publié le 28 mars 2006
Décret portant modification de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes
30 JANVIER 2006. - Décret portant modification de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Tutelle spéciale sur les budgets et comptes L'article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Les budgets de fabriques d'églises, leurs modifications ainsi que les comptes sont soumis à l'approbation du conseil communal. »
Art. 2.Transmission à la commune L'article 2 de la même loi, remplacé par le décret du 20 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.Les budgets seront transmis à la commune avant le 15 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.
Les comptes seront transmis à la commune avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.
Le collège des bourgmestre et échevins transmet immédiatement à l'évêque les dossiers complets. »
Art. 3.Avis de l'évêché L'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 20 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le budget, la modification ou le compte et transmet le dossier complet au conseil communal dans les 40 jours de sa réception.
A défaut de décision dans le délai imparti, le collège des bourgmestre et échevins prie l'évêché, par recommandé, de rendre son avis dans les 10 jours. Si aucun avis n'est rendu au terme de ce délai, l'avis est censé être positif. »
Art. 4.Compétences du conseil communal L'article 4 de la même loi, abrogé par le décret du 20 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 4.A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à la célébration du culte, le conseil communal peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.
Le conseil communal statue sur l'approbation ou le refus voire sur les modifications éventuelles apportées conformément à l'article 1 dans un délai de 40 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.
A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée. »
Art. 5.Transmission des décisions L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.Toute expédition mentionnant la décision du conseil communal est immédiatement envoyée à l'évêque, à l'administration fabricienne concernée et au Gouvernement. La quatrième expédition est conservée dans les archives communales. »
Art. 6.Recours L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Article 6.Si le budget, la modification budgétaire ou le compte sont rejetés ou modifiés par le conseil communal, l'évêché et la fabrique d'église peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de la décision du conseil communal, soumettre le dossier complet au Gouvernement afin que celui-ci statue définitivement. Le Gouvernement dispose des compétences du conseil communal mentionnées à l'article 4, alinéa 1.
Le Gouvernement statue dans un délai de 40 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.
Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée à l'évêque ainsi qu'à l'administration fabricienne concernée et au conseil communal concerné. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.
A défaut d'une décision dans le délai imparti, la décision du conseil communal est censée être approuvée. »
Art. 7.Abrogation La subdivision du premier chapitre de la même loi en sections est supprimée.
L'article 7 de la même loi, remplacé par le décret du 20 décembre 2004, est abrogé.
Art. 8.Paroisses qui dépendent de plusieurs communes L'article 14, alinéa 1, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14.Si la circonscription de la paroisse comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, un double des documents visés à l'article 1 est communiqué à chaque commune intéressée. Dans ce cas, c'est le conseil communal de la commune siège de l'église qui exerce les compétences prévues à l'article 4 de la présente loi, après avoir sollicité l'avis des autres conseils communaux concernés. »
Art. 9.Mise en demeure L'article 15 de la même loi, modifié par le décret du 20 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 15.Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées à l'article 2 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou informations justificatives qui lui sont demandées par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins lui adresse une invitation par lettre recommandée et en informe l'évêque.
Si le conseil de fabrique n'a pas introduit le budget ou le compte dans les 20 jours suivant cette mise en demeure, le conseil communal peut arrêter le budget ou le compte en lieu et place du conseil de fabrique. Le conseil communal en informe la fabrique d'église et transmet immédiatement le dossier complet à l'évêque. L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte, émet son avis et, dans les 40 jours de la réception du dossier complet, le transmet au Gouvernement pour approbation.
Le Gouvernement statue dans un délai de 40 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.
Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée à l'évêque ainsi qu'à l'administration fabricienne concernée et au conseil communal concerné. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.
A défaut d'une décision dans le délai imparti, la décision du conseil communal est censée être approuvée. »
Art. 10.Administrations fabriciennes protestantes, anglicanes et israélites L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Article 18.§ 1er. Les budgets des administrations fabriciennes protestantes, anglicanes et israélites, leurs modifications ainsi que les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Les budgets seront transmis au Gouvernement avant le 30 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.
Les comptes seront transmis au Gouvernement avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.
Le Gouvernement transmet immédiatement les dossiers aux conseils communaux concernés et à l'administration fabricienne centrale compétente. § 2. L'administration fabricienne centrale compétente arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte. Avec les conseils communaux, elle approuve le budget, la modification ou le compte et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les 40 jours de sa réception.
A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'avis est censé être positif. § 3. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à la célébration du culte, le Gouvernement peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.
Le Gouvernement statue définitivement dans un délai de 40 jours suivant la notification de l'acte complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour la même durée, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.
A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée. § 4. Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée à l'administration fabricienne centrale compétente, à l'administration fabricienne concernée et aux communes concernées. Une expédition supplémentaire est conservée dans les archives du Gouvernement. » § 5. Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées au § 1 ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou informations justificatives, le Gouvernement lui adresse une invitation par lettre recommandée et en informe l'administration fabricienne centrale compétente.
Si le conseil de fabrique n'a pas introduit le budget ou le compte dans les vingt jours suivant cette mise en demeure, le Gouvernement peut arrêter le budget ou le compte en lieu et place du conseil de fabrique. Le Gouvernement transmet les dossiers aux conseils communaux concernés et à l'administration fabricienne centrale compétente; ensuite, les §§ 2 à 4 sont appliqués. § 6. Les dispositions des articles 10 à 13, 15bis et 15quater sont applicables aux administrations fabriciennes protestantes, anglicanes et israélites.
Art. 11.Disposition transitoire Le présent décret est applicable pour la première fois aux comptes de l'exercice budgétaire 2005 et aux budgets de l'exercice 2007.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 30 janvier 2006.
K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Parlement : 44 (2005-2006) n° 1. - Projet de décret 44 (2005-2006) n° 2. - Propositions d'amendement 44 (2005-2006) n° 3. - Rapport Rapport intégral : Discussion et vote. Séance du 30 janvier 2006.