publié le 23 décembre 2009
Décret-programme portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie
10 DECEMBRE 2009. - Décret-programme portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Article 1er.L'article 20 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est remplacé par ce qui suit : "
Art. 20.Tout gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi selon la formule suivante : R = M x kWhGR x (0,6 K + 0,4 L) où : 1° M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé chaque année par le Gouvernement;2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1, ainsi que du gaz prélevé par la commune, par la province et par la Région en tant que clients finals;3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau, pour le territoire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals, divisé par kWhGR;4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée. Le montant global de la redevance visée à l'alinéa précédent est affecté pour 35 % à la Région, pour 1 % pour la province sur le territoire de laquelle est situé le réseau et le solde à la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes, à la (aux) province(s) et à la Région par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau, de la Région de la province ainsi que de la commune.
Le fournisseur s'abstient de porter en compte, respectivement des communes et provinces agissant comme clients finals et de la Région agissant comme client final, les sommes dues à titre de la redevance visée par le présent article." TITRE 2. - Disposition visant à autoriser le Gouvernement à prévoir une rémunération en cas d'octroi de la garantie de la Région wallonne à des organismes hors périmètre
Art. 2.Dans le décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : "
Art. 5bis.§ 1er. Lorsqu'un décret ou un arrêté accorde la garantie régionale à tout emprunt, créance ou obligation quelconque d'organismes tiers à la Région wallonne, le Gouvernement wallon est autorisé à prévoir que l'octroi de cette garantie régionale a lieu moyennant le paiement d'une rémunération, déterminée par le Gouvernement.
Cette rémunération peut consister tant en une commission de mise en place de la garantie calculée à l'ouverture de la garantie sur le montant total des capitaux garantis, qu'en une commission de garantie calculée chaque année sur le même montant, soit alternativement, soit cumulativement. § 2. Lorsque le Gouvernement décide que la garantie régionale sera accordée moyennant rémunération, conformément au § 1er, l'entrée en vigueur de la garantie en cause est subordonnée à la conclusion par le Ministre du Budget, avec l'organisme tiers à la Région wallonne dont les emprunts, créances ou obligations sont couvertes par ladite garantie, d'une ou plusieurs conventions prévoyant, au minimum : 1° l'identification des emprunts, créances ou obligations garantis;2° l'engagement de l'organisme tiers à la Région wallonne de payer la rémunération visée au § 1er;3° les modalités de subrogation et d'indemnisation de la Région en cas d'appel à la garantie. La convention avec l'organisme tiers à la Région wallonne peut, le cas échéant, être remplacée par un engagement unilatéral de cet organisme. § 3. Est considérée comme un organisme tiers à la Région wallonne, au sens du présent article, toute entité et institution située en dehors du secteur S.1312 "Administrations publiques d'Etats fédérés" du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, établi par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, tel qu'il est du ressort de la Région wallonne." TITRE 3. - Des dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion
Art. 3.Par dérogation aux articles 8, § 2, 11, § 1er et § 2 et 15, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, les dotations et subventions dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne, nonobstant toute disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de la personne morale bénéficiaire d'une dotation ou de subventions.
Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa précédent, les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par cette application, sont suspendues.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 17, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
TITRE 4. - Disposition prévoyant la mise en place d'un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie
Art. 4.Par dérogation aux articles L3341-1 et L3341-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Gouvernement wallon met en oeuvre, selon des conditions, modalités et principes qu'il détermine, un système expérimental d'octroi de subsides aux communes pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voiries, ci-après dénommé "système expérimental de droit de tirage".
Dans ce cadre, le Gouvernement fixe la répartition des subsides entre les communes en fonction de critères et sur base de taux de subventionnement déterminés par lui.
Les engagements liés au système expérimental de droit de tirage ne peuvent dépasser une période de trois exercices à dater de l'exercice 2010.
TITRE 5. - Disposition finale
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement wallon, 113 (2009-2010). Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance publique du 10 décembre 2009.
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