Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 décembre 2000
publié le 10 février 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029073
pub.
10/02/2001
prom.
12/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/12/2001029073/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'accord de coopération, conclu le 22 juin 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles, approuvé par le décret du 20 juillet 2000;

Vu l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves et des enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel, approuvé par le décret du 30 novembre 2000, notamment l'article 7, alinéa 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2000;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord de coopération, conclu le 22 juin 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles, approuvés par les décrets des 18 et 20 juillet 2000, est entré en vigueur le 26 août 2000.

Considérant que le décret portant assentiment de l'accord de coopération conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves et des enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel a été sanctionné par le Gouvernement de la Communauté française en date du 30 novembre 2000 et entrera en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge;

Considérant que le Comité de gestion instauré par l'article 6 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 précité doit impérativement être constitué, se réunir, fonctionner et engager le budget prévu pour l'exercice 2000 avant le 19 décembre 2000;

Considérant qu'il y a urgence à définir les règles de fonctionnement du Comité de gestion et d'approuver son règlement d'ordre intérieur.

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les membres du Comité de gestion ont un mandat d'une durée d'un an renouvelable compte tenu de l'article 10 de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel, ci-après dénommé « l'accord de coopération ».

Tout membre démissionnaire continue à siéger jusqu'à la désignation de son remplaçant.

Tout membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire achève le mandat de ce dernier.

Art. 2.Pour délibérer valablement, la présence d'au moins deux tiers des représentants des Gouvernements visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de coopération est requise. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le Président en fait la constatation et lève la séance.

Il convoque une nouvelle séance endéans les cinq jours calendrier avec les mêmes points à l'ordre du jour.

Au cours de cette nouvelle séance, quelles que soient les présences, le Comité de gestion peut délibérer valablement.

Art. 3.Conformément à l'accord de coopération, le Comité de gestion adopte ses décisions par consensus ou à défaut à la majorité des deux tiers des membres présents et à condition qu'il y ait une majorité simple au sein des groupes constitués par les représentants des Gouvernements visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de coopération.

Seuls les membres représentant les catégories visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 6°, de l'accord de coopération ont le droit de votre.

Art. 4.A l'initiative du Directeur général de l'enseignement de la Communauté française, il est lancé un appel à projets pédagogiques dès le mois de janvier.

Les projets sont rentrés à la cellule technique du Comité de gestion.

La cellule technique vérifie l'éligibilité des projets notamment en fonction des missions du Fonds telles que définie à l'article premier de l'accord de coopération.

La cellule technique sollicite, dès lors qu'il existe, l'avis du Fonds sectoriel concerné par les projets pédagogiques.

La cellule technique du Fonds transmet l'ensemble des dossiers qu'ils soient éligibles ou non et, le cas échéant, les avis des fonds sectoriels concernés au secrétariat du Comité de gestion.

Le Comité de gestion sélectionne les projets pédagogiques, selon les critères déterminés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) à c), de l'accord de coopération.

Parmi les projets éligibles, priorité est accordée : 1° aux projets qui s'inscrivent dans l'utilisation la plus efficiente des moyens au profit de l'ensemble des établissements scolaires d'un bassin de formation, quel que soit leur réseau et leur caractère d'enseignement;2° aux projets qui ont reçu un avis favorable du fonds sectoriel concerné ou, à défaut, de fonds sectoriel, d'un expert consulté à cet effet, lorsque le Comité de gestion le décide.3° aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l'emploi local. Le Comité de gestion décide de l'adoption des projets selon les modalités définies par le présent arrêté et par son règlement d'ordre intérieur.

Les projets sont notifiés aux établissements d'enseignement au plus tard fin juin.

Art. 5.Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, annexé au présent arrêté.

Art. 6.A titre transitoire, pour l'exercice 2000, le Comité de gestion ne prendra en compte que les projets pédagogiques d'un montant compris entre 500 000 FB et 5 000 000 FB, T.V.A. non comprise et à condition que la participation des établissements soit de 20 % au moins.

Bruxelles, le 12 décembre 2000.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

^