publié le 28 avril 2001
Décret modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 MARS 2001. - Décret modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, alinéa 1er, 3°, est abrogé, le 4° devenant le 3°;2° dans le § 3, alinéa 2, les termes « ou supérieur » sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sont retenus par le Conseil supérieur comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi, exemptés du droit d'inscription conformément à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. »; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives est revue chaque année. »; 3° il est ajouté un § 5 libellé comme suit : « § 5.A partir de 2003, la proportion ou le nombre visé au § 2 intègre également les apprenants bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, dit « minimex », visé à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959, précitée. »; 4° il est ajouté un § 6 libellé comme suit : « § 6.Les données visées aux §§ 2 et 5 sont communiquées par les établissements qui les recueillent en application de l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée. »
Art. 3.L'article 55, 1°, d), du même décret est remplacé par la disposition suivante : « d) d'agents contractuels engagés dans le cadre de différents dispositifs de la politique de résorption du chômage, en collaboration avec les Régions et l'Etat fédéral : ».
Art. 4.Dans l'article 57, alinéa 1er, du même décret, les mots « Du budget visé à l'article 56, un montant de 35 millions de francs au moins » sont remplacés par les mots « Un montant correspondant au minimum à 85 % et au maximum à 90 % du budget visé à l'article 56 ».
Art. 5.Dans l'article 59, § 1er, du même décret, les mots « , qui ne peut être inférieur à 5 millions de francs » sont supprimés.
Dans l'article 59, § 1er, du même décret, les mots « de transition professionnelle » sont remplacés par les mots « de résorption du chômage ».
Art. 6.L'article 65 du même décret est abrogé.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2001 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 151-1. - Amendements de commission, n° 151-2. - Rapport, n° 151-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2001.