci et se montre ouvert à tous les jeunes, notamment en termes de formation politique;7° il prend les initiatives et développe les méthodes qu'il juge utiles pour concrétiser ses objectifs, et ce, au niveau régional, national, européen et international;8° il organise la formation de base qui mène au titre reconnu de "moniteur bénévole", dans la mesure où : a) il remet au Gouvernement, au moins quarante-cinq jours avant le début de la formation de base, l'horaire ainsi que les données relatives aux conférenciers;b) il répond aux conditions mentionnées aux articles 37 et 39;c) il transmet au Gouvernement, dans un délai de soixante jours calendrier après le terme du cycle de formation, un rapport de clôture et d'évaluation établi sur le formulaire prévu à cet effet.»

Art. 45.Dans l'article 47 du même décret, l'alinéa 2, modifié par le décret du 7 novembre 2016, est complété par la phrase suivante : « A la demande du Conseil de la jeunesse, le demandeur transmet, dans le délai mentionné, d'autres informations de contexte relatives au contenu de l'avis demandé. »

Art. 46.Dans l'article 48 du même décret, les mots « 15.000 euros » sont remplacés par les mots « 30 000 euros ».

Art. 47.A l'article 51, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le compte du Gouvernement, évaluer les formations de base ainsi que la formation continue pour les accompagnateurs de stage conformément à l'article 40;» 2° dans le 3°, les mots « , alinéa 3 » sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article 54 du même décret, la date du « 1er mars » est remplacée par la date du « 30 septembre ».

Art. 49.Dans l'article 80, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans ». Section 3. - Sport

Art. 50.L'article 14 du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, modifié par le décret du 25 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux articles 5, alinéa 1er, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, la durée de validité des licences provisoires et définitives octroyées pour l'année 2020 est prolongée d'un an, même si les dispositions mentionnées aux articles 6, 7, 9, alinéa 1er, et 10 n'ont pu être respectées en 2020. » CHAPITRE 3. - Enseignement

Art. 51.Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par le décret du 16 juillet 2012, les mots « à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations » sont remplacés par les mots « au Code des sociétés et des associations ».

Art. 52.Dans l'article 61.4 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 18 juin 2018, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si les personnes chargées de l'éducation introduisent la demande après le 31 mai, le chef d'établissement statue sur sa recevabilité en s'assurant que les délais fixés à l'article 20 sont respectés lors de l'inscription d'un élève surdoué. »

Art. 53.Dans l'article 123octies du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « l'année scolaire 2019-2020 » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ».

Art. 54.L'article 11 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, remplacé par le décret du 17 mai 2004 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 22 juin 2020, est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Au cours de l'année scolaire 2020-2021, s'il est manifeste qu'un membre du personnel sera absent pendant moins de six jours pour cause de congé, de mise en disponibilité ou d'autre forme d'absence, il peut être remplacé dès son premier jour d'absence, et ce, sans préjudice du § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement peut prolonger cette mesure pour une année scolaire au plus. »

Art. 55.Dans l'article 3.22, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « , sauf la fermeture d'écoles » sont insérés entre le mot « générales » et les mots « , pour éviter ». CHAPITRE 4. - Protection des monuments

Art. 56.Le décret du 10 mai 1999 relatif à la dénomination des voies publiques, modifié par le décret du 24 février 2014, est abrogé.

Art. 57.A l'article 10/2, § 1er, alinéa 2, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Le demandeur » sont remplacés par les mots « Pour le 31 décembre de l'année calendrier précédente au plus tard, le demandeur ";2° dans le 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° une déclaration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, disposé à rendre le bien subsidié accessible au public dans le cadre des journées du patrimoine et pendant deux autres jours maximum par an.»

Art. 58.A l'article 13.1 du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, qui devient le premier alinéa, les mots « l'article 13, § 3, alinéa 6, et § 6 » sont remplacés par les mots « l'article 13, § 6 »; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour rendre son avis, la commission dispose de : 1° trente jours calendrier à partir de la date à laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un avis conforme relatif au patrimoine, conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er, du même Code; 2° vingt jours calendrier à partir de la date à laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un simple avis relatif au patrimoine, conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 2, du même Code.

A défaut d'avis remis dans ces délais, l'avis de la Commission est réputé favorable. »

Art. 59.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots « Le demandeur » sont remplacés par les mots « Pour le 31 décembre de l'année calendrier précédente au plus tard, le demandeur ».

Art. 60.L'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 15 mars 2010, 14 février 2011, 26 février 2018 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 26 - Autorisation § 1er - Les fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de mener des activités qui entraînent une modification du sol ou le prélèvement d'objets ne peuvent avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement ou pour son compte, selon le cas. Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'autorisation sont non discriminatoires, indispensables et raisonnables. § 2 - L'autorisation pour des fouilles et des sondages archéologiques se rapporte à un projet déterminé et peut, le cas échéant, avoir une portée géographique limitée. Elle mentionne les bénéficiaires, les conditions et les obligations ainsi que sa durée de validité. Cette durée peut être prolongée une fois.

La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. Celui-ci prend sa décision dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être accordée.

Sont informés de l'octroi d'une autorisation : 1° le demandeur;2° la commission;3° le propriétaire, s'il n'est pas le demandeur.Le propriétaire informe les locataires et occupants éventuels; 4° le collège communal. Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 3 - L'autorisation pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est octroyée pour une durée d'un an et peut être conditionnée. L'autorisation peut être prolongée annuellement.

Si une demande d'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est introduite, une consultation doit obligatoirement être menée avec le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone afin de clarifier les conditions-cadres lors de l'utilisation de tels appareils.

La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. Celui-ci prend sa décision dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être refusée.

L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : 1° les coûts du projet sont à la seule charge du demandeur;2° l'entrée sur une parcelle s'effectue moyennant l'accord du propriétaire;3° il est interdit au demandeur de creuser des trous d'une profondeur supérieure à 30 centimètres et d'utiliser des détecteurs sur des parcelles : a) qui font partie d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection;b) qui sont inscrites sur la carte de protection archéologique;c) sur lesquelles est réalisé un sondage archéologique ou, selon le cas, où ont lieu des fouilles, et ce, jusqu'à la fin de ces actes;4° dans les sept jours calendrier, le demandeur communique au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone les trouvailles qui, en raison de leur situation, de leur forme ou de leurs caractéristiques peuvent manifestement relever du champ d'application du présent décret en tant que bien archéologique;5° l'accès aux découvertes est assuré, sur simple demande, au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone;6° il est interdit au demandeur d'aliéner ses découvertes ou de les sortir de la région de langue allemande sans l'autorisation du Gouvernement;7° le demandeur conserve l'autorisation du Gouvernement sur lui lorsqu'il utilise un détecteur.Il doit pouvoir la présenter en tout temps, sur simple demande, aux fonctionnaires et agents chargés de l'exécution du présent décret; 8° le demandeur s'engage, au terme de la durée de validité de l'autorisation, à rédiger un rapport final relatif à ses activités;9° le demandeur s'engage à refermer les trous qu'il a creusés dans le sol et à évacuer les excavations de manière adéquate. Le Gouvernement fixe les autres modalités. »

Art. 61.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV.1, comportant les articles 35.1 et 35.2, intitulé comme suit : « Chapitre IV.1 - Dénomination de surfaces publiques de circulation ».

Art. 62.Dans le chapitre IV.1 du même décret, il est inséré un article 35.1 rédigé comme suit : « Art. 35.1 - Lignes directrices pour la dénomination La dénomination de surfaces de circulation publiques ne sera modifiée que pour motifs impérieux.

La dénomination des surfaces de circulation publiques illustre les données locales ou, selon le cas, la sauvegarde de l'histoire et des traditions ou sert à honorer des citoyens méritants et des personnalités. La dénomination de surfaces de circulation publiques tire, autant que possible, son origine de la localité, de son contexte historique, d'événements et de personnes et tient compte de l'histoire, de la culture et des caractéristiques locales de la commune concernée.

Les noms de personnes encore en vie ne peuvent pas être utilisés, à l'exception de ceux de la famille royale.

La dénomination de surfaces de circulation d'après des personnes représente une reconnaissance de leur oeuvre dans différents domaines sociaux. Une dénomination d'après des personnalités s'opère au plus tôt vingt-cinq ans après leur décès. L'appréciation positive de la personnalité au niveau de l'histoire locale est expliquée et présentée de manière détaillée dans la motivation. Lors de la sélection des surfaces de circulation publiques, la commune veille à ce que l'importance de la rue corresponde à la mise à l'honneur souhaitée.

Lors de la sélection de personnalités, il faut veiller à un équilibre entre tous les sexes.

Les dénominations qui ont un effet négatif, dénigrant sur les habitants ne sont pas admises. »

Art. 63.Dans le même chapitre, il est inséré un article 35.2 rédigé comme suit : « Art. 35.2 - Procédure Avant que la commune ne décide d'une nouvelle dénomination pour une surface de circulation publique, elle sollicite l'avis du Gouvernement.

La commune introduit sa demande auprès du Gouvernement accompagnée d'une motivation détaillée, d'un plan de situation et, le cas échéant, d'autres documentations y relatives.

Le Gouvernement remet son avis à la commune dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. Si la transmission n'intervient pas dans le délai imparti, l'avis relatif à la demande est censé être positif.

Avant de remettre son avis, le Gouvernement demande un avis à la Commission.

La commune adresse immédiatement au Gouvernement une copie de la décision relative à la dénomination. Si cette décision ne suit pas l'avis, la décision définitive doit être motivée. »

Art. 64.Dans l'article 38 du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : « Sur demande du Gouvernement, elle établit des avis relatifs à des propositions de dénomination pour des surfaces de circulation publiques; les avis seront rendus dans les trente jours calendrier. »

Art. 65.L'article 41 du même décret, modifié par le décret du 7 novembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elle peut prévoir que la commission statuera en procédure écrite. » CHAPITRE 5. - Emploi

Art. 66.Sont abrogés : 1° le décret du 25 juin 1991 soutenant des mesures en faveur de l'emploi;2° l'arrêté de l'Exécutif du 20 décembre 1991 portant exécution du décret du 25 juin 1991 soutenant des mesures en faveur de l'emploi.

Art. 67.Dans l'article 5, 3°, c), du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les mots " des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « des articles 5: 16, 2°, 5: 140 et 7: 18, 2°, du Code des sociétés et des associations ».

Art. 68.A l'article 11 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « 510,92 euros » sont remplacés par les mots « 531 euros »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « 306,55 euros » sont remplacés par les mots « 319 euros »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « 1 021,83 euros » sont remplacés par les mots « 1 063 euros »;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « 613,10 euros » sont remplacés par les mots « 638 euros »;5° dans le § 3, alinéa 3, les mots « 306,55 euros » sont remplacés par les mots « 319 euros ».

Art. 69.A l'article 13 du même décret, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « 510,92 euros » sont remplacés par les mots « 531 euros »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « 1 021,83 euros » sont remplacés par les mots « 1 063 euros »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « 613,10 euros » sont remplacés par les mots « 638 euros ».

Art. 70.Dans l'article 19, 2°, du même décret, les mots « la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » sont remplacés par les mots « le Code des sociétés et des associations ».

Art. 71.A l'article 21 du même décret, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « 1 021,83 euros » sont remplacés par les mots « 1 063 euros »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « 937,02 euros » sont remplacés par les mots « 975 euros »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « 1 873,02 euros » sont remplacés par les mots « 1 948 euros »;4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « 1 788,21 euros » sont remplacés par les mots « 1 860 euros »;

Art. 72.A l'article 26 du même décret, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « 1 021,83 euros » sont remplacés par les mots « 1 063 euros »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « 937,02 euros » sont remplacés par les mots « 975 euros »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « 1 873,02 euros » sont remplacés par les mots « 1 948 euros »;4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « 1 788,21 euros » sont remplacés par les mots « 1 860 euros »;

Art. 73.A l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « elles-mêmes soumises à l'application des articles 4 et 5 de l'arrêté susmentionné dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « fixé à l'alinéa 2 »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le montant des primes payables annuellement aux employeurs occupant les travailleurs mentionnés au premier alinéa s'élève à : 1° 16 471 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B1 au sens de l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;2° 23 069 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B2 au sens de l'article 5, § 2, du même arrêté;3° 29 120 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B3 au sens de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 3, du même arrêté. Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'indexation de la prime fixée conformément à l'alinéa 2 est soumise à l'application de l'article 14, § 3. »

Art. 74.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « qui continuent à être soumises à l'application des articles 5 à 7 et 22.1 de l'arrêté du Gouvernement susmentionné, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots « fixé à l'alinéa 2 »; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le montant des subventions aux employeurs occupant les travailleurs mentionnés au premier alinéa s'élève à : 1° 13 698 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés;2° 19 441 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 6 du même arrêté du Gouvernement;3° 25 185 euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 7 du même arrêté du Gouvernement. Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'indexation de la subvention fixée conformément à l'alinéa 2 est soumise à l'application de l'article 14, § 3. » CHAPITRE 6. - Pouvoirs locaux

Art. 75.Dans l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 1er juillet 2006, les mots « tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « tribunal de l'entreprise ».

Art. 76.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018, les mots " social ou d'exploitation » sont abrogés.

Art. 77.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 3, du décret communal du 23 avril 2018, les mots « article L4125-1 » sont remplacés par les mots « article L4142-1 ».

Art. 78.A l'article 95 du même décret, le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aucun compte de fin de gestion ne doit être établi dans le cas mentionné au § 1er, alinéa 2. »

Art. 79.Dans l'article 108, alinéa 1er, du même décret, les mots « des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots « des articles 7, 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ».

Art. 80.A l'article 159, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet »;2° dans l'alinéa 2, les mots « capital social " sont remplacés par le mot « capital ».

Art. 81.Dans l'article 161 du même décret, les mots « articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « articles 2: 41, 2: 52, 3: 58 à 3: 75, 3: 100 à 3: 102, 7: 85 à 7: 88, 7: 90, 7: 91, 7: 93 à 7: 100, 7: 104, 7: 121, 7: 122, 7: 136, 7: 139 et 7: 156 à 7: 159 du Code des sociétés et des associations ». CHAPITRE 7. - Tourisme

Art. 82.A l'article 21 du décret du 23 janvier 2017 visant à soutenir le tourisme, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, est abrogé; 2° il est inséré un paragraphe § 1.1 rédigé comme suit : « § 1.1 - Les associations faîtières et syndicats d'initiative peuvent, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, recevoir des subsides à concurrence de 500 euros par manifestation, si celle-ci cible directement les touristes. »; 3° dans le § 2, les mots « initiatives mentionnées au § 1er » sont remplacés par les mots « initiatives et, selon le cas, manifestations mentionnées aux § § 1er et 1.1. »; 4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le subside est accordé trois fois au plus pour la même initiative ou, selon le cas, manifestation, quelle que soit la dénomination sous laquelle elle a été organisée.» CHAPITRE 8. - Aménagement du territoire et urbanisme

Art. 83.L'article D.I.1 du Code wallon du développement territorial, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - La coopération avec les autorités, services ou organismes de la Région wallonne s'effectue notamment sur la base des dispositions de l' accord de coopération du 14 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 14/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206045 source ministere de la communaute germanophone et service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, ci-après dénommé « accord de coopération ».

Art. 84.A l'article D.II.3 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la première phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération » sont insérés entre les mots « de consulter » et les mots « sont transmis ».

Art. 85.Dans l'article D.II.7, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération » sont insérés entre les mots « de consulter » et les mots « ainsi que ».

Art. 86.Dans l'article D.II.12, § 3, alinéa 3, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération » sont insérés entre les mots « de consulter » et les mots « sont transmis ».

Art. 87.(Concerne le texte allemand.)

Art. 88.Dans l'article D.II.47, § 2, du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ».

Art. 89.Dans l'article D.II.48, § 4, du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ».

Art. 90.Dans l'article D.II.49, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots « , ainsi qu'à la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, ci-après "DGO3", si elle a été consultée " sont remplacés par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ».

Art. 91.Dans l'article D.II.51, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, la deuxième phrase est complétée par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ».

Art. 92.A l'article D.II.52 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération »;2° dans le § 4, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ».

Art. 93.L'article D.II.54, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la révision du plan de secteur est nécessaire pour l'octroi d'un permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'un permis unique au sens de l'accord de coopération. »

Art. 94.Dans l'article D.III.3, § 3, du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ».

Art. 95.Dans l'article D.III.6, § 2, du même Code, l'alinéa 2, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ».

Art. 96.Dans l'article D.IV.4, alinéa 1er, 12°, du même Code, les mots « le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables; " sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de l'accord de coopération, il est établi une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables; le Gouvernement peut compléter cette liste ».

Art. 97.Dans l'article D.IV.11 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « les dérogations prévues » sont remplacés par les mots « l'exception prévue ».

Art. 98.Dans l'article D.IV.14.2 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les mots « un bien » sont remplacés par les mots « des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien ».

Art. 99.Dans l'article D.IV.35, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des avis prescrits par l'accord de coopération, le Gouvernement ».

Art. 100.(Concerne le texte allemand).

Art. 101.Dans l'article D.IV.68 du même Code, les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération » sont insérés entre les mots « de consulter » et les mots « ou dont la consultation ».

Art. 102.L'article D.IV.107 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.107 - En cas de projet mixte au sens de l'accord de coopération, et par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, c'est un permis unique équivalent au permis d'urbanisme au sens du présent Code qui est délivré conformément aux dispositions mentionnées dans ledit accord de coopération. Les exceptions et dérogations au sens des articles D.IV.5 à D.IV.13 sont octroyées : 1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente;l'avis du Gouvernement compris dans le rapport succinct constitue toutefois un avis conforme lorsque la demande induit une exception au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme; 2° par le Gouvernement lorsque celui-ci est l'autorité compétente conjointement avec l'agent technique de la Région wallonne;3° par la Commission mixte de recours, dans le cadre d'un recours;4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatives aux actes et travaux justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général et relevant de ses compétences. En cas de projet intégré au sens de l'accord de coopération, et par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, c'est un permis intégré équivalent au permis d'urbanisme au sens du présent Code qui est délivré conformément aux dispositions mentionnées dans ledit accord de coopération. Les exceptions et dérogations au sens des articles D.IV.5 à D.IV.13 sont octroyées : 1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente;l'avis du Gouvernement compris dans le rapport succinct constitue toutefois un avis conforme lorsque la demande induit une exception au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme; 2° par le Gouvernement lorsque celui-ci est l'autorité compétente conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, l'agent technique de la Région wallonne;3° par la Commission mixte de recours, dans le cadre d'un recours.»

Art. 103.L'article D.V.16, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la délimitation du périmètre vaut permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou permis unique au sens de l'accord de coopération. »

Art. 104.Dans l'article D.VII.3, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « et sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération » sont insérés entre les mots « de police judiciaire, » et les mots « ont la qualité ».

Art. 105.Dans l'article D.VIII.33, § 4, du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les mots « ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ». CHAPITRE 9. - Divers Section 1re. - Extension du décret de crise 2020

Art. 106.Dans le décret de crise 2020 du 6 avril 2020, modifié par les décrets des 27 avril 2020, 22 juin 2020 et 20 juillet 2020, il est inséré un chapitre 3.5, comportant les articles 5.6 à 5.9, intitulé comme suit : « Chapitre 3.5 - Mesures spéciales en matière de santé et de personnes âgées ».

Art. 107.Dans le chapitre 3.5 du même décret, il est inséré un article 5.6 rédigé comme suit : « Art. 5.6 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID- 19) sur les offres pour personnes âgées ou dépendantes, le Gouvernement est habilité à instaurer un subside forfaitaire unique accordé aux maisons de repos et de soins pour personnes âgées de la région de langue allemande qui, à cause de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), ont encouru des frais supplémentaires et des pertes de revenus au niveau du prix payé par les résidents.

Ce subside forfaitaire s'élève à 3 400 euros, multipliés par la capacité de soutien du centre de repos et de soins pour personnes âgées concerné.

Dans le cadre d'un contrat conclu avec chaque établissement concerné, le Gouvernement fixe les autres modalités d'octroi et de liquidation. »

Art. 108.Dans le même chapitre, il est inséré un article 5.7 rédigé comme suit : « Art. 5.7 - Les centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que les maisons de soins psychiatriques peuvent aménager des blocs d'isolement composés de chambres de résidents afin d'y héberger des résidents d'un foyer de contamination touché par le coronavirus (COVID-19). Par dérogation au contrat de prestation prévu à l'article 32, § 2, alinéa 2, 6°, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, ou selon le cas, par dérogation au contrat conclu en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, le centre de repos et de soins ou, selon le cas, la maison de soins psychiatriques veille à offrir une autre opportunité pour les résidents habituels de ces chambres utilisées comme bloc d'isolement.

Aux centres de repos et de soins pour personnes âgées et maisons de soins psychiatriques concernés, le Gouvernement octroie une compensation financière pour les pertes de revenus au niveau du prix payé par les résidents, pertes dues à l'aménagement du bloc d'isolement ou enregistrées depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19). A cette fin, les centres de repos et de soins pour personnes âgées ou, selon le cas, les maisons de soins psychiatriques communiquent au Gouvernement la période pendant laquelle les chambres des résidents ont été réservées. »

Art. 109.Dans le même chapitre, il est inséré un article 5.8 rédigé comme suit : « Art. 5.8 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement est habilité à liquider aux prestataires, institutions et organisations suivants un subside unique pour couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus dus à la crise et aux mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) : 1° les prestataires d'activités relevant de l'aide aux personnes et d'offres de soutien à domicile au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;2° les pouvoirs organisateurs de maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;3° les initiatives d'habitation protégée au sens de l'article 6 de la loi sur les hôpitaux et autres établissement de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;4° les services agréés conformément à l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur;5° les cercles de médecins généralistes au sens de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. Dans le cadre d'un contrat conclu avec chacun des prestataires, institutions et organisations, le Gouvernement détermine : 1° le montant du subside;2° les frais et pertes de revenus admissibles pour l'application du présent article;3° les autres modalités d'octroi et de liquidation.»

Art. 110.Dans le même chapitre, il est inséré un article 5.9, rédigé comme suit : « Art. 5.9 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les hôpitaux situés en région de langue allemande, le Gouvernement est habilité à leur liquider un subside unique pour couvrir les frais supplémentaires encourus pour des adaptations temporaires de l'infrastructure en raison de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19).

Dans le cadre d'un contrat conclu avec l'hôpital concerné, le Gouvernement fixe le montant du subside ainsi que les autres modalités d'octroi et de liquidation. »

Art. 111.Dans le même chapitre, il est inséré un article 5.10 rédigé comme suit : « Art. 5.10 - Le Gouvernement octroie un subside au titre de participation au coût d'acquisition des chèques consommation mentionnés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux organismes suivants : 1° aux prestataires de l'aide aux familles et aux personnes âgées, de l'aide ménagère sociale, des centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi qu'à l'association de soins palliatifs au sens du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;2° aux pouvoirs organisateurs de maisons de soins psychiatriques au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;3° aux prestataires de formes de logement en institution au sens de article 12, 2°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée. Les organismes mentionnés à l'alinéa 1er obtiennent ce subside si les conditions suivantes sont remplies : 1° les chèques consommation qu'ils ont acquis répondent aux conditions mentionnées à l'article 19quinquies, § 2, ou, selon le cas, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° les organismes ont acquis ces chèques consommation au bénéfice du personnel auquel ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. Le subventionnement prévu au premier alinéa est soumis aux modalités suivantes : 1° les organismes reçoivent un subside de 150 euros par membre du personnel au sens de l'alinéa 2, 2°, pour lequel un chèque consommation a été acquis, lorsque ce membre était occupé au plus à mi-temps entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020;2° les organismes reçoivent un subside de 300 euros pour tout autre membre du personnel au sens de l'alinéa 2, 2°, pour lequel un chèque consommation a été acquis. Pour l'application des alinéas 1er à 3, les organismes transmettent au Gouvernement des données sur le nombre de membres du personnel auxquels ils ont liquidé un salaire entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, réparties selon le régime de temps de travail de ces membres du personnel. »

Art. 112.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3.6, comportant l'article 5.11, intitulé comme suit : « Chapitre 3.6 - Mesures spéciales en ce qui concerne les Affaires culturelles ».

Art. 113.Dans le chapitre 3.6 du même décret, il est inséré un article 5.11 rédigé comme suit : « Art. 5.11 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID- 19), le Gouvernement est habilité à liquider aux associations un subside unique d'infrastructure s'élevant à 10 000 euros maximum afin de couvrir les frais supplémentaires et pertes de revenus dus à la crise et aux mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19).

Pour recevoir ce subside, les organisations mentionnées à l'alinéa 2 adressent au Gouvernement une demande sur le formulaire prévu par lui à cette fin.

Peuvent introduire une demande les associations sans but lucratif qui : 1° gèrent une infrastructure utilisée par les associations et 2° sont propriétaires de ladite infrastructure ou sont, au moment de la demande, en possession d'un contrat de bail emphytéotique, d'un contrat de louage à domaine congéable ou d'un contrat de location d'une durée minimale de trois ans.Lorsqu'une commune est propriétaire du bien immobilier à subsidier, le contrat de bail emphytéotique, de louage à domaine congéable ou de location peut être remplacé par un droit d'usage.

Ne peuvent introduire une demande les associations qui reçoivent un subside pour frais de fonctionnement et de personnel sur la base de l'un des décrets suivants : 1° les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;2° les organisations sportives soutenues en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004;3° les exploitants de cinéma soutenus en vertu du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques;4° les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel;5° les établissements de formation pour adultes soutenus en vertu du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;6° les établissements pour jeunes soutenus en vertu du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse;7° les opérateurs culturels soutenus en vertu du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone. L'octroi du subside est soumis aux conditions suivantes : 1° le subside concerne uniquement les frais et pertes de revenus encourus, pendant la période allant du 10 mars 2020 au 31 décembre 2020, en raison de la crise et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19);2° le demandeur s'est manifestement efforcé de contenir autant que possible les pertes de revenus et de limiter au strict nécessaire les dépenses supplémentaires;3° le demandeur a, le cas échéant, liquidé une indemnité pour perte d'honoraires aux personnes en percevant;4° le demandeur présente, à la demande du Gouvernement, tous les justificatifs pertinents;5° le demandeur octroie au Gouvernement, pour juger de sa situation financière, un droit de regard complet dans les documents comptables; cela comprend l'encadrement par un expert-comptable.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de demande ainsi que le montant du subside et les autres modalités d'octroi et de liquidation. »

Art. 114.L'article 8.3 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.3 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes reçoivent une dotation supplémentaire unique s'élevant à 4 341 000 euros afin d'atténuer au niveau communal, dans le secteur touristique, les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19). Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Amblève : 301 000 euros;

Bullange : 522 000 euros;

Burg-Reuland : 396 000 euros;

Butgenbach : 619 000 euros;

Eupen : 940 500 euros;

La Calamine : 237 500 euros;

Lontzen : 151 000 euros;

Raeren : 407 500 euros;

Saint-Vith : 766 500 euros.

Art. 115.Dans le même décret, il est inséré un article 8.4, rédigé comme suit : « Art. 8.4 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice de l'article 8.3, les communes reçoivent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une dotation complémentaire afin d'atténuer les répercussions sur les finances communales de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).

Pour l'année budgétaire 2020, la dotation complémentaire s'élève à 493 381,78 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Amblève 36 514,97 euros Bullange 39 522,14 euros Burg-Reuland 26 900,69 euros Butgenbach 37 200,81 euros Eupen 140 973,33 euros La Calamine 55 762,73 euros Lontzen 31.919,85 euros Raeren 58 248,88 euros Saint-Vith 66 338,38 euros.

Pour l'année budgétaire 2021, la dotation complémentaire s'élève à 659 322,83 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les communes : Amblève 48 516,53 euros Bullange 52 640,77 euros Burg-Reuland 35 852,36 euros Butgenbach 49 397,75 euros Eupen 189 182,21 euros La Calamine 74 626,09 euros Lontzen 42 739,17 euros Raeren 77 693,28 euros Saint-Vith 88 674,67 euros. »

Art. 116.Dans le même décret, il est inséré un article 8.5 rédigé comme suit : « Art. 8.5 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice de l'article 8.3, les centres publics d'action sociale reçoivent, pour les années budgétaires 2020 et 2021, une dotation complémentaire afin d'atténuer les répercussions sur leurs finances de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).

Pour l'année budgétaire 2020, la dotation complémentaire s'élève à 740 072,68 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale : Amblève 34 159,83 euros Bullange 34 861,26 euros Burg-Reuland 26 239,08 euros Butgenbach 36 165,18 euros Eupen 317 846,17 euros La Calamine 127 541,57 euros Lontzen 26 824,30 euros Raeren 60 170,55 euros Saint-Vith 76 264,74 euros.

Pour l'année budgétaire 2021, la dotation complémentaire s'élève à 988 984,25 euros. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale : Amblève 45 866,62 euros Bullange 47 232,04 euros Burg-Reuland 35 165,41 euros Butgenbach 49 102,57 euros Eupen 424 143,37 euros La Calamine 169 962,02 euros Lontzen 34 811,26 euros Raeren 79 363,63 euros Saint-Vith 103 337,33 euros. » Section 2. - Secteur non marchand

Art. 117 - Dans le chapitre 5 du décret-programme 2013 du 25 février 2013, il est inséré une section 1re, comportant l'article 65, intitulée comme suit : « Section 1re - Secteur socioculturel ».

Art. 118.A l'article 65 du décret-programme 2013 du 25 février 2013, modifié par les décrets des 20 février 2017 et 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° en 2021 : 1 719,56 euros par équivalent temps plein.»; 3° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé. Art. 119 - Dans le chapitre 5 du même décret-programme, il est inséré une section 2, comportant les articles 65.1 à 65.8, intitulée comme suit : « Section 2 - Création d'un cadastre du personnel pour le secteur non marchand ».

Art. 120.Dans le chapitre 5, section 2, du même décret, il est inséré un article 65.1 rédigé comme suit : « Art. 65.1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° services et établissements du secteur non marchand : tous les établissements, services et organisations de droit privé et public actifs dans les domaines de compétence de la Communauté germanophone, à l'exception de ceux de l'enseignement, et recevant du Gouvernement un subside pour frais de personnel; 2° cadastre du personnel : la banque de données instituée par le Gouvernement conformément à l'article 65.2 et contenant les données mentionnées à l'article 65.3. »

Art. 121.Dans la même section, il est inséré un article 65.2 rédigé comme suit : « Art. 65.2 - Le Gouvernement institue et gère un cadastre du personnel pour le secteur non marchand.

Ce cadastre du personnel sert : 1° à vérifier correctement les justificatifs pour les subsides dont l'octroi est subordonné au respect de normes en matière de personnel, et à octroyer ces subsides;2° à vérifier correctement si les conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation, d'un agrément ou d'une reconnaissance en lien avec des normes en matière de personnel sont respectées, et à octroyer cette autorisation, cet agrément ou cette reconnaissance;3° à estimer les répercussions de modifications décrétales ou règlementaires sur les différents services et établissements du secteur non marchand;4° à établir des statistiques et simulations pertinentes, relatives aux besoins existant en matière de prestations du secteur non marchand relevant de la compétence de la Communauté germanophone, à la couverture de ces besoins, au nombre et à la qualité des emplois créés, au nombre et à l'importance des services et établissements du secteur non marchand relevant de la compétence de la Communauté germanophone.»

Art. 122.Dans la même section, il est inséré un article 65.3 rédigé comme suit : « Art. 65.3 - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes si elles sont appropriées, utiles et proportionnées au sens de l'article 65.5 : 1° en ce qui concerne les services et établissements du secteur non marchand : a) le numéro d'entreprise;b) les coordonnées de contact;c) le numéro d'identification de l'administration compétente pour la vérification du respect des conditions mises à l'autorisation, à la déclaration, au contrôle, à l'agrément, à la reconnaissance ou, selon le cas, au bénéfice des subsides;d) la commission ou sous-commission paritaire dont relève le service ou l'établissement;e) le montant et l'origine de tous les financements publics;f) la forme juridique;2° en ce qui concerne les membres du personnel des services et établissements du secteur non marchand : a) le numéro de registre national;b) les nom et prénom;c) la date de naissance;d) le numéro d'identification interne du membre du personnel;e) les éléments se rapportant à la fonction du membre du personnel;f) les éléments se rapportant au régime de temps de travail du membre du personnel;g) les éléments se rapportant à la qualification professionnelle ou, selon le cas, à la formation du membre du personnel;h) les éléments nécessaires pour calculer l'ancienneté de service du membre du personnel;i) les informations relatives à la nature de la relation de travail, notamment le statut et la charge de travail;j) les informations relatives à la rémunération, aux avantages divers et aux charges salariales du membre du personnel. Le Gouvernement précise, sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er. »

Art. 123.Dans la même section, il est inséré un article 65.4 rédigé comme suit : « Art. 65.4 - Les services et établissements du secteur non marchand enregistrent dans le cadastre du personnel les données mentionnées à l'article 65.3 et les actualisent dans les délais de présentation de justificatifs prescrits dans les bases du subventionnement applicables. "

Art. 124.Dans la même section, il est inséré un article 65.5 rédigé comme suit : « Art. 65.5 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres parties à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. "

Art. 125.Dans la même section, il est inséré un article 65.6 rédigé comme suit : « Art. 65.6 - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 65.3 ainsi que du cadastre du personnel. Le Gouvernement est considéré comme responsable du traitement de ces données et du cadastre du personnel, et ce, au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement traite des données à caractère personnel en vue d'exécuter des missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 65.2 et les décrets et arrêtés sur lesquels se base cet article, dans la mesure où ces tâches consistent à vérifier les justificatifs pour les subsides dont l'octroi est subordonné au respect de normes en matière de personnel, à octroyer ces subsides, à vérifier dans les règles de l'art si les conditions d'octroi et de maintien d'une autorisation, d'un agrément ou d'une reconnaissance en lien avec des normes de personnel sont respectées, ainsi qu'à octroyer cette autorisation, cet agrément ou cette reconnaissance. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de ses missions légales ou décrétales. »

Art. 126.Dans la même section, il est inséré un article 65.7 rédigé comme suit : « Art. 65.7 - Les données peuvent être conservées au maximum dix ans après la cessation de la relation de travail du membre du personnel avec le service et les établissements du secteur non marchand, et ce, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Si une procédure administrative ou judiciaire est entamée contre une décision prise sur la base de ces données, le délai de conservation prévu à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à ce que ces procédures aient fait l'objet d'un jugement définitif. "

Art. 127.Dans la même section, il est inséré un article 65.8 rédigé comme suit : « Art. 65.8 - Lors du traitement des données mentionnées à l'article 65.3, les services et établissements du secteur non marchand veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.

Ces mesures minimales de sécurité sont les suivantes : 1° le cadastre du personnel est protégé par un mot de passe distinct pour chaque service et établissement du secteur non marchand;2° chaque service et établissement du secteur non marchand ne peut enregistrer, consulter et actualiser que les données le concernant ou concernant les membres de son personnel. Le Gouvernement peut préciser d'autres modalités en la matière. » Section 3. - Garantie de subside

Art. 128.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « pour les exercices budgétaires 2020 et 2021 » sont insérés entre les mots « la recevront » et les mots « même si »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots ", pendant la période mentionnée, » sont insérés entre les mots « en mesure » et les mots « de respecter »;3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les situations apparues après le 1er septembre 2020, les dispositions du présent article s'appliquent dès que le Gouvernement constate qu'un secteur soutenu ne peut remplir une ou plusieurs conditions d'octroi ou de liquidation en raison des mesures d'urgence prises par les autorités compétentes en vue de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19).» 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 1.1 rédigé comme suit : « 1.1. en ce qui concerne les subsides pour frais de fonctionnement et de personnel devant être liquidés au cours des exercices budgétaires 2020 et 2021 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une vérification conformément au 1°, d'ici la date fixée par le Gouvernement par secteur soutenu et selon les modalités qu'il déterminera »; 5° dans le § 3, alinéa 2, les mots « l'exercice budgétaire 2020 est neutralisé " sont remplacés par les mots « les exercices budgétaires 2020 et 2021 sont neutralisés »;6° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Le Gouvernement peut déterminer les frais de personnel considérés comme admissibles pour l'application du présent article.» CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 129.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception : 1° de l'article 49, qui produit ses effets le 1er janvier 2020;2° des articles 52, 53 et 54, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2020;3° des articles 1er à 3, 25 à 29, 50, 55, 57, 59, 106 à 116 et 128, qui entrent en vigueur le jour de son adoption;4° des articles 31 à 39, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er juin 2021. ANNEXE Annexe 1re au décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone


Sociétés de musique et ensembles instrumentaux (sauf ensembles de musique de chambre)

Classement

Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)

Subside (euros)

A haute valeur artistique

5

1 000,00

Degré supérieur

4

877,00

Division d'honneur

3

877,00

Classe d'excellence

2

877,00

1re catégorie

2

627,00

2e catégorie

1

577,00

3e catégorie

1

457,00

Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation


Choeurs/Ensembles vocaux

Classement

Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)

Subside (euros)

A haute valeur artistique

5

1 000,00

Classe d'excellence

3

743,00

1re catégorie

2

593,00

2e catégorie

1

543,00

3e catégorie

1

443,00

Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation


Choeurs d'enfants et de jeunes

Classement

Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)

Subside (euros)

Catégorie A

3

500,00

catégorie B

1

500,00

Indemnité de déplacement : max. 250 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation


Ensembles de musique de chambre Compter au moins 4 et au plus 6 membres actifs en plus du directeur artistique

Classement

Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)

Subside (euros)

A haute valeur artistique

5

600,00

Degré supérieur

4

576,00

Division d'honneur

3

576,00

Classe d'excellence

2

576,00

1re catégorie

2

426,00

2e catégorie

1

376,00

3e catégorie

1

296,00

Indemnité de déplacement : max. 50 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation


Danse

Classement

Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)

Subside (euros)

1re catégorie

3

500,00

2e catégorie

1

500,00

Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation


Troupes théâtrales

Classement

Nombre de prestations par an (en Communauté germanophone ou en dehors de celle-ci)

Subside (euros)

1re catégorie

2

870,00

2e catégorie

2

800,00

3e catégorie

1

800,00

Indemnité de déplacement : max. 130 euros pour les trajets en car d'au moins 50 km par prestation


Eupen, le 10 décembre 2020 O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents parlementaires : 106 (2020-2021) n° 1 Proposition de décret 106 (2020-2021) n° 2 Propositions d'amendement 106 (2020-2021) n° 3 Rapport 106 (2020 -2021) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 10 décembre 2020 - n° 20 Discussion et vote

^