Etaamb.openjustice.be
Décret-programme du 12 juillet 2001
publié le 02 août 2001

Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, les centres de vacances et l'inspection médicale scolaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029290
pub.
02/08/2001
prom.
12/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/12/2001029290/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUILLET 2001. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, les centres de vacances et l'inspection médicale scolaire (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvemement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Fonds budgétaires

Article 1er.§ 1er. Un point 51 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté, selon le tableau joint en annexe I au présent décret. § 2. Un point 52 est ajouté au tableau annexe au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe II au présent décret. § 3. Un point 53 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe III au présent décret. § 4. Des points 54 et 55 sont ajoutés au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe IV au présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement Section 1re. - Modifications à la législation de l'enseignement

Art. 2.L'article 32, § 3, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire, hors enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles, est fixé pour l'année scolaire 2000-2001 au montant accordé pour l'année scolaire 1999-2000, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 2 du décret-programme du 23 décembre 1999 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, l'enfance et les fonds structurels, augmenté de 2,5 pour cent. »

Art. 3.L'article 52, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2000-2001, au montant accordé pour l'année scolaire 1999-2000, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 3 du décret-programme du 23 décembre 1999 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, l'enfance et les structurels, augmenté de 2,5 pour cent. »

Art. 4.Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française, autres qu'universitaires et autres qu'enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles sont augmentés sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 32, § 3, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 52, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux. Section 2. - Disposition relative à l'enseignement universitaire

Art. 5.A l'article 28, § 2, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, les mots « sciences médicales » sont insérés après les mots « ingénierie biologique ». Section 3. - Dispositions relatives à l'enseignement secondaire

Art. 6.Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement telle que modifiée : «

Article 4quater.§ 1er. Au 2e degré de l'enseignement secondaire technique de qualification, l'horaire comprend une formation commune portant sur : 1° le français et la formation historique et géographique à raison d'un minimum de 6 périodes hebdomadaires dont au moins 4 périodes hebdomadaires de français;2° la formation mathématique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;3° la formation socio-économique et techno-scientifique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;4° la formation en langue moderne à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;5° l'éducation physique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires. Toutefois, la formation historique et géographique peut également être regroupée avec la formation socio-économique et technoscientifique, l'ensemble à raison d'un minimum de 4 périodes hebdomadaires.

En outre, lorsque le programme d'étude de l'option groupée comprend soit la formation socio-économique soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, soit la formation techno-scientifique, dispense, totale ou partielle, est accordée pour cette partie de la formation commune.

L'horaire comprend au minimum 16 périodes hebdomadaires d'option groupée.

L'horaire peut également comprendre d'autres activités, au choix du pouvoir organisateur. § 2. Au 3e degré de l'enseignement secondaire technique de qualification, l'horaire comprend une formation commune portant sur : 1° le français et la formation historique et géographique à raison d'un minimum de 4 périodes hebdomadaires;2° la formation socio-économique et techno-scientifique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;3° l'éducation physique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires. Toutefois, la formation historique et géographique peut également être regroupée avec la formation socio-économique et technoscientifique, l'ensemble à raison d'un minimum de 3 périodes hebdomadaires.

En outre, lorsque le programme d'étude de l'option groupée comprend soit la formation socio-économique soit la formation techno-scientifique, dispense, totale ou partielle, est accordée pour cette partie de la formation commune.

Pour les options que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, l'horaire comprend aussi soit une formation mathématique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires, soit l'apprentissage d'une langue moderne à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires, soit les 2.

Toutefois, lorsque le programme d'étude de l'option groupée comprend soit la formation mathématique, soit la formation en langue moderne, dispense est accordée pour cette partie de la formation.

L'horaire comprend au minimum 16 périodes hebdomadaires d'option groupée.

L'horaire peut également comprendre d'autres activités, au choix du pouvoir organisateur.

Art. 7.Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 juillet 1971 précisée : «

Article 4quinquies.§ 1er. Au 2e degré de l'enseignement secondaire professionnel, l'horaire comprend une formation générale commune visant à la formation globale et humaniste, dont la capacité de communiquer en français, organisée en trois pôles : 1° la formation humaine et sociale à raison d'au moins 3 périodes hebdomadaires;2° la formation scientifique et technologique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;3° l'éducation physique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires. L'horaire comprend au minimum 18 périodes hebdomadaires d'option groupée.

L'horaire peut également comprendre d'autres activités, au choix du pouvoir organisateur. § 2. Au 3e degré de l'enseignement secondaire professionnel, l'horaire comprend une formation générale commune visant à la formation globale et humaniste, organisée en quatre pôles : 1° le français à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;2° la formation humaine, sociale et économique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;3° la formation scientifique et technologique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires;4° l'éducation physique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires. L'horaire comprend au minimum 18 périodes hebdomadaires d'option groupée.

L'horaire peut également comprendre d'autres activités, au choix du pouvoir organisateur.

Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, remplacé par le décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 30 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, le quinto, supprimé par le décret du 30 novembre 2000, est rétabli comme suit : « 5° soit, au deuxième degré, un cours de langue moderne à 4 périodes hebdomadaires et deux options de base simples chacune à 4 périodes hebdomadaires »;2° dans le § 3, un sexto nouveau rédigé comme suit, est inséré, le sexto et le septimo devenant respectivement le septimo et l'octavo : « 6° soit, au deuxième degré, un cours de sciences à 5 périodes hebdomadaires »;3° dans le § 3bis, inséré par le décret du 30 novembre 2000, les mots « la formation mathématique à raison de 6 périodes hebdomadaires » sont remplacés par les mots « la formation mathématique à raison de 4 ou de 6 périodes hebdomadaires »;4° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 3ter.Le nombre maximum autorisé de périodes hebdomadaires visé au § 1er, alinéa 2, est augmenté, au troisième degré, de 3 périodes hebdomadaires pour les élèves qui suivent à la fois au moins deux cours de langue moderne à 4 périodes hebdomadaires et un cours de langues anciennes à 4 périodes hebdomadaires. » Section 4. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur non

universitaire

Art. 9.A l'article 30 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, les mots « le 1er septembre 2001 » sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002 ». CHAPITRE III. - Disposition relative aux centres de vacances

Art. 10.Pour l'année 2001, le Gouvernement est autorisé à subventionner les centres de vacances qui répondent aux critères fixés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour cette même année.

Ces critères tiennent notamment compte du nombre de journées de présence des enfants. CHAPITRE IV. - Disposition relative à l'inspection médicale scolaire

Art. 11.L'agrément des centres d'inspection médicale scolaire et des équipes d'inspection médicale scolaire agréés jusqu'au 30 juin 2001 conformément à la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire et à ses arrêtés d'application est prolongé jusqu'au 30 juin 2002. CHAPITRE V. - Disposition diverse

Art. 11bis.Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement à la récupération des traitements ou subventions-traitements versés indûment par la Communauté française qui devraient, en vertu de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, faire l'objet d'une demande en répétition de l'indu. Cette faculté n'est ouverte que si le paiement indu résulte d'une erreur administrative et si le bénéficiaire du paiement pouvait de bonne foi le tenir pour acquis. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 12.Les articles 2 à 4 produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

L'article 1er, §§ 1er, 2, 4 et 5, et l'article 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

L'article 11bis entre en vigueur le 1er mai 2001.

Les articles 1er, § 3, et 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2001.

Les articles 5, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er septembre 2001 Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL. _______ Note (1) Session 2000 2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 183-1. - Amendements de commission, n°183-2. - Avis des commissions, n°s 183-3 à 5. - Rapport, n° 183-6.- Amendements de séance, n° 183-7.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du 4 juillet 2001.

^