publié le 10 juin 2013
Décret modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
30 MAI 2013. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 2 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé le décret, est remplacé par : «
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « filières de formation » : les filières organisées au sein du réseau IFAPME, à savoir, la formation en alternance, tant en apprentissage qu'en formation de chef d'entreprise, la formation de chef d'entreprise hors alternance, la formation de coordination et d'encadrement, la formation continue, la formation à la création et à la transmission d'activités;2° « formation en alternance » : la filière de formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail et une formation dans un centre de formation portant sur des matières générales et professionnelles et qui s'organise dans le cadre d'un lien contractuel entre un opérateur de formation ou un apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises en termes de durée de la formation, de reconnaissance de la formation acquise, de certification, d'encadrement, de rétribution et de droits sociaux;3° « contrat de formation en alternance » : le contrat par lequel un employeur s'engage à donner ou à faire donner à un apprenant une formation pratique sur le milieu de travail et par lequel un apprenant s'engage à se former sur un lieu de travail sous la direction de l'employeur, de même qu'à suivre une formation systématique dans un centre de formation;le contrat de formation en alternance est dénommé contrat d'apprentissage dans le cadre de l'apprentissage et convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise; 4° « apprentissage » : la formation en alternance de type qualifiante qui, par la conclusion d'un contrat de formation en alternance, combine une formation pratique en entreprise et des cours de formation générale et professionnelle;5° « formation de chef d'entreprise » : la filière de formation préparant à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite et moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante effectuée ou non avec un contrat de formation en alternance;6° « formation de coordination et d'encadrement » : la formation préparant l'exercice d'une fonction de coordination, d'encadrement ou d'adjoint de direction dans une petite et moyenne entreprise, avec ou sans convention de stage;7° « formation continue » : la filière de formation qui s'effectue tout au long de la vie et permet d'accroître les compétences et la qualification professionnelle et de s'adapter à l'évolution technique, économique, juridique et sociale;8° « formation accompagnement à la création et à la transmission d'activité d'indépendant ou d'entreprise » : la filière de formation générale et professionnelle visant à développer des compétences nécessaires pour concrétiser un projet de création ou de transmission/reprise d'entreprise;9° « perfectionnement pédagogique » : les activités pédagogiques s'organisant, notamment, au travers de formations et visant à améliorer les connaissances pédagogiques et professionnelles de toute personne investie d'une mission de formation au sein du réseau IFAPME, à savoir les formateurs, le personnel éducatif des centres, les personnes investies d'une fonction d'accompagnement des apprenants au sein de l'IFAPME, les tuteurs et les entreprises formatrices;10° « réseau IFAPME » : le réseau composé de l'Institut en tant qu'organisme public wallon et des centres de formation qui sont constitués en associations sans but lucratif et agréées par le Gouvernement;11° « organe de coordination du réseau IFAPME » : l'organe de concertation entre centres de formation et l'Institut, piloté par ce dernier, visant la coordination des activités opérationnelles du réseau;12° « centre » ou « centre de formation » : l'association agréée selon les conditions fixées par le Gouvernement et constituée en association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;13° « Gouvernement » : le Gouvernement wallon;14° « usager » : toute personne physique ou morale qui bénéficie des services du réseau IFAPME.».
Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dont le sigle est I.F.A.P.M.E. » est remplacé par ce qui suit : « dont le sigle est l' « IFAPME » »; 2° le même article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'Institut et les centres de formation forment ensemble le réseau IFAPME. L'Institut a son siège administratif à Charleroi. Il peut décider de décentraliser une partie de ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française ».
Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.L'Institut est soumis aux lois de service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement, de mutabilité. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.
Il veille également à accomplir ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et ressources disponibles.
Il vise à la satisfaction des usagers notamment par un service de gestion intégrée des plaintes. »
Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'Institut a pour missions : 1° d'organiser, et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation, les filières de formation ainsi que les parcours intermédiaires au sein de ces filières, telles que les formations de coordination et d'encadrement;2° de proposer au travers des filières de formation spécifiques à la création, reprise et transmission d'entreprise une information sur les dispositifs de stimulation et d'organiser et de promouvoir toute activité d'information sur ces mêmes dispositifs;3° d'identifier les besoins pour chacune des filières de formation et de coordonner les opérateurs en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins, notamment en matière d'alternance; 4° d'adapter et mettre en oeuvre les référentiels établis dans le cadre des travaux menés par le Service francophone des métiers et des qualifications en application de l'accord de coopération conclu le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. »; 5° d'élaborer les référentiels pour chacune des filières de formation et de concevoir les outils méthodologiques ou pédagogiques afférents aux formations;6° d'organiser, de coordonner et de superviser le réseau IFAPME, notamment en : a) coordonnant l'organisation de l'évaluation continue et des examens organisés dans les centres de formation et en définissant des dispositifs visant à la reconnaissance des compétences acquises tant en cours qu'en fin de formation;b) contrôlant l'usage des subventions qui sont octroyées aux centres de formation et en assistant les centres dans une gestion efficiente des ressources mises à leur disposition;7° d'organiser et de promouvoir le perfectionnement pédagogique, prioritairement avec la collaboration des centres de formation;8° de superviser la conclusion des contrats de formation en alternance et de veiller à la bonne exécution de la formation par un suivi approprié auprès des apprenants et des entreprises;9° de développer un processus complet de gestion des compétences visant à répondre aux besoins d'information, d'orientation professionnelle, d'acquisition, de renforcement ou d'adaptation des compétences des apprenants, constitué d'une offre de services composée essentiellement des phases suivantes : accueil, information sur les métiers et les compétences y afférentes, orientation professionnelle, parcours de formation, programmes de formation fondés sur des référentiels déclinés en compétences en articulation avec les profils métiers existants, notamment au sein du Service francophone des métiers et des qualifications, démarche pédagogique des formateurs intégrant l'approche des compétences et reposant sur le perfectionnement pédagogique, une reconnaissance/certification des compétences impliquant la valorisation des compétences acquises en vue de favoriser les passerelles entre opérateurs de formation, d'enseignement, de validation et d'emploi, délivrance du certificat de qualification professionnelle avec une reconnaissance des compétences;10° de représenter la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises dans les instances régionales, communautaires, nationales et internationales, dans le cadre de ses missions »;2° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Gouvernement soumet à l'avis du Comité de gestion toute disposition décrétale ou règlementaire modifiant la législation ou la réglementation que l'Institut est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel ou la structure de l'Institut.»; 3° au même paragraphe, à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « et de limiter la mission ainsi confiée pour une période déterminée » sont remplacés par les mots « dans le cadre des politiques de formation professionnelle ou de celles-ci en lien avec les politiques d'emploi.».
Art. 6.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Institut peut accomplir ses missions par le recours à l'intervention de tiers qui peut prendre la forme d'un partenariat, notamment avec les secteurs professionnels et d'autres opérateurs d'emploi, d'enseignement, de formation, ou d'insertion.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par partenariat, il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Institut qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins des publics cibles ou lorsque l'Institut ne peut réaliser une partie de ses missions seul en raison de la spécificité du besoin à couvrir.»; 3° à l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, le 5° est remplacé comme suit : « 5 ° prévoir les modalités de résiliation, notamment lorsque les circonstances suivantes interviennent : a) la finalité du partenariat n'est plus respectée;b) les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;c) une des conditions visées aux 1° à 4° n'est plus remplie.»; 4° au 2° de l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, les mots « au moins » sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 7 du même décret, tel que modifié par l'article 15 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 »;2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le contrat de gestion contient notamment les engagements du Gouvernement et de l'Institut, ainsi que les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision.Les missions de l'Institut établies par ou en vertu du présent décret font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le contrat de gestion. »; 3° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par l'article 7 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété comme suit : « représentées au sein du Conseil économique et social de Wallonie »; 2° au 3°, les mots « au sein du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E » sont remplacés par les mots « au sein du Conseil économique et social de Wallonie ».
Art. 9.Dans l'article 9 du même décret, tel que modifié par les articles 8 et 9 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 3, 1re phrase, les mots « visées et qui sont les plus concernées par l'offre de formation de l'Institut » sont remplacés par les mots « qui sont les plus représentatives de l'offre de formation de l'Institut, en prenant en considération le nombre d'heures de formation par an »;2° au même paragraphe, alinéa 3, 2e phrase, les mots « établi par l'Institut trois mois avant le renouvellement du comité de gestion » sont remplacés par les mots « établi par l'Institut et approuvé par le comité de gestion trois mois avant son renouvellement »;3° au même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement nomme le président et le vice-président du comité de gestion, tels que visés à l'article 8, alinéa 1er, 1°.»; 4° au § 1er, un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré : « Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.»; 5° au § 2, alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq »;6° au § 4, l'alinéa 2 est abrogé;7° le § 5 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ce règlement d'ordre intérieur contient notamment les règles relatives à : 1° l'organisation des réunions dont, notamment, leur périodicité, les modalités de convocation, l'inscription des points à l'ordre du jour, l'exercice de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, la coordination avec le bureau, le recours à des experts, l'organisation de groupes de travail;2° l'organisation et la fixation des délégations de pouvoir du comité de gestion vers le bureau et vers l'administrateur général, ainsi qu'aux modalités relatives à la gestion journalière »;8° un § 6 rédigé comme suit est inséré : « § 6.Assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative : 1° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de l'Institut;2° un représentant du conseil du réseau IFAPME, par la présence alternée, effectuée annuellement, des directeurs de centres agréés.».
Art. 10.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette compétence. Il prend toutes les décisions, qui en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour l'Institut, déterminent une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement.
Le comité de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau ou à l'administrateur général.
Il prend les décisions en lieu et place du bureau exécutif lorsqu'à l'expiration du délai fixé, le bureau exécutif n'a pas pris de décision.
L'Institut accorde aux président et vice-président des indemnités de déplace- ment et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement ».
Art. 11.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 1rebis rédigée comme suit : « Section 1rebis. - Du bureau du comité de gestion ».
Art. 12.Dans la section 1rebis du chapitre III du même décret, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : «
Art. 10bis.§ 1er. Le bureau du comité de gestion est composé : 1° du président du comité de gestion, qui en assure la présidence, et du vice-président du comité de gestion;2° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;3° de deux représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants;4° de deux représentants des organisations d'employeurs ou d'indépendants représentatives dans une branche d'activité. Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sont désignés par le Gouvernement sur proposition du comité de gestion, parmi les membres siégeant au sein du comité de gestion.
Deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative sont du même sexe.
Si l'inscription d'un point à l'ordre du jour d'une réunion du bureau concerne directement un ou plusieurs centres, le président du bureau peut décider d'inviter un représentant du ou des centres concernés avec voix consultative.
Le président du bureau peut décider de solliciter la présence à ses réunions d'experts externes ou d'experts du réseau IFAPME, lorsque l'objet d'une décision le requiert.
Le secrétariat du bureau est assuré par le secrétariat du comité de gestion. § 2. Les membres du bureau sont nommés pour une durée équivalente à celle du mandat du comité de gestion. Leur mandat est renouvelable. Il prend également fin en cas de décès ou de démission.
Dans un délai de trois mois suivant le décès, la démission au comité de gestion ou au bureau ou dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement invite l'organisation concernée à présenter dans le mois le candidat sur des listes doubles et procède au remplacement après avoir préalablement sollicité l'avis du comité de gestion sur la proposition de l'organisme concerné.
En cas de démission ou d'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit achève le mandat de son prédécesseur.
La qualité de membre du bureau est incompatible avec la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration des centres de formation ou encore avec la qualité de membre du personnel de l'Institut. § 3. Chaque membre a une voix délibérative. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent aux réunions du bureau avec voix consultative. § 4. L'Institut accorde aux président et vice-président, ainsi qu'aux membres du bureau, des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement. § 5. Le bureau a pour missions dans le respect des décisions et orientations prises par le comité de gestion : 1° de préparer tous les points inscrits à l'ordre du jour qui doivent faire l'objet d'une décision, d'un avis ou d'une information au comité de gestion;2° de prendre les décisions sur les matières qui lui sont expressément déléguées par le comité de gestion dont les règles sont prévues dans le Règlement d'ordre intérieur du comité de gestion. Le bureau fait rapport trimestriellement au comité de gestion des décisions visées au point 2° et qu'il a pris. § 6. Le bureau établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet, après consultation du comité de gestion, au Gouvernement pour approbation.
Le règlement d'ordre intérieur est établi dans le respect de celui du comité de gestion et contient notamment les règles relatives à l'organisation des réunions dont notamment leur périodicité, les modalités de convocation, l'inscription des points à l'ordre du jour, l'exercice de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, le recours à des experts, l'organisation de groupes de travail. ».
Art. 13.Dans le Chapitre III du même décret, il est inséré une section 1reter, rédigé comme suit : « Section 1reter. - De l'audit interne ».
Art. 14.Dans la section 1reter du chapitre III, du même décret, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit : « Art.10ter. § 1er. Il est créé au sein de l'Institut un audit interne, indépendant et objectif, exercé par un auditeur interne et supervisé par un comité d'audit, qui donne à l'Institut une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.
L'Institut désigne, après approbation du comité de gestion, un auditeur interne qui exerce ses missions dans le cadre d'une charte d'audit élaborée dans le respect des normes nationales et internationales en la matière et approuvée par le comité de gestion.
L'auditeur interne procède, de façon indépendante et objective, à des analyses et évaluations permanentes afin de vérifier l'existence et le bon fonctionnement du système de contrôle interne, de management des risques et de gouvernance au sein de l'Institut et des centres de formation. Il est chargé de rédiger annuellement des rapports d'audit. § 2. Le comité d'audit est une commission restreinte du comité de gestion nommée par ce dernier pour la durée de son mandat.
Le comité d'audit est chargé : 1° d'examiner le plan d'audit établi par l'auditeur interne, de veiller à l'exécution de ce plan, de superviser l'activité de l'auditeur interne et d'examiner ses rapports d'audit annuels;lorsque le comité d'audit a procédé à leur examen, les rapports d'audit interne sont soumis au comité de gestion pour approbation; 2° de superviser les suites données par le réseau IFAPME aux recommandations contenues dans les rapports d'audit de l'auditeur interne;3° de veiller au respect de la Charte du comité d'audit qui intègre les normes nationales et internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Ses missions et son fonctionnement sont déterminés par une charte du comité d'audit élaborée dans le respect des normes nationales et internationales en la matière et approuvée par le comité de gestion.
Le comité d'audit est composé : 1° du président et du vice-président du comité de gestion;2° de trois représentants désignés par le comité de gestion, chacun représentant une des composantes du comité de gestion;3° d'un expert externe et indépendant de l'Institut, désigné par le comité de gestion sur base de sa compétence et de son expérience en matière d'audit interne. Les membres visés au § 2, alinéa 4, sont désignés pour une durée de cinq ans, équivalente à celle du comité de gestion.
En cas de démission ou d'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit achève le mandat de son prédécesseur.
Les membres du comité d'audit ne peuvent disposer d'aucune mission exécutive au sein de l'organisation.
Le comité d'audit peut inviter des experts externes à ses réunions.
Les ressources et moyens de l'audit interne sont à charge du budget de l'Institut. ».
Art. 15.Dans la section 1reter du chapitre III du même décret, il est inséré un article 10quater rédigé comme suit : « Art.10quater. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection de la vie privée, l'Institut est habilité à transmettre et recevoir de manière dématérialisée des données issues de sources authentiques, tout en assurant le contrôle et la sécurité de l'échange d'information et de partage des données. Le Gouvernement peut préciser l'objet et le contenu de cette habilitation. ».
Art. 16.Dans l'article 11 du même décret, les mots « dans le cadre d'un mandat de cinq ans dont les conditions sont arrêtées par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ».
Art. 17.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) les mots « et du bureau » sont insérés entre les mots « du comité de gestion » et le mot « et »;b) les mots « lui rend compte » sont remplacés par les mots « leur rend compte »;c) les mots « ou le bureau » sont insérés entre les mots « par le comité de gestion » et le mot « , de même que ».2° au § 2, un point 2°bis est inséré et rédigé comme suit : « 2°bis : décide de l'organisation interne des services dans le respect des décisions prises par le comité de gestion;»; 3° un cinquième et sixième paragraphes rédigés comme suit sont insérés : « § 5.L'administrateur général tient le président du comité de gestion au courant des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit à sa demande toutes les explications nécessaires. § 6. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent aux réunions du comité de gestion et du bureau avec voix consultative. ».
Art. 18.Dans l'article 13 du même décret, les mots « un membre de l'Institut est désigné par le comité de gestion sur la proposition de l'administrateur général pour exercer ces fonctions » sont remplacés par les mots « le comité de gestion désigne, sur proposition de l'administrateur général et par priorité, un agent ou un membre du personnel de l'Institut de rang A4 au moins ».
Art. 19.Dans l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « et qui exercent les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 précitée et par le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution »;2° à l'alinéa 2, les mots « et du bureau » sont insérés après « du comité de gestion »;3° les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit : « Ils peuvent adresser un recours au Gouvernement dans les conditions et selon les modalités déterminées par les dispositions légales mentionnées à l'alinéa 1er, sauf à l'encontre des recommandations ou avis émis dans le cadre de la mission visée à l'article 5, § 2.».
Art. 20.Dans l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les mots « , l'acceptation de ceux-ci étant soumise à l'autorisation du Gouvernement » sont supprimés;2° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le produit des emprunts qui sont contractés dans le but de financer des opérations patrimoniales relatives à ses missions et moyennant la garantie de la Région wallonne;».
Art. 21.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 3 : a) les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par « Parlement wallon »;b) les mots « général des dépenses » sont supprimés;2° le § 2 est abrogé;3° au § 3, à l'alinéa 1er, les mots « peut imposer » et « commerciale » sont remplacés respectivement par les mots « impose » et « générale »;4° au même paragraphe, à l'alinéa 2, le mot « fixe » est remplacé par les mots « peut fixer ».
Art. 22.L'article 17 du même décret est complété comme suit : « et fixe les règles générales applicables au personnel sous contrat de travail dans le respect de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.
L'Institut est autorisé à recruter du personnel contractuel aux fins exclusives énumérées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. ».
Art. 23.Le Chapitre VI du même décret comportant l'article 19 est abrogé.
Art. 24.L'intitulé du Chapitre VII du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII. - De la coordination du réseau IFAPME ».
Art. 25.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut un organe de coordination du réseau IFAPME, ci-après dénommé « le conseil du réseau IFAPME », chargé de prendre les mesures opérationnelles des décisions prises par le comité de gestion ou le bureau de l'Institut relatives à l'organisation et au fonctionnement du réseau IFAPME. Le conseil du réseau IFAPME peut également rendre des avis ou émettre des recommandations, d'initiative ou à la demande du comité de gestion ou du bureau, dans les matières liées à l'organisation et à l'intégration du réseau IFAPME, notamment en matière pédagogique, financière, informatique, de communication, de partenariat et de qualité.
Il rend ses avis et prend les décisions opérationnelles dans le respect des dispositions du présent décret, des orientations prises dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et l'Institut, des conventions bilatérales conclues entre l'Institut et les centres de formation et des décisions prises par le comité de gestion de l'Institut ou le bureau. § 2. Le conseil du réseau IFAPME est composé de : 1°) l'administrateur général, qui le préside et fixe l'ordre du jour; 2°) les directeurs des centres de formation agréés, ou leurs suppléants; 3°) les membres du personnel de l'Institut désignés par l'administrateur général en raison de leur expertise sur les dossiers à traiter, sans que le nombre de membres ne soit inférieur à trois et supérieur à six et que ceux-ci ne soient déjà visées au 1°).
Tous les membres de conseil du réseau IFAPME ont voix délibérative.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de l'Institut. § 3. Le conseil du réseau IFAPME établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au comité de gestion.
Ce règlement d'ordre intérieur définit, notamment, les règles relatives à l'organisation des réunions dont notamment leur périodicité, les modalités de convocation, l'inscription des points à l'ordre du jour, l'exercice de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, la coordination avec le comité de gestion, le recours à des experts, l'organisation de groupes de travail ».
Art. 26.Dans l'article 21 du même décret, l'ancien alinéa devient un § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) l'alinéa 1er est complété en début de phrase par les mots « Pour la réalisation de leurs missions, » et le mot « agréés » est inséré entre les mots « centres de formation » et le mot « bénéficient »;b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1.les mots « aux centres, » sont insérés entre les mots « subventions » et les mots « en veillant »; 2. les mots « en particulier à assurer » sont remplacés par les mots « à donner »;3. l'alinéa est complété par les mots « , ainsi que le respect des dispositions fixant les interventions financières de l'Institut et le respect des dispositions fixant les conditions d'agrément et de retrait d'agrément des centres.»; c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut indexer, selon les modalités qu'il détermine, les montants des subventions et interventions financières, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'indexation des salaires.»; 2° l'article est complété par les §§ 2 à 6 rédigés comme suit : « § 2.Le centre agréé par le Gouvernement conclut avec l'Institut une convention bilatérale déclinant les orientations stratégiques définies dans le contrat de gestion de l'Institut et fixant des objectifs à atteindre liés à l'octroi des subventions. Il est, en outre, tenu d'élaborer un tableau de bord semestriel suivant le modèle fixé par l'Institut, reprenant les indicateurs des différentes actions, conformément à ceux prévus dans le contrat de gestion et du plan d'entreprise de l'Institut. § 3. Le Gouvernement est habilité à fixer, selon les modalités qu'il détermine, les obligations de l'Institut et des centres pour favoriser la visibilité et la notoriété du Réseau IFAPME. § 4. Le centre de formation transmet annuellement à l'Institut, a minima et selon les modalités fixées par le Gouvernement : 1° les comptes annuels de l'exercice écoulé;2° le projet de budget;3° un plan prévisionnel d'achats d'équipements, comprenant un ordre de priorités et une indication des prix;4° un plan stratégique global opérationnalisant les orientations stratégiques et les démarches de qualité fixées par l'Institut;5° un projet pédagogique annuel;6° un rapport d'activités selon le modèle défini par l'Institut;7° un recensement des ressources humaines avec descriptif des fonctions, barèmes et avantages qui y sont attachés;8° un inventaire du patrimoine du centre, où le mobilier et le matériel subventionnés sont inscrits distinctement de ceux acquis exclusivement sur fonds propres;9° un plan d'affectation des bonis établis après clôture des comptes et réaffectation éventuelle de bonis antérieurs cumulés générés par l'association les années antérieures, selon les priorités établies par le Gouvernement. § 5. L'Institut a le droit à tout moment d'obtenir, moyennant une demande au centre de formation concerné, la situation de la trésorerie du centre, intégrant les placements éventuels.
La comptabilité des centres de formation distinguent clairement ce qui relève des recettes propres de celles qui relèvent du subventionnement public octroyé par l'Institut. § 6. Toute modification des statuts d'un centre agréé doit être soumise à l'approbation du Gouvernement, après avis de l'Institut, dans le mois de l'assemblée générale lors de laquelle il a été décidé de la modification. Au plus tard deux mois après la réception des statuts modifiés et après l'avis de l'Institut, le Gouvernement approuve ou non les modifications. ».
Art. 27.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Pour chacun des centres de formation, l'administrateur général désigne un membre du personnel et son suppléant parmi le personnel de niveau A de l'Institut afin que celui-ci assiste de plein droit aux réunions de tout organe décisionnel du centre, intervienne à l'encontre d'une décision qu'il estime contraire à l'intérêt général, aux dispositions légales et réglementaires ou aux intérêts et au déploiement du réseau IFAPME selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Une demande de suspension d'une décision peut être prise par le membre du personnel ou son suppléant selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Dès lors que le centre cesse de satisfaire à une des conditions ou obligations d'agrément ou à une des obligations énoncées par le présent décret, l'Institut peut mettre en demeure le centre de se conformer au respect de ses obligations et ce, dans un délai déterminé. Il peut également décider de surseoir, dans le respect du principe de proportionnalité, au paiement de tout ou partie des subventions, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut également suspendre ou retirer l'agrément d'un centre, selon les modalités qu'il détermine. ».
Art. 28.Le chapitre VIII du même décret comportant les articles 23 et 24 est abrogé.
Art. 29.Les articles 26 et 27, alinéa 2, du même décret sont abrogés.
Art. 30.Les articles 46 et 49, § 2, alinéa 1er et § 4, alinéa 8, du décret du 19 décembre 2012 portant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 31.A l'article 47 du décret du 19 décembre 2012 portant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, les mots « L'indexation des montants des subventions telle que prévue à l'article 22 de l'arrêté » sont remplacés par les mots qui suivent : « L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prévue aux articles 16 et 22 de l'arrêté ».
Art. 32.A l'article 48 du décret du 19 décembre 2012 portant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, les mots « selon l'ordre de priorités » sont remplacés par les mots « selon les priorités ».
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2013.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 30 mai 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 791 (2012-2013) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 29 mai 2013.
Discussion.
Vote.