publié le 04 mars 2024
Décret en matière de subventionnement des activités EVRAS à destination des jeunes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er FEVRIER 2024. - Décret en matière de subventionnement des activités EVRAS à destination des jeunes (1)
Le Parlement a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Objet et définitions
Article 1er.Le présent décret a pour objet de fixer les modalités du subventionnement des activités d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) dans le secteur de la jeunesse.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° accord de coopération : accord de coopération du 7 juillet 2023 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ;2° activités EVRAS : tel que défini à l'article 2, 2°, de l'accord de coopération ;3° EVRAS en jeunesse : toute activité EVRAS, telle que définie à l'article 2, 2°, de l'accord de coopération, ainsi que la réalisation d'outils spécifiques à l'EVRAS, au bénéfice des jeunes au sein des organisations de jeunesse agréées et les groupements de jeunesse reconnus en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et des centres de rencontres, les centres d'hébergement et les centres d'information des jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ;4° EVRAS : tel que défini à l'article 2, 1°, de l'accord de coopération ;5° guide pour l'EVRAS : tel que défini à l'article 2, 9°, de l'accord de coopération ;6° opérateurs jeunesse : il s'agit : a) des organisations de jeunesse agréées et les groupements de jeunesse reconnus en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ;b) des centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ;7° outils spécifiques à l'EVRAS : supports pédagogiques qui permettent d'appuyer des activités EVRAS et/ou des formations d'animateurs et animatrices EVRAS. CHAPITRE II. - De l'organisation des appels à projets annuels
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement lance un appel à projets annuel, intitulé « EVRAS en jeunesse », pour encourager la réalisation d'activités d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) auprès des opérateurs jeunesse. § 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités de l'appel à projets. CHAPITRE III. - Des bénéficiaires
Art. 4.§ 1er. Peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets : 1° les opérateurs disposant du label « EVRAS » tels que visés à l'article 9, § 1er, de l'accord de coopération ;2° les opérateurs jeunesse, pour autant que ceux-ci fassent appel à un partenariat avec un ou plusieurs opérateurs disposant du label « EVRAS » tels que visés à l'article à l'article 9, §§ 1eret 2, 1°, de l'accord de coopération. § 2. Les opérateurs visés au paragraphe 1er, 2°, s'engagent à assurer un traitement sécurisé des données susceptibles d'être recueillies dans le cadre de leurs activités et à ne faire aucun usage commercial de ces données. CHAPITRE IV. - Des Projets
Art. 5.§ 1er. Pour bénéficier d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets annuel, les projets doivent s'inscrire dans au moins un des axes d'actions suivants : 1° réalisation d'activités EVRAS qui comprend au moins l'une des activités suivantes : a) animations EVRAS : on entend par « animation EVRAS » toute activité menée à l'intention du public des opérateurs jeunesse ou de tout autre organisme touchant directement les jeunes, à l'exception du secteur de l'enseignement, qui s'inscrit dans un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 3 de l'accord de coopération et une ou plusieurs thématiques et l'ensemble des contenus visés à l'article 4 de l'accord de coopération ;b) formation d'animateurs et animatrices EVRAS : toute activité telle que définie à l'article 16 de l'accord de coopération menée à l'intention des animateurs et animatrices volontaires ou professionnel-le-s, actuel-le-s ou en devenir, au sein des opérateurs jeunesse, et qui vise à : i.soit sensibiliser aux enjeux de l'EVRAS ; ii. soit donner les outils, compétences et connaissances, pour aborder un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 3 et une ou plusieurs thématiques et l'ensemble des contenus visés à l'article 4 de l'accord de coopération ; iii. soit réaliser les activités visées aux points i) et ii) ; 2° réalisation d'outils spécifiques à l'EVRAS : il peut s'agir du développement d'outils existants ou de la création de nouveaux outils. § 2. Le cas échéant, le Gouvernement détermine une orientation prioritaire annuelle pouvant être suivie par les opérateurs. Cette orientation prioritaire est basée sur l'analyse des appels à projets précédents ou est fondée sur des problématiques sociétales émergentes. CHAPITRE V. - De la recevabilité et de la sélection des projets
Art. 6.Pour être recevable dans le cadre de l'appel à projets, le dossier de présentation du projet doit comprendre les éléments suivants : 1° l'identification et les coordonnées de l'opérateur porteur du projet, une présentation de celui-ci et son objet social ;2° une présentation détaillée du projet précisant : a) l'objectif général ;b) les actions prévues ;c) l'axe ou les axes d'actions dans le(s)quel(s) s'inscrivent les actions ;d) la méthodologie développée pour réaliser les actions ;e) le calendrier des phases du projet ;f) l'éventuelle approche spécifique du public ;g) le public cible et la couverture géographique des actions prévues ;h) le type d'encadrement proposé ;i) la pertinence du projet au regard des objectifs de l'EVRAS, tels que précisés à l'article 3 de l'accord de coopération ;j) l'implication des jeunes dans le projet ;k) le caractère novateur du projet ;l) l'impact escompté ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions ;m) une description de l'équipe et des compétences sur lesquelles s'appuie l'action de l'opérateur pour assurer les actions ;n) un budget prévisionnel en recettes et dépenses du projet, ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;o) pour les opérateurs visés à l'article 4, § 1er, 2° : l'identification du ou des prestataires partenaire titulaires du label ;p) si un partenariat est envisagé : la confirmation écrite de l'accord de partenariat entre les associations partenaires, sous forme de convention de partenariat, suivant le modèle mis à disposition par le Gouvernement.3° tout projet promeut la recherche du choix libre et éclairé, la lutte contre l'exclusion, le rejet du dogmatisme et de toute discrimination, l'égalité des genres et des sexes, la défense de la démocratie et de la citoyenneté.4° l'opérateur doit démontrer que le projet présente un caractère extraordinaire par rapport aux démarches quotidiennes et récurrentes de l'action de base de l'opérateur telles que prévues dans son plan quadriennal ou ses missions classiques d'agréments.
Art. 7.Chaque opérateur ne peut déposer qu'un seul projet dans le cadre de l'appel à projets.
Art. 8.§ 1er. L'analyse des projets se fait sur base des critères de sélection suivants : 1° l'adéquation du projet aux conditions cadres de l'appel à projets (objectifs, objectifs de l'EVRAS, public cible et type d'activités) ;2° l'opportunité du projet, à savoir sa pertinence ainsi que l'impact escompté ;3° la maturité du projet, à savoir les méthodes d'organisation, le type d'encadrement ou encore les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées ;4° la visée coopérative du projet et l'implication des jeunes dans le projet ;5° l'analyse budgétaire, à savoir l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités programmées. § 2. Le Gouvernement peut imposer des conditions supplémentaires accessoires à respecter par l'opérateur dont le projet est subventionné. CHAPITRE VI. - Du financement des projets
Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la subvention octroyée est destinée à couvrir les frais d'organisation, des activités subventionnées, en ce compris, le cas échéant, le défraiement du prestataire labellisé EVRAS en jeunesse, pour autant que le projet ait été sélectionné dans le cadre de ce présent appel à projets, et non pas le fonctionnement structurel de l'organisme. § 2. Le montant maximum de la subvention est de sept mille cinq cents euros. Le Gouvernement peut adapter ce montant en tenant compte des moyens budgétaires disponibles.
Le montant de la subvention ne peut dépasser les coûts réels engendrés par le projet.
En cas d'insuffisance des crédits disponibles, le montant des subventions est diminué de manière proportionnelle. § 3. Le soutien financier peut couvrir les frais suivants : 1° frais de personnel liés au développement du projet, pour autant qu'ils soient pour partie pris en charge, soit, par l'opérateur lui-même, soit, par un autre pouvoir subsidiant ;2° frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet: a) frais administratifs ;b) frais de publicité ;c) frais de location des installations nécessaires à l'organisation du projet ;d) frais de location d'équipement et de matériel nécessaires à l'organisation du projet ;e) frais d'assurance propres à l'organisation du projet ;f) frais de déplacement du personnel encadrant. § 4. Outre les coûts non liés à la mise en oeuvre de l'action proposée, les coûts non inclus dans le budget prévisionnel et les coûts encourus avant que la subvention ne soit accordée, ne seront pas pris en compte : 1° les dépenses encourues en dehors des Etats membres de l'UE et des pays de l'EEE ;2° les coûts du capital investi ;3° les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles ;4° les intérêts débiteurs ;5° les dettes ;6° les créances douteuses ;7° les pertes de change ;8° les apports en nature ;9° les dépenses démesurées ou inconsidérées. § 5. L'opérateur est autorisé, dans le cadre de son projet, à recevoir d'autres subventions. Cependant, les dépenses qui auront déjà été subventionnées par ailleurs ne peuvent être produites comme justification de dépenses éligibles. § 6. Les modalités de l'aide financière attribuée sont déterminées par le Gouvernement dans l'arrêté d'octroi de la subvention. § 7. Par l'octroi de la subvention, les opérateurs marquent leur accord pour la diffusion par la Communauté française des outils EVRAS qui auraient été créés dans le cadre de l'appel à projets. § 8. Dans le cas où un ou plusieurs outils auraient été produits dans le cadre de l'octroi de la subvention, l'opérateur devra rendre, dans la mesure du possible, ces outils accessibles sous un format numérique. CHAPITRE VII. - De l'évaluation de la mise en oeuvre des projets et de l'appel à projets
Art. 10.Le Gouvernement détermine les modalités d'évaluation des projets sélectionnés et exécutés et évalue les résultats de l'appel à projets tous les quatre ans à partir de 2025.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1erfévrier 2024.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 639-1 - Amendement(s) en séance, n° 639-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 639-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 31 janvier 2024.