publié le 26 mars 2015
Décret-programme 2015
2 MARS 2015. - Décret-programme 2015 (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Accueil d'enfants
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants; 6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;7° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale.»
Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 3.1, rédigé comme suit : « Art. 3.1 - Qualifications Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour les deux sexes. »
Art. 3.L'article 7, alinéa 2, du même décret est complété par la phrase suivante : « La sécurité des locaux est notamment prouvée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent. »
Art. 4.Dans le même décret, il est inséré entre le chapitre 5 et le chapitre 6 un chapitre 5.1, comprenant les articles 16.1 à 16.4, rédigé comme suit : « CHAPITRE 5.1. - Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants Art. 16.1. Installation de la C.C.C.A.E. Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue une C.C.C.A.E. et établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 16.2. Composition § 1er. La C.C.C.A.E. est composée : 1° d'un représentant du collège communal;2° d'un représentant du centre public d'aide sociale de la commune;3° d'un représentant par école implantée sur le territoire communal;4° d'un représentant par conseil des parents d'élèves éventuellement adjoint à l'une des écoles mentionnées au 3°. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er. § 2. Font également partie de la C.C.C.A.E., avec voix consultative : 1° un représentant du ministre;2° un représentant du département;3° un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; 4° d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations.
Le Gouvernement peut déterminer que d'autres prestataires de services feront partie de la C.C.C.A.E. avec voix consultative.
Art. 16.3. Fonctionnement Le représentant du collège communal assure la présidence des séances de la C.C.C.A.E. Celles-ci sont convoquées par le président, d'initiative ou à la demande écrite d'un intéressé et/ou d'un prestataire potentiel.
Un membre du personnel de l'administration communale assiste aux séances de la C.C.C.A.E. et rédige le procès-verbal sous la responsabilité du président.
Le Gouvernement peut préciser le fonctionnement.
Art. 16.4. Missions § 1er. La C.C.C.A.E. remet au ministre, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui ou d'initiative, un avis sur les points suivants : 1° le calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants dans la commune;2° la formulation de recommandations en vue d'améliorer l'offre en matière d'accueil d'enfants, en tenant compte des données locales, et la détermination des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir. § 2. La C.C.C.A.E. rend un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants et transmet cet avis au ministre. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable à la C.C.C.A.E. tous les documents nécessaires.
L'avis porte au moins sur les points suivants : 1° la nécessité de la nouvelle initiative d'accueil, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;2° l'adéquation et la situation des locaux prévus;3° le concept d'accueil;4° la capacité prévue;5° la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation;6° s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue. La C.C.C.A.E. transmet son avis au ministre dans un délai de nonante jours après réception des documents introduits par le prestataire potentiel.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut fixer des exceptions, des cas où un avis de la C.C.C.A.E. n'est pas requis eu égard à la portée limitée de l'initiative concernée. § 3. Le gouvernement peut confier d'autres missions à la C.C.C.A.E. » Section 2. - Personnes handicapées
Art. 5.Dans l'article 4, § 1er, 4bis, quatrième tiret, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, inséré par le décret du 16 décembre 2003 et modifié par le décret du 20 février 2006, les mots "par la commission d'évaluation prévue à l'article 20" sont remplacés par les mots "par l'organe consultatif spécialisé mentionné à l'article 20."
Art. 6.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 16 décembre 2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sur la proposition du conseil d'administration, le Gouvernement crée un organe consultatif spécialisé.
L'organe consultatif spécialisé est indépendant et composé de manière pluridisciplinaire; conformément aux missions décrites au troisième alinéa, il prodigue des conseils, rend des avis et joue le rôle de conciliateur. L'organe assume ses tâches en adoptant une approche globale.
L'organe consultatif spécialisé exerce les missions suivantes : 1° à la demande du conseil d'administration ou du directeur : a) rendre un avis sur les demandes d'inscription de personnes handicapées et sur des programmes individuels d'aide et d'encadrement, mesures nécessaires à l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées;b) rendre un avis pour déterminer si les traitements thérapeutiques, les aides technico-thérapeutiques, les moyens pédagogiques spéciaux, les interventions chirurgicales dont un enfant/un jeune handicapé bénéficie ou auxquels il se soumet doivent être considérés ou non comme condition sine qua non pour l'intégration sociale;c) rendre un avis à propos de situations où des lacunes apparaissent dans le réseau des services actifs dans le secteur des personnes handicapées ou de nouveaux besoins sont constatés auprès de groupes cibles spécifiques;d) rendre un avis sur les nouveaux projets et services proposés dans le secteur des personnes handicapées;e) rendre un avis sur des questions déontologiques dans le secteur des personnes handicapées;2° à la demande du conseil d'administration ou du directeur, jouer le rôle de conciliateur dans le cadre de la gestion des plaintes;3° sur la base de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, vérifier des concepts pour la mise en oeuvre de la politique des handicapés en Communauté germanophone et donner un avis à leur sujet;4° dans le cadre des conditions et règles de procédure fixées par le Gouvernement, de contrôler les établissements et associations mentionnés à l'article 30.5° à la demande du conseil d'administration ou du directeur, jouer une fonction consultative extraordinaire. L'organe consultatif spécialisé est composé : 1° de deux membres du conseil d'administration;2° de deux spécialistes en matière d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;3° d'un spécialiste du secteur de l'emploi;4° d'un spécialiste du secteur de l'enseignement. Sur la proposition du conseil d'administration, le Gouvernement désigne : 1° les membres de l'organe consultatif spécialisé;2° parmi ces membres le président de l'organe. Le directeur peut assister avec voix consultative aux réunions de l'organe consultatif spécialisé." 2° dans les §§ 2 à 4, les mots "commission d'évaluation" sont chaque fois remplacés par les mots "organe consultatif spécialisé" moyennant les adaptations grammaticales appropriées".
Art. 7.L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2006, est remplacé par ce qui suit : « Le Conseil d'administration statue, après avis de l'organe consultatif spécialisé mentionné à l'article 20, sur la demande d'inscription de la personne handicapée, sur l'aide accordée et sur le programme individuel d'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée.
Sur proposition de l'organe consultatif, le conseil d'administration peut, dans le cadre des conditions déterminées par le Gouvernement, fixer des plafonds pour les mesures d'aide et d'adaptation visées à l'article 4. » Section 3. - Aide à la jeunesse
Art. 8.L'intitulé du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, remplacé par les décrets des 7 janvier 2002 et 19 avril 2010, est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes »
Art. 9.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 21 janvier 1991 et modifié par les décrets des 20 février 2006, 25 juin 2007, 19 avril 2010 et 31 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants" sont remplacés par les mots "Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes, ci-après dénommé Fonds,";2° au § 1er, alinéa 2, les mots "pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants" sont abrogés;3° au § 2, les mots "pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants" sont abrogés;4° au § 3, alinéa 2, les mots "1° à 3°" sont remplacés par les mots "2° et 3°". Section 4. - Personnes âgées
Art. 10.L'article 12, § 3, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, modifié par le décret du 13 février 2012, est abrogé. CHAPITRE 2. - Matières culturelles Section 1re. - Culture
Art. 11.A l'article 37, § 2, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les mots "le 31 mars de l'année où débute le projet" sont remplacés par les mots "le 31 décembre de l'année précédant celle où débute le projet".
Art. 12.L'article 69, alinéa 2, 3°, du même décret est abrogé.
Art. 13.L'article 80, § 1er, du même décret est complété par un 4° et un 5°, rédigés comme suit : « 4° les personnes morales mentionnées à l'article 11 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure qui, conformément audit décret, peuvent obtenir de la Communauté germanophone des subsides pour des projets de construction et/ou d'équipement dans le domaine culturel; 5° les ateliers soutenus conformément au décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs ». Section 2. - Jeunesse
Art. 14.L'article 14, alinéa 1er, 7°, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse est abrogé.
Art. 15.Dans le même décret, il est inséré entre le chapitre 5 et le chapitre 6 un chapitre 5.1, comprenant les articles 55.1 à 55.4, rédigé comme suit : « CHAPITRE 5.1. - Biens d'équipement Art. 55.1 - Principes du soutien § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à l'animation de jeunesse mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base. § 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si : 1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;2° le demandeur s'engage par écrit à : a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution. En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre organisation de jeunesse.
Art. 55.2 - Demande § 1er. Peuvent introduire une demande les organisations de jeunesse soutenues. § 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'une déclaration justificative;2° d'un état de frais. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement dépasse 5.500 euros hors T.V.A. Art. 55.3 - Subside Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer un subside pour biens d'équipement à concurrence de 50 % .
Art. 55.4 - Obligations Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de ce chapitre doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu. » Section 3. - Sport
Art. 16.A l'article 22, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, remplacé par le décret du 24 février 2014, les mots "le ministre compétent en matière d'Enseignement ou" sont insérés entre les mots "dans la mesure où" et les mots "le chef d'établissement".
Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 22.2, rédigé comme suit : « Art. 22.2. Soutien accordé aux moniteurs, entraîneurs et professeurs d'éducation physique Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder aux moniteurs, entraîneurs et professeurs d'éducation physique une aide financière pour la participation à des cours de formation et de formation continue en Belgique et à l'étranger, et ce, à concurrence de 50 % des frais de déplacement et d'hébergement ainsi que des droits d'inscription. »
Art. 18.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « De plus, une aide annuelle de 1.750 euros, dont l'usage est libre, peut être accordée aux clubs sportifs hautement qualifiés pour personnes handicapées. »
Art. 19.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 24 février 2014, les mots "ainsi que des droits d'inscription," sont insérés entre les mots "de soins" et les mots "dans la mesure".
Art. 20.Dans l'article 24.1 dudit décret, introduit par le décret du 24 février 2014, les mots "comme clubs hautement qualifiés" sont remplacés par les mots "équipes hautement qualifiées".
Art. 21.Dans l'article 26 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un projet déjà subsidié est à nouveau approuvé pour une ou plusieurs années, le subside mentionné au premier alinéa est plafonné à 250 euros. »
Art. 22.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots "aux articles" sont remplacés par les mots "aux articles 22.2,"; 2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : "pour les déplacements effectués en transports en commun, ce sont les montants facturés par le transporteur qui sont pris en considération".
Art. 23.Dans l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2008 et 24 février 2014, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le subside mentionné à l'article 22.2 peut à tout moment être demandé auprès du Gouvernement. La demande est introduite personnellement par l'intéressé. La demande doit être accompagnée des documents nécessaires pour le subventionnement. »
Art. 24.L'article 39 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Conseil du sport rend l'avis mentionné à l'article 34 dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé positif.
Art. 25.A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La lutte contre le dopage et les contrôles y afférents sont menés conformément aux dispositions du décret du 16 janvier 2012 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.» 2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° de la liste identifiant les substances, pratiques et méthodes prohibées, au sens du décret mentionné au premier alinéa;».
Art. 26.L'article 2, 3°, du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs est remplacé par ce qui suit : « 3° "tireur sportif actif" : tireur sportif qui a une pratique régulière, c.-à-d. peut prouver qu'il a participé à au moins douze exercices de tir par année civile, organisés par une fédération de tir sportif ou un cercle de tir; ». Section 4. - Formation des adultes
Art. 27.A l'article 11 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du premier alinéa, les mots "- dans les limites des crédits budgétaires disponibles -" sont insérés entre le mot "peut" et le mot "accorder";2° l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° subsides pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à mener une activité de formation des adultes mais ne font pas partie d'une infrastructure, lorsque ces subsides sont destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.»; 3° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 4°, représente au plus 50 % des dépenses.Il ne peut être accordé que lorsque : 1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;2° le demandeur s'engage par écrit à : a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution;d) assurer les biens d'équipement acquis à l'aide d'un subside contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu. Une demande de subside au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 4°, sera introduite auprès du Ministère jusqu'au 31 mars d'une année. Selon le cas, une demande de subside au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 4°, sera introduite soit avant d'organiser ou de participer à une formation ou à une formation continue, soit avant d'acheter le bien d'équipement.
Un état détaillé des recettes et dépenses et une description du projet accompagneront une demande au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 3°.
Une demande au sens du premier alinéa, 4°, sera accompagnée : 1° d'une déclaration justifiant la nécessité de l'acquisition;2° d'un état de frais.Le demandeur introduit trois devis lorsque le prix total des biens d'équipement demandés dépasse 5.500 euros hors T.V.A. »
Art. 28.L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En cas de dissolution, les biens d'équipement subsidiés conformément à l'article 11 sont, moyennant l'accord du Gouvernement, mis à disposition d'un autre établissement de formation pour adultes. » Section 5. - Médias
Art. 29.Dans l'article 90, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié par le décret du 13 février 2012, les mots "trois membres" sont remplacés par les mots "trois membres au moins et de quatre membres au plus".
Art. 30.Dans l'article 91, alinéa 1er, du même décret, les mots "ou être des experts dans le domaine des communications électroniques." sont remplacés par les mots ", être des experts dans le domaine des communications électroniques ou exercer ou avoir exercé la fonction de magistrat du parquet, de juge d'une juridiction ordinaire ou de conseiller d'Etat. » CHAPITRE 3. - Pouvoirs locaux
Art. 31.A l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret de la Région wallonne du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots "à sa demande," sont insérés entre les mots "conseil communal" et les mots "une adresse de courrier électronique personnelle";2° (cette disposition concerne le texte allemand);3° (cette disposition concerne le texte allemand).
Art. 32.A l'article L1122-18 du même code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 8 décembre 2005 et 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° (cette disposition concerne le texte allemand);2° (cette disposition concerne le texte allemand).
Art. 33.Dans l'article L1122-23, § 2, alinéa 5, du même code, modifié par le décret du 27 mars 2014, les mots "à l'autorité locale" sont abrogés.
Art. 34.L'article L1122-33, § 2, alinéa 1er, 1°, du même code, est remplacé par ce qui suit : « 1° l'amende administrative à concurrence du plafond fixé par la loi; »
Art. 35.L'article L1124-19 du même code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1124-19. En cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi et s'il n'y a pas de directeur général adjoint, le collège communal désigne un directeur général faisant fonction pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le collège peut déléguer au directeur général la désignation de son remplaçant. »
Art. 36.A l'article L1124-44, § 2, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 18 avril 2013, les mots "toutes les semaines" sont remplacés par les mots "tous les mois".
Art. 37.L'article L1213-1 du même code est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Le collège est compétent pour les désignations à titre temporaire.
Les désignations à titre temporaire auxquelles a procédé le collège doivent être approuvées par le conseil communal dans un délai de trois mois. »
Art. 38.Dans l'article L1222-3, alinéa 2, du même code, le mot "ordinaire" est abrogé.
Art. 39.(Cette disposition concerne le texte allemand.)
Art. 40.A l'article 1er du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande, modifié par le décret du 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots ", les régies communales autonomes les intercommunales" sont remplacés par les mots ", les zones de secours, les régies communales autonomes, les intercommunales";2° l'article est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la mesure où la décision d'une autorité d'une zone de secours est soumise à une tutelle spécifique en application de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile, aucune mesure de tutelle ne peut être prise à l'encontre de cette décision en raison de la violation d'une disposition prise par ou en vertu de cette loi.»
Art. 41.Dans l'article 2, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mai 2008 et 15 mars 2010, les mots "le conseil de la zone de secours, le collège de la zone de secours," sont insérés entre les mots "le collège de police," et les mots "le conseil de fabrique d'église".
Art. 42.Dans l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Les recettes encaissées par le communes en vertu de la décision du Comité de ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise modifiant la décision du 24 octobre 1975 concernant l'application de l'article 8 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise", signée à Bruxelles le 14 décembre 2001, sont assimilées aux recettes annuelles visées provenant de la taxe additionnelle sur les revenus des personnes physiques. » CHAPITRE 4. - Infrastructure
Art. 43.Dans l'article 11 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les décrets des 25 juin 2007 et 27 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 3.1, rédigé comme suit, est inséré dans le premier alinéa : « 3.1 les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° à 9°, pour la création d'un local communautaire d'une résidence pour seniors au sens de l'article 1er, 8°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques;» 2° l'alinéa 2, 11°, est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 21, § 2, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 21 mars 2005, les mots "15 septembre" sont remplacés par les mots "1er septembre".
Art. 45.Dans l'article 24, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, les mots "15 septembre" sont remplacés par les mots "1er septembre".
Art. 46.L'article 39, § 3, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si le demandeur est une des personnes de droit privé mentionnées à l'article 11, alinéa 1er : 1° le subside représente, par dérogation à l'article 16, 40 % du montant global des dépenses admissibles entrant en ligne de compte pour une subsidiation, avec un maximum de 100.000 euros par demande pour un bien classé; 2° une nouvelle demande peut être prise en considération au plus tôt deux ans après une promesse faite pour un bien précis, sauf si l'urgence mentionnée à l'article 22 est reconnue;3° l'article 4 n'est pas applicable.»
Art. 47.Dans le même décret, il est inséré un article 42.1, rédigé comme suit : « Art. 42.1. Locaux communs dans les résidences pour seniors Le subside pour la création d'un local commun dans une résidence pour seniors ne sera liquidé conformément à l'article 18 que lorsque cette résidence pour seniors dispose du label de qualité mentionné à l'article 10.2 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques. » CHAPITRE 5. - Finances et budget
Art. 48.L'article 46, alinéa 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 13 février 2012 et modifié par le décret du 25 février 2013, est complété par un sixième tiret, rédigé comme suit : « - les groupes politiques constitués en ASBL et mentionnés à l'article 2 de la décision relative au soutien financier et matériel des groupes politiques, reconnus et non reconnus, ainsi que des députés indépendants, adoptée le 3 novembre 2014 par le Parlement. »
Art. 49.L'article 68, alinéa 2, du même décret est complété par la phrase suivante : « C'est seulement au sein de la division organique prévue pour les dépenses d'infrastructure que les crédits d'engagement peuvent être répartis autrement sur toutes les allocations de ladite division. »
Art. 50.L'article 84 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le comptable du service à gestion séparée transmet lui-même les comptes annuels corrigés à la Cour des Comptes s'il procède à des corrections comptables conformément à l'article 83, alinéa 2. Il adresse simultanément une copie des comptes annuels corrigés au Gouvernement, pour information. »
Art. 51.L'article 99 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le comptable de l'organisme d'intérêt public transmet lui-même les comptes annuels corrigés à la Cour des Comptes s'il procède à des corrections comptables conformément à l'article 98, alinéa 2. Il adresse simultanément une copie des comptes annuels corrigés au Gouvernement, pour information. »
Art. 52.L'article 105 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2 sont exclues les modifications apportées à des contrats de gestion conclus avec des institutions ou services subsidiés conformément à l'article 57, § 2, alinéa 2, lorsque lesdites modifications adaptent en conséquence le montant du subside par le biais d'un avenant au contrat de gestion. En pareils cas, le Gouvernement transmet au Parlement, pour information, une copie du contrat de gestion adapté. » CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 53.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception : 1° des articles 15, 17, 22, 1°, 23, 27 et 28, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014;2° des articles 1, 2, 3, 4, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 2°, 24, 25, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 46 et 47, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2015;3° des articles 11 et 16, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 2 mars 2015.
O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents parlementaires : 45 (2014-2015), n° 1. Proposition de décret. 45 (2014-2015), n° 2. Proposition d'amendement. 45 (2014-2015), n° 3. Rapport.
Compte rendu intégral : 2 mars 2015, n° 11. Discussion et vote.