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Décret du 31 mars 1998
publié le 09 juillet 1998

Décret réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals ainsi qu'au Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap , l'octroi de subventions à des projets musicaux et missions de composition et l'octroi de bourses de travail (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035743
pub.
09/07/1998
prom.
31/03/1998
ELI
eli/decret/1998/03/31/1998035743/moniteur
moniteur
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31 MARS 1998. - Décret réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals ainsi qu'au Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap (Centre de Musique de la Communauté flamande), l'octroi de subventions à des projets musicaux et missions de composition et l'octroi de bourses de travail (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par : 1° musique : toutes les formes courantes de production musicale, à l'exclusion du théâtre musical;2° année de fonctionnement : la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre inclus;3° subvention : aide financière accordée par quelque autorité que ce soit ainsi que par la Loterie nationale;4° revenus propres : toutes les recettes obtenues au cours d'une année de fonctionnement, après déduction des subventions;5° budget de financement : un montant forfaitaire pour une période quadriennale, destiné à subventionner le fonctionnement d'associations agréées;6° commission d'évaluation pour la musique : la commission visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret s'applique : 1° aux ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals, ci-après dénommés les « associations de musique »;2° à des projets musicaux;3° à des missions de composition et bourses de travail;4° au Centre de Musique de la Communauté flamande. § 2. Ce décret ne s'applique pas à l'orchestre symphonique constitué par l'asbl « Philharmonie van Vlaanderen », ni à l'orchestre symphonique et à la chorale constitués par l'ensemble « Vlaams Omroeporkest et Kamerkoor » ni à l'orchestre symphonique et la chorale constitués par l'institution publique « Vlaamse Opera », mieux connue sous le sigle « VLOPERA ». § 3. Un ensemble de musiciens professionnels tel que visé au § 1er, 1°, est un groupe vocal, instrumental ou mixte de musiciens exécutants qui ont des liens professionnels avec l'ensemble. § 4. Une organisation de concert telle que visée au § 1er, 1°, est une organisation qui est autonome par rapport au circuit commercial de concerts et qui programme de manière continue des concerts. Ces concerts peuvent être programmés par l'organisation de concert à différents endroits. § 5. Un club de musique tel que visé au § 1er, 1°, est une organisation qui, dans un endroit fixe et indépendamment du circuit commercial de concerts, programme de manière continue des concerts.

Cette offre de concerts se caractérise par la diversité des genres et sous-genres. § 6. Un festival au sens du § 1er, 1°, est une organisation à rayonnement international qui se concentre sur l'organisation, dans un délai déterminé, de manifestations culturelles dont la musique est la composante essentielle. § 7. Il convient d'entendre par organisation musico-éducative au sens du § 1er, 1°, toute organisation qui organise des activités éducatives dans le cadre de la pratique individuelle et collective de la musique, de l'expérience musicale, de la science musicale, de l'histoire de la musique et de la culture de la musique en général. Ces activités éducatives doivent être complémentaires à l'offre existante au sein des établissements d'enseignement qui sont déjà subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Agrément d'ensembles de musiciens professionnels, d'organisations de concerts, de clubs de musique, d'organisations musico-éducatives et de festivals Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 4.§ 1er. Après avis de la commission d'évaluation pour la musique sur les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les associations de musique visées à l'article 3, § 1er, 1°, qui répondent aux conditions suivantes : 1° conditions formelles d'agrément : a) être dotée d'une personnalité morale à caractère non commercial, tels que des associations sans but lucratif et organismes d'intérêt public;b) être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;c) par période d'agrément et tout au long de cette période, présenter un nombre minimum de productions musicales, de représentations musicales et/ou d'activités musico-éducatives;le Gouvernement flamand détermine le nombre minimum et les modalités; 2° conditions qualitatives d'agrément : a) introduire et mettre en oeuvre un plan de gestion artistique et financière;b) exécuter ou faire exécuter un répertoire qui intègre à intervalles réguliers la musique flamande et/ou contemporaine de plusieurs genres;c) en matière de programmation, faire notamment preuve d'une originalité et/ou d'une diversité suffisantes;d) aspirer à une diffusion et/ou une action orientée vers le public, la plus large possible et ce, de manière judicieuse et systématique. § 2. Le plan de gestion artistique et financière visé au § 1er, 2°, a, du présent article est une note dans laquelle l'association de musique expose les modalités selon lesquelles elle assure le développement de la qualité, expose sa vision artistique et commerciale et commente sa planification artistique, organisationnelle et financière pour la période quadriennale pour laquelle elle sollicite l'agrément et ce, de manière réaliste, et, du moins pour ce qui concerne les deux premières années de cette période, de façon plus détaillée.

L'association de musique est tenue de déposer un plan de gestion artistique et financière actualisé, plus élaboré et modulé en fonction des adaptations nécessaires et possibles et ce, pour chaque année de la période d'agrément.

Le Gouvernement précisera le contenu du plan de gestion artistique et financière, les modalités d'actualisation, de concrétisation et d'adaptation sur base annuelle et les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel l'association de musique doit introduire le plan de gestion ainsi actualisé et adapté. § 3. Pour l'évaluation de l'originalité et/ou la diversité de la programmation proposée, visée au § 1er, 2°, c, du présent article, - compte tenu de la spécificité de l'association de musique concernée - les éléments suivants sont notamment pris en compte : le choix des oeuvres de musique exécutées, moyennant une attention particulière pour les pièces moins célèbres, pour les créations et pour le degré de difficulté de l'exécution des pièces choisies; le choix des musiciens, solistes et chefs d'orchestre; l'approche des oeuvres de musique; la collaboration avec d'autres musiciens et artistes; l'interaction avec d'autres secteurs artistiques; l'association de jeunes musiciens, solistes et chefs d'orchestre et l'encadrement en matière musico-éducative.

Des organisateurs de concerts, clubs de musique et festivals doivent tenter en outre d'assurer une représentation significative, dans la mesure du possible et compte tenu de leurs propres options artistiques et de l'objectif poursuivi en matière de qualité artistique, d'ensembles de musique, de musiciens, de solistes et de chefs d'orchestre flamands. § 4. Pour l'évaluation des efforts en matière de diffusion et/ou d'action orientée vers le public, visés au § 1er, 2°, d, du présent article, les éléments suivants sont notamment pris en compte - en fonction de la spécificité de l'organisation concernée : la répartition géographique au sein et en dehors du ressort de la Communauté flamande; le choix de la localité où sont organisées les activités, moyennant une attention particulière pour l'adaptation et la capacité de celle-ci; la régularité avec laquelle des activités analogues sont organisées au même endroit; les prix de vente, prix de participation et prix des billets; les initiatives qui sont prises pour créer un public permanent et/ou attirer un nouveau public; les initiatives spécifiques qui sont prises pour associer certains groupes de la population aux activités; les modalités selon lesquelles le public est informé des activités.

Art. 5.Sans préjudice des conditions d'agrément visées à l'article 4, le Gouvernement flamand ne peut agréer un ensemble de musiciens professionnels que s'il répond aux conditions suivantes : 1° l'ensemble de musiciens doit se composer de quatre musiciens au moins et doit, pour ce qui concerne ces musiciens, se conformer à la législation applicable dans le domaine des relations de travail et de la sécurité sociale;le Gouvernement flamand peut augmenter le nombre de musiciens requis; 2° l'ensemble doit confier sa gestion artistique journalière à un responsable artistique qui est lié à l'ensemble par contrat et qui assume pleinement cette fonction;3° l'ensemble doit confier sa gestion commerciale journalière à un responsable commercial qui est lié à l'ensemble par contrat et qui exerce pleinement cette fonction;la gestion artistique et la gestion commerciale journalières peuvent être confiées à la même personne; 4° l'ensemble de musiciens doit produire, durant chaque année de fonctionnement, des représentations musicales dans deux provinces au moins situées dans la région de langue néerlandaise ou dans une province au moins située dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Les associations de musique qui se spécialisent dans un genre déterminé ne doivent pas satisfaire à la condition qualitative en matière d'agrément, visée à l'article 4, § 1er, 2°, b) pour autant qu'elles ne puissent raisonnablement y répondre vu le nombre insuffisant de pièces flamandes et/ou contemporaines dans le style exécuté ou choisi.

Art. 7.Tout agrément est accordé pour une période de quatre ans. Des agréments intermédiaires sont exclus. Section 2. - Procédures communes en matière d'agrément

Sous-section A. - Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 8.§ 1er. L'agrément ne peut être octroyé qu'à condition qu'une demande recevable est introduite à cette fin, dans le respect des conditions d'agrément.

Les demandes d'agrément des associations de musique, visées à l'article 3, § 1er, 1°, doivent être introduites par écrit, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant chaque période quadriennale pour laquelle l'agrément est demandé.

Ces demandes doivent être soit envoyées par lettre recommandée soit remises contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Sans préjudice du § 1er, alinéa deux, le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles sont fixés les délais d'introduction et d'examen des demandes d'agrément.

La demande d'agrément doit démontrer que l'association de musique, qui sollicite l'agrément, satisfait à toutes les conditions d'agrément, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période quadriennale pour laquelle l'agrément est demandé. § 2. Une demande d'agrément doit au moins comporter les données et documents suivants : 1° la mention de la/des personne(s) à contacter pour des renseignements plus détaillés concernant la demande d'agrément et l'/les adresse(s), numéro(s) de téléphone et/ou de fax où ces renseignements peuvent être obtenus;2° une copie des statuts du demandeur de l'agrément, en vigueur au moment de la demande et publiés dans les annexes au Moniteur belge;3° la liste des membres du conseil d'administration du demandeur, tel qu'il était composé au moment de la demande et publié dans les annexes au Moniteur belge;4° l'organigramme du demandeur et une liste reprenant les nom et fonction de toutes les personnes qui sont associées de manière permanente au fonctionnement du demandeur et ce, en termes de gestion ainsi qu'au plan artistique, commercial et technique;5° lorsque le demandeur de l'agrément est déjà actif au moment de sa demande, un rapport récapitulatif de son fonctionnement jusqu'au moment de la demande;6° le plan de gestion artistique et financière visé à l'article 4, § 1er, 2°, a. Lorsque l'association de musique qui demande l'agrément est un ensemble de musiciens professionnels, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, la demande d'agrément doit comporter au moins les documents complémentaires suivants : 1° une copie de la convention conclue entre l'ensemble de musiciens professionnels et le responsable artistique visé à l'article 5, 2°;2° une copie de la convention conclue entre l'ensemble de musiciens professionnels et le responsable commercial visé à l'article 5, 3°. Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'exemplaires de la demande d'agrément à transmettre. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si la demande d'agrément est introduite en temps utile, si elle est complète et recevable.

Lorsque la demande d'agrément n'est pas introduite en temps utile, elle est irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand informe l'association de musique concernée de l'irrecevabilité de sa demande d'agrément introduite tardivement. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsqu'une demande d'agrément est introduite en temps utile mais incomplète, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique qui a introduit la demande. Le Gouvernement flamand fixe le délai qui est accordé à l'association de musique en question pour compléter sa demande d'agrément. Lorsque l'association de musique ne complète pas en temps utile sa demande incomplète, celle-ci devient irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand informe l'association de musique concernée de l'irrecevabilité de la demande d'agrément, le motif étant que celle-ci est incomplète.

Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsque la demande d'agrément est introduite en temps utile et qu'elle est complète mais irrecevable parce que l'association de musique qui a sollicité l'agrément ne satisfait pas aux conditions d'agrément formelles visées à l'article 4, § 1er, 1°, au moment de sa demande, ou, que l'association de musique ayant fait la demande est un ensemble de musiciens professionnels tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, ne satisfaisant pas aux conditions d'agrément supplémentaires visées à l'article 5, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique concernée moyennant mention du motif pour lequel la demande d'agrément a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsque la demande d'agrément est recevable, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique qui a introduit la demande. Le Gouvernement flamand fixe le délai de notification. § 4. La commission d'évaluation pour la musique évalue, notamment sur la base des critères visés à l'article 4, §§ 3 et 4, et compte tenu de la dérogation visée à l'article 6, si l'association de musique qui a introduit la demande d'agrément, satisfait aux conditions d'agrément qualitatives visées à l'article 4, § 1er, 2°.

La commission d'évaluation pour la musique peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire pour pouvoir vérifier adéquatement les conditions d'agrément qualitatives. Elle peut notamment entendre l'association de musique qui a introduit la demande, demander des documents et données complémentaires et rendre visite sur place. § 5. Une association de musique qui a introduit une demande d'agrément doit être informée de tous les avis provisoires sur la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle répond aux conditions d'agrément fixées. Elle doit avoir la possibilité effective de faire connaître sa position en la matière. Les organes consultatifs ne rédigeront leurs avis définitifs concernant le respect des conditions d'agrément qu'après que cette possibilité a effectivement été offerte à l'association concernée.

Tous les avis provisoires et définitifs concernant le respect des conditions d'agrément doivent faire l'objet d'une motivation explicite et concluante. § 6. Après avoir pris connaissance des avis et - le cas échéant - de la position de l'association de musique ayant introduit la demande d'agrément, concernant ces avis, le Gouvernement flamand exprime l'intention de refuser l'agrément demandé par cette association de musique ou décide d'agréer l'association de musique en question. § 7. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le Gouvernement doit formellement signifier son intention de refuser l'agrément demandé à l'association de musique qui a introduit la demande. La signification de cette intention exprimée par le Gouvernement se fait par lettre recommandée. § 8. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'association de musique peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre l'intention formellement signifiée par ce dernier de refuser l'agrément demandé par l'association de musique concernée.

Cette réclamation doit être motivée par écrit et transmise par lettre recommandée ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'exemplaires à introduire.

Lorsque la réclamation introduite n'est pas motivée ou a été déposée tardivement, la réclamation est irrecevable et l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refus de l'agrément.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles il sera déterminé si les réclamations ont été introduites en temps utile.

Lorsque la réclamation introduite est irrecevable et que l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamande de refus de l'agrément, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'auteur de la réclamation moyennant mention du motif pour lequel sa réclamation a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsqu'une association de musique n'introduit pas de recours contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, signifiée par lettre recommandée, cette intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision de refus de l'agrément. Le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique qui a sollicité l'agrément. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire. § 9. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'association de musique qui a introduit une demande d'agrément recevable est informé de la décision d'agrément du Gouvernement flamand. Le Gouvernement détermine également les modalités selon lesquelles sa décision d'agrément est communiquée à l'association de musique qui a sollicité cet agrément. § 10. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'association de musique, qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé par elle, est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et l'agrément demandé. Ce délai prend effet à partir du moment où l'association de musique a déposé sa réclamation recevable.

Sous-section B. - Contrôle du respect des conditions d'agrément

Art. 9.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce annuellement - sur place ou à l'aide de documents - un contrôle sur le respect des conditions d'agrément dans le chef de l'association de musique agréée.

Les associations de musique agréées apportent leur collaboration à l'exercice de ce contrôle. A la demande du service désigné par le Gouvernement flamand, elles transmettent toutes pièces se rapportant à l'agrément. § 2. La commission d'évaluation pour la musique émet annuellement un avis, notamment compte tenu des critères définis à l'article 4, §§ 3 et 4, et de l'exception définie à l'article 6, sur le respect des conditions d'agrément qualitatives visées à l'article 4, § 1er, 2°.

Cet avis doit faire l'objet d'une motivation explicite et concluante. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'exercice du contrôle, tel que visé aux §§ 1er et 2.

Sous-section C. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément

Art. 10.§ 1er. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand ou, pour ce qui concerne le respect des conditions d'agrément qualitatives, la commission d'évaluation pour la musique constate qu'une association de musique agréée ne répond plus à une ou plusieurs conditions d'agrément ou qu'une association de musique agréée ne collabore plus à l'exercice du contrôle, le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand informe l'association de musique agréée concernée par lettre recommandée des infractions constatées. Le cas échéant, l'avis provisoire de la commission d'évaluation pour la musique est joint à ce courrier. § 2. L'association de musique agréée concernée doit avoir la possibilité effective de communiquer son point de vue concernant ces infractions. Après que cette possibilité lui a été effectivement offerte, les organes consultatifs peuvent établir leur avis définitif concernant ces infractions et les sanctions éventuelles. Ces avis doivent faire l'objet d'une motivation explicite et concluante. § 3. Après avoir pris connaissance de ces avis et - le cas échéant - de la position de l'association agréée, telle que communiquée, le Gouvernement flamand peut exprimer l'intention soit de suspendre l'agrément de l'association agréée et d'accorder un délai dans lequel cette dernière doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation.

L'intention du Gouvernement flamand est signifiée à l'association de musique agréée concernée par lettre recommandée.

Lorsque le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre l'agrément, la lettre recommandée par laquelle le Gouvernement flamand notifie son intention de suspension, précisera le délai de régularisation accordé. Ce délai de régularisation est déterminé en fonction de l'infraction constatée et doit raisonnablement permettre à l'association de musique agréée concernée de régulariser cette infraction. § 4. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'association de musique agréée peut introduire un recours contre l'intention du Gouvernement flamand qui lui a été formellement signifiée.

Cette réclamation motivée doit être envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'exemplaires dans lequel cette réclamation doit être introduite. § 5. La réclamation qui n'est pas motivée ou a été introduite tardivement, est irrecevable. Dans ce cas, l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit, selon le cas, en une décision de suspension de l'agrément ou une décision de retrait de celui-ci. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles il sera déterminé si les réclamations ont été introduites en temps utile.

Lorsque la réclamation introduite est irrecevable et que l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand, selon le cas, de suspension ou de refus de l'agrément, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'auteur de la réclamation moyennant mention du motif pour lequel sa réclamation a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.

Lorsqu'une association de musique n'introduit pas de recours contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, signifiée par lettre recommandée, cette intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision de refus de l'agrément. Le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique qui a demandé l'agrément. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire. § 6. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'association de musique qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de suspendre ou de refuser l'agrément demandé par elle, est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite. Ce délai prend effet à partir du moment où l'association de musique a déposé sa réclamation recevable. § 7. Lorsque le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une association de musique, celle-ci en sera informée par lettre recommandée et motivée. L'agrément de cette association est suspendu à partir de la date à laquelle cette lettre recommandée lui a été envoyée. Cette lettre précisera en outre le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.

Lorsque le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand constate qu'à l'issue de la période fixée dans la lettre recommandée, l'association de musique ne répond toujours pas aux conditions d'agrément ou ne collabore toujours pas à l'exercice du contrôle, le Gouvernement flamand peut décider sans délai de retirer l'agrément.

Par dérogation aux dispositions du § 8, alinéa deux, du présent article, cette décision relative au retrait de l'agrément s'applique avec effet rétroactif à la date de suspension de l'agrément de l'association de musique agréée concernée.

Lorsque le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand constate que l'association de musique a régularisé en temps utile les infractions constatées, la suspension est abrogée. Après avis de la commission d'évaluation pour la musique, le Gouvernement flamand détermine, pour ce qui concerne le respect des conditions d'agrément qualitatives, la date à laquelle la suspension de l'agrément est abrogée. Cette suspension peut s'appliquer avec effet rétroactif.

L'association de musique concernée est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la date d'abrogation de la suspension. § 8. Lorsque le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une association de musique, celle-ci en est informée par lettre recommandée et motivée.

La décision du Gouvernement flamand concernant le retrait de l'agrément produit ses effets à partir de l'année suivant l'année au cours de laquelle l'association de musique agréée concernée a été informée de cette décision. § 9. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 8 du présent article, le Gouvernement flamand peut immédiatement retirer un agrément lorsque ce retrait est dans l'intérêt de la Communauté flamande et que des faits graves justifient ce retrait.

Dans ce cas, l'association agréée concernée est informée par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément sans délai. Cette lettre recommandée précisera le motif du retrait immédiat de l'agrément. Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée à l'association de musique agréée concernée. § 10. Le Gouvernement flamand précise les modalités de la procédure de suspension ou de retrait d'un agrément.

Sous-section D. - Renouvellement et/ou cessation d'un agrément

Art. 11.§ 1er. Au plus tard six mois avant le début d'une nouvelle période quadriennale, le Gouvernement flamand statue sur le renouvellement de l'agrément. § 2. Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai visé au § 1er, l'agrément est renouvelé d'office pour une période d'un an. CHAPITRE III. - Octroi de subventions Section 1re. - Octroi de subventions à des ensembles de musiciens

professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals Sous-section A. - Techniques et modalités d'octroi de subventions

Art. 12.§ 1er. Des ensembles de musiciens professionnels agréés, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals peuvent recevoir des subventions pour l'ensemble de leur fonctionnement. § 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand fixent le montant maximum des subventions pouvant être octroyées sur base annuelle aux bénéficiaires visés au § 1er. § 3. Le budget de financement du bénéficiaire pour une période quadriennale, visé à l'article 13, § 1er, est réduit au cours de l'année budgétaire en question lorsque le respect de la restriction budgétaire visée au § 2 le requiert.

Art. 13.§ 1er. Les subventions, visées à l'article 12, § 1er, sont octroyées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement pour une période quadriennale. Ce budget prévoit les moyens nécessaires pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement de ces associations. § 2. Au début de chaque année de fonctionnement, le Gouvernement flamand peut adapter les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires flamands. Sans préjudice de l'article 12, § 2, l'adaptation de ces subventions se fait dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.

Art. 14.§ 1er. Les demandes d'octroi de subventions de la part des associations de musique doivent être introduites par écrit auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période quadriennale pour laquelle la subvention est demandée.

Toute demande d'octroi de subventions n'est recevable qu'à condition que l'association de musique qui a introduit la demande a également introduit, pour la période quadriennale pour laquelle elle demande la subvention, une demande recevable d'agrément, telle que visée à l'article 8. A défaut, la demande d'octroi de subvention est déclarée irrecevable. § 2. Le Gouvernement flamand précise la procédure de demande et d'octroi de subventions, telle que visée à l'article 12, § 1er. § 3. Une association de musique qui introduit une demande d'octroi de subventions doit être informée de tous les avis provisoires portant sur la question de savoir si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure elle répond aux conditions d'octroi de subventions et au contrôle des critères d'évaluation visés à l'article 17. Elle doit avoir la possibilité effective de faire connaître sa position en la matière. Les organes consultatifs ne peuvent émettre leur avis définitif concernant le respect des conditions d'octroi de subventions et le respect des critères d'évaluation visés à l'article 17, qu'après que cette possibilité lui a été effectivement offerte. § 4. Sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 17, le Gouvernement flamand statue sur la hauteur du budget de financement à accorder. § 5. Le Gouvernement flamand prend cette décision au plus tard 6 mois avant le début de la période quadriennale. § 6. Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai fixé au § 4 du présent article, l'octroi de subventions aux associations de musique agréées qui recevaient déjà des subventions en application de l'article 12, § 1er, pour l'ensemble de leur fonctionnement, est prorogé pour une période d'un an. Sans préjudice de l'article 12, § 2, la subvention octroyée pour l'année en question correspond à un quart du budget de financement quadriennal, le cas échéant moyennant adaptation telle que visée à l'article 13, § 2.

Art. 15.Les subventions visées à l'article 12, § 1er, peuvent être libérées sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles les avances sont calculées, payées et récupérées.

Sous-section B. - Conditions d'octroi de subventions et critères d'évaluation

Art. 16.§ 1er. Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, les associations de musique visées à l'article 12, § 1er, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être agréée pour une période quadriennale, telle que visée à l'article 4, § 1er, et maintenir cet agrément de manière incontestée pendant ces quatre années;2° acquérir annuellement un pourcentage minimum moyen de revenus propres;le Gouvernement flamand fixe ce pourcentage; 3° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à l'exclusions des règles relatives à la tenue de la comptabilité simplifiée. § 2. Afin de déterminer si une association de musique a effectivement acquis sur base annuelle le pourcentage minimum moyen de revenus propres prévu au § 1er, 2°, du présent article, pendant la période quadriennale d'octroi de subventions, on calculera la proportion annuelle moyenne entre les revenus propres de l'association de musique concernée pendant toute la période d'octroi de subventions et son chiffre d'affaires global au cours de cette même période. § 3. Les ensembles de musiciens professionnels doivent en outre répondre aux conditions supplémentaires suivantes pour l'octroi de subventions : 1° le respect des conventions collectives de travail applicables, conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail;2° affecter au moins 50 % du budget de financement accordé aux honoraires du personnel artistique;les autres moyens disponibles sont utilisés comme subventions de fonctionnement et subventions de base; 3° au cours de la période quadriennale d'octroi de subventions, confier au moins une mission de composition à un compositeur qui participe depuis cinq ans au monde musical de la Communauté flamande; le Gouvernement flamand précisera les modalités de cette obligation et les dérogations éventuelles par rapport à celle-ci.

Art. 17.§ 1er. Pour déterminer la hauteur du budget de financement, les critères d'évaluation suivantes sont retenues compte tenu de la spécificité de l'association de musique concernée, pour autant que ces critères soient importants pour l'évaluation de l'activité subventionnée : 1° critères d'évaluation concernant la qualité artistique de l'activité : a) le choix artistique et l'approche;b) le rayonnement culturel de l'activité à l'intérieur et à l'extérieur du pays;c) l'attention pour la musique flamande et/ou contemporaine;d) le degré de difficulté de l'exécution des oeuvres de musique;e) le choix des exécutants en fonction de la pièce choisie et en fonction de l'approche retenue;f) le professionnalisme et la capacité pédagogique des chargés de cours et orateurs;g) la qualité de fond des publications en matière musico-éducative;2° critères d'évaluation concernant le fonctionnement et la gestion de l'organisation agréée : a) l'effectif de personnel;b) le nombre d'activités;c) la répartition géographique des activités;d) le management organisationnel, financier et comptable et la politique de personnel;e) le public, la politique en matière de prix et la publicité;f) la création d'emplois de stage pour des musiciens en voie de formation;g) la création d'opportunités pour de nouveaux ensembles et jeunes musiciens, solistes et chefs d'orchestre, avec une attention particulière pour des ensembles, musiciens, solistes et chefs d'orchestre flamands, en vue de développer leur professionnalisme;h) l'approche professionnelle et la quantité des publications et cours dans une optique musico-éducative;i) les missions de compositions confiées à des compositeurs flamands;j) la collaboration avec d'autres organisations culturelles. § 2. Outre les critères d'évaluation visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer des critères d'évaluation complémentaires.

La commission d'évaluation pour la musique apporte son conseil au Gouvernement flamand lors de la détermination de critères d'évaluation complémentaires concernant la qualité artistique de l'activité subventionnée. Elle peut elle-même soumettre des critères d'évaluation artistique complémentaires à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 18.La liste des critères d'évaluation complémentaires, visée à l'article 17, § 2, doit être publiée avant le 31 mai de l'année au cours de laquelle la demande d'octroi de subventions doit être introduite. Si ces critères d'évaluation complémentaires ne sont pas publiés en temps utile, les derniers critères d'évaluation seront applicables.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'article 16, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires d'octroi de subventions dans le but exclusif d'éviter un double octroi de subventions par la Communauté flamande. Section 2. - Octroi de subventions à des projets musicaux

Art. 20.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives, festivals et autres organisations, pour la réalisation de certains projets musicaux.

Il convient d'entendre par projet musical, toute initiative culturelle dont la musique est la composante principale. § 2. Des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals agréés qui ont reçu une subvention pour l'ensemble de leur fonctionnement, tel que visé à l'article 12, § 1er, ne peuvent pas recevoir de subvention pour un projet déterminé. § 3. Le Gouvernement flamand précisera les conditions et la procédure de demande et d'octroi des subventions de projet visées au § 1er. Section 3. - Missions de composition et bourses de travail

Art. 21.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions pour des missions de composition de pièces de musique. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions tel que visé au § 1er du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le compositeur doit être associé depuis cinq ans au moins à la vie musicale au sein de la Communauté flamande;2° le mandant, à savoir : la personne physique ou morale qui a chargé le compositeur de composer une oeuvre de musique, doit exécuter ou faire exécuter la mission;le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel la mission doit être exécutée pour la première fois; 3° la majeure partie de la partition de la mission doit être notée;4° la pièce doit être originale;une transcription n'entre pas en ligne de compte; 5° la mission ne peut être écrite par le compositeur à la demande d'un établissement d'enseignement, à titre d'examen à présenter auprès de ce même établissement. § 3. Toute mission de composition doit être attestée par une convention écrite, conclue entre le compositeur et le mandant. Cette convention doit mentionner au moins la nature, la distribution et la durée minimale de la composition, les honoraires convenus, la date-limite à laquelle la composition doit être achevée ainsi que la date ou la période au cours de laquelle la pièce sera exécutée pour la première fois. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de cette convention. § 4. La subvention pour une mission de composition doit être demandée par le mandant. Cette demande doit être introduite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

La commission d'évaluation pour la musique évalue les aspects artistiques de la mission de composition et émet un avis. § 5. La subvention est octroyée au mandant. Cependant, elle est directement versée au compositeur.

Lorsque le compositeur n'achève pas sa mission ou qu'il l'achève tardivement, il/elle est tenu(e) de rembourser sans délai la subvention qui lui a été accordée. La récupération de celle-ci peut s'effectuer conformément à l'article 94 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 6. Le Gouvernement flamand précise les conditions supplémentaires d'octroi de subventions pour des missions de composition, la procédure de demande de ces subventions et les modalités de paiement de celles-ci. § 7. De chaque pièce dont la composition a été subventionnée par la Communauté flamande, un exemplaire doit être déposé au Centre de Musique de la Communauté flamande, visé à l'article 25.

Art. 22.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des bourses d'étude à des compositeurs, musiciens exécutants, musicologues et managers culturels du secteur musical afin de leur permettre d'exécuter une mission importante ou de se perfectionner. § 2. Lors de l'octroi des bourses de travail et de la fixation des montants de celles-ci, il sera notamment tenu compte des éléments suivants : a) la qualité du travail effectué auparavant ou des activités antérieures;b) le plan de travail. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires d'octroi de subventions et des critères d'évaluation complémentaires. § 3. Il convient d'entendre par plan de travail, au sens du § 2 du présent article, tout document écrit dans lequel le demandeur d'une bourse de travail donne un aperçu schématique de l'/des activité(s) prévue(s) pour laquelle/lesquelles il ou elle demande la bourse de travail et dans lequel il/elle mentionne toutes les informations nécessaires concernant cette/ces activité(s), en ce compris le mode de financement.

Le Gouvernement flamand précise le contenu de ce plan de travail. § 4. Sans préjudice du § 2 du présent article, le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles les bourses de travail sont calculées et payées et la procédure de demande d'une bourse de travail. Section 4. - Contrôle du respect des conditions d'octroi de

subventions et des critères d'évaluation

Art. 23.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce annuellement sur place ou à l'aide de documents un contrôle sur le respect des conditions d'octroi de subventions et les critères d'évaluation dans le chef des bénéficiaires d'une subvention. § 2. Les personnes physiques ou morales qui ont reçu une subvention, apportent leur collaboration à l'exercice de ce contrôle. A la demande du service désigné par le Gouvernement flamand, elles transmettent toutes pièces se rapportant à l'octroi de subventions. § 3. La commission d'évaluation pour la musique émet annuellement un avis sur les aspects artistiques des activités subventionnées § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'exercice du contrôle, tel que visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 24.§ 1er. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions d'octroi de subventions, visées aux articles 16 et 17, ne sont pas intégralement respectées, le Gouvernement flamand peut prendre des sanctions, après avis du service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand déterminera les sanctions et la procédure à suivre. § 2. Un recours peut être introduit à l'encontre des sanctions. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de ce recours. CHAPITRE IV. - Le Centre de Musique de la Communauté flamande

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la création d'une association sans but lucratif, sous la dénomination « Centre de Musique de la Communauté flamande ». § 2. Les statuts de cette association sans but lucratif sont communiqués au Parlement flamand, immédiatement après la création.

Toute modification des statuts doit être notifiée sans délai au Parlement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand intégrera dans les organes de gestion de cette association sans but lucratif, outre des représentants de la Communauté flamande, sur une base équilibrée, des partenaires et experts représentatifs des différents genres et segments du secteur professionnel de la musique, qui peuvent apporter une contribution substantielle au fonctionnement du Centre de Musique de la Communauté flamande.

Art. 26.§ 1er. Le Centre de Musique de la Communauté flamande doit être chargé de jouer un rôle en matière d'organisation et/ou de coordination des missions suivantes : 1° promouvoir de manière générale les compositeurs, ensembles de musique flamands et le monde musical flamand en général, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, compte tenu d'un effort équilibré pour les différents genres;2° intervenir comme centre de documentation et d'information en matière de musique;3° mettre en place une bibliothèque de partitions;4° intervenir comme lieu de dépôt, notamment pour les compositions qui bénéficient de subventions de la Communauté flamande;5° d'éventuelles autres missions dans le domaine de la musique, qui sont définies dans la convention conclue avec le Gouvernement flamand, prévue à l'article 27, § 7. § 2. Le Centre de Musique de la Communauté flamande doit pouvoir donner certaines missions visées au § 1er, ou parties de ces missions, en sous-traitance à des organisations spécialisées et pouvoir conclure à cette fin des conventions avec ces organisations. Le Centre de Musique de la Communauté flamande reste responsable pour la mise en uvre effective des missions données en sous-traitance.

Art. 27.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand fixe dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande, la subvention de fonctionnement octroyée au Centre de Musique de la Communauté flamande. § 2. La subvention visée au § 1er est octroyée sous forme d'un budget de financement pour quatre ans. Ce budget comprend les moyens nécessaires pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement du Centre de Musique de la Communauté flamande. § 3. Le Centre de Musique de la Communauté flamande peut affecter ces moyens en partie à la sous-traitance de missions ou de parties de missions, telles que définies à l'article 26, § 2. § 4. La subvention visée au § 1er peut être libérée sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul et de paiement des avances. § 5. Le Gouvernement flamand décide de la hauteur du budget de financement à accorder au plus tard 6 mois avant le début de la période quadriennale. § 6. L'octroi de cette subvention est subordonné à la présentation d'un plan de gestion pour une période quadriennale. Ce plan est annuellement évalué et adapté en fonction des modifications nécessaires et possibles. Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités de dépôt et d'évaluation de ce plan de gestion. § 7. Une convention est conclue entre la Communauté flamande et le Centre de Musique de la Communauté flamande. Cette convention porte sur la collaboration entre la Communauté flamande et le Centre de Musique ainsi que sur le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. Après approbation par le Gouvernement flamand, cette convention est communiquée sans délai au Parlement flamand. La convention peut être revue sur base annuelle.

Art. 28.Le Gouvernement peut le cas échéant mettre à disposition du personnel statutaire de ses propres services.

Art. 29.La Communauté flamande peut mettre de l'infrastructure à disposition du Centre de Musique de la Communauté flamande et des organisations avec lesquelles celui-ci conclut des conventions, telles que définies à l'article 26, § 2. Cette mise à disposition est subordonnée à une convention qui règle les conditions de la mise à disposition. Après approbation par le Gouvernement flamand, la convention est déposée sans délai au Parlement flamand. Il peut être mis fin à cette mise à disposition, sans que cette résiliation de la convention ne puisse donner lieu à un quelconque dédommagement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa deux, les demandes d'agrément, visées à l'article 8, portant sur la première période quadriennale pour laquelle l'agrément peut être demandé, doivent être introduites au cours de l'année précédant cette première période quadriennale.

Le Gouvernement fixera la date à laquelle ces demandes d'agrément doivent être introduites. § 2. Par dérogation à l'article 8, §§ 6 à 8 et § 10, le Gouvernement flamand décide immédiatement après avoir pris connaissance des avis et - le cas échéant - de la position de l'association de musique qui a introduit la demande d'agrément, de l'agrément ou du refus de l'agrement pour les associations de musique qui ont introduit une demande d'agrément pour la première période quadriennale pour laquelle l'agrément peut être demandé.

Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'association de musique qui a introduit une demande d'agrément recevable concernant la première période quadriennale pour laquelle l'agrément peut être demandé, est informée de la décision du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles sa décision de refus de l'agrément est communiquée à l'association de musique qui a demandé cet agrément. § 3. Par dérogation à l'article 14, § 1er, les demandes d'octroi de subventions, visées à l'article 14, portant sur la première période quadriennale pour laquelle les subventions peuvent être demandées, doivent être introduites au cours de l'année précédant cette période quadriennale.

Le Gouvernement flamand fixera la date d'introduction de cette demande. § 4. Par dérogation à l'article 14, § 5, le Gouvernement flamand peut prendre la décision relative à la hauteur du premier budget de financement pour quatre ans, à une autre date. § 5. Par dérogation à l'article 18, la liste des critères d'évaluation complémentaires, visée à l'article 17, § 2, qui doivent être pris en compte pour déterminer la hauteur des premiers budgets de financement accordés, doit être publiée au plus tard un mois avant la date visée au § 2, alinéa 2, de cet article. Si les critères d'évaluation complémentaires ne sont pas publiés en temps utile, seuls les critères d'évaluation définis à l'article 17, § 1er, seront d'application. § 6. Par dérogation à l'article 27, § 5, le Gouvernement flamand peut prendre à une autre date la décision relative à la hauteur du premier budget de financement pour quatre ans qui est alloué au Centre de Musique de la Communauté flamande.

Art. 31.Le présent décret sera aussi appelé le « Décret sur la musique » .

Art. 32.Le présent décret produit ses effets à la date de sa confirmation par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 31 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 903 - n° 1. - Amendements : 903 - n° 2. - Rapport : 903 - n° 3.- Amendements : 903 - n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 18 mars 1998.

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