publié le 15 décembre 2000
Décret relatif à l'enseignement des sciences dans l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 NOVEMBRE 2000. - Décret relatif à l'enseignement des sciences dans l'enseignement secondaire
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets du 10 avril 1995 et du 25 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « à raison de 2 périodes hebdomadaires » sont remplacés par les mots « à raison de 3 périodes hebdomadaires »;2° au § 1er, alinéa 3, la disposition reprise sous 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° Les activités au choix de l'établissement comprennent au minimum, dans chaque année d'études du degré, une période hebdomadaire d'éducation artistique et une période hebdomadaire d'éducation par la technologie.» 3° au § 2, alinéa 1er, la disposition reprise sous 4° est remplacée par la disposition suivante : « 4° la formation scientifique organisée selon deux niveaux comprenant respectivement 3 et 5 périodes hebdomadaires;dans l'enseignement technique de transition, cette formation peut être remplacée par un cours d'éducation scientifique à 2 périodes hebdomadaires. » 4° au § 2, alinéa 2, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas à l'élève qui suit le cours de sciences à 5 périodes hebdomadaires.»; 5° au § 2, alinéa 2, les mots « un cours de sciences comportant au moins 4 périodes » sont remplacés par les mots « un cours de sciences comprenant au moins 5 périodes »;6° au § 3, alinéa 2, la disposition reprise sous 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° la formation scientifique organisée selon deux niveaux : a) les sciences de base, à raison de trois périodes hebdomadaires;b) les sciences générales, à raison de six périodes hebdomadaires; dans l'enseignement technique de transition, cette formation peut être remplacée par un cours d'éducation scientifique à 2 périodes hebdomadaires. » 7° au § 3, un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Chaque établissement peut ajouter une période d'activité complémentaire consacrée à l'étude de la physique au volume fixé pour les sciences générales à l'alinéa précédent.Pour autant que la disposition en soit prise dans le cadre du projet d'établissement visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, cette période peut être intégrée de manière obligatoire dans la grille-horaire de tous les élèves suivant le cours de sciences générales. Que le cours de sciences générales soit suivi à raison de 6 ou 6 + 1 périodes, l'orientation d'études est la même et les compétences terminales et savoirs requis, conformément à l'article 25 du même décret, sont identiques. » 8° au § 3, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est abrogé.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, remplacé par le décret du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, 5°, est abrogé;2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Les nombres maximums autorisés de périodes hebdomadaires visés au § 1er, alinéa 2, et au § 2 sont augmentés de 3 périodes hebdomadaires pour les élèves qui suivent à la fois la formation mathématique à raison de 6 périodes hebdomadaires et la formation scientifique au niveau des sciences générales à raison de 6 + 1 périodes hebdomadaires. »
Art. 3.L'article 10 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les décrets du 27 décembre 1993, du 10 avril 1995 et du 2 avril 1996, est complété par la disposition suivante : « Les élèves qui suivent un cours de formation scientifique à raison de 5 périodes hebdomadaires au deuxième degré ou de 6 périodes hebdomadaires au troisième degré sont considérés comme suivant deux périodes hebdomadaires de cours de laboratoire.
Art. 4.L'article 18 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par le décret du 2 avril 1996, est complété par la disposition suivante : « La norme applicable au troisième degré de l'enseignement de transition ne comprenant que l'option scientifique industrielle : électromécanique est de 8 élèves pour l'ensemble du degré. »
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS. Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 104-1 - Amendements de commission, n° 104-2 - Rapport, n° 104-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 novembre 2000.