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Décret du 29 avril 2024
publié le 07 août 2024

Décret modifiant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination en vue d'y instaurer les tests de situation

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service public de wallonie
numac
2024203999
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07/08/2024
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29/04/2024
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29 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination en vue d'y instaurer les tests de situation (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127, § 1er et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement : 1° la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail;2° la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Art. 3.A l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, remplacé par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par les mots " les responsabilités familiales ";2° au 3°, les mots " l'origine et la condition sociales " sont remplacés par les mots " l'origine ou la condition sociales.".

Art. 4.A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les mots " ou l'origine, la condition sociale, le congé thématique, les formules souple de travail et l'absence pour force majeure " sont remplacés par les mots " l'origine ou la condition sociales, les responsabilités familiales ";2° le 19° est complété par les mots " dans le but de s'occuper de membres de leur famille ";3° le 21° est inséré, rédigé comme suit : " 21° les responsabilités familiales : le fait pour une personne d'avoir demandé ou pris : a) un congé thématique;b) une formule souple de travail;c) une absence pour force majeure.".

Art. 5.A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 2 mai 2019 et modifié par le décret du 13 juillet 2023, les mots ", y compris de harcèlement sexuel " sont insérés entre les mots " en cas de harcèlement " et les mots " dans les relations de travail ".

Art. 6.A l'article 8 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Par dérogation à l'article 7 et dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 5° à 19°, et § 2, une distinction directe fondée sur l'un des critères protégés visés aux articles 3 et 4, 5°, peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles véritables et déterminantes. "; 2° au paragraphe 3, les mots " Conseil économique et social de Wallonie " sont remplacés par les mots " Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ".

Art. 7.A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2023, dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'Institut, du Centre ou d'un des organes visés à l'article 31; ".

Art. 8.A l'article 18/1 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'Institut, du Centre ou d'un des organes visés à l'article 31;"; 2° dans le paragraphe 4 : a) à alinéa 1er, les mots " ou, avec l'accord du travailleur, l'Institut, le Centre ou un des organes visés à l'article 31 " sont insérés entre les mots " le travailleur " et les mots " ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié ";b) le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 5, rédigé comme suit : " Les dommages et intérêts visés dans le présent paragraphe peuvent être cumulés avec les dommages et intérêts visés à l'article 19, § 2. ".

Art. 9.A l'article 27/1 du même décret, inséré par le décret du 28 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " § 1er." sont insérés avant les mots " En cas d'infraction prévue "; 2° dans les paragraphes 1er, 2 et 3, les mots " à l'article 5, § 1er, 3° à 8° et 11° " sont remplacés par les mots " à l'article 5, § 1er, 3° à 19°, et § 2 ".

Art. 10.Dans le chapitre XII du même décret, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit : " Art. 27/2. Lorsqu'une amende administrative peut être infligée en vertu de l'article 27/1, § 1er, le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 1er, 12°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations et à l'article 2, § 1er, 13°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, lorsqu'il l'estime opportun, peut infliger au contrevenant, comme mesure alternative, une prestation citoyenne qui consiste en l'élaboration dans l'année suivant la condamnation par le contrevenant d'un plan de prévention approuvé, selon le cas, par le Centre ou l'Institut, contenant des mesures individuelles et structurelles afin de prévenir toute forme de discrimination. Ces mesures sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporelles. ".

Art. 11.Dans le même décret, un nouvel article 29/1 est inséré dans le chapitre XIII, rédigé comme suit : " Art. 29/1. Sans préjudice de l'article 29, par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sont compris, les résultats des tests de discrimination réalisés conformément aux conditions prévues aux articles 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ou 42/1 du Code pénal social. ".

Art. 12.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre XVI est remplacé par ce qui suit : " Du contrôle et de la surveillance ".

Art. 13.Dans les paragraphes 1er et 2 de l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots " et 11° " sont remplacés par les mots " et § 2 ".

Art. 14.L'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 12 janvier 2012, est rétabli dans la formulation suivante : " Art. 35. § 1er Le département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie peut recueillir, conserver, traiter ou communiquer les données à caractère personnel des employeurs, de la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination et des autres personnes dans la mesure nécessaire et appropriée pour mener à bien la mission d'utilité publique spécifiée à l'article 10/1 des décrets du 28 février 2019 et les obligations légales en conformité avec le présent décret.

Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité principale la lutte contre les discriminations et la mise en oeuvre de tests définis à l'article 10/1, § 2, des décrets du 28 février 2019 précités. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant un délai de conservation plus long, les données à caractère personnel traitées conformément au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder un an après la cessation définitive des procédures et des recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant des constatations dans le cadre des décrets du 28 février 2019 précités. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 29 avril 2024.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1711 (2023-2024) N° 1 à 3 Compte rendu intégral, séance plénière du 26 avril 2024 Discussion.

Vote.


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