publié le 22 janvier 2024
Décret portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises
30 NOVEMBRE 2023. - Décret portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° " l'entreprise " : toute personne physique ou morale, indépendamment de sa forme juridique, qui répond à la notion d'entreprise telle que définie à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et qui, à la date d'introduction d'une demande de délivrance d'un Passeport Entreprise et durant la validité de celui-ci, dispose d'une unité d'établissement en Région wallonne au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique; 2° " le numéro d'entreprise " : le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises attribué à une entreprise en exécution de l'article III.17 du Code de droit économique; 3° " le gestionnaire " : le service désigné par le Gouvernement au sein du Service public de Wallonie qui gère la plateforme, la base de données interne du gestionnaire et la base de données Passeport Entreprise et qui délivre les Passeports Entreprise conformément au présent décret et ses arrêtés d'exécution;4° " le Passeport Entreprise " : l'attestation émise par le gestionnaire sous forme électronique, qui démontre la qualification de l'entreprise conformément aux règles européennes relatives à la qualification des entreprises;5° " la base de données Passeport Entreprise " : la base de données qui comprend les données du Passeport Entreprise délivré par le gestionnaire;6° " la base de données interne du gestionnaire " : la base de données tenue par le gestionnaire afin de pouvoir délivrer et renouveler le Passeport Entreprise ainsi que pour vérifier sa validité;7° " la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale " : la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale; 8° " la Banque-Carrefour des Entreprises " : la Banque-Carrefour des Entreprises visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique; 9° " la Banque Nationale de Belgique " : la Banque Nationale de Belgique instituée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;10° " le Registre National " : le Registre national des personnes physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;11° " le formulaire " : tout document, quel qu'en soit le support, utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et qui permet à un utilisateur interne ou externe d'adresser une demande d'aide à un service du Service public de Wallonie ou à une autorité publique ou d'échanger des informations avec ceux-ci;12° " l'autorité publique " : a) les unités d'administration publique qui dépendent de la Région wallonne;b) les communes, les provinces et autres collectivités territoriales régies par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;c) les organismes qui dépendent directement des institutions visées aux a) ou b);d) les entités, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;e) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c) ou d);13° " la plateforme " : l'application web sécurisée et accessible gérée par le gestionnaire selon les modalités contenues dans le présent décret et les arrêtés du Gouvernement pris en exécution du présent décret et dédiée à la gestion de la base de données interne du gestionnaire, à la gestion de la base de données Passeport Entreprise, et aux interactions avec les utilisateurs de ces bases de données et avec les entreprises;14° " les règles européennes relatives à la qualification des entreprises " : les règles établies par les articles 2 et 3 de l'annexe du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que l'ensemble des règlementations et recommandations adoptées par les institutions de l'Union européenne au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relatives à la qualification des entreprises par rapport à leur taille;15° " la qualification de l'entreprise " : la qualification d'une entreprise comme micro, petite, moyenne ou grande entreprise, conformément aux règles européennes relatives à la qualification des entreprises;16° " le Règlement général sur la protection des données " : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CHAPITRE 2. - Délivrance du Passeport Entreprise et création de la base de données Passeport Entreprise
Art. 2.Le gestionnaire désigné au sein du Service public de Wallonie par le Gouvernement vérifie la qualification d'une entreprise qui en fait la demande en application des règles européennes relatives à la qualification des entreprises conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Le gestionnaire se base sur les données visées à l'article 9 et reprises dans la base de données interne du gestionnaire instituée au chapitre 3 du présent décret. Le gestionnaire délivre le Passeport Entreprise.
Art. 3.Le Passeport Entreprise simplifie et allège les démarches administratives des entreprises auprès des différents services du Service public de Wallonie lorsque celles-ci impliquent la vérification de leur qualification en application des règles européennes relatives à la qualification des entreprises.
La délivrance du Passeport Entreprise par le gestionnaire à une entreprise permet d'effectuer une seule fois la vérification requise durant la durée de validité dudit Passeport Entreprise, sous réserve de la modification de la situation de l'entreprise, comme indiqué à l'article 10, § 2.
Art. 4.Lorsqu'une entreprise dispose d'un Passeport Entreprise, les services du Gouvernement s'y réfèrent afin de déterminer la qualification de l'entreprise.
Art. 5.Le Gouvernement précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du Passeport Entreprise, ainsi que la durée de validité du Passeport Entreprise et les modalités de consultation de la base de données Passeport Entreprise par les services du Service public de Wallonie.
Art. 6.Le Passeport Entreprise reprend les informations suivantes : 1° le numéro d'enregistrement de l'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° la dénomination sociale de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale;3° le nom et prénom de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique;4° la qualification de l'entreprise;5° la date de délivrance du Passeport Entreprise;6° la date de renouvellement du Passeport Entreprise;7° la date d'expiration du Passeport Entreprise.
Art. 7.L'autorité publique qui accorde des aides aux entreprises et qui, pour ce faire, vérifie la qualification de l'entreprise concernée, peut obtenir un accès à la base de données Passeport Entreprise dans le but de vérifier la qualification de l'entreprise concernée.
Le Gouvernement précise les conditions et les modalités de consultation de la base de données Passeport Entreprise par l'autorité publique visée à l'alinéa 1er, les modalités de collaboration avec celle-ci, ainsi que les conditions et modalités d'accès à la base de données Passeport Entreprise par celle- ci. CHAPITRE 3. - Base de données interne du gestionnaire
Art. 8.Le gestionnaire tient à jour la base de données interne du gestionnaire qui comprend l'intégralité des informations nécessaires aux fins suivantes : 1° collecter, traiter et conserver les informations nécessaires à la qualification de l'entreprise qui sollicite un Passeport Entreprise;2° délivrer un Passeport Entreprise;3° vérifier à tout moment la validité des informations reprises dans le Passeport Entreprise conformément aux articles 9, § 4, et 10, § 1er;4° mettre à jour les données relatives à l'entreprise et, le cas échéant, le Passeport Entreprise conformément à l'article 10, § § 1er et 2;5° procéder au renouvellement du Passeport Entreprise.
Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire collecte les données nécessaires à sa mission auprès de l'entreprise concernée via un formulaire disponible sur la plateforme, ainsi qu'auprès des sources d'informations publiques officielles. § 2. Le gestionnaire peut collecter les données nécessaires à sa mission auprès des sources authentiques suivantes : 1° la Banque-Carrefour des Entreprises en ce qui concerne les données d'identification, de contact et de renseignement sur l'activité de l'entreprise;2° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale en ce qui concerne les données relatives au nombre d'équivalents temps plein actifs au sein de l'entreprise;3° la Banque Nationale de Belgique en ce qui concerne les données bilantaires, soit les données reprises dans les documents publiés par la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article 3: 75 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations;4° le Service public fédéral Finances en ce qui concerne les données fiscales de l'entreprise, en ce compris les déclarations auprès des impôts directs;5° le Registre National et les registres de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, en ce qui concerne les données suivantes : a) le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale;b) les noms et prénoms des personnes concernées;c) la résidence principale des personnes concernées;d) le cas échéant, la date de décès des personnes concernées;e) l'état civil des personnes concernées, en ce compris les informations concernant la cohabitation légale;f) la composition de ménage à partir d'une personne identifiée. Le gestionnaire est autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national et le numéro d'identification des registres de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et à prendre copie sur papier ou support électronique des informations consultées dans lesdits registres.
Le Gouvernement peut préciser les données collectées mentionnées à l'alinéa 1er. § 3. Après réception du formulaire complété par l'entreprise, le gestionnaire peut demander à l'entreprise toute information complémentaire qui n'a pas été transmise en application du paragraphe 2 et qui est nécessaire au contrôle de la qualification de l'entreprise. § 4. Le gestionnaire vérifie la validité des données collectées et les enregistre dans la base de données interne du gestionnaire.
Art. 10.§ 1er. Le gestionnaire conserve, gère et contrôle la qualité des données contenues dans la base de données interne du gestionnaire et les met à jour.
Seul le gestionnaire a accès à, et peut utiliser, la base de données interne du gestionnaire, et ce uniquement pour remplir les tâches qui lui reviennent conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
L'entreprise qui dispose d'un Passeport Entreprise peut consulter les données qui la concerne et qui sont enregistrées dans la base de données interne du gestionnaire. § 2. Durant toute la durée de validité de son Passeport Entreprise, l'entreprise informe le gestionnaire de toute modification de sa situation lorsque celle-ci est susceptible d'affecter la qualification de l'entreprise ainsi que de toute autre donnée reprise dans son Passeport Entreprise.
Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, lorsque le gestionnaire est informé d'une telle modification ou qu'il la découvre, il prend les mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les données relatives à l'entreprise et l'informe de tout changement qui en découle, concernant les informations du Passeport Entreprise, sa validité ou son renouvellement.
Art. 11.Une entreprise peut entamer toute démarche ou remplir toute formalité prévue au présent décret par le biais d'un mandataire qu'elle mandate expressément à cet effet. CHAPITRE 4. - Traitement de données à caractère personnel
Art. 12.Les données à caractère personnel traitées en vue de l'obtention du Passeport Entreprise sont les données visées à l'article 9 et qui concernent l'entreprise visée, les entreprises qui y sont liées ou partenaires au sens des règles européennes relatives à la qualification des entreprises, leurs gérants et leurs actionnaires, lorsque ces personnes sont des personnes physiques identifiées ou identifiables.
Le Gouvernement peut modifier la liste des catégories des personnes concernées en cas de modification des règles européennes relatives à la qualification des entreprises.
Art. 13.Chaque entreprise est responsable, au sens du Règlement général sur la protection des données, des traitements de données à caractère personnel qu'elle effectue, en ce compris de la communication de ces données au gestionnaire, dans le cadre des démarches relatives à son Passeport Entreprise.
Avant d'effectuer une démarche relative à son Passeport Entreprise, l'entreprise informe les personnes physiques dont les données à caractère personnel seront traitées dans le cadre de cette démarche et de la procédure administrative correspondante, conformément aux articles 12 à 15 du Règlement général sur la protection des données.
Art. 14.Le gestionnaire est responsable, au sens du Règlement général sur la protection des données, des traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la gestion de la base de données Passeport Entreprise et de la base de données interne du gestionnaire, ainsi que de leur utilisation.
Le traitement de ces données par le gestionnaire est nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public qui lui est confiée dans le cadre du présent décret, au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, e), du Règlement général sur la protection des données.
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le gestionnaire informe, par mail automatique via la plateforme, ces personnes concernées conformément aux articles 12 et 13 du Règlement général sur la protection des données.
Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, celle-ci reçoit les informations prévues à l'article 14, § § 1er et 2, du Règlement général sur la protection des données par l'intermédiaire de l'entreprise qui a communiqué ces données à caractère personnel au gestionnaire dans le cadre des démarches visées à l'article 13, alinéa 2. L'article 14, § 5, a), du Règlement général sur la protection des données est d'application dans ce cas.
Art. 15.Le gestionnaire veille à sécuriser la plateforme, la base de données interne au gestionnaire et la base de données Passeport Entreprise, et à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées et nécessaires, afin de respecter l'article 5, § 1er, f), du Règlement général sur la protection des données.
Art. 16.Le gestionnaire conserve les données à caractère personnel figurant dans la base de données interne du gestionnaire et dans la base de données Passeport Entreprise pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles ces données sont enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater de l'expiration du dernier Passeport Entreprise valide auxquelles ces données sont liées.
Sous réserve de l'application d'autres législations, le gestionnaire efface les données à caractère personnel à l'issue de cette période de conservation.
Les délais prévus à l'alinéa 1er sont suspendus en cas d'action judiciaire ou administrative mettant en cause la Région wallonne et concernant des données traitées par le gestionnaire, et ce jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.
Art. 17.Le gestionnaire et chacun de ses fonctionnaires qui participent à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données personnelles reprises ou amenées à figurer dans les formulaires, la plateforme, la base de données interne du gestionnaire et dans la base de données Passeport Entreprise, conservent le caractère confidentiel de ces données et sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet de celles-ci. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire
Art. 18.La section 3 du CHAPITRE Ier comportant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, est abrogée.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 19.Sans modifier la portée générale des dispositions du présent décret, le Gouvernement est habilité à adapter le présent décret pour assurer sa conformité aux règles européennes sur la qualification des entreprises à la suite d'une modification de celles-ci.
Art. 20.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 30 novembre 2023.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1459 (2023-2024) Nos 1 à 5 Compte rendu intégral, séance plénière du 29 novembre 2023 Discussion.
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