publié le 16 septembre 1998
Décret spécial modifiant l'article 41 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
14 JUILLET 1998. - Décret spécial modifiant l'article 41 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 118, § 2, de la Constitution.
Art. 2.Dans le titre III, chapitre II, section II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est ajouté à la sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand, insérée par le décret spécial du 24 juillet 1996, un article 53quater, libellé comme suit : «
Article 53quater.L'article 41 est remplacé, pour ce qui concerne le Parlement flamand, par les dispositions suivantes : «
Article 41.§ 1er. Chacun a le droit de présenter au Parlement flamand des requêtes signées par une ou plusieurs personnes.
Le Parlement flamand a le droit de renvoyer au Gouvernement flamand les requêtes qui lui sont adressées avec la demande de donner des explications sur leur contenu. § 2. Le Parlement flamand est tenu d'examiner en séance plénière les requêtes présentées par des personnes ayant atteint l'âge de seize ans et dont le nombre est fixé par le décret. § 3. Le décret détermine les conditions d'exercice de ce droit et les modalités de traitement des requêtes. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE _______ Note (1) Session 1996-1997. Documents. - Proposition de décret spécial : 497, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat : 497, n° 2.
Session 1997-1998.
Documents. - Amendement : 497, n° 3. - Sous-amendements : 497, n° 4. - Rapport : 497, n° 5.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 7 et 8 juillet 1998.