publié le 19 février 2025
Décret relatif aux mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (1)
30 JANVIER 2025. - Décret relatif aux mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Objet
Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). CHAPITRE 2 - Définitions et champ d'application
Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° « décision d'autorisation » : la décision ou un ensemble de décisions, qui peuvent être de nature administrative prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités, à l'exception des instances de recours administratif ou judiciaire, en vertu d'un ordre juridique interne et du droit administratif, qui détermine si un promoteur de projet est habilité ou non à mettre en oeuvre le projet sur le territoire de la Région wallonne, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif ou judiciaire;2° « procédure d'octroi d'autorisation » : toute procédure, y compris celle concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement, qui est suivie au sujet d'un projet individuel relevant du champ d'application visé à l'article 3 en vue d'obtenir la décision d'autorisation requise par la ou les autorités compétentes, en vertu du droit régional ou du droit de l'Union européenne, à l'exception des permis d'urbanisme ou de la planification territoriale, des procédures relatives à l'attribution de marchés publics et des mesures prises au niveau stratégique qui ne font pas référence à un projet spécifique, telles que l'évaluation stratégique environnementale, la planification budgétaire publique ainsi que les plans de transport régionaux;3° « projet » : une proposition de construction, d'adaptation ou de modification d'un tronçon donné des infrastructures de transport qui vise à améliorer la capacité, la sécurité et l'efficacité de ces infrastructures et dont la mise en oeuvre doit être approuvée par une décision d'autorisation;4° « projet transfrontalier » : un projet dépassant le territoire de la Région wallonne;5° « promoteur de projet » : le demandeur d'une autorisation de mise en oeuvre d'un projet ou l'autorité publique qui est à l'origine d'un projet;6° « autorité désignée » : l'autorité qui est le point de contact du promoteur de projet et qui facilite le traitement efficace et structuré des procédures d'octroi d'autorisation conformément au présent décret;7° « autorité compétente » : l'autorité qui est compétente pour délivrer la décision d'autorisation;8° « autorité conjointe » : une autorité établie d'un commun accord entre la Région wallonne et une autre Région ou un autre Etat membre ou plus afin de faciliter les procédures d'octroi d'autorisation relatives aux projets transfrontaliers, y compris, le cas échéant, les autorités conjointes établies par les autorités désignées habilitées à ce faire;9° « règlement (UE) n° 1315/2013 » : le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE.
Art. 3.Le présent décret s'applique aux procédures d'octroi d'autorisation requises pour autoriser la mise en oeuvre : 1° de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central, tels qu'ils sont répertoriés dans l'annexe au présent décret;2° d'autres projets d'infrastructures de transport relatifs aux corridors de réseau central, tels qu'ils sont identifiés en vertu de l'article 44, § 1er, du règlement (UE) n° 1315/2013 dont le coût total excède 300 000 000 euros. Le présent décret ne s'applique pas aux projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l'innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013. CHAPITRE 3 - Autorité désignée
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement détermine la ou les autorités qui agissent en qualité d'autorité désignée en vertu du présent décret. § 2. L'autorité désignée : 1° est le point de contact pour les informations communiquées au promoteur de projet et aux autres autorités compétentes pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d'autorisation d'un projet donné;2° fournit au promoteur de projet la description détaillée des modalités de l'organisation de la procédure d'octroi d'autorisation conformément à l'article 7;3° surveille le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation et, en particulier, toute prolongation du délai visé à l'article 6, alinéa 3;4° fournit, sur demande, des orientations au promoteur de projet concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation;5° confirme sans délai au promoteur du projet, par tout moyen de communication permettant de connaître la date de l'envoi, que toutes les autorisations, décisions et tous les avis nécessaires à l'adoption de la décision d'autorisation ont été obtenus, que cette décision d'autorisation lui a donc été délivrée et que la procédure d'octroi d'autorisation est close. § 3. Le Gouvernement fixe la méthodologie de communication de l'identité de l'autorité désignée aux promoteurs de projet. § 4. Le paragraphe 2 s'entend sans préjudice de la compétence de toute autre autorité intervenant dans la procédure d'octroi d'autorisation et de la possibilité pour le promoteur de projet de contacter les différentes autorités compétentes pour des autorisations, décisions ou avis spécifiques qui font partie de la décision d'autorisation. CHAPITRE 4 - Procédure et délais d'octroi d'autorisation Section 1e - Priorité et délais
Art. 5.L'autorité désignée et les autorités compétentes accordent la priorité aux projets qui relèvent du champ d'application visé à l'article 3 sans préjudice des décisions budgétaires.
Art. 6.Le délai des procédures d'octroi d'autorisation pour un projet d'infrastructures de transport visé à l'article 3, auquel une priorité est accordée conformément à l'article 5, ne dépasse pas quatre ans à compter de la première notification du projet par le promoteur projet à l'autorité désignée.
Le délai visé à l'alinéa 1er est sans préjudice des obligations découlant du droit international et du droit de l'Union et n'inclut pas les périodes nécessaires pour engager des procédures de recours administratifs et judiciaire ni pour obtenir réparation devant une juridiction, ainsi que toute période nécessaire pour mettre en application toute décision ou toute réparation qui en découle.
L'autorité compétente peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er, dans des cas dûment justifiés et pour une durée déterminée au cas par cas, uniquement pour permettre la finalisation de la procédure d'octroi d'autorisation et la délivrance de la décision d'autorisation. Le promoteur de projet est informé des motifs et des justifications de cette prolongation par l'autorité désignée selon les modalités prévues par le Gouvernement. Le délai peut être prolongé une seconde fois, dans les mêmes conditions.
La Région wallonne et les autorités compétentes ne peuvent être tenues responsables en cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 1er, prolongé conformément à l'alinéa 3, si le retard est imputable au promoteur de projet. Section 2 - Procédure d'octroi d'autorisation
Art. 7.§ 1er. Le promoteur de projet notifie le projet à l'autorité désignée ou, le cas échéant, à l'autorité conjointe visée à l'article 8, § 2, selon les modalités définies par le Gouvernement. Cette notification du projet par le promoteur de projet constitue le point de départ de la procédure d'octroi d'autorisation et du délai visé à l'article 6. § 2. Le Gouvernement détermine les mesures nécessaires et leurs modalités pour que les promoteurs de projet reçoivent des informations générales servant de guide pour la notification, adaptées, le cas échéant, au mode de transport concerné, contenant des informations à propos des autorisations, des décisions et des avis susceptibles d'être nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet.
Pour chaque autorisation, décision ou avis, ces informations portent notamment sur les points suivants : 1° des informations générales concernant le champ d'application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet;2° les délais applicables ou, à défaut, des délais indicatifs, et;3° les coordonnées des autorités et des parties prenantes qui interviennent normalement dans les consultations liées aux différentes autorisations et décisions et aux différents avis. Le Gouvernement définit les modalités de publication des informations visées à l'alinéa 2, sur un portail d'information électronique ou physique. Ces informations sont facilement accessibles à tous les promoteurs de projet concernés. § 3. Lorsque le promoteur de projet a déposé le dossier complet de demande de projet selon les modalités fixées par le Gouvernement, la décision d'autorisation intervient dans le délai visé à l'article 6. § 4. Les autorités compétentes qui interviennent dans la procédure d'octroi d'autorisation notifient à l'autorité désignée que les autorisations et décisions requises ainsi que les avis requis ou la décision d'autorisation ont été délivrés. CHAPITRE 5 - Coordination des procédures transfrontalières d'octroi d'autorisation
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un projet concerne la Région wallonne et au moins une autre Région ou un autre Etat membre, l'autorité désignée s'organise pour coopérer avec la ou les autorités désignées de cette ou ces autres entités, en vue de coordonner leurs calendriers et de convenir d'un planning commun pour la procédure d'octroi d'autorisations. § 2. L'autorité désignée par le Gouvernement peut établir ou prendre part à une autorité conjointe, avec la ou les autres autorités désignées visées au paragraphe 1er. § 3. L'autorité désignée transmet aux coordonnateurs européens, désignés conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 1315/2013, les informations relatives aux procédures d'octroi d'autorisation.
Elle permet également que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre les autorités désignées dans le cadre des procédures d'octroi d'autorisation pour les projets visés au paragraphe 1er.
Si le délai visé à l'article 6 n'est pas respecté et, sur demande, l'autorité désignée fournit les informations aux coordonnateurs européens concernés au sujet des mesures prises ou qu'il est prévu de prendre afin de permettre la conclusion de la procédure d'octroi d'autorisation avec le moins de retard possible. CHAPITRE 6 - Rapport
Art. 9.L'autorité désignée établit un rapport qui comprend le nombre de procédures d'octroi d'autorisation qui relève du champ d'application du présent décret, la durée moyenne des procédures d'octroi d'autorisation, le nombre de procédures d'octroi d'autorisation qui dépassent le délai et l'établissement de toute autorité conjointe au cours de la période de référence.
Ce rapport est communiqué, à la Commission, pour la première fois, au plus tard le 10 août 2026, et ensuite tous les deux ans. CHAPITRE 7 - Modification du Code wallon du Développement territorial
Art. 10.L'article D.IV.25 du Code wallon du Développement territorial, modifié par le décret du 17 juillet 2018, est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement délivre le permis d'environnement ou le permis unique lorsqu'il est relatif aux projets répertoriés à l'article 3 du décret du 30 janvier 2025 relatif aux mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). ». CHAPITRE 8 - Disposition transitoire
Art. 11.Le présent décret ne s'applique pas aux projets pour lesquels les procédures d'octroi d'autorisation sont en cours auprès des autorités compétentes avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 30 janvier 2025.
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives, J. GALANT La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, V. LESCRENIER La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, A-C. DALCQ _______ Note (1) Session 2024-2025. Documents du Parlement wallon, 30 (2024-2025) N° s 1 à 3 Compte rendu intégral, séance plénière du 29 janvier 2025 Discussion.
Vote.
Annexe Tronçons présélectionnés des liaisons transfrontalières et des liaisons manquantes dans les corridors du réseau central
Corridor du réseau central « Mer du Nord - Méditerranée »
Liaisons transfrontalières
Brussels ou Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg
Rail
Réseau Seine - Escaut et bassins hydrographiques de la Seine, de l'Escaut et de la Meuse connexes Corridor Rhin - Escaut
Voies navigables intérieures
Liaisons manquantes
Albertkanaal/Canal Albert
Voies navigables intérieures
Vu pour être annexé au décret du 30 janvier 2025 relatif aux mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).