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Décret
publié le 29 juillet 2022

Décret modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural du 7 octobre 1886, le Décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, en ce qui concerne la protection de forêts et la gestion naturelle des terrains publics

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29/07/2022
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1er JUILLET 2022. - Décret modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural du 7 octobre 1886, le Décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, en ce qui concerne la protection de forêts et la gestion naturelle des terrains publics (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural du 7 octobre 1886, le Décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, en ce qui concerne la protection de forêts et la gestion naturelle des terrains publics CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 138 du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'arrêté royal n° 252 du 8 mars 1936 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification du Code rural du 7 octobre 1886

Art. 3.Dans l'article 35bis du Code rural du 7 octobre 1886, renuméroté et remplacé par la loi du 8 avril 1969 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 18 décembre 2015, l'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, la plantation d'arbres à haut tige est interdite à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages. Dans la zone précitée de 6 mètres, il est possible de laisser se développer une lisière de forêt constituée de végétations en lisières et en manteau, qui ne s'approche pas à moins d'un demi-mètre de la ligne séparative. Par végétation en manteau on entend la zone d'arbustes ou de taillis qui est plus basse que les arbres à haut tige plus loin dans la forêt. Par végétation en lisières on entend la zone constituée d'une végétation sauvage d'herbes et de plantes herbacées qui se transforme en végétation en manteau en direction de la forêt. Cette lisière de forêt est considérée comme un bois au sens de l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990. En outre, un permis du collège des bourgmestre et échevins est requis pour le boisement. Le collège décide dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut d'une décision dans ce délai, le permis est censé être accordé.

Le refus du permis est motivé. Un recours peut être introduit auprès de la députation permanente dans un délai d'un mois à compter de la notification. ». CHAPITRE 4. - Modifications du Décret forestier du 13 juin 1990

Art. 4.L'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 1 mars 2013 et 9 mai 2014, est abrogé.

Art. 5.L'article 49 du même décret est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 49bis du même décret, les mots « le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis » sont remplacés par les mots « l'agence et le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émettent un avis ».

Art. 7.Dans l'article 87, alinéa 4, du même décret, les mots « le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis » sont remplacés par les mots « l'agence et le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émettent un avis ».

Art. 8.A l'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « permis de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 s'effectue de la manière suivante : 1° si le déboisement concerne un bois public, par exécution en nature ;2° si le déboisement concerne un bois privé : a) soit par versement, par le demandeur du permis concerné, d'une cotisation de conservation des bois, que l'autorité compétente affecte selon les conditions fixées au paragraphe 8 ;b) soit par exécution en nature par le demandeur du permis concerné ;c) soit par une combinaison des points a) et b).» ; 5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé ;6° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par des nouveaux alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 concerne au moins une superficie équivalente par rapport au déboisement.En cas de déboisement tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, d'au moins 10 ha, la partie de la compensation dont le demandeur choisit de compenser en nature, doit être réalisée dans un ensemble spatial continu d'au moins 10 ha ou doit être réalisée de façon contiguë à un bois existant d'au moins 5 ha ou une combinaison des deux. Pour les bois d'au moins 10 ha, un plan de gestion de la nature de type 3 au minimum est établi après la plantation. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution à la réalisation des objectifs de conservation pour une zone de protection spéciale, tels que visés à l'article 2, 65°, du décret concernant la conservation de la nature, la compensation s'élève au triple de la superficie déboisée. La cotisation de conservation des bois est établie par l'instance délivrant le permis d'environnement telle que visée au paragraphe 1er.

Le montant ne peut être inférieur au montant établi par le Gouvernement flamand. A défaut d'un règlement communal établissant le montant de base de la cotisation de conservation des bois au moment de la décision d'autorisation en première instance, le tarif minimal s'appliquera, tel que fixé par le Gouvernement flamand conformément au présent alinéa. Le Gouvernement flamand dresse une liste de types de bois qui apportent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation précités, et arrête les modalités en ce qui concerne : 1° le montant minimal de la cotisation de conservation des bois, le mode et la portée de la compensation, une différenciation étant possible ;2° le mode d'affectation de la cotisation de conservation des bois ;3° le mode de compte-rendu sur l'effectivité de la compensation ;4° les zones éligibles à une compensation en nature. En cas d'appel, la cotisation de conservation des bois telle que fixée par l'autorité délivrant le permis en première instance, reste d'application. » ; 7° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « alinéa 3 » est remplacé par les mots « alinéa 2 » ;8° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 5, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;9° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, a), et si l'autorité délivrant le permis ne suit pas l'avis négatif de l'agence à l'égard du déboisement envisagé, l'autorité délivrant le permis qui délivre en dernière instance administrative le permis de déboisement ou le permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé au paragraphe 2, 2°, perçoit la cotisation de conservation des bois et elle réalise la compensation dans les trois ans à compter de la décision en dernière instance administrative ou, en cas de décision motivée, dans les cinq ans.

Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et si l'autorité délivrant le permis suit l'avis favorable de l'agence, l'autorité délivrant le permis peut choisir entre les options suivantes : 1° percevoir elle-même la cotisation de conservation des bois et réaliser elle-même la compensation dans les trois ans à compter de la décision en dernière instance administrative ou, en cas de décision motivée, dans les cinq ans ;2° faire percevoir la cotisation de conservation des bois par l'agence.Dans ce cas, le montant fixé par le Gouvernement flamand s'applique.

L'autorité délivrant le permis fait ce choix au moyen d'une décision motivée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la réception de la cotisation de conservation des bois, à la réalisation de la compensation forestière et aux conséquences en l'absence de la réalisation de la compensation forestière. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 9.Dans l'article 12octies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014 et modifié par le décret du 22 juin 2018, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Le gestionnaire d'un terrain peut arrêter dans un règlement d'accessibilité les conditions auxquelles il est autorisé de fumer et de faire un feu sur le terrain. Si le Gouvernement flamand établit un règlement en exécution de l'article 13, § 9, alinéa 2, ce règlement prévaut sur les dispositions du règlementation d'accessibilité pour le terrain.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la désignation de la manière dont le tabagisme et les feux sont réglementés sur le terrain. ».

Art. 10.Le chapitre IIIbis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014 et modifié par le décret du 22 juin 2018, est complété par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Gestion technique de terrains publics ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, la section 5, ajoutée par l'article 10, est complétée par un article 12decies, rédigé comme suit : «

Art. 12decies.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par autorités : 1. une commune ;2. une régie communale ;3. une association de communes ;4. un centre public d'action sociale ;5. un centre intercommunal d'action sociale ;6. une association de centres publics d'action sociale ;7. une province ;8. une régie provinciale ;9. un polder ;10. une wateringue ;11. une association de polders et wateringues ;12. une fabrique d'église et toute autre personne morale qui gère des biens immobiliers pour l'exercice d'un culte public ou pour le compte d'associations de laïcs. Les autorités propriétaires d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent demander à l'agence de réaliser la gestion technique de ce terrain. Les autorités indiquent dans une communication écrite leur intention d'établir un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16bis. Le Gouvernement flamand détermine les tâches qui relèvent de la gestion technique, c'est-à-dire les tâches d'exécution et de coordination nécessaires à la réalisation de la gestion du terrain dans le cadre des objectifs fixés. La gestion technique est arrêtée après l'approbation du plan de gestion de la nature susmentionné, conformément à l'article 16octies.

Les autorités propriétaires d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent, par le biais d'une convention, transférer l'ensemble de la gestion à l'agence à condition qu'il existe un plan de gestion de la nature approuvé tel que visé à l'article 16octies, ou que l'autorité ait l'intention d'établir un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16bis. Dès la décision de reprise de gestion, l'agence n'accorde plus de subventions telles que visées à l'article 16sedecies. Cette gestion complète se distingue de la gestion technique en ce qu'elle comprend également la fixation d'objectifs pour la gestion technique naturelle et la responsabilité financière complète de la gestion. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les propriétaires de tout autre terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent notifier par écrit à l'agence que la gestion technique sera effectuée par l'agence. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une personne morale de droit public propriétaire d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peut faire réaliser la gestion technique par un tiers. S'il est fait usage de cette possibilité, le tiers en question doit accomplir l'ensemble des tâches prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Il n'est pas possible de faire exécuter seules certaines tâches de l'ensemble des tâches susmentionné par le tiers, tandis que l'agence exécute d'autres tâches de cet ensemble des tâches.

La personne morale de droit public qui fait usage de la possibilité visée à l'alinéa 1er conclut à cette fin une convention avec le tiers.

La personne morale de droit public notifie par écrit à l'agence le tiers chargé de la gestion technique, dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de la convention.

Le cas échéant, des accords sont conclus entre l'agence, d'une part, et la personne morale de droit public et le tiers qui assurera les tâches de gestion, d'autre part, concernant le moment où le tiers reprend les tâches précédemment effectuées par l'agence. Les tâches sont transférées au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour de la signature de la convention, visée à l'alinéa 2. En tout état de cause, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours susmentionné, l'agence n'exécutera plus les tâches qu'elle effectuait précédemment. § 4. La gestion d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peut être transférée à un tiers moyennant la conclusion d'une convention entre les parties concernées.

La personne morale de droit public envoie une copie de la convention, visée à l'alinéa 1er, à l'agence dans un délai de trente jours à compter du jour de la signature de la convention. Les terrains en question conservent le statut de terrain public. ».

Art. 12.L'article 13 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 1 mars 2013, 9 mai 2014 et 8 décembre 2017, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. Sur les terrains pour lesquels un plan de gestion de la nature a été approuvé, et dans un rayon de 25 mètres de ces terrains, il est interdit de fumer ou de faire du feu en plein air pour quelque raison que ce soit, à l'exception des incinérations légalement imposées, sauf dans les cas suivants : 1° pour la mise en oeuvre du plan de gestion approuvé ;2° pour la mise en oeuvre d'un règlement d'accessibilité approuvé tel que visé à l'article 12octies. Le Gouvernement flamand peut également imposer une interdiction de fumer et de faire du feu sur les terrains visés à l'alinéa 1er et sur d'autres terrains en pleine campagne en liant cette interdiction à la sensibilité au feu des éléments naturels de ces terrains. ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts

Art. 13.L'article 72, 1°, du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002

Art. 14.Dans l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 13 juillet 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Au Fonds pour le boisement compensateur sont affectées les recettes suivantes : 1° toutes les recettes découlant de l'application de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, si le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional délivre le permis de déboisement ou le permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 90bis, § 2, 2°, du décret précité ;2° les recettes des fonds non engagés attribués au titre du Fonds pour le boisement compensateur à l'Agence flamande terrienne ou à des pouvoirs publics, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé qui oeuvrent dans le domaine du boisement.». CHAPITRE 8. - Disposition transitoire

Art. 15.L'article 8, 4°, 5°, 6°, 7° et 9°, entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1292 - N° 1 - Amendement : 1292 - N° 2 - Rapport : 1292 - N° 3 - Amendements après dépôt du rapport : 1292 - N° 4 + 5 - Texte adopté en séance plénière : 1292 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2022.

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