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Décret du 30 avril 2009
publié le 22 mai 2009

Décret modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

source
service public de wallonie
numac
2009202220
pub.
22/05/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/decret/2009/04/30/2009202220/moniteur
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30 AVRIL 2009. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article L1124-21, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le nombre "10 000" est remplacé par le nombre "20 000".

Art. 2.L'article 41 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer est remplacé par : « Chaque centre public d'action sociale a un secrétaire et un receveur. Le receveur local d'un centre public d'action sociale d'une commune comptant 20 000 habitants ou moins peut être nommé receveur de la commune; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur d'un centre public d'action sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'action sociale.

Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le conseil de l'action sociale procède à l'évaluation du secrétaire et du receveur. »

Art. 3.L'alinéa 1er du § 1er de l'article L1123-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est remplacé comme suit : « § 1er. Le bourgmestre bénéficie du traitement suivant : 1. Communes de 300 habitants et moins : 13.785,16 euros. 2. Communes de 301 à 500 habitants : 15.242,03 euros. 3. Communes de 501 à 750 habitants : 16.697,77 euros. 4. Communes de 751 à 1 000 habitants : 18.639,00 euros. 5. Communes de 1 001 à 1 250 habitants : 20.580,68 euros. 6. Communes de 1 251 à 1 500 habitants : 21.186,92 euros. 7. Communes de 1 501 à 2 000 habitants : 21.793,61 euros. 8. Communes de 2 001 à 2 500 habitants : 22.582,33 euros. 9. Communes de 2 501 à 3 000 habitants : 23.492,59 euros. 10. Communes de 3 001 à 4 000 habitants : 24.523,74 euros. 11. Communes de 4 001 à 5 000 habitants : 25.433,75 euros. 12. Communes de 5 001 à 6 000 habitants : 28.100,02 euros. 13. Communes de 6 001 à 8 000 habitants : 29.912,10 euros. 14. Communes de 8 001 à 10 000 habitants : 31.983,61 euros. 15. Communes de 10 001 à 15 000 habitants : 36.663,56 euros. 16. Communes de 15 001 à 20 000 habitants : 39.276,32 euros. 17. Communes de 20 001 à 25 000 habitants : 46.817,39 euros. 18. Communes de 25 001 à 35 000 habitants : 49.891,02 euros. 19. Communes de 35 001 à 50 000 habitants : 52.810,93 euros. 20. Communes de 50 001 à 80 000 habitants : 61.937,53 euros. 21. Communes de 80 001 à 150 000 habitants : 74.668,50 euros. 22. Communes de plus de 150 000 habitants : 80.492,09 euros. »

Art. 4.L'article L 1124-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est remplacé comme suit : « § 1er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après : 1. Communes de 300 habitants et moins : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 2. Communes de 301 à 500 habitants : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 3. Communes de 501 à 750 habitants : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 4. Communes de 751 à 1 000 habitants : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 5. Communes de 1 001 à 1 250 habitants : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 6. Communes de 1 251 à 1 500 habitants : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 7. Communes de 1 501 à 2 000 habitants : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 8. Communes de 2 001 à 2 500 habitants : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 9. Communes de 2 501 à 3 000 habitants : 22.032,79 euros - 33.887,15 euros. 10. Communes de 3 001 à 4 000 habitants : 22.323,64 euros - 34.333,24 euros. 11. Communes de 4 001 à 5 000 habitants : 23.461,78 euros - 35.607,24 euros. 12. Communes de 5 001 à 6 000 habitants : 24.599,95 euros - 36.881,28 euros. 13. Communes de 6 001 à 8 000 habitants : 26.655,23 euros - 39.259,64 euros. 14. Communes de 8 001 à 10 000 habitants : 28.472,96 euros - 41.978,49 euros. 15. Communes de 10 001 à 15 000 habitants : 30.080,18 euros - 44.427,62 euros. 16. Communes de 15 001 à 20 000 habitants : 32.613,01 euros - 47.593,65 euros. 17. Communes de 20 001 à 25 000 habitants : 33.475,07 euros - 49.281,46 euros. 18. Communes de 25 001 à 35 000 habitants : 35.562,09 euros - 52.516,86 euros. 19. Communes de 35 001 à 50 000 habitants : 37.729,92 euros - 55.590,45 euros. 20. Communes de 50 001 à 80 000 habitants : 40.334,58 euros - 58.988,12 euros. 21. Communes de 80 001 à 150 000 habitants : 42.712,75 euros - 62.223,75 euros. 22. Communes de plus de 150 000 habitants : 46.320,47 euros - 67.076,74 euros.

Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Le Gouvernement peut adapter les échelles de traitement. »

Art. 5.Dans le livre premier, titre premier, chapitre IV, une section 3 intitulée "De l'évaluation" est ajoutée.

Elle est complétée de l'article L1124-50 libellé comme suit : « Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le conseil communal procède à l'évaluation du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint et du receveur. »

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 926 (2008-2009), nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2009.

Discussion - Votes.

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