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Décret du 29 mars 2024
publié le 08 avril 2024

Décret portant création et réglementation des Refuges (1)

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autorite flamande
numac
2024003315
pub.
08/04/2024
prom.
29/03/2024
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29 MARS 2024. - Décret portant création et réglementation des Refuges (« Veilige Huizen ») (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création et réglementation des Refuges (« Veilige Huizen ») CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Agence de la Justice et du Maintien : l'Agence de la Justice et du Maintien, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (« Agentschap Justitie en Handhaving ») ;2° Agence Grandir : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Grandir régie » (Opgroeien regie) et l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Opgroeien » (Grandir) ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal, lors de laquelle des informations sont échangées au cas par cas sur une base multilatérale ;5° système client : un groupe de personnes qui vivent ou ont vécu ensemble et entre lesquelles existe ou a existé un lien durable et affectif ;6° coordinateur : le coordinateur d'un Refuge ;7° violence intrafamiliale : toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre les membres d'une même famille, quel que soit leur âge ;8° partenaire principal : une organisation telle que visée à l'article 10, qui s'engage au moins à participer, sur une base structurelle, à des concertations de cas au sein d'un Refuge. CHAPITRE 2. - Création des Refuges

Art. 3.Un Refuge est une organisation de réseau régionale composée d'une équipe multidisciplinaire de professionnels, dirigée sur le fond par un coordinateur, impliquant au moins l'Agence de la Justice et du Maintien, une autorité locale, l'Agence Grandir, un centre d'aide sociale générale tel que visé à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale, et un centre de confiance pour enfants maltraités tel que mentionné à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire. Les partenaires au sein de l'organisation de réseau ne sont pas positionnés hiérarchiquement les uns par rapport aux autres.

Le Refuge s'engage à poursuivre une étroite collaboration avec le ministère public et les services de police visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

L'objectif d'un Refuge est de lutter contre la violence intrafamiliale de manière durable, coordonnée et efficace grâce à une coopération intersectorielle optimale entre les services concernés.

Au moins un Refuge est créé par arrondissement judiciaire.

La coordination d'un Refuge peut être assurée par l'Agence de la Justice et du Maintien ou par une autorité locale en collaboration avec l'Agence de la Justice et du Maintien. Le coordinateur est désigné et employé soit par l'Agence de la Justice et du Maintien, soit par l'autorité locale. On veillera à ce que le coordinateur possède les compétences nécessaires en matière de responsabilité, de discrétion et d'intégrité.

Art. 4.Un Refuge remplit au moins les missions suivantes dans le cadre de l'objectif visé à l'article 3 : 1° encourager, coordonner et soutenir la coopération intersectorielle et une approche globale et intégrée des situations complexes et graves de violence intrafamiliale qui nécessitent une coopération multidisciplinaire entre la police, la justice et le service d'aide ;2° fournir une offre orientée vers le client, comprenant au moins : a) l'évaluation des risques, la constitution de dossier et l'alignement concernant des systèmes clients qui sont confrontés à la violence intrafamiliale ;b) la facilitation, le soutien, la proposition active et le suivi des parcours visés à l'article 5 dans une optique proactive et de proximité, en tenant compte de toutes les personnes concernées et en accordant une attention accrue aux mineurs, en recourant, si nécessaire, au fonctionnement et à l'expertise des structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;3° promouvoir l'expertise des professionnels, comprenant au moins : a) la fourniture de conseils et de consultations aux professionnels qui sont confrontés dans le cadre de leur profession à la violence intrafamiliale, notamment en ce qui concerne l'enregistrement auprès d'un Refuge et la coopération entre la police, la justice et le service d'aide ;b) l'amélioration des connaissances et de l'expertise des professionnels en matière de violence intrafamiliale, notamment en ce qui concerne la manière d'aborder la violence intrafamiliale, les procédures existantes et l'offre disponible ;4° fournir et faciliter une offre complémentaire en matière de violence intrafamiliale, en tenant compte des tâches et du fonctionnement des organisations d'aide existantes et en se fondant sur les besoins, les lacunes et les possibilités au niveau local. Lors de l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, le Refuge part des besoins du système client, s'efforce de maximiser l'implication du système client et place la sécurité de toutes les personnes concernées au centre de ses préoccupations.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions des Refuges, visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut également déterminer des missions supplémentaires dans la mesure où elles sont conformes aux missions visées à l'alinéa 1er et s'inscrivent dans l'objectif visé à l'article 3, alinéa 3.

Le Gouvernement flamand peut spécifier le fonctionnement des Refuges.

Art. 5.Un Refuge peut entamer un parcours avec un système client si chacun des critères suivants est rempli : 1° il existe un risque accru de violences intrafamiliales répétées mettant en péril l'intégrité physique ou psychique d'un ou de plusieurs membres du système client ;2° le partage intersectoriel d'informations et la concertation de cas entre les partenaires principaux sont nécessaires pour briser le cycle de la violence intrafamiliale ;3° il est nécessaire d'adopter une approche harmonisée entre les partenaires principaux pour briser le cycle de la violence intrafamiliale. Dans les situations de violence intrafamiliale impliquant des mineurs, les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse sont toujours consultées et impliquées dans l'évaluation du risque concernant la nécessité d'une concertation de cas et la décision sur la nécessité d'un parcours intersectoriel par un Refuge.

Lors de l'évaluation d'un cas sur la base des critères visés à l'alinéa 1er, on examine s'il est plus approprié d'enregistrer le cas directement auprès du service d'aide, ou de le rattacher à l'aide ou l'accompagnement déjà en cours, ou d'inclure le cas dans le Refuge et d'entamer un parcours intersectoriel.

Le Gouvernement flamand peut préciser les critères visés à l'alinéa 1er, ainsi que les exigences de qualité pour l'évaluation du risque visé à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3 du présent décret, les personnes impliquées dans le fonctionnement opérationnel d'un Refuge sont tenues au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut, selon les conditions qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des organisations qui organisent ou soutiennent des activités contribuant à la réalisation de l'objectif des Refuges.

Le Gouvernement flamand peut désigner une autorité locale, un centre d'aide sociale générale tel que visé à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale et un centre de confiance pour enfants maltraités tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire, pour assumer certaines tâches au sein d'un Refuge dans le cadre du présent décret, et peut prévoir à cette fin des ressources en personnel pour ces organisations.

Art. 8.Les Refuges peuvent fournir des conseils en matière de politique au Gouvernement flamand. Afin de mettre en oeuvre une politique ciblée en matière de violence intrafamiliale, les Refuges fournissent des données anonymisées sur la violence intrafamiliale à l'Agence de la Justice et du Maintien. Les données concernent le nombre et le profil des systèmes clients suivis et les développements concernant la problématique et l'approche de la violence intrafamiliale. L'Agence de la Justice et du Maintien fournit ces données au Gouvernement flamand, et en particulier au ministre flamand chargé du Bien-Etre.

Les administrations flamandes concernées fournissent également des données anonymisées résultant de l'application de leur politique en matière de violence intrafamiliale à l'Agence de la Justice et du Maintien.

Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme, le contenu, le mode et la périodicité des conseils en matière de politique et des rapports à fournir, visés aux alinéas 1er et 2.

Les conseils en matière de politique et les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont également présentés et discutés au sein d'un groupe de pilotage intersectoriel. Ce groupe de pilotage est composé de : 1° une représentation de l'Agence de la Justice et du Maintien, qui préside le groupe de pilotage ;2° une représentation des ministres flamands concernés ;3° une représentation des administrations flamandes concernées ;4° une représentation des secteurs concernés. Le Gouvernement flamand peut préciser la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage, visé à l'alinéa 4. CHAPITRE 3. - Concertation de cas au sein d'un Refuge

Art. 9.Au sein d'un Refuge, en vue de protéger l'intégrité physique et psychique d'un ou de plusieurs membres du système client concerné, une concertation de cas conformément à l'article 458ter du Code pénal peut être organisée dans le cadre d'un parcours intersectoriel. Lors de cette concertation, il est possible de discuter des systèmes clients qui répondent aux critères visés à l'article 5.

Art. 10.Les organisations suivantes peuvent participer à une concertation de cas au sein d'un Refuge : 1° l'Agence de la Justice et du Maintien, sur la base de sa mission visée à l'article 4, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (« Agentschap Justitie en Handhaving ») ;2° des autorités locales ;3° les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale ;4° les centres de confiance pour enfants maltraités, visés à l'article 42 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;5° le ministère public ;6° les services de police visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ;7° les maisons de justice, visées à l'article 2, 10°, du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;8° le Centre flamand de surveillance électronique, visé à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 portant exécution des dispositions relatives aux maisons de justice du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;9° les prisons, visées à l'article 2, 15°, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;10° les centres d'encadrement des élèves, visés au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;11° les établissements d'enseignement tels que visés à l'article 2, 13°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;12° les centres de soutien d'aide sociale à la jeunesse, visés à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;13° le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;14° un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles, visé à l'article 8/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;15° les centres publics d'action sociale, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;16° l'Agence Grandir ;17° les structures de l'aide à la jeunesse, visées à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;18° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;19° les structures autorisées, agréées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visées à l'article 8, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;20° les services et structures de soins de santé mentale ;21° les services et structures du secteur médical ;22° les mutualités, visées à l'article 2 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;23° d'autres organisations qui, en raison d'une certaine expertise ou de leur connaissance du système client, sont censées pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas.

Art. 11.Les organisations visées à l'article 10 peuvent, aux fins d'une discussion lors d'une concertation de cas au sein d'un Refuge, enregistrer des systèmes clients auprès du coordinateur ou d'un représentant du coordinateur. Sur la base de l'enregistrement, le coordinateur ou son représentant vérifie si les critères visés à l'article 5 sont remplis.

Si l'enregistrement remplit les critères visés à l'article 5, les partenaires principaux ont la possibilité de le compléter par écrit en fournissant des informations objectives sur tout parcours en cours au sein de leur propre organisation et une analyse du parcours de suivi au sein du Refuge. Les informations ne peuvent être complétées que dans la mesure nécessaire pour déterminer le parcours de suivi au sein du Refuge.

Les informations échangées dans le cadre d'un enregistrement tel que visé à l'alinéa 1er et du complément à un enregistrement, visé à l'alinéa 2, concernent une préparation à la concertation de cas et, en ce sens, tombent sous l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal. Les organisations visées à l'article 10 peuvent échanger ces informations dans le cadre d'un enregistrement tel que visé à l'alinéa 1er et du complément à un enregistrement, visé à l'alinéa 2, sans que cette communication ne soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 12.Le coordinateur invite à la concertation de cas les organisations qui peuvent apporter une contribution nécessaire au suivi individualisé axé sur le cas en raison de l'un des éléments suivants : 1° leur implication et leur connaissance du système client ;2° une expertise spécifique en matière de contenu. Les personnes et organisations invitées à une concertation de cas au sein d'un Refuge peuvent se faire représenter à la concertation de cas par un représentant permanent.

La personne invitée ou la personne de l'organisation invitée, qui est directement associée au système client faisant l'objet d'une concertation de cas, peut communiquer au représentant permanent, préalablement et en vue de la participation à la concertation de cas, les informations nécessaires, sans que cette communication ne soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal. En raison de cet échange d'informations, le représentant permanent est soumis à la même réglementation et aux mêmes conditions contractuelles que la personne qui fournit les informations, à savoir les dispositions applicables en matière de protection des données, secret de fonction, devoir de discrétion et secret professionnel.

Après la concertation de cas, le représentant permanent peut communiquer à cette personne, qui est directement impliquée dans le système client faisant l'objet d'une concertation de cas, des informations sur le système client qui a été discuté lors de la concertation de cas. En raison de cet échange d'informations, la personne concernée est soumise à l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.

Art. 13.§ 1er. Le rôle des participants à une concertation de cas au sein d'un Refuge se limite à contribuer à la réalisation de l'objectif du Refuge. § 2. Conformément à l'article 458ter du Code pénal, les participants ne peuvent partager des informations pendant une concertation de cas au sein d'un Refuge que dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnelles en fonction de la finalité de la concertation de cas, à savoir la protection de l'intégrité physique et psychique d'un ou de plusieurs membres du système client concerné.

Les participants sont libres de déterminer quelles sont les informations qu'ils partagent lors d'une concertation de cas en fonction de la finalité de la concertation de cas, visée à l'alinéa 1er.

Un rapport peut être établi de la concertation de cas. Le Gouvernement flamand peut préciser les éléments de ce rapport.

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation de cas. § 2. Un participant à la concertation de cas peut partager les informations communiquées lors de la concertation de cas avec un ou plusieurs membres du système client concerné si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe un consensus entre tous les participants à la concertation de cas sur la nature exacte des informations qui peuvent être partagées avec les différents membres du système client concerné et sur le participant à la concertation de cas qui partagera ces informations ;2° les informations communiquées à un membre spécifique du système client ne concernent que ce membre spécifique lui-même ;3° le partage d'informations est nécessaire à la sécurité d'un ou de plusieurs membres du système client ou à la réalisation d'un objectif du plan d'action dans ce parcours spécifique. L'obligation de secret, visée au paragraphe 1er, ne peut être rompue en raison d'une obligation de compte rendu de la part d'un participant, sauf si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe un consensus entre tous les participants à la concertation de cas sur la nature exacte des informations qui seront partagées dans le cadre de l'obligation de compte rendu ;2° le partage d'informations est nécessaire à la sécurité d'un ou de plusieurs membres du système client ou à la réalisation d'un objectif du plan d'action dans ce parcours spécifique. CHAPITRE 4. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 15.§ 1er. Si cela est nécessaire pour réaliser l'objectif du Refuge, les organisations visées à l'article 10 peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;2° les coordonnées ;3° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;4° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;5° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;6° les données relatives au mode de vie, aux activités de loisir et au contexte social ;7° les données relatives à la composition de ménage ;8° les données relatives aux conditions de logement ;9° les données policières et juridiques ;10° les données relatives à la santé ;11° les données relatives aux situations et comportements à risque ;12° les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;13° les données relatives au comportement sexuel ou à l'orientation sexuelle ;14° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées, sont les membres du système client et leurs relations et contacts mutuels.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées selon les modalités suivantes : 1° les participants à la concertation de cas peuvent partager des données à caractère personnel avec d'autres participants à la concertation et recevoir des données à caractère personnel de ces derniers conformément à l'article 13 ;2° les organisations visées à l'article 10, peuvent partager des données à caractère personnel avec le coordinateur dans la mesure où ce partage est nécessaire pour réaliser l'enregistrement d'un système client ;3° les membres du personnel des partenaires principaux, qui sont responsables de l'organisation des parcours du Refuge, peuvent traiter les données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2° ;4° les membres du personnel des partenaires principaux, chargés de l'exécution des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent traiter les données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ces missions ;5° les membres du personnel des administrations locales et de l'Agence de la Justice et du Maintien, chargés de la coordination d'un Refuge, peuvent traiter les données à caractère personnel dans la mesure où cela est nécessaire pour la coordination opérationnelle du Refuge ;6° les données à caractère personnel peuvent être incluses dans un environnement de dossier commun, si les conditions visées à l'alinéa 4 sont remplies ;7° le coordinateur peut transférer le dossier, y compris les données à caractère personnel, au coordinateur d'un autre Refuge si le système client continue à être suivi par cet autre Refuge. Pour l'environnement de dossier, visé à l'alinéa 3, 6°, des mesures de sécurité appropriées sont prises, y compris une gestion adéquate des utilisateurs et des accès, conformément à l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, et conformément à la sécurité du traitement, visée à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le cas échéant, les mesures visées aux articles 9 et 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont appliquées. Les mesures de sécurité appropriées peuvent être spécifiées par le Gouvernement flamand. § 2. L'Agence de la Justice et du Maintien est le responsable du traitement pour l'environnement de dossier, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 6°.

Les organisations participant à la concertation de cas et les partenaires principaux chargés de l'organisation des parcours et du fonctionnement du Refuge en général, sont responsables du contenu qu'ils mettent à disposition dans l'environnement de dossier et de l'utilisation prudente des données, à caractère personnel ou non, obtenues via l'environnement de dossier. § 3. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire à la fin du traitement des données. Le délai maximal de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'une concertation de cas et du parcours, est de 15 ans.

Le délai précité commence à la date de clôture du dossier au Refuge.

Le Gouvernement flamand peut préciser la manière dont un dossier est clôturé.

Le délai maximal de conservation, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé à un délai maximal de conservation de 30 ans en raison de la présence de certaines formes de violence intrafamiliale ou de certaines infractions graves commises. La prolongation du délai de conservation est décidée par consensus par les participants à la concertation de cas au moment de la clôture du dossier. § 4. Aux fins de l'appui à la gestion et de l'établissement de rapports visés à l'article 8, un Refuge traite les données à caractère personnel visées à l'article 15. Ces rapports ne comprennent pas d'informations permettant de déduire directement ou indirectement l'identité d'une personne concernée.

Art. 16.Les organisations participant à une concertation de cas et les partenaires principaux chargés de l'organisation des parcours et du fonctionnement du Refuge en général, prennent des mesures appropriées pour garantir la transparence à l'égard du système client et de leurs contacts et relations. Ces mesures visent, entre autres, à garantir que le règlement général de traitement des données dans le cadre d'un Refuge est suffisamment clair et que les personnes concernées savent clairement comment les obligations et les droits visés aux articles 12 à 21 du règlement général sur la protection des données seront appliqués. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 17.L'impact de l'application du décret sur les partenaires est suivi périodiquement en fonction des conditions préalables nécessaires.

Le décret sera évalué par le Gouvernement flamand au plus tard trois ans après la date de son entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2025 - N° 1 - Rapport : 2025 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2025 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2024.

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