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Décret du 29 mars 2017
publié le 17 mai 2017

Décret modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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17/05/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 17 du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « Centre de coordination et de gestion » : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le ministre, d'autre part les administrations de coordination.La création du Centre de coordination et de gestion est conforme aux dispositions du Règlement (UE) No 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil qui prévoit la possibilité de mettre en place des organismes intermédiaires qui agissent sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires; »; 2° Au 6°, les mots « d'initiative communautaire (PIC) et programmes d'action communautaire (PAC) » sont remplacés par le mot « européens ».

Art. 2.A l'article 20, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 2° est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général adjoint en charge de l'enseignement de promotion sociale qui en assure la vice-présidence »;2° Le 3° est remplacé par ce qui suit : « L'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ou son délégué;»; 3° Au 7°, les mots « ou son délégué » sont rajoutés après les termes « Le directeur de l'Agence FSE »;4° Au 10°, le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 24bis »;5° Un 12° est ajouté, rédigé comme suit : « Les experts pédagogiques et techniques visés à l'article 27, selon les projets dont ils sont chargés.».

Art. 3.A l'article 21, un tiret est ajouté, rédigé comme suit : « De promouvoir la mobilité européenne des stagiaires de l'enseignement de promotion sociale et, en fonction de la disponibilité de moyens budgétaires, d'apporter un soutien organisationnel et de gestion aux établissements scolaires s'inscrivant dans un programme européen de mobilité; »

Art. 4.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au § 1er, les mots « la date de la poste faisant foi » sont supprimés.2. Le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé « le bureau », composé comme suit : 1° Le coordonnateur administratif visé à l'article 24 qui en assure la coordination;2° Le coordinateur administratif adjoint visé à l'article 24bis qui, s'il échet, en assure la coordination;3° Les chargés de mission visés à l'article 26;4° Les experts pédagogiques et techniques visés à l'article 27 et les membres du personnel contractuel attachés au centre de coordination et de gestion. Le délégué du ministre peut assister aux réunions du bureau.

Les missions du bureau sont les suivantes : 1° Proposer l'ordre du jour et préparer les réunions du centre de coordination et de gestion;2° Assurer les missions confiées par le centre de coordination et de gestion;3° Exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion.» 3. Au § 5, les mots « personnel de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire » sont remplacés par les mots « bureau du centre de coordination et de gestion ».

Art. 5.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.La gestion et la coordination administrative des projets est assurée par un coordonnateur administratif qui est le vice-président du centre de coordination et de gestion. Il est assisté dans sa mission par un coordonnateur administratif adjoint. »

Art. 6.Un article 24bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «

Art. 24bis.Le coordonnateur administratif adjoint est choisi parmi les membres du personnel de l'administration ou parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le centre de coordination et de gestion établit le profil de fonction et de recrutement.

S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, le coordonnateur administratif adjoint est engagé comme directeur-expert.

Son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère.

Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.

S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le coordonnateur administratif adjoint est désigné par le ministre sur proposition du centre de coordination et de gestion. Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'enseignement de promotion sociale de niveau secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il a droit à l'indemnité forfaitaire mensuelle dévolue aux chargés de mission. Le régime de congés et de vacances est celui du ministère. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.

Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion ainsi que de gérer la cellule administrative composée des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels. »

Art. 7.L'article 25 du même décret, les mots « l'administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale » sont remplacés par les mots « l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ».

Art. 8.Le titre « Section II. - Des chargés de mission » du même décret est remplacé par le titre « Section II. - Des chargés de mission et des experts pédagogiques et techniques ».

Art. 9.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Le centre de coordination et de gestion dispose de deux chargés de mission. Ils sont désignés par le ministre sur proposition du centre de coordination et de gestion. Celui-ci établit le profil de fonction et de recrutement.

Les chargés de mission sont mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et sont placés sous la responsabilité du coordonnateur administratif visé à l'article 24. Ils ont droit à l'indemnité forfaitaire mensuelle dévolue aux chargés de mission. Le régime de congés et de vacances est celui du ministère.

Leur résidence administrative est leur domicile. Aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française, ils ont droit : - au remboursement de leurs frais de parcours; - aux indemnités de séjour, sauf pour ce qui concerne les prestations exercées au siège administratif du Centre de Coordination et de gestion.

Les chargés de mission sont chargés de réaliser toutes les démarches de conception, d'information, de mise en oeuvre, de contrôle et d'évaluation relatives aux projets cofinancés par les fonds européens. »

Art. 10.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Le centre de coordination et de gestion peut décider d'engager des experts pédagogiques et techniques pour des projets répondant à des besoins spécifiques ou pour des tâches particulières.

Ils sont recrutés par le centre de coordination et de gestion sur la base d'un profil de fonction qu'il définit eu égard aux projets répondant à des besoins spécifiques ou aux tâches particulières.

Les experts pédagogiques et techniques sont placés sous la responsabilité du coordonnateur administratif visé à l'article 24. Le régime de congés et de vacances est déterminé par rapport à la nature de l'expertise, il est précisé dans le profil de fonction. Leur résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion. Aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ils ont droit : - au remboursement de leurs frais de parcours; - aux indemnités de séjour. »

Art. 11.L'article 28 du même décret est abrogé.

Art. 12.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Les montants réservés par la Commission européenne sur la base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées aux projets globaux, gérés directement par le centre de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel, aux remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau d'enseignement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination, selon une clé fixée, de manière distincte pour chaque zone définie par le programme opérationnel en vigueur en Belgique francophone, sur la base des critères suivants : a) A raison de 50 % des dotations organiques des établissements situés dans chaque zone;b) A raison de 25 % des périodes organisées par les établissements situés dans chaque zone, avec le soutien des fonds européens au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée;c) A raison de 25 % du nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les établissements situés dans chaque zone, au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée. Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le centre de coordination et de gestion peut décider, dans le cadre d'un même projet, de réallouer des moyens entre les établissements de réseaux d'enseignement sans que cela n'ait d'impact sur le calcul du point b) de l'alinéa 1er. »

Art. 13.A l'article 32 du même décret, le mot « éventuels » est inséré entre les termes « Les » et « coûts de fonctionnement ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 404-1. - Rapport, n° 404-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mars 2017.

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