publié le 29 mai 2009
Décret portant des dispositions relatives à la détermination d'un organe responsable de l'évaluation et de la conduite de la procédure en matière d'expropriations et d'acquisitions d'immeubles par la Région wallonne et ses institutions
30 AVRIL 2009. - Décret portant des dispositions relatives à la détermination d'un organe responsable de l'évaluation et de la conduite de la procédure en matière d'expropriations et d'acquisitions d'immeubles par la Région wallonne et ses institutions (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Pour la réalisation des opérations d'acquisition d'immeubles, suivant les règles du droit commun ou en vertu d'un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'expropriation judiciaire d'immeubles, en ce compris l'exercice des poursuites et la direction des procédures d'expropriation, ou de toute aliénation d'immeubles, telles que la vente volontaire, la vente forcée, l'échange, la cession de mitoyenneté ou la constitution de droits réels, la Région wallonne, ainsi que tous les organismes d'intérêt public qui en dépendent et, de manière générale, les organismes visés par l'article 2 du décret wallon du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon, peuvent faire appel, nonobstant toute disposition contraire : 1° soit aux Comités d'acquisitions d'immeubles du SPF Finances visés par l'arrêté royal relatif aux comités d'acquisitions d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, du 3 novembre 1960;2° soit à la Commission wallonne des transactions immobilières. Cette Commission devra remettre au pouvoir au nom et pour le compte duquel elle intervient, un rapport techniquement motivé sur l'évaluation réalisée et sur le résultat des démarches entreprises en vue de la réalisation de l'opération immobilière visée.
Selon l'étendue du mandat donné par le pouvoir au nom et pour le compte duquel la Commission intervient, la Commission agira au nom et pour le compte de ce pouvoir, soit en étant mandatée pour simplement accomplir les démarches préparatoires de l'opération immobilière visée, telles que, notamment, l'évaluation préalable, les contacts avec le propriétaire actuel ou l'acheteur potentiel ou la conduite de la procédure administrative et judiciaire d'expropriation, soit en étant mandatée tant pour accomplir ces démarches préparatoires de l'opération immobilière visée, que pour représenter et engager formellement le pouvoir concerné lors de la passation des actes réalisant juridiquement l'opération immobilière concernée.
Toutefois, la négociation immobilière, à moins qu'elle ne soit menée par un tiers non-membre de la Commission, et les actes réalisant juridiquement l'opération immobilière concernée devront être accomplis à l'intervention du notaire membre permanent ou de droit de la Commission qui doit exercer ses fonctions dans l'arrondissement judiciaire sur le territoire duquel est situé l'immeuble en cause, ou de son suppléant.
Art. 2.§ 1er. Il est créé une Commission wallonne des transactions immobilières (en abrégé : la "CWaTI"), compétente pour les missions visées par l'article 1er. § 2. La Commission wallonne des transactions immobilières sera composée : 1° d'une part, de trois membres permanents, qui doivent être des notaires visés par l'article 1er de la loi contenant organisation du notariat, du 16 mars 1803 (25 ventôse - 5 germinal an XI), ou leur suppléant respectif, selon la répartition suivante : a) un membre doit exercer ses fonctions dans un arrondissement judiciaire situé dans la province de Liège;b) un membre doit exercer ses fonctions dans un arrondissement judiciaire situé dans la province de Hainaut;c) un membre doit exercer ses fonctions dans un arrondissement judiciaire situé dans la province de Namur, du Brabant wallon ou du Luxembourg;d) chaque membre a un suppléant, qui doit exercer ses fonctions dans un arrondissement judiciaire situé dans la même province que ce membre;2° d'autre part, d'un membre permanent, qui doit être un expert immobilier titulaire de la qualité de géomètre-expert au sens de l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, et inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts, ou son suppléant;3° en outre, lorsque la Commission traite d'une opération immobilière donnée et que l'immeuble en cause est situé dans un arrondissement judiciaire où aucun des membres visés au a) n'a sa résidence, d'un membre de droit, qui doit être le notaire visé par l'article 1er de la loi contenant organisation du notariat, du 16 mars 1803 (25 ventôse - 5 germinal an XI), membre du collège visé à l'alinéa 2, ayant sa résidence dans l'arrondissement judiciaire de situation de l'immeuble en cause, ou son suppléant;4° enfin, d'un président, qui est désigné pour trois ans par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, parmi les membres des administrations et services placés sous l'autorité du Gouvernement wallon.Ce dernier peut être remplacé par un président adjoint, également désigné par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, parmi les membres des administrations et services placés sous l'autorité du Gouvernement wallon.
La Commission est assistée d'un collège des notaires d'appui, qui est composé de dix notaires effectifs et de dix notaires suppléants, visés par l'article 1er de la loi contenant organisation du notariat, du 16 mars 1803 (25 ventôse - 5 germinal an XI), selon la répartition suivante : 1° chaque arrondissement judiciaire de la Région wallonne, qui n'est pas déjà représenté par un membre permanent de la Commission, doit être représenté par un notaire d'appui effectif du collège, qui a sa résidence dans cet arrondissement judiciaire;2° chaque notaire d'appui effectif du collège a un suppléant, qui doit avoir sa résidence dans le même arrondissement judiciaire que le notaire d'appui effectif qu'il peut remplacer. Les officiers publics et géomètre-experts visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'alinéa 2, effectifs et suppléants, sont désignés pour trois ans par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, au terme d'une des procédures prévues par la législation applicable en matière de marchés publics de services. § 3. Les membres de la Commission, leur suppléant ou leur remplaçant perçoivent un jeton de présence déterminé par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, sans préjudice, pour les notaires et géomètre-expert visés au § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de la rémunération issue de la procédure prévue par la législation applicable en matière de marchés publics de services, visée au § 2, alinéa 3, pour leurs actes couverts par l'appel d'offre. § 4. Lorsque la Commission traite d'une opération immobilière donnée, elle peut décider d'inviter à ses réunions traitant de cette opération, le président du Comité d'acquisition d'immeubles du SPF Finances visés par l'arrêté royal relatif aux comités d'acquisitions d'immeubles pour compte de l'État, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, du 3 novembre 1960, compétent pour l'arrondissement judiciaire sur lequel est situé le bien immeuble en cause. § 5. La Commission représente collégialement le pouvoir qui lui a donné le mandat pour l'opération immobilière visée. § 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions. § 7. La coordination de l'action de la Commission, l'assistance dans la réalisation de ses missions et le secrétariat de la Commission sont assurés par l'administration ou le service désigné par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. § 8. Les provinces et les communes, ainsi que les personnes morales de droit public qui dépendent de ces dernières et les opérateurs visés à l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, pourront également faire appel aux services de la Commission.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 968 (2008-2009), nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 30 avril 2009.
Discussion - Votes.