publié le 05 mars 2024
Décret portant assentiment au traité relatif à la reconnaissance automatique des diplômes dans l'enseignement supérieur, fait à Bruxelles le 14 septembre 2021. - Addenda
29 AVRIL 2022. - Décret portant assentiment au traité relatif à la reconnaissance automatique des diplômes dans l'enseignement supérieur, fait à Bruxelles le 14 septembre 2021. - Addenda (1)
Conformément à son article 12, paragraphe 3, le traité entre en vigueur le 1 mai 2024. (1) Moniteur belge du 10 juin 2022 (p.50196).
Annexe. Traité relatif à la reconnaissance automatique des diplômes dans l'enseignement supérieur.
Le Royaume de Belgique, représenté par : - Le Gouvernement flamand, - Le Gouvernement de la Communauté française, - Le Gouvernement de la Communauté germanophone, La République d'Estonie, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés « les Parties », Considérant que la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, élaborée conjointement par le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 (ci-après dénommée « la Convention de reconnaissance de Lisbonne ») est entrée en vigueur pour chacune des Parties au présent Traité et que les Parties mettent en oeuvre les textes subsidiaires de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, adoptés par le Comité de la Convention de reconnaissance de Lisbonne, Considérant l'importance de la reconnaissance automatique des qualifications, par ailleurs soulignée à plusieurs reprises dans les communiqués adoptés par les ministres lors des conférences ministérielles de l'espace européen de l'enseignement supérieur dans le cadre du processus de Bologne, Considérant que la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 26 novembre 2018 en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes de l'enseignement supérieur et secondaire de deuxième cycle et des acquis des périodes d'apprentissage effectuées à l'étranger invite, entre autres, les Etats membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à la reconnaissance automatique des qualifications de l'enseignement supérieur à l'horizon 2025, Considérant que des accords mutuels juridiquement contraignants sur la reconnaissance automatique des qualifications de l'enseignement supérieur ont déjà été conclus dans le cadre de l'Union Benelux et entre la République d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie, à savoir - La décision M(2015)3 du Comité de Ministres Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur, complétée par la décision M(2018)1, - L'accord entre le gouvernement de la République d'Estonie, le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Lituanie sur la reconnaissance académique automatique des qualifications concernant l'enseignement supérieur, signé à Vilnius le 8 juin 2018, Souhaitant étendre la reconnaissance automatique des qualifications de l'enseignement supérieur au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur en combinant ces accords régionaux dans un traité multilatéral entre les Parties, Conscients du fait que la base de la confiance mutuelle réside dans la ratification de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et dans un rôle actif au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, attesté par la mise en oeuvre des références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur (ci-après dénommées « ESG »), des systèmes d'enseignement supérieur à trois cycles, des cadres nationaux de certifications et d'autres instruments de transparence, Souhaitant donner à d'autres Etats la possibilité d'adhérer au présent Traité, au vu de ce qui précède, Déterminés à rester, ce faisant, à l'avant-garde du processus de Bologne et de la réalisation de l'espace européen de l'enseignement supérieur, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er.Objectifs et champ d'application 1. Le présent Traité vise à garantir qu'une qualification de l'enseignement supérieur délivrée conformément à la législation de l'une des Parties, appartenant à son système d'enseignement supérieur et référencée au Cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (ci-après dénommé « CEC »), est automatiquement reconnue au même niveau que les qualifications de l'enseignement supérieur correspondantes délivrées par toutes les autres Parties.2. Le présent Traité s'applique aux qualifications de l'enseignement supérieur qui sont délivrées conformément à la législation des Parties et qui appartiennent à leurs systèmes d'enseignement supérieur, qui sont couvertes par l'Annexe I du présent Traité et qui satisfont à toutes les autres conditions énoncées dans le présent Traité.3. Le présent Traité n'est pas applicable : a) A la reconnaissance des programmes spécifiques de qualifications de l'enseignement supérieur dans un domaine d'études particulier, b) A la reconnaissance des périodes d'études, c) A la reconnaissance de qualifications qui n'appartiennent pas aux systèmes d'enseignement supérieur des Parties, ou d) A la reconnaissance des qualifications professionnelles conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou conformément à d'autres dispositions pertinentes adoptées dans le cadre de l'Union européenne. En ce qui concerne ces éléments, le présent Traité reste sans préjudice des dispositions et principes pertinents de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et de ses textes subsidiaires, des dispositions pertinentes adoptées dans le cadre de l'Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation des Parties.
Art. 2.Définitions 1. Aux fins du présent Traité, on entend par : a) « reconnaissance automatique » : la reconnaissance automatique, sans aucune procédure, d'une qualification de l'enseignement supérieur délivrée conformément à la législation de l'une des Parties et appartenant à son système d'enseignement supérieur, au même niveau que les qualifications de l'enseignement supérieur correspondantes délivrées conformément à la législation des autres Parties ;b) « qualifications correspondantes de l'enseignement supérieur » : les qualifications de l'enseignement supérieur énumérées à l'Annexe I du présent Traité ;c) En ce qui concerne le niveau des qualifications de l'enseignement supérieur : i) « `associate degree' » : une qualification de l'enseignement supérieur de cycle court délivrée conformément à la législation de l'une des Parties et appartenant à son système d'enseignement supérieur, qui correspond au niveau 5 du CEC ; ii) « grade de `bachelor' » : une qualification de l'enseignement supérieur de premier cycle délivrée conformément à la législation de l'une des Parties et appartenant à son système d'enseignement supérieur, qui correspond au niveau 6 du CEC ; iii) « grade de `master' » : une qualification de l'enseignement supérieur de deuxième cycle délivrée conformément à la législation de l'une des Parties et appartenant à son système d'enseignement supérieur, qui correspond au niveau 7 du CEC ; iv) « doctorat » : une qualification de l'enseignement supérieur de troisième cycle délivrée conformément à la législation de l'une des Parties et appartenant à son système d'enseignement supérieur, qui correspond au niveau 8 du CEC. 2. Les termes utilisés dans le présent Traité ont la même définition que dans la Convention de reconnaissance de Lisbonne, sauf si cela est incompatible avec les dispositions du présent Traité ou de ses Annexes.
Art. 3.Disposition générale sur la reconnaissance automatique 1. Au sein de toutes les Parties, la reconnaissance automatique s'applique à chaque qualification de l'enseignement supérieur délivrée conformément à la législation de l'une des Parties, appartenant à son système d'enseignement supérieur et figurant à l'Annexe I, pour autant que les conditions prévues à l'article 4 du présent Traité soient remplies.2. La reconnaissance automatique en vertu de l'alinéa 1er du présent article s'applique sans nécessiter une autre procédure.
Art. 4.Conditions de la reconnaissance automatique 1. Les « associate degrees » bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu de l'article 3 du présent Traité, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) La qualité minimale des programmes qui ont conduit au « associate degree » a été assurée par la reconnaissance par l'autorité compétente de la Partie où le grade a été délivré ;b) Le « associate degree » a été délivré par un établissement reconnu et se rapporte à un programme reconnu d'enseignement supérieur, conformément à la législation de la Partie où le grade a été délivré, dans la mesure où cet établissement et ce programme sont couverts par l'Annexe II du présent Traité ;c) La reconnaissance automatique des « associate degrees » ne s'applique qu'entre les Parties dont la législation prévoit des « associate degrees » appartenant à l'enseignement supérieur, à partir du moment où ces Parties ont déclaré reconnaître automatiquement ces grades.Ces déclarations sont notifiées au dépositaire, qui en informe les autres Parties.
L'absence d'une telle déclaration au nom d'une Partie reste sans préjudice de toute obligation de cette Partie envers une autre Partie en vertu d'autres arrangements relatifs à la reconnaissance des « associate degrees ». 2. Les grades de « bachelor » et de « master » bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu de l'article 3 du présent Traité, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) La qualité minimale des programmes qui ont conduit au grade de « bachelor » ou de « master » a été assurée par la reconnaissance par l'autorité compétente de la Partie où le grade a été délivré ;b) Le grade de « bachelor » ou de « master » a été délivré par un établissement reconnu et se rapporte à un programme reconnu d'enseignement supérieur, conformément à la législation de la Partie où le grade a été délivré, dans la mesure où cet établissement et ce programme sont couverts par l'Annexe III du présent Traité.3. Les doctorats bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu de l'article 3 du présent Traité, à condition que le doctorat ait été délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou un autre organisme autorisé à cette fin conformément à la législation de la Partie où le doctorat a été délivré, dans la mesure où cet établissement ou cet organisme est couvert par l'Annexe IV du présent Traité.
Art. 5.Clause de sauvegarde 1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la reconnaissance automatique en vertu de l'article 3 du présent Traité provoque ou menace de provoquer des difficultés substantielles pour le système d'enseignement supérieur d'une Partie, cette Partie peut prendre des mesures de sauvegarde concernant la ou les qualifications concernées, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et qu'elles restent sans préjudice des dispositions et principes pertinents de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et de ses textes subsidiaires, des dispositions pertinentes d'autres arrangements applicables et des dispositions pertinentes de la législation de la Partie concernée.2. Dès qu'une Partie prend des mesures de sauvegarde en vertu de l'alinéa 1er du présent article, elle se met en rapport avec la ou les Parties où la ou les qualifications concernées ont été délivrées, afin de résoudre la situation.Elle transmet également ces informations au dépositaire, qui en informe les autres Parties. 3. Toutes les Parties restent vigilantes à tout moment afin d'éviter tout abus du présent Traité, en particulier pour éviter que les décisions de reconnaissance prises avant l'entrée en vigueur du présent Traité ne soient rendues caduques.En cas d'abus avéré, la Partie concernée prend toutes les mesures nécessaires pour exclure les cas connexes liés à l'application du présent Traité. Cette Partie transmet ces informations au dépositaire, qui en informe les autres Parties.
Art. 6.Fourniture et échange d'informations 1. Les Parties mettent à la disposition du grand public des informations sur le présent Traité et ses effets.Les informations relatives au présent Traité, y compris son texte, sont mises à disposition sur les sites web des autorités compétentes de chacune des Parties et de leurs centres appartenant au réseau européen des centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (ci-après dénommé « le réseau ENIC »). 2. Les autorités compétentes de chacune des Parties et leurs centres appartenant au réseau ENIC échangent mutuellement des informations sur les systèmes d'enseignement supérieur des Parties et sur l'application du présent Traité au sein des Parties.
Art. 7.Accès à l'enseignement supérieur Sans préjudice des arrangements existants ou futurs entre deux ou plusieurs Parties en ce qui concerne les qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur, les Parties sont invitées à échanger des informations sur les conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur qu'elles appliquent conformément à leur législation et sur les qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur.
Art. 8.Annexes Les Annexes I à IV font partie intégrante du présent Traité.
Art. 9.Litiges Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent Traité, tout différend qui pourrait voir le jour au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Traité est réglé par les Parties par voie de négociations de bonne foi.
Art. 10.Application territoriale 1. Le présent Traité s'applique sur le territoire du Royaume de Belgique, sur le territoire de la République d'Estonie, sur le territoire de la République de Lettonie, sur le territoire de la République de Lituanie et sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.2. En ce qui concerne le territoire du Royaume des Pays-Bas, le présent Traité s'applique uniquement à la partie européenne et caribéenne (les îles de Bonaire, Saba et Saint-Eustache) des Pays-Bas. Il peut également être étendu à Aruba, Curaçao et Saint-Martin au moyen d'une notification par voie diplomatique au dépositaire, qui en informera les autres Parties. 3. Après adhésion en vertu de l'article 13, le présent Traité s'applique également sur le territoire de l'Etat adhérent ou sur la partie de celui-ci qui est couverte par l'adhésion.
Art. 11.Dépositaire Le Secrétariat général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Traité. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes du présent Traité à toutes les Parties.
Art. 12.Entrée en vigueur, amendements et dénonciation 1. Le présent Traité est ratifié, accepté ou approuvé par chacune des Parties conformément à ses procédures constitutionnelles.2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire, qui en informera toutes les Parties.3. Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la réception par le dépositaire du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.Le dépositaire informe toutes les Parties de la date d'entrée en vigueur du présent Traité. 4. Le présent Traité et ses Annexes peuvent être modifiés par accord mutuel écrit entre les Parties.Les amendements sont consignés dans des protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent Traité et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue aux alinéas 1 à 3 du présent article. 5. Dans le cas où les informations figurant aux Annexes I, II, III ou IV, qui concernent une Partie en particulier, sont affectées par des modifications de la législation ou de l'organisation interne de cette Partie, ladite Partie notifie ces modifications au dépositaire, qui en informe les autres Parties.Toutes les Parties prennent en considération tous ces changements dans l'application du présent Traité. 6. Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.Chacune des Parties peut dénoncer le présent Traité par écrit en notifiant cette dénonciation au dépositaire, qui en informe les autres Parties.
Le présent Traité cesse d'être en vigueur pour la Partie concernée six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire, et reste en vigueur pour les autres Parties.
Art. 13.Adhésion 1. Tout Etat ayant ratifié la Convention de reconnaissance de Lisbonne et appartenant à l'espace européen de l'enseignement supérieur peut demander à adhérer au présent Traité, à condition : - d'appliquer des systèmes d'assurance qualité fiables pour ses programmes d'enseignement supérieur, qui peuvent démontrer une conformité avérée avec les ESG, - que son système d'enseignement supérieur soit un système à trois cycles conforme au cadre des certifications de l'espace européen de l'enseignement supérieur, et - qu'il ait référencé son cadre national des certifications de l'enseignement supérieur au CEC.2. Conformément à ses procédures constitutionnelles, l'Etat demandeur notifie cette demande au dépositaire, qui en informe toutes les Parties.Cette demande comprend les informations visées aux Annexes I, II, III et IV du présent Traité, conformément à la procédure visée à l'article 12, alinéa 5, du présent Traité. L'Etat candidat ne peut adhérer qu'après la réception par le dépositaire de la dernière notification écrite de toutes les Parties indiquant qu'elles acceptent la demande de l'Etat candidat. 3. L'adhésion de l'Etat candidat au présent Traité est effectuée au moyen du dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire et prend effet le premier jour du troisième mois suivant la réception par le dépositaire de cet instrument d'adhésion.Le dépositaire informe toutes les Parties de la date d'adhésion au présent Traité. 4. Les Parties au présent Traité sont invitées à se consulter et à coopérer afin de coordonner, préparer et faciliter l'application du présent article. Fait à Bruxelles le 14 septembre 2021, en un seul exemplaire, en langues allemande, estonienne, française, lettone, lituanienne, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaut.
Pour le Royaume de Belgique, représenté par : Le Gouvernement flamand, B. WEYTS Le Gouvernement de la Communauté française, V. GLATIGNY & P.-Y. JEHOLET Le Gouvernement de la Communauté germanophone, L. KLINKENBERG Pour la République d'Estonie, L. KERSNA Pour la République de Lettonie, A. MUIZNIECE Pour la République de Lituanie, J. SIUGZDINIENE Pour le Grand-Duché de Luxembourg, C. MEISCH Pour le Royaume des Pays-Bas, S. A.M. KAAG
Pour la consultation du tableau, voir image