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Décret du 30 juin 2006
publié le 14 août 2006

Décret modernisant le fonctionnement et le financement des hautes écoles

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ministere de la communaute francaise
numac
2006029101
pub.
14/08/2006
prom.
30/06/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2006. - Décret modernisant le fonctionnement et le financement des hautes écoles (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, sont apportées les modifications suivantes : a) Au 1°, les mots « hors Université » sont insérés entre les mots « dispensant » et « un »;b) Au 1°, les mots « à l'exception des études organisées par les Instituts supérieurs d'Architectures et les Ecoles supérieures des Arts » sont insérés entre les mots « types » et « selon »;c) Au 2°, a), les mots « liées à l'organisation de l'enseignement » sont insérés entre les mots « compétences » et « qui »;d) Au 3°, le mot « des » est remplacé par le mot « certaines »;e) Au 5°, le mot « subsidiables » est remplacé par le mot « finançables »;f) Le 6° est remplacé comme suit : « Cycle : cycle d'études tel que défini à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004;»; g) Le 14° est abrogé;h) Le 15° est abrogé;i) Au 19°, les mots « l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « la catégorie »;j) Au 21°, les mots « relevant des activités d'apprentissage et » sont insérés entre les mots « particulière » et « se »;k) Il est ajouté un 25° libellé comme suit : « 25° Décret du 31 mars 2004 : Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; »; l) Il est ajouté un 26° libellé comme suit : « 26° Activités d'apprentissage : activités visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004;» m) Il est ajouté un 27° libellé comme suit : « 27° Cursus : études telles que définies à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004.».

Art. 2.L'article 2 du même décret, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent décret s'applique aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, dont le § 1er formera un alinéa unique, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 2 est abrogé;b) Le § 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même décret, est abrogé.

Art. 5.L'article 5 du même décret, est abrogé.

Art. 6.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 2, alinéa 1er, le mot « quinze »est supprimé;b) Au § 2, alinéa 2, les mots « , soit par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 3, § 2, soit par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent selon les procédures visées au titre III, soit par les autorités des Hautes Ecoles qui fusionnent selon les procédures visées au titre III, soit par les autorités des Hautes Ecoles lors de la modification du projet pédagogique, social et culturel »sont remplacés par les mots « par les autorités des Hautes Ecoles »;c) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les objectifs du projet pédagogique, social et culturel visé au § 2 sont développés sous la forme des chapitres suivants : 1° Description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour intégrer les objectifs généraux et missions de l'enseignement supérieur visés au Titre Ier du décret du 31 mars 2004;2° Définition des missions de la Haute Ecole, de l'articulation de ces missions entre elles et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;3° Définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la Haute Ecole;4° Définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la Haute Ecole et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;5° Description des moyens mis en oeuvre pour promouvoir la réussite et lutter contre l'échec;6° Description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante et enseignante avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;7° Définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la Haute Ecole et de circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités de la Haute Ecole;8° Description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la Haute Ecole dans son environnement social, économique et culturel;9° Définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la Haute Ecole;10° Description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'une catégorie d'enseignement ou entre les catégories d'enseignement dispensé par la Haute Ecole.»; d) Au § 4, le mot « quinze » est supprimé.

Art. 7.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Toute proposition de projet pédagogique, social et culturel, ou de modification de ce projet introduite par les autorités de la Haute Ecole, est soumise, à l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés respectivement aux articles 65 et 69 ainsi qu' à l'article 73 du présent décret.

Pour être pris en compte, les avis visés à l'alinéa précédent sont rendus dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités des Hautes Ecoles. ».

Art. 8.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er, est abrogé;b) Au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Tout projet pédagogique, social et culturel, ainsi que toute modification apportée à ce projet, est transmis sans délai par les autorités de la Haute Ecole à la Commission communautaire pédagogique, accompagné des avis visés à l'article 7.»; c) Le § 3, alinéa 3, est abrogé;d) Le § 4, est abrogé;e) Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie aux autorités des Hautes Ecoles une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.

En cas de non-dépôt du nouveau projet pédagogique, social et culturel dans les délais, ou d'avis négatif de la Commission communautaire pédagogique, le Gouvernement peut refuser le projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole. ».

Art. 9.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « l'enseignement supérieur » sont remplacés par le mot « catégorie »;b) Au 4°, le mot « paramédical » est complété par la lettre « e »;c) Au 6°, le mot « social »est complété par la lettre « e »;d) Au 8°, la lettre « d' » est supprimée.

Art. 10.L'article 14 du même décret est abrogé.

Art. 11.L'article 16, § 1er, du même décret, est remplacé comme suit : « § 1er. Des études de spécialisation d'un maximum de 60 crédits sont accessibles au porteur de grade académique visé à l'article 15. ».

Art. 12.L'article 17 du même décret est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 18, § 1er, du même décret, le mot « court » est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 19, § 2, alinéa 4, du même décret, le mot « département » est remplacé par le mot « catégorie ».

Art. 15.L'article 19 du même décret est abrogé.

Art. 16.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.§ 1er. La décision par laquelle le Conseil d'administration d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française ouvre une nouvelle section, une nouvelle sous-section, une nouvelle finalité, une nouvelle option ou de nouvelles études de spécialisation est soumise à l'autorisation du Gouvernement sur avis du Conseil général des Hautes Ecoles.

En ce qui concerne les nouvelles études de spécialisation, la demande de programmation définit les conditions d'accès à ces études. § 2. Les nouvelles sections, les nouvelles sous-sections, les nouvelles finalités, les nouvelles options ou les nouvelles études de spécialisation ouvertes par une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française sont reconnues et admises aux subventions par le Gouvernement sur avis du Conseil général des Hautes Ecoles. § 3. Le § 1er et le § 2 sont applicables à l'organisation d'une section, d'une sous-section, d'une finalité, d'une option ou d'études de spécialisation par une Haute Ecole qui organise cette section, cette sous-section, cette finalité, cette option ou ces études de spécialisation, dans une implantation de cette haute école où cette section, cette sous-section, cette finalité, cette option ou ces études de spécialisation ne sont pas organisées. »

Art. 17.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à la première année de premier cycle, les étudiants qui justifient : 1° Soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la commission constituée à cet effet, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;2° Soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études de premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;3° Soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;4° Soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale;5° Soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation selon le secteur, du Conseil interuniversitaire Francophone ou du Conseil général des Hautes Ecoles.Cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu'elle indique; 6° Soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;7° Soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 4° en application de la loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;8° Soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française;9° Soit, en vue de l'accès aux études d'assistant social ou de conseiller social, de la réussite de l'examen d'entrée organisé par un établissement d'enseignement supérieur entrant dans la constitution d'une Haute Ecole ou par la Haute Ecole;10° Soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission donnant accès aux études de type court en Hautes Ecoles, organisés par les Hautes Ecoles et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation du Conseil général des Hautes Ecoles. Cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu'elle indique. » b) Au § 2, le mot « candidat » est remplacé par le mot « bachelier »;c) Au § 4, les mots « l'enseignement supérieur paramédical et pédagogique »sont remplacés par « la catégorie paramédicale, sociale et pédagogique ».

Art. 18.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.§ 1er. En vue de l'accès à des études de deuxième cycle, les autorités de la Haute Ecole peuvent valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Cette expérience doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies.

Le Gouvernement peut fixer les conditions générales et particulières d'accès aux études de deuxième cycle pour les étudiants visés par le présent article. § 2. Au terme d'une procédure d'évaluation, les autorités de la Haute Ecole jugent si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.

Le Gouvernement peut fixer l'organisation des procédures d'évaluation ainsi que les conditions minimales auxquelles les étudiants qui y prennent part doivent satisfaire. § 3. Si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre les études avec succès, l'étudiant peut, à l'issue de la procédure d'évaluation et conformément aux modalités fixées par les autorités de la Haute Ecole être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.

Lorsque la charge supplémentaire dépasse 15 crédits, elle constitue une année d'études préparatoires.

Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées. § 4. Toutefois, ces étudiants ne sont pris en compte pour le financement de la première année d'études du deuxième cycle et, le cas échéant, de l'année préparatoire, que s'ils réussissent la première année d'études du programme de deuxième cycle visé. ».

Art. 19.A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « qui sont » sont supprimés;b) Les mots « des grades académiques similaires à ceux mentionnés aux articles 15 et 18, § 1er, ou porteurs »sont insérés entre les mots « porteurs » et « d'un ».

Art. 20.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, les mots « 15 novembre » sont remplacés par les mots « premier décembre »;b) Au § 1er, alinéa 2, le mot « pédagogique » est remplacé par les mots « de catégorie »;c) Au § 1er, alinéa 2, les mots « au-delà du 15 novembre » sont remplacés par les mots « du premier décembre au premier février »;d) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'étudiant est informé de la décision de refus d'inscription dans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de sa demande d'inscription et au plus tôt le 1er juin de l'année qui précède l'année académique visée par l'étudiant. ».

Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant la période du 15 juillet au 15 août. »; e) Le § 4, alinéa 4, est complété comme suit : « Elle compte au moins un représentant du Conseil étudiant en son sein.Toute personne ayant pris part à la première délibération quant au refus d'inscription ne peut prendre part à la décision de la commission. » f) Le § 6, est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 22, § 1er, délivré en Communauté française;2° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, si, après examen du programme d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle du diplôme repris sous 1°;le Gouvernement détermine les diplômes ainsi assimilés; 3° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 22, § 1er, non délivré en Communauté française mais sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française.Le Gouvernement détermine les études qui satisfont à cette condition; 4° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles;5° soit par l'attestation de réussite d'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, 5° et 10°. L'examen visé à l'alinéa 2, 4°, est organisé au moins deux fois par année académique;

Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 2, 1°. »; g) Il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Est également réputée régulière l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent au total sur au moins 30 crédits. ».

Art. 21.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études sur avis du Conseil pédagogique. Ce règlement est communiqué à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les soixante jours de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions des lois, décrets et arrêtés en vigueur.

Toute modification à ce règlement est soumis aux mêmes modalités.

Le règlement fixe notamment : 1° L'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;2° Les heures durant lesquelles les activités d'enseignement peuvent être dispensées;3° Les règles et les modalités des passerelles conformément à l'article 23;4° Les règles et les modalités de valorisation de l'expérience personnelle et professionnelle conformément à l'article 24;5° Les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément à l'article 31;6° Les règles en matière de dispense de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;7° Le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;8° La liste des diplômes d'enseignement supérieur qui donnent accès aux études de spécialisation;9° Le cas échéant, conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des droits d'inscription requis ainsi que la liste des frais engendrés par le programme d'études. Le règlement mentionne le montant du minerval. Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur simple demande, par les autorités de la Haute Ecole.

L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 22.L'article 29, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.§ 1er. Les autorités de la Haute Ecole établissent les programmes d'études pour lesquelles leur établissement est habilité et qu'elles souhaitent organiser.

Les programmes respectent les autres dispositions légales et répondent aux objectifs généraux de l'enseignement supérieur et aux objectifs particuliers du cursus concerné, notamment les critères d'accès aux titres professionnels associés. § 2. Ils comportent notamment les matières contribuant à l'acquisition de compétences générales de l'étudiant, ainsi que les matières spécifiques contribuant à l'acquisition de compétences plus techniques et plus approfondies dans le domaine d'études.

Outre une description des objectifs et des finalités du cursus, ces programmes comprennent la liste détaillée des activités d'enseignement, de leurs objectifs particuliers et de leurs modalités d'organisation et d'évaluation. Cette liste contient les éléments visés à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004. § 3. Le programme d'études auxquelles l'étudiant prend part est transmis à l'étudiant dès sa demande d'inscription. ».

Art. 23.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Un étudiant régulièrement inscrit peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.

Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par les autorités de la Haute Ecole auprès de laquelle il a pris son inscription.

Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis hors Communauté française. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée, la Haute Ecole doit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.

L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque la Haute Ecole ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité un autre programmes d'études conduisant à un grade ayant le même intitulé et le cas échéant, la même finalité.

En outre, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29; § 2; du décret du 31 mars 2004, l'obligation de prise en charge par la Haute Ecole visée à l'alinéa 3, n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle.

Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent être effectivement suivis auprès de la Haute Ecole qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. En cas de formation co-organisée par plusieurs établissements, cette obligation s'étend collectivement à l'ensemble des établissements participant à l'organisation. ».

Art. 24.Les articles 31 et 32 du même décret sont remplacés par la disposition suivante : «

Art. 31.§ 1er. Un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.

Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités de la Haute Ecole établie au moment de l'inscription, sur avis conforme du Conseil pédagogique, révisable annuellement. A défaut d'avis dans les 15 jours de la demande de l'étudiant, l'avis est réputé conforme.

Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être considéré comme bisseur au sens du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Toutefois, il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette réussite. § 2. La planification visée au § 1er, s'établit conformément aux conditions générales fixées par les autorités de la Haute Ecole.

Ces conditions générales ne sont pas applicables aux étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au Chapitre III du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française. § 3. Par dérogation au § 1er, les étudiants de première génération peuvent choisir de revoir leur programme d'études personnel et étaler leurs études après les évaluations organisées à l'issue du premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l'année académique. § 4. Les étudiants de première génération visés au paragraphe précédent peuvent également choisir de suivre au deuxième quadrimestre un programme de remédiation spécifique destiné à les aider à vaincre les difficultés rencontrées lors de leur première tentative dans l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès.

Le programme de remédiation est fixé par les autorités de la Haute Ecole en concertation avec l'étudiant, après une évaluation personnalisée de sa situation. Il peut comprendre des activités de remise à niveau spécifiques à une telle démarche.

Les règles d'octroi de crédits valorisables s'appliquent aux enseignements de ce programme.

Ce programme de remédiation peut également être organisé partiellement au cours du troisième quadrimestre.

Les étudiants qui, à l'issue de la première année d'études, réussissent leur programme personnalisé et s'inscrivent à nouveau en première année d'études sont considérés comme n'ayant été inscrits qu'une seule fois dans l'enseignement supérieur. ».

Art. 25.L'intitulé « Section 3. - Durée des études » du Chapitre V, du Titre II, du même décret est remplacé par un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Section 3. - Dispenses et réductions de la durée des études ».

Art. 26.L'article 33 du même décret est abrogé.

Art. 27.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.Aux conditions fixées par les autorités de la Haute Ecole, les étudiants peuvent bénéficier de réductions ou de dispenses de certaines parties du programme d'études en raison : 1° De l'acquisition de certains crédits sanctionnant des études ou parties d'études supérieures suivies avec fruit;2° De la valorisation des savoirs et des compétences acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle en rapport avec les études concernées.».

Art. 28.A l'article 35 du même décret, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) A l'alinéa 1er, les mots « , telle qu'elle est définie à l'article 33 » sont supprimés;b) Les alinéas suivants sont insérés : « La réduction visée à l'alinéa précédent, ne peut aboutir à la délivrance d'un grade académique à un étudiant qui n'aurait pas effectivement suivi dans l'établissement qui confère ce grade, en une année d'études au moins, 60 crédits du programme d'études correspondant. Toutefois, le porteur d'un grade académique de bachelier ou de master peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité ou option de ce même grade après réussite, en une année d'études au moins, des 30 crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité ou option. ».

Art. 29.L'article 35bis du même décret est abrogé.

Art. 30.L'article 36 du même décret est abrogé.

Art. 31.L'article 37 du même décret est abrogé.

Art. 32.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.Au cours d'une même année académique, un étudiant peut se présenter deux fois aux examens ou évaluations d'un même enseignement.

Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités de la Haute Ecole peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations associées au cours d'une même année académique.

Pour chaque enseignement, les autorités de la Haute Ecole déterminent les sessions d'examens durant lesquelles ces évaluations sont organisées.

Par exception à l'alinéa 1er, les évaluations de certaines activités - les travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels - peuvent n'être organisées qu'une seule fois par année académique.

Elles sont alors réputées rattachées à chacune des sessions d'examens de l'enseignement.

Pour les étudiants de première année d'études, les évaluations à l'issue du premier quadrimestre sont dispensatoires : elles peuvent faire l'objet d'une valorisation de tout ou partie de l'épreuve mais n'entrent pas en compte en cas d'échec. ».

Art. 33.A l'article 40, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) Le mot « Dans » est remplacé par les mots « Toutefois, dans »;b) Le mot « Elles » est remplacé par les mots « Les épreuves »;c) Les mots « Dans un délai de soixante jours ouvrables prenant cours à la réception des résultats, »sont insérés entre les mots « écrites. »et « tout ».

Art. 34.Dans l'article 42, alinéa 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) Le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les conditions et modalités de la réussite de l'étudiant qui a acquis au moins 48 crédits;» b) L'alinéa est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° les conditions et modalités permettant à l'étudiant d'acquérir des crédits ne faisant pas partie de son année d'études.».

Art. 35.Dans l'article 43 du même décret, les mots « et 19 » sont supprimés.

Art. 36.A l'article 44 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « et 19 » sont supprimés;b) Il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.En cas d'études organisées par plusieurs institutions dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, l'étudiant peut se voir délivrer, soit un diplôme conjoint, soit le diplôme de chaque institution partenaire.

En cas de délivrance d'un diplôme conjoint, doit figurer sur le diplôme un des intitulés de grade académique repris dans le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.

En cas de délivrance d'un diplôme par chaque institution partenaire d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, le diplôme délivré en Communauté française fait référence à cette convention et mentionne le ou les autres diplômes délivrés dans ce cadre.

La convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 précise la nature du ou des diplômes obtenus. ».

Art. 37.L'article 45 du même décret est complété par les alinéas suivants : « Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa précédent, figurent en français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004.

Quelles que soient les modalités de délivrance des diplômes visés à l'article 44, § 2, un seul supplément au diplôme est délivré. ».

Art. 38.Les dispositions contenues dans le Chapitre II, du Titre III, du même décret sont abrogées.

Art. 39.Les dispositions contenues dans le Chapitre IV, du Titre III, du même décret sont abrogées.

Art. 40.Dans l'intitulé du Chapitre V, du Titre III, du même décret, les mots « Procédure de fusion des »sont remplacés par les mots « Fusion et transfert entre ».

Art. 41.L'intitulé de la Section 1 ère, du Chapitre V, du Titre III, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. Disposition générale »

Art. 42.L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 61.§ 1er. Les Hautes Ecoles d'une même zone peuvent fusionner entre elles moyennant l'accord du Gouvernement.

Dans le cas où les Hautes Ecoles qui fusionnent relèvent de réseaux différents, les autorités des Hautes Ecoles optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les Hautes Ecoles avant leur fusion. § 2. Les Hautes Ecoles peuvent décider du transfert d'une catégorie, d'une section ou d'une sous-section d'une Haute Ecole, ci-après « Haute Ecole cédante »vers l'autre Haute Ecole, ci-après la « Haute Ecole cessionnaire » L'implantation de la catégorie, d'une section ou d'une sous-section doit être située dans la zone de la Haute Ecole cessionnaire ».

Art. 43.L'intitulé de la Section 2, du Chapitre V, du titre III, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. Dépôt de la proposition de fusion et de transfert ».

Art. 44.Il est inséré dans le même décret, à la place de l'article 62 qui devient l'article 63, un article 62 nouveau rédigé comme suit : «

Art. 62.§ 1er. La proposition de fusion de Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles est établie par les autorités des Hautes Ecoles concernées. Elle est soumise aux avis du Conseil social et du Conseil pédagogique visés aux articles 65 et 69 et du Conseil des Etudiants visé à l'article 73 de chaque Haute Ecole concernée.

Pour être pris en compte, ces avis sont rendus dans les trente jours de la demande d'avis aux autorités de la Haute Ecole. § 2. Les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Gouvernement la proposition de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles. ».

Art. 45.A l'article 62 du même décret devenant l'article 63, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, les mots « transmise au Gouvernement » sont insérés entre les mots « Ecoles » et « comprend »;b) Au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « au § 3 de l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 7 »;c) Le § 1er, alinéa 1er, 10°, est remplacé par la disposition suivante : « 10° l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la nouvelle Haute Ecole en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à disposition de la nouvelle Haute Ecole du patrimoine des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles fusionnées »;d) Au § 1er, alinéa 1er,11°, les mots « au § 2 de l'article 61 »sont remplacés par les mots « l'article 62, § 1er »;e) Il est inséré un 13° libellé comme suit : « 13° les avantages financiers et pédagogiques.»; f) Il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La proposition de transfert entre Hautes Ecoles comprend : 1° le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 de la « Haute Ecole cessionnaire »tel que modifié à la suite du transfert;2° les avis visés à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 62, § 1er;3° à la suite du transfert, un relevé de la répartition de la population par section, par catégorie, par type d'enseignement supérieur et par implantation;4° le nombre et la dénomination des catégories et, le cas échéant, de départements;5° le cas échéant, les modifications de la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Haute Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale ou les modifications statutaires si la Haute Ecole est constituée sous forme de personne morale;6° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation à la suite du transfert;7° l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la « Haute Ecole cessionnaire » en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à la disposition de la « Haute Ecole cessionnaire » du patrimoine du pouvoir organisateur de la « Haute Ecole cédante »;8° les avis visés à l'article 62, § 1er;9° les avantages financiers et pédagogiques.».

Art. 46.L'intitulé de la Section III, du Chapitre V, du titre III, du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles. ».

Art. 47.A l'article 63 du même décret, qui devient l'article 63bis, sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « Comité de négociation » sont remplacés par les mots « Conseil général des Hautes Ecoles »;b) Les mots « au § 2 de l'article 61 » sont remplacés par les mots « à l'article 62 »;c) Au § 1er, les mots « ou de transfert entres Hautes Ecoles » sont insérés entre les mots « Ecole » et « au »;d) Au § 2, les mots « ou de transfert » sont insérés entre les mots « fusion »et « aux »;e) Le § 2 est complété par les mots « ou de transfert »;f) Le § 3, première phrase, est complété par les mots « ou de transfert »;g) Au § 4, les mots « ou de transfert »sont insérés chaque fois entre les mots « de fusion »;h) Le § 4, alinéa 3, est supprimé.

Art. 48.Le Chapitre V du Titre III du même décret est complété par une Section 4 intitulée « Décision du Gouvernement. » et qui comprend l'article 64 désormais rédigé comme suit : « Après réception de l'avis ou à défaut d'avis dans le délai prescrit à l'article 63bis ; § 4; alinéa 1er, le Gouvernement approuve ou refuse la proposition de fusion ou de transfert.

La fusion ou le transfert est effective au début de l'année académique suivante. »

Art. 49.A l'article 66, alinéa 1er, 7° du même décret les mots « de tous les départements » sont remplacés par le mot « de toutes les catégories ».

Art. 50.Dans l'article 67, à l'alinéa 2, du même décret, les mots « par le Collège de Direction » sont remplacés par les mots « par l'ensemble des membres du personnel. ».

Art. 51.A l'article 68 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « du Conseil de catégorie, » sont insérés entre les mots « fonctionnement » et « du »;b) Les mots « la composition et » sont insérés entre les mots « que » et « les ».

Art. 52.A l'article 69, alinéa 6, du même décret, les mots « et par » sont remplacés par les mots « ou par ».

Art. 53.A l'article 70, alinéa 2, du même décret, les mots « le Collège de direction » sont remplacés par les mots « L'ensemble des membres du personnel. ».

Art. 54.A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa premier est supprimé;b) L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3 libellé comme suit : « S'il y a moins de trois candidats qui se présentent, l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée est appelé à choisir trois candidats sur la base d'une liste composée, outre du ou des candidats qui se sont présentés, de tous les membres du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée qui satisfont aux conditions prévues à l'article 15 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, »;c) A l'alinéa 7, les mots « département » est remplacé par les mots « catégorie »;d) A l'alinéa 8, le mot « département » est remplacé par le mot « catégorie »;e) A l'alinéa 8, les mots « L'avis du Conseil de catégorie est demandé pour toute modification de grilles horaires » sont insérés;f) Il est ajouté un alinéa 9 libellé comme suit : « Chaque département peut être doté d'un Conseil de département.Le Conseil de département remet ses avis au Conseil de catégorie. »; g) Il est ajouté un alinéa 10 libellé comme suit : « Le collège de direction présente des rapports détaillés, à l'organe de gestion pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française ou au Conseil d'administration pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, portant sur les refus d'inscription, la réussite des étudiants, l'affectation des ressources humaines et l'utilisation des moyens pédagogique, à la demande d'un membre d'un des organes visés plus haut.».

Art. 55.L'intitulé du Chapitre IV, du Titre IV, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département ».

Art. 56.A l'article 72 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Au 1°, les mots « Conseil de catégorie » sont insérés entre les mots « social » et « et »;b) Au 4°, les mots « Conseil de catégorie et, le cas échéant, du » sont insérés entre les mots « du » et « Conseil ».

Art. 57.A l'article 73, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 2, alinéa premier, le mot « département » est remplacé par le mot « catégorie »;b) Au § 2, alinéa 3, le mot « département » est remplacé par les mots « catégorie ou, le cas échéant si le Conseil Etudiant le prévoit dans son règlement électoral, par département.»; c) Le § 2, alinéa 3, est complété comme suit : « Les autorités de la Haute Ecole assurent la diffusion d'une information individualisée auprès des étudiants électeurs.».

Art. 58.L'article 74, § 1er, du même décret, est complété comme suit : « - d'assurer la continuité de la représentation, notamment par la participation à la formation des représentants étudiants; - d'informer les étudiants sur leurs droits, sur la vie de la Haute Ecole et sur les possibilités pédagogiques qui leur sont offertes. ».

Art. 59.A l'article 75, alinéa 2, du même décret sont insérés après le mot « mandat » les mots « ou du fait et dans le cours de la campagne électorale, pour les candidats aux élections du Conseil étudiant. Sont reconnus comme des Conseillers étudiants et bénéficient des mêmes droits, les étudiants cooptés par le Conseil étudiant. ».

Art. 60.L'article 75 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le Conseil des étudiants transmet à titre informatif au Conseil social sa comptabilité annuelle au plus tard le 31 mars qui suit l'année budgétaire. ».

Art. 61.Dans le Chapitre II, du Titre V, du même décret, il est inséré un article 75bis rédigé comme suit : « Art. 75 bis. Le Gouvernement arrête des règles spécifiques à la tenue et à la présentation des comptes des conseils étudiants. Il définit une liste des dépenses non admissibles. ».

Art. 62.Dans l'article 76, § 2, du même décret, les mots « tous les départements, » sont remplacés par les mots « toutes les catégories ».

Art. 63.Dans l'article 77, les mots « dans les mêmes conditions que les autres membres des organes dont ils font partie, »sont supprimés.

Art. 64.Dans le Chapitre Ier, du Titre VI, du même décret, il est inséré un article 81bis rédigé comme suit : «

Art. 81bis.§ 1er. Tous les trois ans, les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement. § 2. Dans les nonante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.

Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application. ».

Art. 65.Au Titre VI, le Chapitre III. - Cellule de prospective pédagogique est abrogé.

Art. 66.Au Titre VI, le Chapitre IV, dénommé « Comité de négociation » est abrogé.

Art. 67.L'article 87 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 87.Il est créé un Conseil interréseaux de concertation.

Ce Conseil a pour mission d'organiser les collaborations et les partenariats entre Hautes Ecoles.

Il est composé de représentants des autorités des Hautes Ecoles.

La composition et la liste des membres du Conseil interréseaux de concertation est arrêtée par le Gouvernement. ».

Art. 68.L'article 88 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 88.Le Gouvernement adjoint au Conseil interréseaux de concertation, des Conseils interréseaux zonaux dans lesquels siège un représentant des autorités de chaque Haute Ecole d'une zone.

Un Conseil interréseaux zonal se réunit au moins deux fois par an pour analyser les possibilités d'organiser des collaborations ou partenariats en Hautes Ecoles.

Les collaborations ou partenariats sont librement décidés de commun accord par les autorités de chaque Haute Ecole concernée après avis de leur Conseil pédagogique ou de leur Conseil social selon les types de collaboration proposés.

Les Conseils interréseaux zonaux rendent leurs avis au Conseil interréseaux de concertation ».

Art. 69.L'article 89 du même décret est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le Gouvernement peut augmenter le montant fixé au § 3.

Art. 70.L'article 90 du même décret est complété par les alinéas suivants : « Le Gouvernement complète le cas échéant cette liste et fixe des minimas et des plafonds pour l'utilisation de chacune des catégories visées à l'alinéa 1er, dans le respect de l'alinéa 3.

Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social. ».

Art. 71.Dans le Titre VII, du même décret, est inséré un article 91bis rédigé comme suit : « Art. 91 bis. Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siégent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires. ».

Art. 72.Dans le Titre VII, du même décret, est inséré un article 91ter rédigé comme suit : «

Article 91ter.Lorsque le montant des réserves du conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur. ».

Art. 73.Dans le Titre VII, du même décret, est inséré un article 91quater rédigé comme suit : «

Article 91quater.Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.

Les membres du Conseil social sont tenus dans l'exercice de leur mandat au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.

Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence.

Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.

Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la matière. ».

Art. 74.L'article 92 du même décret est abrogé.

Art. 75.L'article 93 du même décret est abrogé.

Art. 76.L'article 99 du même décret est abrogé.

Art. 77.A l'article 100, du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 2, est abrogé;b) L'alinéa 3, est abrogé.

Art. 78.L'article 101 du même décret est abrogé.

Art. 79.L'article 102 du même décret est abrogé.

Art. 80.L'article 105 du même décret est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 81.L'article 5 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.L'étudiant régulièrement inscrit de l'enseignement supérieur de type long ou de type court est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues aux articles 22 à 25 du décret, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement, lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est également régulièrement inscrit, l'étudiant qui suit une ou plusieurs activités d'enseignement dans d'autres institutions d'enseignement supérieur dans les conditions prévues aux articles 26, § 7, ou 30 du décret.

L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de moins de 15 crédits n'est toutefois pas pris en compte pour le financement. L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de 15 à moins de 45 crédits n'est pris en compte que pour une demi-unité.

Lorsque l'étudiant est inscrit régulièrement dans plusieurs hautes écoles de la Communauté française conformément à l'article 26, § 7, du décret, sa prise en compte pour le financement est répartie au prorata du nombre de crédits suivis dans ces institutions. ».

Art. 82.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Le 2°, jbis), est abrogé;b) Au 2°, k, le mot « j bis ) » est remplacé par le mot « j »;c) Ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit : A titre transitoire, les étudiants inscrits aux études menant aux grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) qui ont été pris en compte pour le financement durant l'année académique 2005-2006, entrent en ligne de compte pour le financement pour les années d'études qu'il leur reste à effectuer dans ces mêmes cursus, même s'ils ne sont pas mentionnés au point a) à j) du dit article, et sauf l'application de l'article 8.

Art. 83.A l'article 10 du même décret, le montant de « 264.419.000 »est remplacé par le montant de « 268.506.639 ».

Art. 84.A l'article 13, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « et jusqu'à l'année budgétaire 2006 »sont insérés entre les mots « à partir de l'année budgétaire 2003 » et « , la partie historique »;b) Un alinéa rédigé comme suit est inséré : « A partir de l'année budgétaire 2007, la partie historique est intégrée dans la partie forfaitaire visée à l'article 14.».

Art. 85.L'article 14 du même décret est complété par les alinéas suivants : « A partir de l'année budgétaire 2007, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est égale à la somme de sa partie forfaitaire et de sa partie historique lors de l'année budgétaire 2006 indexée.

Par exception à l'alinéa précédent, une Haute Ecole qui devient à partir de 2007, seule de son réseau dans sa zone, reçoit en plus de la dite partie forfaitaire, le supplément visé à l'alinéa 1er d).

En cas de fusion de Hautes Ecoles, la partie forfaitaire de la Haute Ecole issue de la fusion est égale à la somme des parties forfaitaires de chaque Haute Ecole partie à la fusion.

Art. 86.A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, 4ème tiret, le chiffre « 70 » est remplacé par le chiffre « 75 » et les mots « ni être inférieur à 65 p.c. » sont insérés entre les mots « p.c. » et « du nombre »; b) Au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « La rémunération totale des professeurs invités ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations des membres du personnel organique calculé au coût moyen brut pondéré.»; c) Le § 2 est abrogé;d) Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les coûts salariaux du cadre du personnel, y compris contractuel et professeurs invités, et des remplaçants calculés conformément à l'article 29, alinéa 5, ne peuvent être inférieurs à 85 p.c. de l'allocation annuelle globale. ».

Art. 87.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.Si un étudiant a été indûment admis ou refusé au financement ou si une pondération inexacte lui a été attribuée, le Gouvernement modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement. Il déduit ou augmente les montants y afférents de l'allocation annuelle globale suivante. Cette rectification ne peut avoir lieu qu'au cours de l'année budgétaire suivant celle où l'erreur a été commise. »

Art. 88.Il est inséré dans le Chapitre III du même décret, une section V, rédigée comme suit : « Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française Art. 34 bis. Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française est constituée en service à gestion séparée.

Elle dispose de la personnalité juridique pour la gestion de son patrimoine propre. L'organe de cette personnalité juridique est le conseil d'administration. »

Art. 89.A l'article 35, alinéa 2 du même décret, les mots « , renouvelable à terme fixe » sont abrogés.

Art. 90.A l'article 36 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant, « Aucune Haute Ecole ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même commissaire du Gouvernement.

Art. 91.Dans l'article 41, alinéa trois du même décret, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 92.Dans l'article 42, § 1er, alinéa premier du même décret, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze ». CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'Enseignement

Art. 93.Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 11 : « La liste des frais mentionnés dans le règlement des études, visée à l'alinéa précédent, est établie sur la base de l'avis conforme d'une commission de concertation créée au sein de chaque établissement et composée de représentants de la direction de l'établissement, de membres du personnel et de représentants des étudiants. Le Gouvernement peut fixer les règles de composition et de fonctionnement de cette commission.

Les frais non spécifiques à une formation sont mutualisés entre les étudiants d'un même type d'enseignement. » CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 94.A l'article 49, § 1er, 4°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, le mot « titre » est remplacé par les mots « certificat ou diplôme ». CHAPITRE V.- Dispositions transitoires et finales

Art. 95.Les dispenses accordées sur base des conditions arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 34, alinéa 3, du décret du 5 août 1995 demeurent acquises à l'étudiant pour l'année académique 2006-2007.

Art. 96.Le chapitre I du présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2006-2007.

Par exception à l'alinéa précédent, l'article 15 du présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2009-2010.

Le Chapitre II du présent décret entre en vigueur pour l'année budgétaire 2007, à l'exception de l'article 86, a), qui entre en vigueur pour l'année budgétaire 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2006 La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, C. FONCK _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 268-1. - Amendements de commission, n° 268-2. - Rapport, n° 268-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 27 juin 2006.

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