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Décret
publié le 29 mars 2024

Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la promotion du secteur audiovisuel par le biais de contributions financières à la production d'oeuvres audiovisuelles

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29/03/2024
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1er MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la promotion du secteur audiovisuel par le biais de contributions financières à la production d'oeuvres audiovisuelles (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la promotion du secteur audiovisuel par le biais de contributions financières à la production d'oeuvres audiovisuelles CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Il prévoit la transposition partielle de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »). CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Art. 2.A l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /5/1, rédigé comme suit : « 1° /5/1 oeuvre audiovisuelle : un film d'animation, documentaire ou de fiction ou une série d'animation, documentaire ou de fiction ;» ; 2° le point 49° est remplacé par ce qui suit : « 49° producteur indépendant : un des producteurs suivants : a) le producteur qui remplit toutes les conditions suivantes : 1) la personnalité juridique du producteur est distincte de celle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;2) le producteur n'est pas affilié à un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et Associations ;3) le producteur ne détient pas directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;4) 25 % maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;5) 25 % maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par une société qui détient directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;b) le producteur qui est effectivement dépendant conformément au point a) 2), 3), 4) ou 5), mais qui remplit l'une des conditions suivantes : 1) il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés que le producteur réalise un chiffre d'affaires annuel moyen provenant à moins de 25 % de productions audiovisuelles directement ou indirectement avec les organismes de radiodiffusion télévisuelle dont ce producteur dépend. Pour le producteur qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ; 2) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dont dépend le producteur ne réalise qu'un chiffre d'affaires annuel moyen limité et prouvé, tel qu'il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés, soit un maximum de 10 millions d'euros.Le chiffre d'affaires indiqué correspond aux recettes, hors T.V.A., acquises dans le cadre : i) du paiement par le consommateur ; ii) de contrats B2B relatifs à l'exploitation et/ou à la distribution de contenus audiovisuels ; iii) de la valorisation de données ; iv) de communications commerciales audiovisuelles.

Pour l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ; » ; 3° il est inséré un point 29° /2, rédigé comme suit : « 29° /2 projet de production : un projet présenté ou réalisé dans le cadre de l'application de l'article 188/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand ;» ; 4° il est inséré un point 45° /2, rédigé comme suit : « 45° /2 Fonds audiovisuel flamand (VAF) : l'a.s.b.l. « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand), créée en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand) ; ».

Art. 3.A l'article 155, alinéa 1er, du même décret, les mots « par des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par le membre de phrase « par des producteurs indépendants ou par des producteurs qui ne sont pas des producteurs indépendants tels que visés à l'article 2, 49°, mais qui sont indépendants au sens de l'article 2, 49°, a), de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui diffuse la production ».

Art. 4.A l'article 157 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2018 et modifié par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire » sont à chaque fois remplacés par les mots « organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires » et les mots « organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire » sont à chaque fois remplacés par les mots « organismes privés de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les obligations visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils sont une micro-entreprise ;2° ils atteignent moins de 0,5 % de tous les habitants de la région de langue néerlandaise avec leur offre de services de télévision non linéaires.» ; 3° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les règles pour bénéficier des exonérations visées à l'alinéa 2.» ; 4° le paragraphe 2 est abrogé ;5° au paragraphe 3, le membre de phrase « paragraphes 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er » ;6° le paragraphe 4 est abrogé ;7° au paragraphe 3, les mots « organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire » sont remplacés par les mots « organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissant des services de télévision non linéaires ».

Art. 5.A la partie IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 juillet 2021, le titre 1/1, qui se compose de l'article 184/1, est abrogé.

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, est insérée une partie IV/1, rédigée comme suit : « Partie IV/1. Promotion du secteur audiovisuel à travers la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, est ajoutée à la section VI/1, insérée par l'article 6, un titre I rédigé comme suit : « Titre I. Champ d'application ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre I, inséré par l'article 7, est inséré un article 188/1, rédigé comme suit : «

Art. 188/1.§ 1er. Les investisseurs suivants participent annuellement à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand : 1° les distributeurs de services qui mettent à la disposition du public de manière linéaire ou non linéaire un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de la Communauté flamande ;2° les organismes privés de radiodiffusion relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 150/1 pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;3° les organismes privés de radiodiffusion, pour les services de télévision non linéaires qu'ils offrent dans : a) la région de langue néerlandaise ;b) la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 4° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 176/3 pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;5° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, pour les services de plateforme vidéo qu'ils proposent dans : a) la région de langue néerlandaise ;b) la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La contribution financière obligatoire à la production d'oeuvres audiovisuelles au sens du paragraphe 1er, ne s'applique pas : 1° aux organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires et qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : a) ils sont une micro-entreprise ;b) ils atteignent moins de 0,5 % de tous les habitants de la région de langue néerlandaise avec leur offre de services de télévision non linéaires ;c) ils proposent moins de 10 oeuvres audiovisuelles par an ;d) leur offre consiste principalement en des programmes basés sur des droits de « vidéo à la demande » ;2° les distributeurs de services et les fournisseurs de services de plateforme vidéo qui sont des micro-entreprises. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les règles pour bénéficier des exonérations à la contribution. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans la partie IV/1, insérée par l'article 6, est inséré un titre II, rédigé comme suit : « Titre II. Dispositions générales ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre II, inséré par l'article 9, est inséré un article 188/2, rédigé comme suit : «

Art. 188/2.§ 1er. La contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 188/1, § 1er, peut prendre les formes suivantes : 1° une contribution à des projets de production flamands soumis au Régulateur flamand des Médias en vue de l'évaluation de leur admissibilité et de leur reconnaissance ;2° une contribution à l'acquisition de droits de diffusion pour la région de langue néerlandaise d'un projet de production flamand, visé au point 1°. Le Fonds audiovisuel flamand utilise la contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, visé à l'article 188/1, § 1er, conformément aux contrats de gestion conclus entre la Communauté flamande et l'asbl Fonds audiovisuel flamand à propos du VAF/fonds média et du VAF/fonds cinéma. § 2. Le Gouvernement flamand fixe : 1° les critères sur la base desquels un projet de production peut être qualifié de projet de production flamand ;2° les modalités, les conditions et la procédure d'introduction des projets de production flamands visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;3° les conditions et les règles de prise en compte d'une contribution à l'acquisition de droits de diffusion telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;4° les conditions et règles relatives à l'évaluation de l'admissibilité, à la reconnaissance et au suivi des projets de production flamands et aux contributions à l'acquisition de droits de diffusion, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er ;5° les modalités relatives à la procédure concernant la contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, visée au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Les investisseurs qui, en application du paragraphe 1er, ont soumis au Régulateur flamand des Médias des contributions financières insuffisantes à des projets de production flamands, ou qui ne peuvent apporter des contributions financières suffisantes à des projets de production flamands en raison de la décision du Régulateur flamand des Médias de déclarer un ou plusieurs projets de production flamands irrecevables ou non reconnus, sont tenus de verser la contribution financière au Fonds audiovisuel flamand pour le montant total, visé au titre III, déduction faite des contributions déjà soumises pour des projets de production flamands qui ont déjà été soumis et reconnus. § 4. Une contribution financière à une production en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou comportant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être imputée dans le cadre de l'obligation de contribution, visée à l'article 188/1, § 1er. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre II, inséré par l'article 9, est inséré un article 188/3, rédigé comme suit : «

Art. 188/3.Chaque investisseur, visé à l'article 188/1, § 1er, fournit au Régulateur flamand des Médias, au Fonds audiovisuel flamand, au ministre flamand en charge des médias et au ministre flamand en charge de la culture, les données et pièces justificatives suivantes au plus tard le 15 avril de chaque année : 1° la forme choisie de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er ;2° le montant de la contribution financière visée au titre III et, le cas échéant, les pièces justificatives de ce montant ;3° le cas échéant, la preuve de l'applicabilité de l'un des motifs d'exclusion visés à l'article 188/1, § 2.Les pièces justificatives des conditions, visées à l'article 188/1, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur les données de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er.

Si les données ou les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, aux points 2° et 3°, n'ont pas été remises à temps, l'investisseur est réputé avoir opté pour une participation à la production d'oeuvres audiovisuelles au moyen d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand pour le montant forfaitaire dû par l'investisseur sur la base de l'article 188/4, 1°, de l'article 188/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 188/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, respectivement. Le Régulateur flamand des Médias en informe l'investisseur concerné. Un investisseur est exempté du paiement du montant forfaitaire si, dans les 10 jours ouvrables suivant la notification au Régulateur flamand des Médias, il est en mesure de démontrer qu'il répond à l'un des motifs d'exclusion visés à l'article 188/1, § 2.

Les dossiers contenant les données et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, sont remis en langue néerlandaise. L'investisseur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou en dehors, ou en Belgique mais pas dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut introduire son dossier en anglais.

Les données et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, sont transmises par voie électronique selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et règles concernant les rapports du Régulateur flamand des Médias et du Fonds audiovisuel flamand relatifs à la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles ou sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds audiovisuel flamand, telle que visée à l'article 188/1. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans la partie IV/1, insérée par l'article 6, est inséré un titre III, rédigé comme suit : « Titre III. Contribution ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre III, inséré par l'article 12, est inséré un chapitre Ier, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. Fournisseurs de services ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 13, un article 188/4, rédigé comme suit : «

Art. 188/4.Les fournisseurs de services choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er : 1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros.Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ; 2° le paiement de 3 euros par abonné dans la région de langue néerlandaise.Le montant précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7. Le nombre d'abonnés est déterminé sur la base des données les plus récentes communiquées en application de l'article 182, avant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, et acceptées par le Régulateur flamand des Médias. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre III, inséré par l'article 12, est inséré un chapitre II, rédigé comme suit : « Chapitre II. Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le chapitre II, inséré par l'article 15, est inséré un article 188/5, rédigé comme suit : «

Art. 188/5.§ 1er. Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er : 1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros.Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ; 2° le versement d'un montant égal à : a) 2 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 0 et 15 millions d'euros ;b) 3 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 15 et 30 millions d'euros ;c) 4 % de leur chiffre d'affaires s'il est supérieur à 30 millions d'euros. Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 2°, se réfère au chiffre d'affaires réalisé au cours de la deuxième année précédant celle de la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par chiffre d'affaires : les recettes suivantes provenant de la fourniture à l'utilisateur final de services de télévision non linéaires, hors T.V.A. : 1° les recettes provenant du paiement par l'utilisateur final.Elles ne comprennent pas les recettes des organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires sans personnalité juridique distincte d'un fournisseur de services ou sur lesquels un fournisseur de services relevant du champ d'application de l'article 188/1, § 1er, 1°, exerce un contrôle exclusif, pour leur offre de services de télévision non linéaires disponibles sur une base transactionnelle uniquement pour les abonnés de ce fournisseur de services ; 2° les recettes provenant d'accords avec des fournisseurs de services et des fournisseurs d'équipements terminaux dotés de fonctions informatiques interactives pour l'accès à des services de télévision ;3° les recettes provenant de la valorisation des données ;4° les recettes provenant de communications commerciales audiovisuelles. Si un organisme privé de radiodiffusion qui offre des services de télévision non linéaires a été en activité moins de douze mois au cours de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel est calculé en multipliant par douze le chiffre d'affaires mensuel moyen de la deuxième année précédant l'année de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.

Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires justifient leur chiffre d'affaires, visé à l'alinéa 1er, 2°, au moyen de documents validés par un réviseur d'entreprise. Les documents précités sont annexés dans leur intégralité aux données et pièces justificatives, visées à l'article 188/3. Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander aux organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires toutes les informations et tous les documents pertinents concernant les documents précités. § 2. Pour les organismes privés de radiodiffusion, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 2°, les recettes dans tous les autres Etats membres de l'Union européenne qu'ils ciblent sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, après déduction, le cas échéant, des recettes provenant d'un autre Etat membre ciblé par l'organisme de radiodiffusion dans lequel il est soumis à un système de contributions financières à la production d'oeuvres européennes conformément à l'article 13 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.

Pour les organismes privés de radiodiffusion, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 3°, seules les recettes provenant des services offerts dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre III, inséré par l'article 12, est inséré un chapitre III, rédigé comme suit : « Chapitre III. Fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le chapitre III, inséré par l'article 17, est inséré un article 188/6, rédigé comme suit : «

Art. 188/6.§ 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos choisissent l'un des systèmes suivants pour déterminer la contribution annuelle afin de remplir leur obligation de participer à la production d'oeuvres audiovisuelles, visée à l'article 188/1, § 1er : 1° le paiement d'un montant forfaitaire de 7 millions d'euros.Le montant forfaitaire précité est indexé annuellement conformément à l'article 188/7 ; 2° le versement d'un montant égal à : a) 2 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 0 et 15 millions d'euros ;b) 3 % de leur chiffre d'affaires s'il est compris entre 15 et 30 millions d'euros ;c) 4 % de leur chiffre d'affaires s'il est supérieur à 30 millions d'euros. Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 2°, se réfère au chiffre d'affaires réalisé au cours de la deuxième année précédant celle de la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par chiffre d'affaires : les recettes, hors T.V.A., provenant : 1° du paiement par l'utilisateur final ;2° des contrats avec des fournisseurs de services et des fournisseurs d'équipements terminaux dotés de fonctions informatiques interactives pour l'accès à des services de télévision ;3° de la valorisation de données ;4° de communications commerciales. § 2. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos justifient leur chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, au moyen de documents validés par un réviseur d'entreprise. Les documents précités sont annexés dans leur intégralité aux données et pièces justificatives, visées à l'article 188/3. Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos toutes les informations et tous les documents pertinents concernant les documents précités. § 3. Pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 4°, les recettes dans tous les autres Etats membres de l'Union européenne qu'ils ciblent sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, après déduction, le cas échéant, des recettes provenant d'un autre Etat membre ciblé par le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos dans lequel il est également soumis à un système de contributions financières afin de promouvoir la production d'oeuvres européennes.

Pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, en ce qui concerne leurs services, visés à l'article 188/1, § 1er, 5°, seules les recettes provenant des services offerts dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre III, inséré par l'article 12, est inséré un chapitre IV, rédigé comme suit : « Chapitre IV. Indexation ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le chapitre IV, inséré par l'article 19, est inséré un article 188/7, rédigé comme suit : «

Art. 188/7.Les montants visés aux articles 188/4, 188/5 et 188/6, sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2025 sur la base de l'indice des prix tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indexation visée à l'alinéa 1er, est effectuée en multipliant les montants, visés aux articles 188/4, 188/5 et 188/6, par l'indice des prix précité fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, et en divisant ce résultat par l'indice des prix précité fixé pour le mois de janvier de l'année 2024. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans la partie IV/1, insérée par l'article 6, est inséré un titre IV, rédigé comme suit : « Titre IV. Evaluation ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, dans le titre IV, inséré par l'article 21, est inséré un article 188/8, rédigé comme suit : «

Art. 188/8.Le Gouvernement flamand prépare, au plus tard la troisième année suivant son entrée en vigueur, une évaluation du régime visé aux articles 188/1 à 188/7. ».

Art. 23.A l'article 218, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, le membre de phrase « de l'article 184/1 » et le membre de phrase « de l'article 184/1, § 2 » sont remplacés par le membre de phrase « des articles 188/1 à 188/6 » ;2° le point 16° est abrogé ;3° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : « 25° l'établissement d'un aperçu annuel des producteurs indiquant si ces producteurs sont indépendants ou non sur la base de l'article 2, 49°, a) et b) ;la publication de cet aperçu sur le site web du Régulateur flamand des Médias chaque année avant le 1er novembre ; la mise en oeuvre de modifications de cet aperçu à condition que les producteurs en fassent la demande et soumettent des documents justifiant ces modifications et qui ont été validés par un réviseur d'entreprise. Cet aperçu comprend au moins les producteurs qui ont demandé une aide à la production au Fonds audiovisuel flamand au cours des trois années précédentes ; » ; 4° il est ajouté un point 26°, rédigé comme suit : « 26° l'établissement d'un aperçu annuel des producteurs indiquant si ces producteurs satisfont ou non aux conditions imposées en application de l'article 188/2, § 2, 4°, par le Gouvernement flamand aux producteurs dans le cadre de la recevabilité des projets de production flamands ;la publication de cet aperçu sur le site web du Régulateur flamand des Médias chaque année avant le 1er novembre ; la mise en oeuvre de modifications de cet aperçu à condition que les producteurs en fassent la demande et soumettent des documents justifiant ces modifications et qui ont été validés par un réviseur d'entreprise. Cet aperçu contient au moins les producteurs qui, au cours des trois années précédentes, ont été impliqués dans un projet de production flamand soumis dans le cadre d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles en vertu de l'article 188/2, § 1er, alinéa 1er ; » ; 5° il est ajouté un point 27°, rédigé comme suit : « 27° l'établissement d'un rapport annuel contenant les chiffres agrégés relatifs aux investissements réalisés en vertu de l'article 188/2, § 1er, alinéa 1er, et aux investissements réalisés en vertu de l'article 188/2, § 1er, alinéa 2, pour autant qu'aucune information sensible pour l'entreprise ne puisse être déduite de ces rapports de quelque manière que ce soit.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce rapport. Le Régulateur flamand des Médias publie ce rapport sur son site web. ».

Art. 24.A l'article 228, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2021 et 3 juin 2022, est ajouté un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 l'ordre de suspendre ou de cesser les activités en tant que fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos si le fournisseur d'un service de plateformes de partage vidéo ne respecte pas les obligations visées dans la partie IV/1. ». CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 relatif à la participation d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes est abrogé. CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 26.En 2024, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos suivants communiquent avant le 15 mai leur chiffre d'affaires pour l'année 2022 au Régulateur flamand des Médias, au Fonds audiovisuel flamand et au Gouvernement flamand : 1° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence de la Communauté flamande en application de l'article 176/3 du décret du 27 mars 2009, pour les services de télévision non linéaires qu'ils fournissent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou au-delà ;2° les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, pour les services de plateforme vidéo qu'ils proposent dans : a) la région de langue néerlandaise ;b) la région bilingue de Bruxelles-Capitale. A l'alinéa 1er, on entend par chiffre d'affaires : les recettes, hors T.V.A., provenant : 1° du paiement par l'utilisateur final ;2° des contrats avec des fournisseurs de services et des fournisseurs d'équipements terminaux dotés de fonctions informatiques interactives pour l'accès à des services de télévision ;3° de la valorisation de données ;4° de communications commerciales. Les fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos visés à l'alinéa 1er, justifient leur chiffre d'affaires à l'aide de documents validés par un réviseur d'entreprise. Ces documents sont soumis dans leur intégralité au Régulateur flamand des Médias, accompagnés de la notification visée à l'alinéa 1er.

Pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, en ce qui concerne leurs services, visés à l'alinéa 1er, 1°, les recettes dans tous les autres Etats membres de l'Union européenne qu'ils ciblent sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, après déduction, le cas échéant, des recettes provenant d'un autre Etat membre ciblé par le fournisseur du service de plateformes de partage de vidéos dans lequel il est également soumis à un système de contributions financières afin de promouvoir la production d'oeuvres européennes.

Pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, en ce qui concerne leurs services, visés à l'alinéa 1er, 2°, seules les recettes provenant des services offerts dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 2, 7° /2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision entre en vigueur à la même date.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er, 2, 1°, 2° et 4°, les articles 3, 23, 3° et l'article 26, entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 1 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1933 - N° 1 - Amendements : 1933 - N° 2 - Rapport : 1933 - N° 3 - Rapport de l'audience : 1933 - N° 4 - Amendements : 1933 - N° 5 - Amendements : 1933 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 1933 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : séance du 28 février 2024.

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