publié le 08 décembre 2000
Décret portant assentiment de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux programmes d'immersion linguistique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 NOVEMBRE 2000. - Décret portant assentiment de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux programmes d'immersion linguistique (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif aux programmes d'immersion linguistique, est ratifié.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Letres et de l'Audiovisuel, R. MILLER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL. _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 110-1. - Rapport, n° 110-2.
Compte rendu intégral - Discussion et adoption. Séance du 21 novembre 2000.
Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif aux programmes d'immersion linguistique Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'accord de coopération conclu le 22 juin 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles;
Considérant que ces dispositions permettent aux Communautés et aux Régions de conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la gestion conjointe de services et institutions communs;
Considérant que la Région wallonne a fait de la formation professionnelle des jeunes un objectif majeur de sa politique générale de relance économique;
Considérant qu'il est nécessaire de favoriser l'apprentissage des langues pour les élèves de l'enseignement secondaire à discrimination positive ainsi que pour les régents de l'enseignement supérieur.
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son ministre-président, Hervé Hasquin, du ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, Pierre Hazette et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Françoise Dupuis.
Et La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son ministre-président, Jean-Claude Van Cauwenberghe et de la ministre de l'Emploi et de la Formation, Marie Arena.
Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Il est instauré, auprès de la ministre régionale de l'Emploi et de la Formation, un Fonds d'organisation de programmes d'immersion linguistique à destination des étudiants de l'enseignement de la Communauté française, ci-après dénommé « le Fonds ».
Art. 2.Le Fonds est doté, pour l'année 2000, d'un crédit le 25 millions de francs belges par la Région wallonne.
Les ressources du Fonds sont affectées à l'Enseignement secondaire, à concurrence de 75 % et à l'Enseignement supérieur à concurrence de 25 %.
Art. 3.Le Fonds est destiné à financer : 1° en ce qui concerne l'enseignement secondaire, toute action visant à favoriser l'apprentissage des langues en immersion pour les écoles à discrimination positive, notamment des stages en Communauté flamande ou germanophone, ou un pays étranger, des échanges de classes ou de professeurs, des échanges culturels... 2° en ce qui concerne l'enseignement supérieur, les programmes d'échange d'étudiants (régendats), notamment par l'engagement de personnel qui s'occuperait spécifiquement de ces programmes. Les programmes visés ci-dessus pourront s'inscrire dans le cadre du programme européen SOCRATES (LINGUA).
La Communauté française prendra toutes dispositions nécessaires pour que les actions et programmes susvisés soient assimilés à la fréquentation scolaire classique.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, 2°, alinéa 2, des financements complémentaires au Fonds peuvent être recherchés par les ministres compétents de la Communauté française auprès de tiers et notamment du Fonds social européen, par valorisation du Fonds dans le cadre des programmes Objectif 1 et 3 (enveloppe Communauté française).
Art. 5.Le Fonds est géré conjointement par un Comité de gestion du Fonds, ci-après dénommé « Comité de gestion ».
Le Comité de gestion est composé de : 1° trois représentants du Gouvernement wallon;2° trois représentants du Gouvernement de la Communauté française;3° un représentant de la direction générale de l'Economie et de l'Emploi et un représentant de l'administration de la Communauté française, avec voix consultative, chacun assurant alternativement le secrétariat. La présidence du Comité de gestion est assurée alternativement par un des représentants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°.
Art. 6.Le Comité de gestion a pour mission d'approuver les actions et les programmes d'échange qui lui sont soumis à l'initiative des ministres de la Communauté française compétents. Il établit et soumet son règlement d'ordre intérieur ainsi que les modalités pratiques de son fonctionnement à l'approbation des Gouvernements wallon et de la Communauté française.
Le Comité de gestion établira à l'intention des Gouvernements wallon et de la Communauté française un rapport annuel portant évaluation du présent accord.
Le Comité de gestion prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il est requis une majorité des deux tiers des membres à voix délibérative.
Art. 7.Le présent accord est conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable selon les modalités prévues par l'Accord global de coopération du 22 juin 2000.
Fait à Namur, le 4 juillet 2000, en 5 exemplaires originaux.
Pour la Région wallonne, Le Ministre-président, J.-C. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, M. ARENA Pour la Communauté française : Le ministre-président, H. HASQUIN Le ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS