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Décret du 30 avril 2009
publié le 28 mai 2009

Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins

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autorite flamande
numac
2009202267
pub.
28/05/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 2 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 18 mai 2001, 7 mai 2004 et 25 novembre 2005, est complété par un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit : « 10° loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 11° personne à charge : des personnes telles que visées aux articles 123 à 127 inclus de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.».

Art. 3.L'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 2001, 30 avril 2004, 7 mai 2004 et 19 décembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 4 § 1er. Sous réserve de l'application du § 3, tout personne habitant en région linguistique néerlandaise, doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret. Toute personne non affiliée à une caisse d'assurance soins agréée, dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand, sera affiliée d'office à la caisse d'assurance soins établie par le 'Vlaams Zorgfonds' (Fonds flamand d'Assurance Soins). L'intéressé en sera informé sans délai et par écrit. Cette affiliation échoit lorsque l'intéressé s'est entre-temps affilié à une caisse d'assurance soins agréée de son choix.

Sous réserve de l'application du § 3, tout personne habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale, a la possibilité de s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret.

Toute personne visée aux alinéas premier et deux, à laquelle s'applique en vertu de son propre droit le régime de sécurité sociale d'un autre état membre de l'Union européenne ou d'un autre état qui fait partie de l'Espace économique européen sur base des règles d'assignation du Règlement (CEE) n° 1408/71, ne tombe pas sous le champ d'application du présent décret. § 2. Toute personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du Règlement (CEE) n° 1408/71, doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret.

Toute personne habitant en région française ou en région germanophone de Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité CE, et à laquelle s'applique en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du Règlement (CEE) n° 1408/71, doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret.

Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 1er, alinéa premier, s'appliquent par analogie à l'alinéa premier et l'alinéa deux.

Toute personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du Règlement (CEE) n° 1408/71, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret.

Toute personne habitant en région française ou en région germanophone de Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité CE, et à laquelle s'applique en vertu de son propre droit et pour l'emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale en Belgique sur base des règles d'assignation du Règlement (CEE) n° 1408/71, doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret.

Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées au § 1er, alinéa deux, s'appliquent par analogie à l'alinéa quatre et l'alinéa cinq.

Les personnes à charge des personnes visées aux alinéas premier, deux, quatre et cinq, relèvent de l'application du présent décret si elles n'ont pas droit à des prestations similaires du chef de la législation de l'état sur le territoire duquel elles habitent.

Les dispositions du présent décret relatives aux personnes visées aux alinéas premier, deux, quatre et cinq, s'appliquent par analogie aux personnes à charge, telles que visées à l'alinéa sept. § 3. Par dérogation au § 1er, les personnes suivantes ne peuvent pas s'affilier à une caisse d'assurance soins : 1° les étudiants étrangers autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 58 de la loi sur les étrangers;2° les membres de famille d'étudiants étrangers autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 10bis de la loi sur les étrangers, auxquels une autorisation temporaire de séjour a également été accordée;3° les chercheurs autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 61/10 de la loi sur les étrangers;4° les membres de famille de chercheurs autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 61/13 de la loi sur les étrangers, auxquels une autorisation temporaire de séjour a également été accordée. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les règles et les conditions spécifiques de l'affiliation. § 5. Des cotisations sont dues annuellement par les personnes qui sont affiliées à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret. Le Gouvernement détermine le mode de fixation et l'importance des cotisations sur la base de paramètres se rapportant aux moyens financiers des personnes affiliées.

Le Gouvernement flamand peut charger les caisses d'assurance soins de l'encaissement de ces cotisations destinées au Fonds flamand d'Assurance soins. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'encaissement des cotisations. Il arrête les modalités de versement des cotisation encaissées au 'Vlaams Zorgfonds' ou le règlement de celles-ci dans le cadre de la subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 1°. § 6. La cotisation annuelle, visée au § 5, et le cas échéant l'amende administrative, visée à l'article 21bis, § 1er, ou la partie non encore perçue, n'est pas due : 1° 1° après le décès de l'affilié;2° si l'affilié fait l'objet d'un règlement collectif des dettes;3° si l'affilié est déclaré en état de faillite.» .

Art. 4.L'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 2001, 30 avril 2004, 7 mai 2004 et 19 décembre 2008, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § § 1er, 2 et 2ter, les personnes suivantes ne peuvent pas s'affilier à une caisse d'assurance soins : 1° les étudiants étrangers autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 58 de la loi sur les étrangers;2° les membres de famille d'étudiants étrangers autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 10bis de la loi sur les étrangers, auxquels une autorisation temporaire de séjour a également été accordée;3° les chercheurs autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 61/10 de la loi sur les étrangers;4° les membres de famille de chercheurs autorisés temporairement à séjourner, visés à l'article 61/13 de la loi sur les étrangers, auxquels une autorisation temporaire de séjour a également été accordée.».

Art. 5.A l'article 5, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 25 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "l'article 4, § 2, et § 2ter, alinéa deux," sont remplacés par les mots "l'article 4, § 1er, alinéa deux,";2° dans la troisième phrase, les mots "l'article 4, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 4, § 1er, alinéa premier";3° dans la quatrième phrase, les mots "l'article 4, § 2ter, alinéa premier," sont remplacés par les mots "l'article 4, § 2, alinéas premier et deux,";4° dans la cinquième phrase, les mots "l'article 4, § 2," sont remplacés par les mots "l'article 4, § 1er, alinéa deux,";5° dans la sixième phrase, les mots "l'article 4, § 2ter, alinéa deux," sont remplacés par les mots "l'article 4, § 2, alinéas quatre et cinq,".

Art. 6.Dans l'article 16, 4°, du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots "l'article 4, § 4," sont remplacés par les mots "l'article 4, § 5,".

Art. 7.A l'article 21bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2000, remplacé par le décret du 24 juin 2005 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 3, une amende administrative est infligée à tout affilié à une caisse d'assurance soins qui n'a pas payé, ou n'a payé que partiellement la cotisation visée à l'article 4, § 5, à trois reprises, non nécessairement consécutives.»; 2° dans l'alinéa trois, les mots "d'une intervention majorée de l'assurance visée" sont remplacés par les mots "d'une intervention majorée de l'assurance ou du statut OMNIO, visés";3° dans l'alinéa trois, les mots "et alinéa trois" sont insérés entre les mots "alinéa deux" et les mots "et § 19";

Art. 8.A l'article 23quater du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "l'article 4, § 1er, § 2, et § 2ter," sont remplacés par les mots "l'article 4, § 1er, alinéa premier et deux,";2° dans le § 2, les mots "l'article 4, § 2 et § 2ter, alinéa deux," sont remplacés par les mots "l'article 4, § 1er, alinéa deux,".

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 23quinquies, rédigé comme suit : « Article 23quinquies Les personnes visées à l'article 4, § 2, alinéas deux, cinq et sept, peuvent s'affilier volontairement, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard, à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret, pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2009 inclus.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'affiliation à effet rétroactif, visée à l'alinéa premier. » .

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de : 1° l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009;2° l'article 7, qui entre en vigueur le 1er mai 2006. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents.Projet de décret : 2156, n° 1. - Amendements : 2156, n° 2. - Rapport : 2156, n° 3. - Amendements : 2156, nos 4 à 6. - Texte adopté en séance plénière : 2156, n° 7.

Annales. Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 22 avril 2009.

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