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Décret du 29 mars 2001
publié le 14 avril 2001

Décret modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

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ministere de la communaute francaise
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14/04/2001
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29/03/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 MARS 2001. - Décret modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er.L'article 14ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est complété comme suit : « 6° en matière d'affectation à titre complémentaire, conformément à l'article 45, § 2ter. »

Art. 2.L'article 14quater, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est complété comme suit : « 5° en matière d'affectation à titre complémentaire, conformément à l'article 45, § 2ter. »

Art. 3.L'article 19 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 19.Par dérogation à l'article 18, le ministre peut, par décision motivée, après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire et préalablement à l'application de l'article 20 du présent arrêté, procéder à la désignation à titre temporaire d'une personne qui remplit toutes les conditions prescrites par l'article 18, hormis celle visée au point 8 de cette disposition.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont désignées par priorité les personnes classées dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.

Le nombre de jours prestés en vertu d'une désignation effectuée sur base de la présente disposition sera pris en considération pour le classement des candidats établi conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité dès que le membre du personnel aura fait régulièrement acte de candidature pour ladite fonction et dans la zone dans laquelle il a bénéficié d'une désignation à titre temporaire en application de la présente disposition.

Toute désignation faite sur base de la présente disposition est effectuée pour une période déterminée avec pour limite extrême la fin de l'année scolaire au cours de laquelle débute cette période. »

Art. 4.Dans l'article 26bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er : a) il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis les temporaires prioritaires, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations.»; b) il est inséré un point 3ter rédigé comme suit : « 3°ter les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations.»; c) le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement.»; d) il est ajouté un point 13° libellé comme suit : « 13° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement.»; 2° le § 2, alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'attribution d'un complément de prestations à un membre du personnel de la même zone nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes ou désigné en qualité de temporaire prioritaire dans une fonction à prestations incomplètes, qui en fait la demande dans le courant du mois de février.»

Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté un article 37bis rédigé comme suit : «

Article 37bis.A sa demande, un membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations, dans un ou plusieurs autres établissements de la zone où il est désigné en qualité de temporaire prioritaire, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, 3°ter à 13°.

A sa demande, le membre du personnel qui a obtenu un complément de prestations le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa précédent sont remplies.

Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être introduites dans le courant du mois de février auprès du ministère de la Communauté française. L'octroi d'un complément de prestations sort ses effets au plus tôt le 1er septembre suivant.

Par complément de prestations au sens du présent article, il faut entendre l'attribution pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire, dans un ou plusieurs autres établissements de la zone où il est désigné en qualité de temporaire prioritaire, de périodes de cours temporairement ou définitivement vacantes de la fonction dans laquelle il est désigné en qualité de temporaire prioritaire, à un membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire dans une fonction à prestations incomplètes. »

Art. 6.Dans l'article 45 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994 et 9 janvier 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les termes « à qui n'a pu être attribué une fonction à prestations complètes » sont remplacés par les termes « à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes au moins égal à celui pour lequel il est rétribué »;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par complément de charge, au sens du présent paragraphe, il faut entendre l'attribution dans un ou plusieurs autres établissements à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes et qui se trouve en perte partielle de charge, de périodes de cours temporairement ou définitivement vacantes de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, en compensation du nombre de périodes de cours pour lequel il est déclaré en perte partielle de charge.» 3° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.A sa demande, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations, dans l'établissement où il est affecté et/ou dans un ou plusieurs autres établissements, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, 4° à 13°.

A sa demande, le membre du personnel qui a obtenu un complément de prestations, le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa précédent sont remplies.

Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être introduites dans le courant du mois de février auprès du ministère de la Communauté française. L'octroi d'un complément de prestations produit ses effets au plus tôt le 1er septembre suivant.

Par complément de prestations au sens du présent paragraphe, il faut entendre l'attribution pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes : 1° dans l'établissement où il est affecté, de périodes de cours temporairement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif;2° dans un ou plusieurs autres établissements, de périodes de cours temporairement ou définitivement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.»; 4° il est inséré un § 2ter rédigé comme suit : « § 2ter.A sa demande, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut se voir accorder par le Gouvernement, sur avis de la Commission zonale d'affectation concernée et de la Commission interzonale d'affectation, l'extension de sa nomination à titre définitif à un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou plusieurs autres établissements, pour autant que cet ou ces emplois : 1° relève(nt) de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2° soi(en)t définitivement vacant(s) à la date de la décision gouvernementale après que la Commission zonale d'affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d'affectation auront procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter, 1° à 4°, et 14quater, 1° à 3°, du présent arrêté. Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs autres établissements introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement dans le courant du mois de février. Il adresse une copie de sa demande au(x) président(s) de la(des) Commission(s) zonale(s) d'affectation où se situe(nt) ce ou ces établissements ainsi qu'au président de la Commission interzonale d'affectation. La demande précise le(s) établissement(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination.

L'extension de la nomination à titre définitif obtenue conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est limitée, le 1er septembre suivant, au nombre de périodes définitivement vacantes qui peuvent être confiées à cette date au membre du personnel. »; 5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes est affecté dans un seul établissement.

Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes est affecté à titre principal dans un seul établissement et, s'il bénéficie de l'extension de la nomination à titre définitif prévue au § 2ter du présent article, est affecté à titre complémentaire dans l'(les) établissement(s) où il bénéficie de ladite extension.

Aucun membre du personnel ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'établissement où il est affecté à titre principal.

Un membre du personnel peut renoncer, à sa demande, à son affectation à titre principal dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'(les) établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire. »

Art. 7.L'article 48 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994 et 12 janvier 1998 et par le décret du 17 mai 1999, est complété par le paragraphe suivant : « § 7. Le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut être accordé au membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements pour les prestations qu'il accomplit dans cet (ces) établissement(s). » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 8.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le membre du personnel nommé à titre définitif, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et affecté dans l'établissement, affecté à titre principal dans l'établissement sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à titre principal dans l'établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsqu'aucune période vacante dans sa fonction n'a pu lui être confiée dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, où dans l'ensemble des établissements ou il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.

Le membre du personnel visé au § 1er, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes vacantes au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans les établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, est mis en perte partielle de charge. »

Art. 9.L'article 3bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3bis.Le membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté n'est mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et ce, dans l'ordre fixé par l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 11°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

Ensuite, lorsqu'un membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté doit être mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi, d'abord est/sont mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi, un/des membres du personnel affecté(s) à titre complémentaire dans l'établissement, ou le membre du personnel affecté à titre principal dans l'établissement, puis est mis en perte partielle de charge ou est/sont mis en disponibilité par défaut d'emploi un/des membre(s) du personnel affecté(s) dans l'établissement. »

Art. 10.L'article 3ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel en perte partielle de charge peuvent se voir confier un complément d'attributions. »

Art. 11.L'article 3quater, alinéa 1er, du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque, dans les conditions fixées par l'article 3bis, doit être mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, est mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française. » CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 1996 modifiant, en ce qui concerne les membres du personnel dont l'établissement fait l'objet d'une fusion d'établissements, la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 12.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 1996 modifiant, en ce qui concerne les membres du personnel dont l'établissement fait l'objet d'une fusion d'établissements, la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'établissement issu de la fusion égalitaire sont attribués selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés ou affectés à titre principal dans l'un des établissements fusionnés;2° aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés à titre complémentaire dans l'un ou plusieurs des établissements fusionnés;3° aux membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;4° aux membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur ont été confiées à titre de complément de charge;5° aux membres du personnel temporaires prioritaires;6° aux membres du personnel bénéficiaires d'un changement provisoire d'affectation;7° aux membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;8° aux membres du personnel nommés à titre définitif et affectés à titre principal dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur ont été confiées à titre de complément de prestations;9° aux membres du personnel temporaires prioritaires dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur ont été confiées à titre de complément de prestations. § 2. 1° les membres du personnel visés au § 1er, 1°, affectés ou affectés à titre principal dans l'un des établissements fusionnés sans être affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion et à qui ne peut être attribué un emploi, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. 2° les membres du personnel visés au § 1er, 1°, affectés à titre principal dans l'un des établissements fusionnés et affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion et à qui ne peut être attribué un emploi, sont mis en perte partielle de charge.3° les membres du personnel visés au § 1er, 2°, à qui n'a pu être attribué un emploi, sont mis en perte partielle de charge.4° les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.5° les membres du personnel visés au § 1er, 4°, qui ne peuvent obtenir un complément de charge se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de charge dans l'un des établissements fusionnés.6° les membres du personnel temporaires prioritaires visés au § 1er, 5°, à qui ne peut être attribué un emploi sont, dans la mesure du possible, rappelés en service conformément aux dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal.7° les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent continuer à bénéficier d'un changement provisoire d'affectation reprennent leurs fonctions dans l'établissement où ils sont définitivement affectés.Si l'emploi dont ils étaient titulaires a été déclaré vacant, conformément à l'article 48, § 6, de l'arrêté royal, et que, dans leur établissement, tout emploi vacant correspondant à la fonction à laquelle ils sont nommés est occupé par un temporaire prioritaire, ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. 8° les membres du personnel visés au § 1er, 7°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.9° les membres du personnel visés au § 1er, 8° et 9°, qui ne peuvent obtenir un complément de prestations se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de prestations dans l'un des établissements fusionnés.»

Art. 13.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'établissement A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel de l'établissement A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement A;2° aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre et affectés à titre complémentaire dans l'établissement A;3° aux membres du personnel rappelés à l'activité de service dans l'établissement A pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;4° par rappel provisoire à l'activité de service, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui, dans l'établissement B, étaient affectés ou affectés à titre principal sans être affectés à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion;5° à titre de complément de charge, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui étaient affectés à titre principal dans l'établissement B et à titre complémentaire dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion;6° à titre de complément de charge, aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient à ce titre et qui étaient affectés à titre complémentaire dans l'établissement B;7° par rappel provisoire à l'activité de service, aux membres du personnel rappelés à l'activité de service dans l'établissement B pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;8° aux membres du personnel bénéficiaires, dans l'établissement A, d'un complément de charge qui, s'il échet, peut être complété;9° aux membres du personnel temporaires prioritaires dans l'établissement A;10° aux membres du personnel bénéficiaires d'un changement provisoire d'affectation dans l'établissement A;11° aux membres du personnel qui ont été rappelés à l'activité de service dans l'établissement A pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;12° aux membres du personnel nommés à titre définitif et affectés à titre principal dans un établissement qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur étaient confiées à titre de complément de prestations dans l'établissement A;13° aux membres du personnel temporaires prioritaires dans un des établissements qui ne fait pas l'objet de la fusion, pour les prestations qui leur étaient confiées à titre de complément de prestations dans l'établissement A. § 2. 1° les membres du personnel visés au § 1er, 4° et 7°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi. 2° les membres du personnel visés au § 1er, 5° et 6°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en perte partielle de charge.3° les membres du personnel visés au § 1er, 8°, qui ne peuvent obtenir un complément de charge comme précisé ci-dessus se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de charge.4° les membres du personnel temporaires prioritaires visés au § 1er, 9°, à qui ne peut être attribué un emploi sont, dans la mesure du possible, rappelés en service conformément aux dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal.5° les membres du personnel visés au § 1er, 10°, qui ne peuvent continuer à bénéficier d'un changement provisoire d'affectation reprennent leurs fonctions dans l'établissement où ils sont définitivement affectés.Si l'emploi dont ils étaient titulaires a été déclaré vacant, conformément à l'article 48, § 6, de l'arrêté royal, et que, dans leur établissement, tout emploi vacant correspondant à la fonction à laquelle ils sont nommés est occupé par un temporaire prioritaire, ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. 6° les membres du personnel visés au § 1er, 11°, qui ne peuvent être rappelés à l'activité de service sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.7° les membres du personnel visés au § 1er, 12° et 13°, qui ne peuvent obtenir un complément de prestations comme précisé ci-dessus se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que ne leur ait été attribué un complément de prestations.»

Art. 14.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Pour autant qu'un emploi définitivement vacant puisse leur être attribué dans l'établissement A, les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 3°, sont réaffectés définitivement dans cet établissement à la date de la fusion. ».

Art. 15.L'article 10 du même arrêté est remplace par la disposition suivante : «

Article 10.Pour autant qu'un emploi définitivement vacant puisse leur erre attribué dans l'établissement A, les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 4°, sont réaffectés définitivement dans cet au 1er octobre suivant la date de la fusion.

Pour autant que le complément de charge dont bénéficient les membres du personnel visés à l'article 8, § 1er, 5° et 6°, soit constitué d'un nombre de périodes de cours définitivement vacantes au moins égal à celui pour lequel ils ont été déclarés en perte partielle de charge, ces membres du personnel sont, respectivement, affectés à titre principal et affectés à titre complémentaire dans l'établissement A le 1er octobre suivant la date de la fusion. »

Art. 16.Dans l'article 11 du même arrêté, les termes « à l'affectation à titre principal, à l'affectation à titre complémentaire, » sont insérés entre les termes « à l'affectation, » et les termes « à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale

Art. 17.Par dérogation à l'article 45, § 2ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir, au 1er septembre 2001, l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs autres établissements, introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement pour le 1er mai 2001 au plus tard. Il adresse une copie de sa demande au(x) président(s) de la (des) commission(s) zonale(s) d'affectation où se situe(nt) ce ou ces établissement(s) ainsi qu'au président de la Commission interzonale d'affectation. La demande précise le(s) établissement(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination.

Afin d'émettre un avis sur les demandes visées à l'alinéa 1er, les commissions d'affectation précitées se réunissent au plus tard fin mai 2001.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 15 avril 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 149-1. - Amendements de commission, n° 149-2. - Rapport, n° 149-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2001.

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