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Décret du 29 mars 2024
publié le 23 avril 2024

Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et le décret Engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
numac
2024003855
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23/04/2024
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29/03/2024
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29 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et le décret Engrais du 22 décembre 2006 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et le décret Engrais du 22 décembre 2006 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les décrets du 18 décembre 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;» ; 2° le point 4° est abrogé ;3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;» ; 4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 3, 1), du règlement (UE) 2021/2115 ;» ; 5° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° activités : les activités agricoles visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, la détention d'animaux, au sens de l'article 27, § 1er, du décret Engrais du 22 décembre 2006, l'utilisation de terres agricoles et la culture de plantes sur des médiums de croissance autres que des terres agricoles ;» ; 6° les points 12° à 14° /1 sont remplacés par ce qui suit : « 12° terres agricoles : les terres appartenant à la surface agricole ;12° /1 surface agricole : surface de terres arables, de prairie permanente et de cultures permanentes, même si des systèmes agroforestiers sont implantés sur cette surface ;12° /2 terres arables : a) les terres qui ne répondent pas à la définition de cultures permanentes ou de prairie permanente et destinées à la production de cultures ou qui sont disponibles à cette fin mais qui sont en jachère ;b) les terres mises en jachère conformément à l'article 31 ou 70 du règlement (UE) 2021/2115 ou à la norme BCAE 8 visée à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 ;12° /3 prairie permanente : les terres utilisées pour la végétation naturelle ou ensemencée de graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'entreprise pendant au moins cinq ans ;12° /4 cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes.Les cultures permanentes occupent les terres pendant une période d'au moins cinq ans. Les cultures permanentes sont des cultures qui fournissent des récoltes répétées, y compris les produits des pépinières et les taillis à rotation rapide ; 13° entreprise : l'entreprise au sens de l'article 3, 2), du règlement (UE) n° 2021/2115, composée d'une ou plusieurs exploitations ;14° SIGC : le Système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116;14° /1 législation agricole sectorielle de l'Union européenne : tous les actes applicables adoptés dans le cadre de la politique agricole commune sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, tous les actes délégués ou d'exécution adoptés sur la base de ces actes ;» ; 7° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° moyens de production : les accessoires, constitués des biens meubles et immeubles, utilisés dans le processus de production, y compris les étables, les hangars, les bâtiments, les installations de laiterie, les entrepôts, les aliments pour animaux, le fumier, les engrais, les produits phytopharmaceutiques, les machines, les animaux, la main-d'oeuvre, les terres.» ; 8° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut adapter les définitions visées aux points 12° /2, 12° /3 et 12° /4.».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le gouvernement flamand est compétent pour l'identification et l'enregistrement dans le SIGC : 1° des agriculteurs conformément à l'identification telle que reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie en ce qui concerne les sujets tenus de s'inscrire ou conformément au Registre national ;2° des terres agricoles utilisées par l'agriculteur par exploitation. Le Gouvernement flamand peut autoriser et déterminer l'utilisation de sources de données autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°, pour des catégories d'agriculteurs spécifiquement définies, et peut déterminer quelles autres informations doivent être incluses dans le SIGC en vue de l'application de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne et ce qui sera limité à ce qui est nécessaire à cette fin. Le Gouvernement flamand détermine le traitement conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Les agriculteurs constitués d'une composition d'exploitants et enregistrés sous cette forme, et qui ne répondent de ce fait pas à la forme d'enregistrement visée à l'alinéa 1er, 1°, ne sont plus enregistrés en tant que composition d'exploitants. L'identification et l'enregistrement des agriculteurs se font conformément à l'alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement flamand détermine, pour les exploitants composés, visés à l'alinéa 3, un régime et un délai transitoires pour se conformer à l'identification et à l'enregistrement, visés à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que les conséquences en cas de non-respect de ces dispositions.

Le Gouvernement flamand désigne l'entité compétente dans le domaine de la politique de l'Agriculture et de la Pêche pour l'identification et l'enregistrement dans le SIGC des agriculteurs et des terres agricoles. » ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2021/2116 » ;3° au paragraphe 4, les mots « entreprise ou » sont insérés entre le mot « une » et le mot « exploitation ».

Art. 4.A l'article 3/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'instance compétente » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° le membre de phrase « visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 69 du règlement (UE) n° 2021/2116 et faisant partie du SIGC au sens de l'article 65 du règlement précité ».

Art. 5.A l'article 4, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2015 et du 30 juin 2017, le membre de phrase « article 60 du règlement n° 3306/2013 » est remplacé par le membre de phrase « article 62 du règlement (UE) n° 2021/2116 ».

Art. 6.A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toute personne ne répondant pas aux conditions visées à l'article 4 : 1° n'est pas rassemblée au niveau de l'identification et de l'enregistrement avec d'autres exploitants avec lesquels il répondrait, le cas échéant, conjointement aux conditions visées à l'article 4. L'identification et l'enregistrement d'une composition d'exploitants non conformes à l'identification et à l'enregistrement visés à l'article 3, § 1er, ne sont pas mis en oeuvre ou sont arrêtés ; 2° ne peut se voir octroyer de paiements ou d'avantages.Le cas échéant, les paiements ou les avantages octroyés, qui ont été obtenus en violation de la gestion autonome, sont récupérés ou repris. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand détermine un régime et un délai transitoires pour les exploitants qui se sont rassemblés au niveau de l'identification et de l'enregistrement pour pouvoir répondre aux conditions de gestion autonome, telles que visées à l'article 4, § 2 et § 3, et aux arrêtés d'exécution de cet article, afin qu'ils se conforment à l'identification et à l'enregistrement, tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, ainsi que les conséquences en cas de non-conformité. ».

Art. 7.Dans le même décret, est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour tout traitement des données à caractère personnel visées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

La catégorie des personnes concernées dont les données personnelles peuvent être traitées est celle des agriculteurs visés à l'article 2, 7°.

Les données à caractère personnel suivantes de la catégorie des personnes visées à l'alinéa 2, peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° les données professionnelles, en particulier les terres agricoles utilisées par exploitation. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 3, sont traitées en vue de respecter l'obligation légale incombant au responsable du traitement visé à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement précité. L'obligation légale consiste à appliquer correctement le décret Engrais du 22 décembre 2006 et la législation agricole sectorielle de l'Union européenne. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret Engrais du 22 décembre 2006

Art. 8.A l'article 14, § 6, du décret Engrais du 22 décembre 2006, rétabli par le décret du 6 mai 2011 et remplacé par le décret du 24 mai 2019, est ajouté un alinéa 11, rédigé comme suit : « Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'année X de la conversion, aux fins de l'application du présent paragraphe, le même statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants s'il n'avait pas été converti. La détermination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'année X+1 et les années suivantes est effectuée conformément au présent article. Aux fins de l'application de l'alinéa 7, la différence de superficie est calculée entre les parcelles agricoles de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants appartenant à l'entreprise, exprimées en hectares, au cours de l'année Y et les parcelles agricoles du nouvel agriculteur appartenant à l'entreprise, exprimées en hectares, au cours de l'année X ». ».

Art. 9.A l'article 15, § 14, du même décret, inséré par le décret du 24 mai 2019, est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, chaque nouvel agriculteur a, au cours de l'année X de la conversion, aux fins de l'application du présent article, le même statut juridique que celui qu'aurait eu l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants s'il n'avait pas été converti. La détermination du statut juridique correspondant du nouvel agriculteur pour l'année X+1 et les années suivantes est effectuée conformément au présent article. ».

Art. 10.A l'article 31, § 5, du même décret, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels un transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre agriculteur n'est pas considéré comme un transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants tel que visé dans le présent article. ».

Art. 11.A l'article 41bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est ajouté un alinéa 11, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense reste valable si, dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, le droit d'usage de la parcelle agricole est transféré de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants à l'un des nouveaux agriculteurs constitué d'un seul exploitant. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1966 - N° 1 - Amendements : 1966 - N° 2 - Rapport : 1966 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1966 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 27 mars 2024.

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