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Décret Spécial du 22 avril 2024
publié le 31 juillet 2024

Décret spécial portant création d'un Centre de pédagogie inclusive

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ministere de la communaute germanophone
numac
2024203680
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31/07/2024
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22/04/2024
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22 AVRIL 2024. - Décret spécial portant création d'un Centre de pédagogie inclusive


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application Le présent décret spécial s'applique au Centre de pédagogie inclusive, ci-après dénommé le « Centre ».

Le Centre à fonder est un établissement d'enseignement au sens de l'article 24 de la Constitution.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret spécial, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Objectifs généraux Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions telles que définies à l'article 4, le Centre s'engage à toujours se concentrer sur le développement optimal du potentiel éducatif des élèves salarisées en Communauté germanophone. Il s'engage également à promouvoir le droit à une éducation inclusive et à des aménagements raisonnables, conformément à l'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole facultatif, faits à New York le 13 décembre 2006, et à l'article 22ter de la Constitution.

Art. 4.Missions § 1er - Les missions du Centre de pédagogie de soutien organisé par la Communauté germanophone sont transférées au Centre. Le Centre exerce les compétences transférées selon les modalités fixées par une loi, un décret ou un arrêté.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° dispenser l'enseignement spécialisé au niveau des écoles fondamentales et secondaires spécialisées;2° fournir de l'aide lors de l'intégration professionnelle des élèves et garantir des stages d'intégration en entreprise;3° diriger un internat;4° mettre à la disposition des écoles ordinaires des spécialistes en mesures de soutien pédagogique;5° coordonner les mesures de soutien pédagogique dans les écoles ordinaires;6° aider et conseiller lors de l'élaboration de plans de soutien individuels;7° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes sur les questions relatives au soutien pédagogique;8° fournir une aide aux écoles ordinaires et aux centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes lors de l'élargissement de leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques;9° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières, quittent le circuit scolaire normal pendant une période déterminée et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique afin d'être réintégrés le plus rapidement possible dans le système scolaire;10° organiser et mettre en oeuvre des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;11° assurer le conseil et la guidance en matière de pédagogie interculturelle et de soutien linguistique;12° élaborer et reconnaître des avis;13° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre. § 2 - Pour mener à bien ces missions, le Centre coopère avec tous les partenaires actifs dans le domaine de la pédagogie de soutien ainsi qu'avec toutes les institutions dont les compétences s'étendent à la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006.

Le Centre met en place les structures nécessaires à la coopération avec ces partenaires et institutions. Le rapport annuel prévu à l'article 99.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone rend compte de la coopération susmentionnée. § 3 - Sans préjudice des § § 1er et 2, le Centre peut se voir confier d'autres missions par décret. CHAPITRE 2. - Nature juridique, forme et fonctionnement du Centre Section 1re. - Fondation


Art. 5.Fondation Le Centre est fondé par la conclusion d'un accord correspondant entre les pouvoirs organisateurs qui organisent un centre commun de pédagogie inclusive en Communauté germanophone : le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'une part, et l'enseignement confessionnel libre subventionné, d'autre part, représenté par l'association sans but lucratif « Bischöfliche Schulen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Ecoles épiscopales en Communauté germanophone).

Art. 6.Contenu de l'accord de fondation L'accord mentionné à l'article 5 comprend des dispositions portant au moins sur les points suivants : 1° le nom et le siège du pouvoir organisateur;2° le nom et l'implantation du Centre;3° la désignation du premier directeur, la durée de la première désignation ne pouvant dépasser quatre ans;4° la désignation des premiers chefs d'établissement d'enseignement spécialisé et du premier chef du service de conseil et de soutien;5° l'inventaire des biens immeubles et des principaux biens meubles transférés ou mis à disposition. Section 2. - Nature juridique


Art. 7.Nature juridique Le Centre est une personne morale autonome de droit public.

Le Centre est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions dudit décret, dans sa version en vigueur au 1er juin 2023. Section 3. - Structure administrative du Centre

Sous-section 1re. - Structure, organes d'administration et de participation

Art. 8.Structure du Centre § 1er - Le Centre est dirigé par un directeur et se compose de plusieurs implantations d'enseignement spécialisé auxquelles est rattaché un internat, ainsi que d'un service de conseil et de soutien. § 2 - Le Centre organise un enseignement spécialisé au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire.

L'enseignement fondamental spécialisé est organisé au niveau de quatre implantations : 1° Eupen, Monschauer Straße;2° Eupen, Heidberg;3° Butgenbach;4° Saint-Vith. L'enseignement secondaire spécialisé est organisé au niveau de l'implantation d'Eupen.

Chaque implantation d'enseignement spécialisé est placée sous la responsabilité d'un chef d'établissement d'enseignement spécialisé.

Chaque implantation d'enseignement spécialisé est située à proximité immédiate d'une école ordinaire. Dans chaque campus ainsi créé, l'école spécialisée forme avec au moins une école ordinaire une école inclusive sur la base d'un concept pédagogique élaboré en commun. § 3 - L'internat se trouve à Eupen et est placé sous la responsabilité d'un administrateur d'internat. § 4 - Le Centre comprend un service de conseil et de soutien placé sous la responsabilité d'un chef. § 5 - Les chefs d'établissement d'enseignement spécialisé, le chef du service de conseil et de soutien et l'administrateur d'internat sont soumis à l'autorité du directeur.

Art. 9.Organes d'administration et de participation Les organes d'administration du Centre sont le conseil d'administration et la direction.

Le conseil d'administration est le pouvoir organisateur du Centre.

Les organes de participation sont les conseils pédagogiques des implantations d'enseignement spécialisé, de l'internat et du service de conseil et de soutien, ainsi que les organes consultatifs mis en place par le conseil d'administration.

Sous-section 2. - Conseil d'administration

Art. 10.Composition et durée du mandat § 1er - Le conseil d'administration se compose des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux représentants du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire;2° deux représentants du pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné;3° un représentant de l'enseignement officiel subventionné;4° un représentant des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes;5° un représentant des organisations syndicales représentatives en Communauté germanophone;6° un représentant des organisations interprofessionnelles d'employeurs en Communauté germanophone;7° un représentant du domaine de la formation continue et de la recherche en matière d'éducation inclusive;8° un représentant qui représente les intérêts des personnes chargées de l'éducation;9° un représentant du domaine de l'information et de la prévention en matière de santé. Assistent également aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative : 1° les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 88 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;2° le directeur du Centre, le chef du service de conseil et de soutien ainsi qu'un chef d'établissement d'enseignement spécialisé détaché par la direction, à moins que le conseil d'administration ne prenne, pour une séance déterminée, une décision contraire;3° deux représentants des organisations syndicales représentatives en Communauté germanophone;4° deux représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs en Communauté germanophone. Les mandats des membres mentionnés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, 3° et 4°, ont une durée de cinq ans et sont renouvelables.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent exercer de mandat politique. En outre, ils ne peuvent être ni membre du personnel du Centre, à l'exception des membres mentionnés à l'alinéa 2, 2°, ni membre du personnel d'un des organismes d'intérêt public mentionnés à l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. § 2 - Pour chaque membre effectif mentionné au § 1er, alinéa 1er, il est prévu un suppléant, à l'exception des membres mentionnés aux 5° et 6° pour chacun desquels deux suppléants sont prévus.Chaque suppléant est sélectionné selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il remplace. Si un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il est membre du conseil d'administration, son mandat prend fin et est achevé par son suppléant. En cas de démission du suppléant, une nouvelle désignation intervient pour la période restante. Les membres effectifs ont en outre la possibilité de se faire représenter par leur suppléant aux réunions. § 3 - Le Gouvernement désigne les membres effectifs du conseil d'administration mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, et les suppléants sur proposition des instances mentionnées aux mêmes points, ainsi que les membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 7° à 9°, et les suppléants sur proposition du Conseil consultatif pour les personnes handicapées. Sur proposition des instances susmentionnées, le Gouvernement peut en tout temps retirer aux membres effectifs ou suppléants leur mandat et désigner de nouveaux membres effectifs ou suppléants, selon le cas, pour la période restante. § 4 - Le conseil d'administration est dirigé par un président, désigné en son sein. Un président suppléant est également prévu, désigné lui aussi au sein du conseil d'administration.

La disposition de l'article 13, alinéa 1er, s'applique à la procédure de désignation. La séance en question est présidée par le doyen des membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er. Les autres modalités de la procédure sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 12. § 5 - Le conseil d'administration a la possibilité de consulter des représentants du personnel ainsi que des experts internes et externes et de les faire participer, avec voix consultative, à ses réunions. Le conseil d'administration fixe les modalités détaillées dans le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 12.

Art. 11.Missions Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et compétences d'un pouvoir organisateur qui sont nécessaires à l'orientation stratégique et en matière de contenu du Centre, ainsi qu'à l'organisation et à la gestion de celui-ci, notamment : 1° la désignation du directeur, à l'exception du premier directeur;2° la nomination à titre définitif des membres du personnel;3° la désignation des membres du personnel temporaires;4° l'utilisation des moyens financiers (budget);5° la passation de marchés de travaux, de fournitures et de services;6° l'établissement d'un inventaire de tous les biens immeubles du Centre;7° la fixation des mesures architecturales et travaux d'entretien;8° la fixation des missions confiées au personnel;9° la détermination du projet éducatif compte tenu des objectifs généraux du Centre tels que définis à l'article 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs de décision au directeur.

Art. 12.Règlement d'ordre intérieur Le conseil d'administration se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 13.Quorum de présence Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins six membres sont présents.

Si le quorum de présence requis pour prendre une décision n'est pas atteint lors d'une réunion, le conseil d'administration tient une nouvelle réunion, au plus tôt le septième jour et au plus tard le quatorzième jour suivant cette réunion. Au cours de cette nouvelle réunion, une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.

Art. 14.Quorum de vote Les décisions sont prises à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas autorisées. En cas de parité des voix, la voix du président ou, lorsqu'il est absent, celle du président suppléant est prépondérante.

Art. 15.Avis et consultation Le conseil d'administration peut solliciter l'avis des conseils pédagogiques ou de l'organe consultatif mentionné à l'article 19.

Le personnel est consulté sur les décisions le concernant qui sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Ceci a lieu sans préjudice des compétences des comités de négociation et de concertation régies par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les dispositions d'exécution y relatives.

Sous-section 3. - Direction

Art. 16.Composition La direction se compose du directeur, des chefs d'établissement d'enseignement spécialisé et du chef du service de conseil et de soutien, sans préjudice de l'article 8, § 5.

Art. 17.Missions et fonctionnement § 1er - La direction assure l'administration et l'organisation quotidiennes du Centre dans les domaines administratif, technique et financier, mais aussi sur le plan du contenu.

Elle remplit en outre les missions suivantes : 1° elle applique les décisions du conseil d'administration;2° elle soumet le budget au conseil d'administration pour approbation;3° elle prépare le plan des emplois vacants et temporaires; 4° elle rédige, pour le conseil d'administration, le rapport annuel des activités menées par le Centre, rapport qui servira de base pour le rapport annuel mentionné à l'article 99.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone; 5° elle émet des propositions concernant des mesures architecturales et travaux d'entretien;6° elle veille à l'application du règlement de travail. Sans préjudice de dispositions décrétales confiant directement des missions au directeur, aux chefs d'établissement d'enseignement spécialisé ou au chef du service de conseil et de soutien, le conseil d'administration établit la description précise des missions du directeur, des chefs d'établissement d'enseignement spécialisé et du chef du service de conseil et de soutien. § 2 - La direction prépare les réunions du conseil d'administration en collaboration avec celui-ci.

Sous-section 4. - Organes de participation

Art. 18.Conseils pédagogiques Le conseil d'administration met sur pied un conseil pédagogique respectivement pour chaque implantation d'enseignement spécialisé, pour l'internat et pour le service de conseil et de soutien.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration est libre de regrouper plusieurs conseils pédagogiques en un seul.

Le conseil pédagogique a un droit d'information et de consultation en ce qui concerne toute question pédagogique et toute matière relative à l'organisation des implantations d'enseignement spécialisé, de l'internat ou du service de conseil et de soutien.

La composition, les missions et le fonctionnement des conseils pédagogiques sont régis par décret.

Art. 19.Organe consultatif Le conseil d'administration peut convoquer un conseil consultatif afin de lui confier l'établissement d'avis sur des questions spécifiques.

Le conseil d'administration décide de la composition et du mandat de l'organe consultatif. Section 4. - Fondement philosophique


Art. 20.Fondement philosophique La pluralité articulée constitue le fondement philosophique sur lequel reposent la mission et l'offre du Centre. Elle concerne aussi bien les individus pris séparément que l'institution en tant que telle.

La pluralité articulée signifie que tout membre du personnel a le droit d'articuler ce qu'il peut apporter en tant que personne dans le cadre de la mission du Centre et de sa fonction. Il convient de respecter à cet égard les convictions d'autrui ainsi que la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et celle du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et la Constitution.

La mission et l'offre du Centre sont réalisées avec la plus grande rigueur scientifique et la plus grande objectivité possibles. CHAPITRE 3. - Biens immeubles

Art. 21.Inventaire des biens immeubles Le conseil d'administration dresse un inventaire de tous les biens immeubles du Centre, avec mention de leur provenance et de leur destination. Il transmet cet inventaire au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'établissement de cet inventaire.

L'inventaire est actualisé en permanence par le conseil d'administration. Toute modification ou adaptation est communiquée annuellement avec la proposition budgétaire au commissaire du Gouvernement, lequel transmet ces documents au Gouvernement. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 22.Entrée en vigueur Le présent décret spécial entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à une date fixée par le décret relatif au Centre.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 22 avril 2024.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2023-2024 Documents parlementaires : 340 (2023-2024) n° 1 Projet de décret spécial 340 (2023-2024) n° 2 Rapport 340 (2023-2024) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 22 avril 2024 - n° 72 Discussion et vote


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