publié le 17 juillet 2015
Décret portant modification du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public
29 JUIN 2015. - Décret portant modification du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Ce décret transpose la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Art. 2.L'article 2 du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public est complété par les 5° à 8°, rédigés comme suit : « 5° format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne; 6° format ouvert : un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;7° norme formelle ouverte : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;8° université : un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des grades académiques.»
Art. 3.L'article 3, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Le présent décret ne s'applique pas : 1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux administrations concernées telle qu'elle est définie par la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur ou, en l'absence de telles règles, telle qu'elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;2° aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;3° aux documents dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur, y compris pour des motifs de : - protection de la sécurité nationale, défense ou sécurité publique; - confidentialité des données statistiques; - confidentialité des informations commerciales; 4° aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur, notamment dans les cas où les citoyens ou les entreprises doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents;5° aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;6° aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;7° aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;8° aux documents détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles et des universités, à l'exception des bibliothèques universitaires;9° aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives.»
Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Les documents auxquels le présent décret s'applique peuvent être réutilisés à des fins commerciales et non commerciales. Cela vaut aussi pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, lorsque leur réutilisation est autorisée. »
Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 6.Formats disponibles Les administrations mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.
L'alinéa 1er n'emporte pas l'obligation pour les administrations de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit alinéa, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.
Sur la base du présent décret, les administrations ne peuvent être tenues de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public. »
Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 7.Redevances Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, celles-ci sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.
L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux administrations qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public;2° par exception, aux documents pour lesquels l'administration concernée, en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement, est tenue de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion.3° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives. Dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, les administrations concernées calculent le montant total des redevances en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par le Gouvernement. Le total des recettes desdites administrations provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux administrations concernées.
Lorsque des redevances sont appliquées par les administrations visées à l'alinéa 2, 3°, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux administrations concernées. »
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 7.1, rédigé comme suit : « Article 7.1 Transparence Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des administrations, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.
Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées à l'alinéa 1er, l'administration concernée indique d'emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. Sur demande, l'administration concernée indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation.
Les exigences visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, sont fixées à l'avance. Elles sont publiées par voie électronique, dans la mesure du possible et s'il y a lieu.
Les administrations veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent. »
Art. 8.L'article 8, § 1er, du même décret est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « En cas de décision négative fondée sur l'article 3, alinéa 2, 2°, l'administration fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel elle a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.
Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur pour contester cette décision. »
Art. 9.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 10.Interdiction des accords d'exclusivité § 1er. La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les administrations détentrices des documents et des tiers ne peuvent accorder aucun droit d'exclusivité. § 2. Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après l'entrée en vigueur du présent décret sont transparents et rendus publics. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles. § 3. Nonobstant le paragraphe 1er, lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et rendus publics.
Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'administration dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation. § 4. Les accords d'exclusivité en vigueur le 1er juillet 2005 qui ne relèvent pas des exceptions mentionnées au paragraphe 2, prennent fin à l'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008. § 5. Sans préjudice du paragraphe 3, les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043. »
Art. 10.L'article 11 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les administrations mettent à disposition des listes de ressources reprenant les documents principaux accompagnées des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les administrations facilitent la recherche interlinguistique des documents. » Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 29 juin 2015.
O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents parlementaires : 66 (2014-2015), n° 1. Projet de décret. 66 (2014-2015), n° 2. Rapport.
Compte rendu intégral : 29 juin 2015, n° 15. Discussion et vote.