Etaamb.openjustice.be
Décret du 30 avril 2004
publié le 22 juin 2004

Décret relatif au transport non urgent de patients couchés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035951
pub.
22/06/2004
prom.
30/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/30/2004035951/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 AVRIL 2004. - Décret relatif au transport non urgent de patients couchés (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au transport non urgent de patients couchés. CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° établissements de soins : les établissements qui sont actifs dans le domaine de la politique de santé, visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et les centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui s'adressent en particulier aux personnes handicapées dans le cadre de l'aide aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° transport non urgent de patients couchés : le transport de patients couchés depuis, vers ou entre les établissements de soins, les structures d'aide sociale ou les prestataires de soins établis sur le territoire de la Région flamande.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le présent décret règle le transport de patients couchés depuis, vers ou entre les établissements de soins, les structures d'aide sociale ou les prestataires de soins qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande; 3° service pour le transport non urgent de patients couchés : une organisation d'une ou plusieurs personnes, à but lucratif ou non, qui propose le transport non urgent de patients couchés. CHAPITRE II. - Principes de fonctionnement

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du respect des normes d'agrément qui lui sont applicables, un établissement de soins est tenue, conformément à sa mission, de dispenser à tout usager des soins justifiés, sans distinction d'âge ou de sexe, de conviction idéologique, philosophique ou religieuse, de race ou d'orientation, et sans distinction de situation patrimoniale de l'intéressé. § 2. Les soins justifiés visés au § 1er répondent aux exigences d'efficacité, d'efficience, de continuité, d'acceptabilité sociale et d'orientation vers l'usager. Les soins sont délivrés en garantissant le respect de la dignité et de la diversité humaines, le traitement, la protection de la vie privée et du droit à l'autodétermination, la médiation et le traitement des plaintes, l'information et la participation de l'usager et de tout intéressé de son entourage. § 3. Les établissements de soins et les usagers ont tous une part dans la responsabilité quant à la qualité des soins, sans préjudice de la responsabilité des autorités. CHAPITRE III. - Objectifs

Art. 4.Le présent décret instaure un régime général pour le transport non urgent de patients couchés dans le cadre duquel l'auto-régulation du secteur permet de respecter les exigences de qualité et de sécurité visant la protection de l'usager. CHAPITRE IV. - Le transport non urgent de patients couchés

Art. 5.L'exploitant d'un service pour le transport non urgent de patients couchés veille à ce que le transport de chaque usager soit effectué dans le respect des dispositions de l'article 3 et des exigences de sécurité.

Art. 6.Le Gouvernement flamand crée une commission indépendante qui est chargée de la définition, l'actualisation et le suivi de l'état d'avancement des exigences de qualité minimums sur la base desquelles un service pour le transport non urgent de patients couchés peut obtenir un certificat de qualité. La commission est composée de tous les acteurs actifs sur le terrain.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut charger des organes ou personnes internes ou externes du contrôle du respect des dispositions des articles 5 et 6 et des arrêtés pris en vertu desdites dispositions.

Chaque service met à la disposition des organes ou personnes de contrôle compétents tous les renseignements nécessaires au contrôle et à la surveillance et elle donne accès au service et aux équipements utilisés en vue de l'exécution des contrôles. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 8.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui se prévaut indûment ou abuse du certificat de qualité visé à l'article 6.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret : 2158, n° 1. - Amendement : 2158, n° 2.- Rapport : 2158, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2158, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 21 avril 2004.

^