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Décret Spécial du 19 mars 2004
publié le 30 avril 2004

Décret spécial relatif à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs, la coordination de la réglementation de l'enseignement supérieur et la modernisation de la réglementation des instituts supérieurs autonomes flamands

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035562
pub.
30/04/2004
prom.
19/03/2004
ELI
eli/decret/2004/03/19/2004035562/moniteur
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19 MARS 2004. - Décret spécial relatif à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs, la coordination de la réglementation de l'enseignement supérieur et la modernisation de la réglementation des instituts supérieurs autonomes flamands (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret spécial relatif à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieur, la coordination de la réglementation de l'enseignement supérieur et la modernisation de la réglementation des instituts supérieurs autonomes flamands (1) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - La participation dans l'enseignement supérieur

Art. 2.A l'article 16 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen" sont ajoutées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, 6°, les mots "parmi les étudiants régulièrement inscrits depuis au moins un an à l'université ou au centre universitaire" sont remplacés par les mots "trois étudiants désignés tout en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'exercice des compétences des représentants des étudiants il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004. »

Art. 3.L'article 61ter, 2°, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands, est remplacé par ce qui suit : « 2° trois étudiants désignés en se conformant à l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004; ».

Art. 4.A l'article 3 du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Si des étudiants ayant droit de vote sont admis dans les organes de direction : 1° leur désignation est fixée en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004; 2° pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004. ».

Art. 5.Le nombre d'étudiants dans les organes de direction d'institutions communautaires dans l'enseignement supérieur, composés par décret spécial, peut être augmenté conformément aux dispositions de l'article II.93, § 2, deuxième alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004. CHAPITRE III. - L'intégration de certaines section de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs

Art. 6.Le Conseil de l'Enseignement communautaire transfère les sections visées à l'article 8bis, § 1er, d'application le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 19 mars 2004, aux instituts supérieurs.

Art. 7.En vue du transfert visé à l'article 5, le Conseil de l'Enseignement communautaire souscrit les protocoles visés à l'article 125bis, § 1er, d'application le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre, du décret du 4 avril 2003 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 19 mars 2004.

Art. 8.Au cas où le transfert visé à l'article 5 est réalisé par un institut supérieur au sens du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands, ledit institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire nés jadis du chef de l'organisation des sections visées. Le transfert inclut tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. CHAPITRE IV. - Mission de coordination

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand procède à une coordination du présent décret spécial et des décrets spéciaux suivants : 1° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen";2° le décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;3° le décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur;4° le décret spécial du 4 avril 2003 abrogeant le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen", en ce qui concerne l'"Universitair Centrum Antwerpen". En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux décrets spéciaux visés jusqu'au moment de la coordination. § 2. En fonction de la mission de coordination, le Gouvernement peut : 1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination. § 3. La coordination portera l'intitulé suivant : "Décret spécial relatif aux institutions communautaires dans l'enseignement supérieur, coordonné le [date]". CHAPITRE V. - Modernisation du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands

Art. 10.A l'article 61septies du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres de ce conseil départemental;»; 2° au premier alinéa, le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel;»; 3° au premier alinéa, le point 9° est remplacé par le texte suivant : « 9 désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration;»; 4° le membre de phrase suivant est ajouté au premier alinéa, 14° : « la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoirs organisateurs visée à l'article 61bis, § 2, 4°;»; 5° le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées.»

Art. 11.L'article 61octies, § 2, du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion. »

Art. 12.A l'article 61undecies, § 5, du même décret, la troisième et dernière phrase est abrogée.

Art. 13.A l'article 61terdecies du même décret spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel;»; 2° 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant;»; 3° il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° de la conclusion des accords de collaboration visés à l'article 61vicies ter, 10°;».

Art. 14.A l'article 61quater decies du même arrêté spécial, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent.

Les décisions sont soumises pour information au collège administratif à sa prochaine réunion. »

Art. 15.A la deuxième phrase de l'article 61vicies du même décret spécial, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « désigné conformément à l'article 61septies, premier alinéa, 9° ».

Art. 16.A l'article 61semel et vicies du même décret spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1°, 2° et 3° du § 1er, alinéa premier, sont renumérotés en 2°, 3° et 4°;2° au § 1er, alinéa premier, il est ajouté un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° le chef de département;»; 3° dans le § 1er, alinéa premier, 4°, renuméroté conformément au point 1°, les mots "représentants visés aux 1° et 2°" sont remplacés par les mots "représentants visés aux 2° en 3°";4° au § 1er, troisième alinéa, les mots "visés au premier alinéa, 2° et 3°" sont insérés entre les mots "des membres du conseil départemental" et ", un suppléant est élu";5° le § 2 est abrogé.

Art. 17.L'article 61vicies bis du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante : « Art. 61vicies bis. Le chef de département est le président du conseil départemental et a de plein droit voix délibérative. »

Art. 18.A l'article 61vicies ter du même décret spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Le conseil départemental est chargé de :" sont remplacés par les mots "Tout en respectant les articles 61septies, premier alinéa, 8°, et 61ter decies, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :";2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant;»; 3° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de collaboration;»; 4° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel attribué au département;».

Art. 19.Au chapitre V du même décret spécial, il est ajouté un article 61vicies quinquies, rédigé comme suit : « Article 61vicies quinquies. Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration. » CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 20.Les dispositions du présent décret spécial entrent en vigueur comme suit : 1° le chapitre II entre en vigueur à la date fixée pour l'entrée en vigueur du titre III, chapitre 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2004;3° le chapitre IV entre en vigueur le 1er octobre 2004;4° le chapitre V entre en vigueur le 1er avril 2004. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret spécial : 1961-N° 1 + Addenda. - Amendements : 1961-N° 2. - Avis du Conseil d'Etat : 1961-N° 3. - Amendements : 1961-N° 4. - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1961-N° 5. - Rapport : 1961-N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1961-N° 7.

Annales. - Discussion et adoption : séance de midi du 3 mars 2004.

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